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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, r e f e r e, 11 mars 2026, n° 2025010738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025010738 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 11/03/2026
RÉPERTOIRE GENERAL : 2025 010738
PARTIE EN DEMANDE :
PROCELEC (SAS) [Adresse 1]
Représentée par Maître OHMER Christophe
PARTIE EN DÉFENSE :
REDHAWK SECURITE (SAS) [Adresse 2]
Représentée par Maître François-Xavier MIGNOT
PRÉSIDENT :
Thierry de CAMARET
GREFFIER LORS DES DÉBATS:
Julie MATLOSZ
PRONONCÉE le 11/03/2026 publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉE électroniquement par le juge des référés et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Redevances de greffe: 70,94 euros TTC, dont TVA: 11,82 euros.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2025, la société PROCELEC SASU a fait assigner la société REDHAWK SECURITE SASU par devant Monsieur le juge des référés.
Lors de l’audience de plaidoirie du 16 avril 2025, une note en délibéré a été autorisée par le juge des référés et acceptée par les parties en vue d’une résolution du litige.
Constatant l’absence d’accord entre les parties et saisi des nouveaux éléments, une ordonnance de référé a été rendue le 27 mai 2025 renvoyant les parties à l’audience du 25 juin 2025.
Après plusieurs renvois et en l’absence du demandeur, l’affaire a été radiée du rôle le 8 octobre 2025.
Le 8 décembre 2025, la greffe du tribunal de commerce a reçu une requête de la société PROCELEC SASU pour la remise au rôle de l’affaire.
L’affaire a été entendue en présence des parties lors de l’audience du 5 février 2026.
Aux termes de ses conclusions référé et remise au rôle reçues au greffe le 12 février 2026 et reprise oralement lors de l’audience, la société PROCELEC SASU demande au président du tribunal de commerce de Dijon de :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles L.131-1 et suivants du Code des procédures d’exécution. 1103 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats ;
« DIRE ET JUGER recevable et bien fondée la demande de la société PROCELEC,
DEBOUTER la société REDHAWK SECURITE de l’intégralité de ses demandes et l’inviter à mieux se pourvoir au fond,
En l’état,
ORDONNER à la Société REDHAWK SECURITE à remettre à la société PROCELEC les moyens d’accès, clefs et badges concernant l’ensemble des clients, et ce sous astreinte de 200 euros par jours de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir concernant.
[A] M. [Adresse 3] 0380914614 SECA [Adresse 4] 0380974380 [B] [Adresse 5] 0380971519 [Q] M. [Adresse 6] 0380960506 MUSEE [A] [Adresse 7] 0380922795 MUSEE [B] [Adresse 8] 0380925042
ORDONNANCE REFERES Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
POLICE MUNICIPALE [Localité 1] [Localité 1] CENTRE SOCIAL [Q] [Adresse 9] EGLISE [F] [Adresse 10] CHAPELLE DE LA MAIRIE [Adresse 11] MAIRIE DE [Localité 1] [Adresse 12] [F] MR TRANS GSM [Adresse 13] [X] M [Adresse 14] BIBLIOTHEQUE [X] [Adresse 15] CAMPING MUNICIPAL [Adresse 16] ECOLE [Z] [Adresse 17] BUREAUX DU MUSEE [W] [Adresse 18] MUSEE [J] [Adresse 19] HOTEL [B] [Adresse 20] PHARMACIE [P] [Adresse 21] COLLEGE [V] [Adresse 22] [Z] M [Adresse 23] [W] M. [Adresse 24] CINEMA [H] [Adresse 25] LACOMME [Localité 2] DE DIETRICH [Localité 3] PRECOVES AI ET BUREAUX [Localité 3] VIGLINO [Localité 1]
JUGER que le juges des référés sera compétent pour liquider l’astreinte en tant que de besoin.
