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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 26 mai 2025, n° 2023005089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2023005089 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé à l’audience de ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
LA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, société coopérative à forme anonyme immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 857 500 227 dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentan ts légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
Comparante par Maître Frédéric BOUTARD, avocat au Barreau du Mans, membre de la SCP LALANNE GODARD BOUTARD SIMON GIBAUD, demeurant [Adresse 1].
Demanderesse
ET
Monsieur [T] [S], né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 8], de nationalité française, domicilié [Adresse 7],
Comparant par Maître Maria BONON, avocate au Barreau du MANS demeurant [Adresse 2] substituent Maître Stéphanie GARCIA, avocate au Barreau de BORDEAUX, [Adresse 6].
Défendeur
Après renvois pour communication de pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusions, l’affaire a été appelée le 24/03/2025 en audience publique puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu publiquement le 26/05/2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées selon les dispositions de l’article 450 du CPC.
LE TRIBUNAL
Vu l’assignation à laquelle il est expressément fait référence, à comparaître le 10 juillet 2023 à 9h00 devant le tribunal de commerce du MANS, à la requête de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, société coopérative à forme anonyme immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 857 500 227 dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, signifiée le 9 juin 2023 par un clerc assermenté et visée par Maître [Z] [E], membre de la SCP [Z]-THOURAULT-LEBORGNE, commissaire de justice associé, [Adresse 5], à Monsieur [T] [S], né le [Date naissance 4] 1978 à LE MANS (72000), de nationalité française, domicilié [Adresse 7],
Cet acte a été remis par clerc assermenté dans les conditions ci-dessous indiquées, et suivant les déclarations qui lui ont été faites. Au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : confirmation par un voisin. La signification à la personne même du destinataire de l’acte s’avérant impossible pour absence de l’intéressé, le nom du requérant a été laissé au domicile du signifié conformément à l’article 656 du code de procédure civile.
La lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile contenant copie de l’acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable.
Vu les conclusions des parties pour l’audience du 24 mars 2025 auxquelles il es t expressément fait référence,
Vu les pièces de la partie demanderesse,
RAPPEL DES FAITS
BPGO a accordé à la société SPP BAT un prêt PGE le 02.04.2020 et une caution bancaire marché de travaux pour différentes opérations de construction. Monsieur [S] s’est porté caution pour une durée de 10 ans courant à compter du 10.06.2021 et pour tous engagements de SPP BAT.
Monsieur [S] a garanti dans les limites de son cautionnement, BPGO, et ce notamment au titre des sommes qui pourraient être dues par SPP BAT à BPGO du chef de la caution bancaire donnée par BPGO au bénéfice de SPP BAT.
Un prêt PGE garanti par l’état a également été souscrit pour un montant de 200000€ par SPP Bat le 02/04/2020.
La caution bancaire au titre du marché de travaux, le terme des cautions marché est arrivé sans que les cautions BPGO soient actionnées.
Pour garantir sa créance vis -à-vis de la caution, BPGO a été autorisée par Monsieur le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire du Mans et par ordonnance en date du 2 mai 2023, à régulariser une hypothèque judiciaire provisoire.
Suite à la procédure collective et la défaillance de SPP Bat le prêt PGE a été remboursé par l’état à BPGO et le terme des cautions marché est arrivé sans que les cautions BPGO soient action nés, ainsi la BPGO n’a plus lieu de régulariser l’hypothèque judiciaire provisoire.
Dans ces conditions, conformément à l’article 1418 du code de procédure civile, cette affaire a été fixée à l’audience du tribunal de céans le 24 mars 2025.
Ainsi, c’est en cet état que se présente cette affaire à votre juridiction.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions pour l’audience du 24/03/2025.
La demanderesse, La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
BPGO a accordé à la société SPP BAT un prêt PGE le 02.04.2020 et une caution bancaire marché de travaux pour différentes opérations de construction. Monsieur [S] s’est porté caution pour une durée de 10 ans courant à compter du 10.06.2021 et pour tous engagements de SPP BAT.
Monsieur [S] a garanti dans les limites de son cautionnement, BPGO, et ce notamment au titre des sommes qui pourraient être dues par SPP BAT à BPGO du chef de la caution bancaire donnée par BPGO au bénéfice de SPP BAT. Par définition, l’obligation de règlement de Monsieur [S] vis -à-vis de BPGO, demeurait de ce chef tant que toutes les sommes dues de la caution bancaire à la date du 31 janvier 2023, n’étaient pas remboursées par SPP BAT à la concluante (art. 2316 Code civil).
