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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 14, 3 avr. 2025, n° 2024F00436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F00436 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 3 Avril 2025
N° RG : 2024F00436
La société ECORES FUITE S.A.S [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 903 742 468 (Me [B], Avocat au barreau de Nice)
C/
La société GIA MAZET S.A [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 070 803 440 (Me [C], Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 23 Janvier 2025 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. PARIENTE, Mme HELIOT, Juges, assistés de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée.
Prononcée à l’audience publique du 3 Avril 2025 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. PARIENTE, Mme HELIOT, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA, Greffier Audiencier.
LES FAITS :
La société GIA MAZET, exerce une activité d’administration d’immeubles en qualité de syndic et de gestionnaire locatif.
Dans le cadre de ses missions, elle a mandaté la société ECORES FUITE pour la réalisation de prestations de recherche de fuites sur plusieurs immeubles.
Pour ce faire, la société GIA MAZET a transmis plusieurs ordres de mission à la société ECORES FUITE, qui a procédé aux interventions demandées et a émis, à ce titre, neuf factures, détaillées comme suit :
* Facture n° 2023-0109 d’un montant de 1 032 euros TTC
* Facture n° 2023-0130 d’un montant de 1 008 euros TTC
* Facture n° 2023-0312 d’un montant de 648 euros TTC
* Facture n°2023-0493 d’un montant de 648 euros TTC
* Facture n°2023-0637 d’un montant de 648 euros TTC
* Facture n°2023-0776 d’un montant de 396 euros TTC
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
* Facture n° 2023-0837 d’un montant de 648 euros TTC
* Facture n° 2023-0937 d’un montant de 396 euros TTC
* Facture n° 2023-0939 d’un montant de 1 020 euros TTC
Le total des sommes facturées s’élève à 6 444 euros TTC.
Aucun règlement n’étant intervenu, la société ECORES FUITE a, par l’intermédiaire de la société FORCERA RECOUVREMENT DE CRÉANCES, adressé une mise en demeure à la société GIA MAZET, par courrier recommandé en date du 28 juillet 2023, demeurée sans effet.
C’est ainsi que cette affaire est portée devant le Tribunal de céans.
LA PROCEDURE :
Par ordonnance en date du 2 février 2024, Monsieur le président du tribunal de commerce de Marseille a autorisé la société ECORES FUITE à notifier à la société GIA MAZET une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 5 424 € au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2023, date de la mise en demeure, celle de 5,66 € pour frais et accessoires et celle de 400 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens dont frais de Greffe de 33,47 € (5,58 € de TVA).
Sur signification effectuée le 14 février 2024, la société GIA MAZET a formé opposition en date du 5 mars 2024.
Conformément à l’article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l’audience en date du 16 mai 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société ECORES FUITE demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1217, 1416 et suivants du Code Civil,
Vu la mise en demeure versée aux débats,
Vu les factures versées aux débats,
Vu les pièces versées aux débats,
En conséquence,
DEBOUTER la société GIA MAZET de toutes ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER la société GIA MAZET à payer à la société ECORES FUITE la somme de 3 348 TTC au titre du montant restant dû des factures impayées, outre intérêts au taux légal à parfaire au jour du paiement conformément à l’Ordonnance rendue en date du 2 février 2024.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société GIA MAZET à payer à la société ECORES FUITE la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice subi du fait de la résistance abusive et injustifiée la société GIA MAZET.
CONDAMNER la société GIA MAZET à payer à la société ECORES FUITE la somme 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ains su aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société GIA MAZET demande au tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER la société ECORES FUITE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre du GIA MAZET.
CONDAMNER la société ECORES FUITE au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
CONDAMNER la société ECORES FUITE aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES :
A. Moyens de ECORES
1. Sur l’existence d’un contrat et l’obligation de paiement de la société GIA MAZET
La société ECORES FUITE soutient que la société GIA MAZET a bien mandaté ses services en lui adressant des ordres de mission par mail, lesquels ont conduit à l’exécution des prestations de recherche de fuites dans plusieurs immeubles.
Elle produit à cet effet la pièce n°2, contenant les mails et ordres de mission émanant de la société GIA MAZET, établissant que cette dernière a expressément sollicité l’intervention d’ECORES FUITE.
Conformément aux articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi entre les parties et doivent être exécutés de bonne foi.
En conséquence, ECORES FUITE estime qu’il appartient à GIA MAZET de s’acquitter du paiement des factures qu’elle a elle-même générées.
2. Sur l’absence de contestation des prestations et des factures émises
La société ECORES FUITE relève que la société GIA MAZET n’a jamais contesté les prestations réalisées, ni le montant des factures émises.
Elle insiste sur le fait que ces factures mentionnent l’adresse des copropriétés concernées, mais précisent également la mention « C/ AGENCE DE LA COMTESSE », qui correspond bien à GIA MAZET.
De plus, aucune réserve ni observation n’a été formulée sur la qualité des prestations fournies. Elle en conclut que l’absence de contestation vaut reconnaissance de la dette et confirme l’obligation de paiement de GIA MAZET.