CONDAMNER la Société REDHAWK SECURITE à régler à la Société PROCELEC la somme de 3500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la même aux entiers dépens. »
Sur cette assignation, la société REDHAWK SASU représentée à l’audience, demandent au président du Tribunal de céans, aux termes de ses conclusions en défense et reprises oralement, de :
Vu l’article 32 du CPC, Vu l’absence de qualité à agir, Vu l’existence de contestations sérieuses,
« Déclarer la société PROCELEC irrecevable en ses demandes.
La condamner au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC. »
Pour les moyens présentés par les parties, le juge s’en rapportera aux pièces transmises au greffe du Tribunal de céans.
PARC [B] [Adresse 26]
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’absence de droit à agir
La société PROCELEC demande à la société REDHAWK SASU la restitution des clés de 28 clients qui lui avaient été confiées pour assurer les interventions sur site lors d’une demande du PC d’intervention de la requérante.
Cette demande de restitution fait suite à des désaccords entre les parties dont il est révélé à l’audience qu’ils sont notamment de nature financière.
La société REDHAWK SASU refuse de rendre les clés demandées au motif que la société PROCELEC SASU ne dispose pas d’un mandat des clients pour les réclamer et se réfère aux dispositions de l’article 32 du Code de procédure civile qui dispose que « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
Le juge constate au préalable que :
* La société PROCELEC SASU a conclu, le 1er juin 2007, un contrat avec la société AUXOIS SECURITE pour « réaliser des interventions physiques après déclenchement d’alarmes pour les sites dépendant de contrats de télésurveillance et de vidéosurveillance visés en article 1 dont est titulaire PROCELEC, en contrepartie du paiement d’un prix convenu. » (Annexe n°3 du défendeur).
* « Le 25 février 2019, la société AUXOIS SECURITE a transmis à la société REDHAWK SECURITE le fonds de commerce auquel étaient rattachées les activités lui permettant de réaliser les prestations vendues au Client (la société PROCELEC) ». (Annexe n°4 du défendeur).
Il s’ensuit un contrat en date du 4 mars 2019 entre la société PROCELEC SASU et la société REDHAWK SECURITE SASU dans laquelle cette dernière se substitue à la société AUXOIS SECURITE.
Il appert donc que, contractuellement, la société REDHAWK SECURITE SASU est une entreprise sous-traitante de la société PROCELEC SASU qui lui délègue l’activité d’intervention sur site en contrepartie d’une rémunération prévue au contrat.
Ce rôle de sous-traitant est confirmé par factures adressées régulièrement à la société PROCELEC SASU et par le contrat qu’il fait signer aux client dans son article 1.3. Intervention « Si L’abonné opte pour que PROCELEC fasse appel à une société privée d’intervention pour certaines alarmes, le centre de télésurveillance, sans obligation de résultats et sur réception de ces alarmes, déléguera sur le site de l’abonné un intervenant sous-traitant. »
Par ailleurs, le juge constate que le contrat duquel découle la prestation de sous-traitance est bien signé entre le client final et la société PROCELEC SASU et que c’est cette dernière qui gère et facture le contrat en son nom et pour son compte.
De plus, la société REDHAWK SASU ne produit aucun document le rattachant contractuellement aux clients finaux avec des obligations propres.
Il n’y a donc aucune ambiguïté sur le fait que l’ensemble des obligations avec le client découlent du contrat signé entre celui-ci et la société PROCELEC SASU.
Par conséquent, la société PROCELEC SASU détentrice du contrat de prestation a un intérêt à agir auprès de son sous-traitant.
La société REDHAWK SECURITE SASU sera donc déboutée de sa demande d’irrecevabilité.
2. Sur la contestation sérieuse soulevée par la SASU REDHAWK SECURITE
En droit
L’article 872 du Code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent. »
L’article 873 du Code de procédure civile précise que « Le président peut, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation de faire. »
En fait
La société REDHAWK SECURITE SASU soutient une contestation sérieuse car elle considère qu’elle est titulaire des contrats de gardiennage.
Elle se réfère à l’acte de cession du 25 février 2019 (pièce n°14 du défendeur) dans lequel la société REDHAWK SECURITE SASU a cédé son fonds de commerce et notamment à son article 5.7 sur les contrats clients.
