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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 3 févr. 2025, n° 2023016850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2023016850 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 03/02/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s)
MILHAUD (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° SIREN : 478 022 965
Représentant (s) :
SELARL PLMC Avocats, ME Julien HERISSON
Défendeur (s)
CIRRUS (SAS)
[Adresse 4]
[Localité 3]
N° SIREN : 404 442 444
Représentant(s) :
MAITRE MARLE-PLANTE Marie-Laure
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Bruno BALDUCCI Juges : M Abdel AMEUR Mme Francisca DIGOIT
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 02/12/2024
LES FAITS :
La SAS CIRRUS (RCS MONTPELLIER 404 442 444) a procédé à une opération de construction sur le chantier dénommé [Adresse 5] à [Localité 6].
Par contrat en date du 31 mai 2021, le lot terrassement a été confié en sous -traitance à la SAS MILHAUD (RCS MONTPELLIER 478 022 965) pour un montant de 150.000 euros HT.
En date du 21 février 2022, la SAS MILHAUD a émis la facture N°FA05939 d’un montant de 10.806,60 euros HT à l’adresse de la SAS CIRRUS.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 janvier 2023 la SAS MILHAUD a mis en demeure la SAS CIRRUS de régulariser la facture N°FA05939 à hauteur de 10.806,60 euros.
Par courriel du 26 janvier 2023, la comptable de la société CIRRUS a indiqué pour la facture de
10 806,60 euros litigieuse : Avoir retenu la somme de 4.826,94 euros ; Avoir appliqué la réserve légale de 5% soit 298,98 euros ; Avoir déjà réglé la somme de 5.680,68 euros.
LA PROCÉDURE :
La SAS MILHAUD a saisi le Tribunal de Commerce de Montpellier par voie d’injonction de payer aux fins d’obtenir la condamnation de la SAS CIRRUS à lui payer la somme de 10.806,60 euros en principal.
Par ordonnance en date du 15 février 2023 régulièrement signifiée le 12 avril 2023, le Président du Tribunal de Commerce enjoignait la SAS CIRRUS à payer à la SAS MILHAUD la somme de 10.806,60 euros en principal, outre la somme de 33,47 euros au titre des dépens. En date du 24 avril 2023, la SAS CIRRUS a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 15 février 2023.
Après 3 renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 2 déc embre 2024, la formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
LES PRETENTIONS :
Par ses conclusions régulièrement déposées, et reprises à l’audience, SAS MILHAUD, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1223, 1231-1, 1231-2, 1710 et 1779 du Code civil,
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile,
Vu les pièces du dossier,
CONSTATER le manquement grave de la SAS CIRRUS à ses obligations contractuelles ;
CONDAMNER la SAS CIRRUS au paiement de la somme de 10.806,60 euros due titre du contrat conclu entre les parties, outre l’application d’une pénalité correspondant au triple des intérêts légaux ;
CONDAMNER la SAS CIRRUS au paiement de la somme de 5.000,00 euros au titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice économique subi ;
CONDAMNER la SAS CIRRUS au paiement de la somme de 5.000,00 euros au titre de la procédure abusive et dilatoire engagée ;
CONDAMNER la SAS CIRRUS au paiement de la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et laisser les dépens à son entière charge ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à venir.
Par ses conclusions régulièrement déposées, et reprises à l’audience, la SAS CIRRUS demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217, 1223, 1231-1 et suivants, 1315 et 1348 du Code civil,
Vu les articles 696, 700 et 1415 du Code de procédure civile,
Vu la loi du 16 juillet 1971,
Vu la jurisprudence applicable,
Vu le manquement à l’obligation de résultat pesant sur la SAS MILHAUD,
Vu les pièces du dossier, PRONONCER la réfaction judiciaire du contrat pour la somme de 2 276,94 euros HT et condamner la société MILHAUD à payer et porter ladite somme à la société CIRRUS – à titre subsidiaire, condamner la première de ces sociétés à payer et porter à la seconde la somme de 1 160 euros à titre de dommages-intérêts pour le manque de remblai ;
CONDAMNER la société MILHAUD à payer et porter à la société CIRRUS la somme de 1 365,00 euros HT à titre de dommages-intérêts pour le surcoût de main d’œuvre ;
CONSTATER que la retenue légale s’élève à la somme de 540,33 euros ;
CONSTATER que la société CIRRUS s’est déjà acquittée de la créance sollicitée à hauteur de 5 680,68 euros ;
En conséquence,
DEBOUTER la société MILHAUD de toute demande excédant la somme de 976,53 euros HT ;
DEBOUTER la société MILHAUD de toute demande de pénalités de retard ;
REJETER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
JUGER n’y avoir lieu à la condamnation d’une quelconque partie au titre des frais irrépétibles ;
JUGER que les dépens seront supportés par moitié.
