Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, Affaires courantes, 3 février 2025, n° 2023016850
TCOM Montpellier 3 février 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Manquement aux obligations contractuelles

    Le Tribunal a constaté que la SAS CIRRUS n'a pas justifié de manière suffisante les retenues effectuées sur le paiement, rendant ainsi la demande de la SAS MILHAUD fondée.

  • Rejeté
    Preuve du préjudice

    Le Tribunal a jugé que la SAS MILHAUD n'a pas apporté la preuve suffisante de l'existence d'un préjudice, et a donc rejeté sa demande de dommages intérêts.

  • Rejeté
    Droit aux pénalités de retard

    Le Tribunal a estimé que la demande de pénalités de retard n'était pas fondée, car la créance était contestée et n'avait pas été établie de manière définitive.

  • Rejeté
    Frais de procédure

    Le Tribunal a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, laissant les frais à la charge de chaque partie.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Montpellier, affaires courantes, 3 févr. 2025, n° 2023016850
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Montpellier
Numéro(s) : 2023016850
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 24 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, Affaires courantes, 3 février 2025, n° 2023016850