En premier lieu, le juge constate que l’article 5.7. stipule que « L’Acquéreur déclare faire son affaire personnelle du transfert à son profit des contrats signés par le Vendeur avec ses clients… étant précisé que les parties ont convenu de solliciter chaque client afin d’obtenir la novation du contrat par substitution de prestataire … par la signature avec chaque client d’un avenant à son contrat initial. »
Or, ce contrat de novation a bien été signé avec la société PROCELEC SASU le 4 mars 2019.
En second lieu, la société REDHAWK SECURITE SASU produit une annexe 7 avec un détail client qui ne distingue aucunement le client direct du client sous-traité de la société PROCELEC SASU. Cette liste ne peut être opposable à la société PROCELEC SASU puisqu’elle n’est pas signataire du contrat de cession et n’induit aucunement de nouvelles obligations à son égard compte-tenu de l’antériorité de son activité qui n’est pas contestée.
En conclusion, cette pièce ne peut constituer une contestation manifestement sérieuse à opposer à la société PROCELEC SASU.
Par conséquent, constatant que la société REDHAWK SECURITE SASU ne justifie pas de la rétention de moyens d’accès aux locaux des clients de la société PROCELEC SASU, le juge ordonnera à la Société REDHAWK SECURITE SASU de lui remettre les moyens d’accès, clefs et badges concernant l’ensemble des clients listés ci-dessous, et ce sous astreinte de 200 euros par jours de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et pour une période de 60 jours.
3. Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La société PROCELEC SASU sollicite la condamnation de la société REDHAWK SECURITE SASU au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cependant, cette demande ne semble pas justifiée dans sa totalité et il lui sera fait reste de droit en lui accordant la somme de 2.000 euros sur le fondement dudit article.
La société REDHAWK SECURITE SASU sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Thierry de CAMARET, juge des référés, assisté de Mme Julie MATLOSZ, Commisgreffier, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu l’article 32 du Code de procédure civile, Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,
DÉBOUTONS La société REDHAWK SECURITE SASU de sa demande d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir ;
ORDONNONS à la Société REDHAWK SECURITE SASU à remettre à la société PROCELEC SASU les moyens d’accès, clefs et badges, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, et pour une période de 60 jours, concernant les clients suivants :
[A] M. [Adresse 3] 0380914614 SECA [Adresse 4] 0380974380 [B] [Adresse 5] 0380971519 [Q] M. [Adresse 6] 0380960506 MUSEE [A] [Adresse 7] 0380922795 MUSEE [B] [Adresse 8] 0380925042 PARC [B] [Adresse 26] POLICE MUNICIPALE [Localité 1] [Localité 1]
CENTRE SOCIAL [Q] [Adresse 9]
EGLISE [F] [Adresse 10] CHAPELLE DE LA MAIRIE [Adresse 11] MAIRIE DE [Localité 1] [Adresse 12] [F] MR TRANS GSM [Adresse 13] [X] M LA PECHERIE [Localité 4] BIBLIOTHEQUE [X] [Adresse 15] CAMPING MUNICIPAL [Adresse 16] ECOLE [Z] [Adresse 17] BUREAUX DU MUSEE [W] [Adresse 18] MUSEE [J] [Adresse 27] HOTEL [B] [Adresse 20] PHARMACIE [P] [Adresse 21] COLLEGE [V] [Adresse 22] [Z] M [Adresse 23] [W] M. [Adresse 24] CINEMA [H] [Adresse 25] LACOMME [Localité 2] DE DIETRICH [Localité 3] PRECOVES AI ET BUREAUX [Localité 3] VIGLINO [Localité 1]
DISONS que le juge des référés sera compétent pour la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNONS la société REDHAWK SECURITE SASU à verser à la société PROCELEC SASU une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société REDHAWK SECURITE SASU aux entiers dépens de l’instance ;
DISONS toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en déboutons ;
RETENU à l’audience publique du 4 février 2026 et après débats ;
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Dijon, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
Signé électroniquement par Julie MATLOSZ.
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