LES MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l’audience. Ils consistent essentiellement :
POUR la SAS MILHAUD :
Que l’article 1103 du Code civil dispose : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Que l 'article 1104 du Code civil dispose : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public » ;
Que l’article 1710 du Code civil dispose : « Le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles. » ;
Que l’article 1223 du Code civil dispose également « En cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction du prix. » ;
Qu’un contrat de prestations de services a été conclu entre la SAS MILHAUD et la SAS CIRRUS ;
Qu’à ce titre, la SAS MILHAUD a notamment effectué pour son cocontractant les prestations suivantes :
Terrassement Remblais Dallage ;
Que dans son courrier d’opposition à l’ordonnance de signification de paiement, la SAS CIRRUS soutien avoir opéré des retenus dans le règlement de la facture litigieuse en raison de travaux non réalisés de la facture 06111, et d’une prestation réalisée non conforme conséquence de rattrapage dû à une mauvaise plateforme sur la facture 05939 ;
Que ces difficultés n’ont été évoquées que début janvier 2023 avec la SAS MILHAUD, qui jusqu’alors n’avait été destinataire d’aucune information de la part de son cocontractant concernant ses prétendus manquements à ses obligations contractuelles ;
Qu’aucune discussion n’est intervenue entre les parties lors de l’exécution du chantier concernant des défauts ou des malfaçons dans les prestations réalisées par la SAS MILHAUD ; Que la SAS CIRRUS a gravement manqué à ses obligations contractuelles vis -à-vis de la SAS MILHAUD, en retenant sans motif valable le paiement du prix convenu ;
Que l’article 32-1 du Code de procédure civile dispose « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amande civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. » ;
Que la présente procédure engagée par la SAS CIRRUS est parfaitement dénuée de fondement, et en ce sens abusive ;
Que la SAS MILHAUD est d’une mauvaise foi déconcertante lorsque celle-ci sollicite le paiement complet de la facture N°05939 de 10.806,60 euros alors même que la SAS CIRRUS a réglé la partie des prestations ;
Que le 25 novembre 2022, la SAS MILHAUD a encaissé le chèque émis par la SAS CIRRUS d’un montant de 5.680,68 euros ;
Que dans son courriel du 26 janvier 2023, la SAS CIRRUS a sollicité un avoir, en joignant un bordereau explicatif des sommes retenues ;
Que le contrat de louage d’ouvrage comporte une obligation de résultat dont la SAS MILHAUD est redevable à l’égard de la SAS CIRRUS ;
Que la SAS MILHAUD devait réaliser une installation GNT d’une hauteur de 30 cm comme cela était expressément prévu aux termes de l’étude géotechnique d’avant-projet et de l’étude géotechnique de conception ;
Que le 7 mars 2022, il a été constaté par procès-verbal de Commissaire de justice que la hauteur, relevée en différents endroits, au-dessus de la couche de géotextile (polyane), ne correspondait pas aux stipulations ;
Que l’installation GNT n’atteint en aucun point la hauteur de 30 cm contractuellement prévue. En moyenne, ce sont 10 cm de remblai qui sont manquants ;
Que la SASCIRRUS a donc retenu une partie du prix des prestations du point 2.5 en conséquence de l’exécution tout à fait imparfaite des certaines prestations antérieures ; Qu’il est usuel dans le domaine de la construction de retenir une partie proportionnée du prix lorsque des non façons ou malfaçons sont constatées à l’émission de la facture de l’entrepreneur ;
Que la partie demanderesse affirme n’avoir jamais accepté une réduction de prix, néanmoins, l’article 1223 du code civil, qu’elle retranscrit, dispose :
« En cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix. »
Que la SAS CIRRUS ayant déjà payé le prix du remblai, seul l’alinéa second de l’article précédent est applicable ;
Qu’aux termes de l’article 1217 du code civil, le créancier peut notamment :
« Demander réparation des conséquences de l’inexécution »
Qu’en l’espèce, la mauvaise exécution de la plateforme a causé un préjudice à la SAS CIRRUS ;
Que le surcoût de la main d’œuvre de la société JEROME FONTAINE TERRASSEMENT (1 365 €) constitue un préjudice économique pour la SAS CIRRUS inhérent à la faute de la SAS MILHAUD dans la réalisation du remblai ;
Que la SAS MILHAUD ne peut exiger plus de 95% du montant de sa facture soit 10.266,27 euros ;
Que sur le fondement des articles 1348 et suivants du Code civil, il y a lieu de prononcer la compensation des créances réciproques des parties ;
Qu’en l’absence de toute demande chiffrée et ainsi évaluable en argent permettant son exécution, il ne peut être fait droit à la demande de la SAS MILHAUD concernant les pénalités de retard ;
Qu’il ne suffit pas d’invoquer un prétendu préjudice pour obtenir sa réparation ;
Que l’opposition est bien évidemment justifiée en droit, la possibilité d’exercer un recours n’étant que la traduction du principe contradictoire, irriguant l’ensemble de la procédure civile ; Que l’opposition formée est également justifiée en fait, puisque la créance litigieuse souffre de contestations sérieuses ;
SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION :
Aux termes de l’article 1416 du Code de Procédure Civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
Par ordonnance en date du 15 février 2023, le Président du Tribunal de Commerce de céans enjoignait la SAS CIRRUS à payer à la SAS MILHAUD la somme de 10.806,60 euros en principal, outre la somme de 33,47 euros au titre des dépens.