3. Sur la mauvaise foi de la société GIA MAZET et la résistance abusive au paiement
La société ECORES FUITE reproche à GIA MAZET une mauvaise foi avérée, dès lors que :
GIA MAZET n’a jamais contesté la dette avant la procédure judiciaire.
Elle a tardé à régler certaines factures en cours de procédure, après l’injonction de payer, mais sans solder la totalité du montant dû.
Elle retarde artificiellement le paiement en invoquant son rôle de mandataire, alors même qu’elle a bien émis les ordres de mission et réceptionné les factures.
Selon ECORES FUITE, ce comportement a causé des préjudices financiers, notamment des difficultés de trésorerie, justifiant la demande de 5 000 euros de dommages et intérêts.
4. Sur la responsabilité de la société GIA MAZET en sa qualité de syndic
ECORES FUITE soutient que GIA MAZET ne peut se soustraire à son obligation de paiement en invoquant son rôle de mandataire des copropriétés.
Elle rappelle que GIA MAZET a bien signé les ordres de mission et réceptionné les factures, et qu’en tant que gestionnaire mandaté, elle était tenue de s’assurer de la disponibilité des fonds pour honorer ses engagements.
Elle produit à cet effet la pièce n°9, à savoir un jugement rendu par le Tribunal de commerce de Marseille en date du 2 juillet 2024, ayant déjà statué dans un litige similaire en condamnant un syndic au paiement de factures pour des prestations commandées en son nom.
ECORES FUITE conclut donc que GIA MAZET ne peut invoquer son rôle de mandataire pour échapper à sa responsabilité de payer les factures qu’elle a elle-même validées.
B. Moyens de GIA MAZET
1. Sur l’erreur de direction de la demande d’ECORES FUITE
La société GIA MAZET soutient que la requête en injonction de payer dirigée contre elle est mal fondée, car elle n’est pas personnellement débitrice des sommes réclamées.
Elle rappelle que, conformément à l’article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, le syndic est chargé de l’administration de l’immeuble, de sa conservation et de son entretien, mais agit pour le compte des syndicats de copropriétaires.
En conséquence, les dettes nées des interventions commandées ne sont pas de son ressort, mais bien de celui des syndicats de copropriétaires concernés.
Elle cite également l’article 1997 du Code civil, qui dispose que le mandataire ne peut être tenu des obligations contractées au nom du mandant, sauf engagement personnel exprès.
Or, elle fait valoir que les factures litigieuses ne sont pas libellées à son nom, mais bien à l’adresse des copropriétés concernées, ce qui démontre qu’elle n’est pas personnellement engagée.
2. Sur la preuve du mandat et l’absence de lien contractuel direct avec ECORES FUITE
La société GIA MAZET souligne qu’elle n’a jamais contracté directement en son nom avec ECORES FUITE, mais uniquement en tant que mandataire pour le compte des copropriétaires et syndicats concernés.
Elle rappelle que les demandes d’intervention ont été faites pour des clients distincts, identifiables par les adresses figurant sur les factures.
Elle insiste sur le fait que les pièces versées aux débats par ECORES FUITE ne démontrent pas un engagement personnel de sa part, et qu’il appartient à ECORES FUITE d’agir directement contre les véritables débiteurs, c’est-à-dire les copropriétés concernées.
Elle conclut que, faute de démonstration d’un lien contractuel direct, elle ne peut être tenue au paiement des factures émises.
3. Sur les règlements déjà effectués et le montant réel du litige
GIA MAZET indique que, contrairement aux affirmations d’ECORES FUITE, la majorité des factures ont déjà été réglées par les syndicats concernés.
Elle produit des éléments comptables démontrant que seules trois factures restent en souffrance, pour un montant total de 1 692 euros, et non 3 348 euros comme le soutient ECORES FUITE. Elle considère que cette confusion sur le montant exact des sommes réclamées illustre l’imprécision et le caractère infondé des prétentions d’ECORES FUITE.
Elle soutient également qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires pour que ces factures soient réglées par les débiteurs concernés et qu’elle n’a jamais refusé de coopérer.
4. Sur l’inéquité d’une condamnation aux dommages et intérêts
GIA MAZET conteste toute mauvaise foi et rejette fermement l’allégation de résistance abusive avancée par ECORES FUITE.
Elle rappelle qu’elle n’a jamais refusé de payer une dette qui lui incomberait personnellement, mais a uniquement rappelé la nécessité de s’adresser aux véritables débiteurs.
Elle souligne que sa mission de syndic ne lui impose pas de régler des dettes à la place des copropriétés, et qu’il lui est impossible de contraindre directement ces dernières à payer. Elle estime donc que la demande de 5 000 euros de dommages et intérêts d’ECORES FUITE est abusive et non fondée, dans la mesure où elle a toujours agi dans les règles de son mandat.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
SUR QUOI :
Sur la demande en paiement des factures impayées :
Attendu que la société ECORES FUITE soutient qu’elle est intervenue à la demande de la société GIA MAZET, qui lui a adressé des ordres de mission pour réaliser des recherches de fuites dans plusieurs immeubles ;
Attendu que ces interventions ont donné lieu à l’émission de neuf factures, pour un montant total de 6 444 euros TTC ;
Attendu que faute de règlement, une mise en demeure a été adressée le 28 juillet 2023, puis une demande d’injonction de payer a été présentée et accueillie par ordonnance du 2 février 2024 pour la somme de 5 424 euros ;
Attendu que la société ECORES FUITE sollicite le paiement du solde restant dû, soit 3 348 euros TTC ;
Attendu que la société GIA MAZET reconnaît avoir émis les ordres de mission et ne conteste ni la réalité, ni la qualité des interventions ;
Attendu que la société GIA MAZET affirme toutefois qu’elle est intervenue en qualité de mandataire et que les factures devaient être réglées par les copropriétés concernées ;
Attendu que la société GIA MAZET produit les contrats de syndic et de mandat de gestion, dont elle tire qu’elle n’est pas personnellement redevable, mais ne conteste pas que les prestations étaient dans le cadre de ses fonctions ;
Attendu que la société GIA MAZET justifie avoir obtenu le règlement partiel de certaines factures par les copropriétés, à hauteur de 2 076 euros TTC, montant qu’elle demande de déduire ;
Attendu que la société GIA MAZET a expressément mandaté la société ECORES FUITE pour intervenir sur plusieurs immeubles, ce qui n’est pas contesté ;
Attendu que les prestations ont bien été réalisées et n’ont fait l’objet d’aucune réclamation ;
Attendu que les contrats de syndic et de mandat de gestion produits aux débats prévoient expressément, parmi les obligations du syndic, la vérification et le paiement des factures des fournisseurs et prestataires ;
Attendu que dans ce cadre, la société GIA MAZET engage sa responsabilité vis-à-vis des tiers qu’elle mandate pour le compte des copropriétés ;
Attendu que la société ECORES FUITE est fondée à obtenir paiement du solde de sa créance, déduction faite des règlements partiels opérés ;
Attendu que le montant des factures justifiées non réglées s’élève à la somme de 3 348 euros TTC ;
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive :
Attendu que la société ECORES FUITE soutient que la société GIA MAZET a abusivement retardé le paiement des factures en contestant sa responsabilité après l’émission de l’ordonnance d’injonction de payer ;
Attendu que la société ECORES FUITE affirme que ce retard lui a causé un préjudice financier, l’obligeant à engager des frais pour recouvrer sa créance ;
Attendu que la société ECORES FUITE sollicite la condamnation de GIA MAZET à lui payer 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
Attendu que la société GIA MAZET conteste toute résistance abusive et soutient qu’elle n’a jamais refusé de coopérer, mais qu’elle a toujours affirmé ne pas être personnellement redevable des factures réclamées ;
Attendu que la société GIA MAZET rappelle que plusieurs factures ont déjà été réglées par les copropriétés concernées et que le solde restant dû ne saurait lui être imputé personnellement ;
Attendu que la société GIA MAZET sollicite en conséquence le rejet intégral de la demande en dommages et intérêts ;
Attendu que la société GIA MAZET justifie avoir agi en qualité de syndic et de mandataire, ce qui exclut toute obligation personnelle de paiement des sommes réclamées ;
Attendu que l’opposition formée à l’ordonnance d’injonction de payer reposait sur une contestation légitime, dès lors qu’il existait une incertitude sur le débiteur des sommes dues ; Attendu que la société ECORES FUITE ne rapporte pas la preuve d’une mauvaise foi ou d’un comportement abusif de la part de la société GIA MAZET ;
Attendu que la société ECORES FUITE ne justifiant pas d’un préjudice certain et actuel, il n’y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société ECORES FUITE, en conséquence de rejeter l’opposition et de condamner la société GIA MAZET à payer à la société ECORES FUITE la somme de 3 348 € TTC représentant le montant restant dû des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2023, date de la mise en demeure, outre les dépens y compris les frais et accessoires de la procédure d’injonction de payer notamment les sommes de 400 € (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société ECORES FUITE la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour
Rejette l’opposition formée par la société GIA MAZET ;
Déboute la société ECORES FUITE de sa demande de dommages et intérêts ;
En conséquence,
Condamne la société GIA MAZET à payer à la société ECORES FUITE la somme de 3 348 € TTC (trois mille trois cent quarante-huit euros TTC) représentant le montant restant dû des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2023, date de la mise en demeure, ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamne en outre la société GIA MAZET :
* aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 82,99 € (quatre-vingt-deux euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes TTC),
* aux frais de Greffe de 33,47 euros TTC (trente-trois euros et quarante-sept centimes TTC),
* aux frais et accessoires de la procédure d’injonction de payer notamment les sommes de 400 € (quatre cents euros) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 3 Avril 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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