Que cette ordonnance a été régulièrement signifiée à la SAS CIRRUS 12 avril 2023 ;
En date du 24 avril 2023, la SAS CIRRUS a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 15 février 2023 ;
La SAS CIRRUS a formé son recours dans le délai légal et que sa demande est recevable ; En conséquence, le Tribunal déclarera recevable l’opposition formée par la SAS CIRRUS le 24 avril 2023 ;
SUR LA DEMANDE EN PRINCIPAL :
En date du 31 mai 2021 un contrat de sous traitance relatif au chantier dénommé [Adresse 5] à [Localité 6], concernant le lot terrassement a été conclu entre la SAS MILHAUD et la SAS CIRRUS.
Dans le cadre de cette prestation la SAS MILHAUD a émis en date du 21 février 2022 la facture N°FA05939 faisant état de la réalisation d’un remblai de 30 cm,
Or, la SAS CIRRUS verse aux débats un procès-verbal de Commissaire de justice réalisé le 7 mars 2022, qui constate que la hauteur, relevée en différents endroits, au-dessus de la couche de géotextile polyane, ne correspond pas à la facture (la hauteur n’étant que de 10 cm à plusieurs endroits) ;
En conséquence, la SAS MILHAUD n’est pas en droit de demander paiement d’un prestation qui ne correspond pas à ce qu’elle a réalisé ;
L’article 1217 du Code civil dispose : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut obtenir une réduction du prix » ;
Le Tribunal dira que le décompte versé par la SAS CIRRUS concernant la quantité de remblai facturé et non livré est équitable ;
Dès lors le tribunal ordonnera une réfaction à hauteur de 2.244,06 euros HT ;
La SAS CIRRUS justifie du règlement de la somme de 5.680,60 euros par chèque bancaire N°0002951, ce règlement n’est pas contesté par la SAS MILHAUD ;
Dès lors le Tribunal dira que la créance de la SAS MILHAUD s’élève à la somme de 2.881.94 euros HT (10.806,60 HT– 5.680,60 – 2.244,06 HT) ;
Les parties ne faisant pas état d’une réception du chantier, le Tribunal constatera que le montant de la retenue de garantie s’élève à la somme de 540,33 euros.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS :
La SAS MILHAUD n’apporte pas la preuve qu’elle a subi un préjudice qu’en conséquence il y a lieu de la dire mal fondée en sa demande de dommages intérêts et de l’en débouter. La SAS CIRRUS ne fait pas état de dommages et intérêts dans sa demande de réfaction du 26 janvier 2023, en conséquence il y a lieu de dire mal fondée en sa demande et de l’en débouter.
SUR L’ARTICLE 700 :
Le Tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens engagés dans cette instance, il n’y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE :
Sur la demande de la SAS MILHAUD de voir prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir, le Tribunal rappellera l’article 514 du Code de Procédure Civile qui dispose « les décisions de première instance sont de droit exécutoires » ;
SUR LES DEPENS :
Il sera fait masse des dépens qui seront supportés pour moitié par chacune des parties.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu les articles 1103 et 1217 du Code civil, Vu les pièces versées au débat,
DECLARE recevable en la forme l’opposition de la SAS CIRRUS à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 15 février 2023 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de MONTPELLIER au profit de la SAS MILHAUD ;
SUBSTITUANT à l’ordonnance rendue par Monsieur Le Président du Tribunal de Commerce de Montpellier CONDAMNE la SAS CIRRUS à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS MILHAUD la somme principale de 2.881.94 euros HT ;
CONSTATE que la retenue de garantie s’élève à la somme de 540,33 euros ;
DEBOUTE la SAS MILHAUD de l’ensemble de ses autres demandes à l’encontre de la SAS CIRRUS ;
DEBOUTE la SAS CIRRUS de l’ensemble de ses autres demandes
DIT qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT qu’il sera fait masse des dépens qui seront supportés pour moitié par chacune des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit, et dit qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Le Greffier
Le Président
M. Luc SOUBRILLARD
M. Bruno BALDUCCI
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