Tel était précisément le cas puisque la société SPP BAT a fait l’objet d’une procédure collective avant l’échéance de la caution bancaire.
Et il a été déclaré au passif de la procédure collective la somme de 291 344.73€ dont 90 556.14€ au tit re de la caution bancaire marché de travaux. BPGO a été admise au passif pour ladite somme dès le 31/03/2022. Monsieur [S] en a été informé et il lui a été demandé remboursement des sommes pour lesquelles BPGO était titrée par l’admission de créances. Monsieur [S] s’est abstenu de toute réaction et BPGO a donc été contrainte d’agir et de garantir sa créance.
Pour garantir sa créance vis -à-vis de la caution, BPGO a été autorisée par Monsieur le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire du Mans et par ordonnance en date du 2 mai 2023, à régulariser une hypothèque judiciaire provisoire.
Ladite ordonnance rappelait encore qu’en application de l’article R 511 – 7 du Code des procédures civiles d’exécution, il appartenait à BPGO de saisir le tribunal compétent pour valider l’hypothèque et liquider sa créance.
L’article expose en effet : Art. R. 511-7 Si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, Le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit Les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
Raison pour laquelle la banque était contrainte d’agir dans le mois suivant la prise d’hypothèque déposée et publiée le 23 mai 2023. Depuis lors, le prêt PGE a été pris en charge par l’Etat et cette somme a été remboursée à BPGO.
Quant à la caution bancaire au titre du marché de travaux, le terme des cautions marché est arrivé sans que les cautions BPGO soient actionnées.
Cette créance due en vertu du cautionnement du par Monsieur [S], a donc disparu avec l’extinction de l’obligation principale (terme des cautions marché) postérieurement à la mise en cause de Monsieur [S].
En conséquence, BPGO entend en tirer les conséquences et par les présentes se désister de son instance à l’encontre de Monsieur [T] [S].
Il conviendra à cette occasion d’ordonner la radiation de l’hypothèque judiciaire provisoire publiée au service de la publicité foncière de [Localité 8] 1 le 23 mai 2023 volume 2023 V N°2847.
II ne saurait pour autant être fait droit à la demande d’article 700 formulée par Monsieur [S] qui sollicite dans ces circonstances 3600 euros de ce chef.
Tout au contraire, BPGO étant contrainte de reconclure dans ces circons tances, il sera fait droit aux demandes accessoires formulées.
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Donner acte à BPGO de son désistement d’instance pendante devant le tribunal des activités économiques du Mans sous le numéro de répertoire 2023005089.
Ordonner la radiation de l’hypothèque judiciaire provisoire publiée au service de la publicité foncière de [Localité 8] 1 le 23 mai 2023 volume 2023 V N°2847.
Débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, et condamner Monsieur [S] à payer 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Dire que les dépens de la procédure seront laissés à la charge de la partie qui les aura exposés.
Le défendeur, Monsieur [T] [S]
Sur le désistement de la demanderesse
Monsieur [S] accepte le désistement d’instance mais pour les raisons invoquées ci-après, maintient ses demandes au titre des dépens et des frais d’instance.
Sur les dépens et les frais d’instance
La banque BPGO a assigné Monsieur [S] en sa qualité de sous-caution par exploit d’huissier en date du 9 juin 2023, aux motifs qu’elle s’était porté caution de SPP BAT à hauteur de 90 556,14 €.
Or, la banque BPGO a fait preuve de légèreté en intentant cette action.
Tout d’abord, la banque n’a produit aucune de ses cautions bancaires.
A l’appui de son assignation, la banque BPGO n’a produit aucune demande de paiement qui lui auraient été adressées par les clients, qu’elle aurait été contrainte de satisfaire, ni les justificatifs de paiement effectif. La banque n’a produit aucune preuve de ce qu’il y aurait eu opposition des maîtres d’ouvrage à ce qu’elle soit libérée de sa qualité de caution.
La banque ne peut invoquer, par ailleurs, que l’assignation a été délivrée pour préserver ses droits.
A la date de l’assignation, les cautions fournies par la BPGO avaient expiré.
Les deux premiers chantiers susvisés ont été terminés avant l’ouverture de la procédure collective.
Ils ont été réceptionnés, puis les réserves émises ont été levées.
1/ S’agissant du chantier Terrasses de Beauverger au [Localité 8] pour lequel une caution bancaire de 12300 € a été fournie
Madame [U] [C], du promoteur immobilier Groupe [C], écrivait le 21 octob re 2021, à Monsieur [S] et à Madame [D] [J] de la société SPP BAT :
“ Nous vous confirmons que nous procéderons demain au règlement des montants suivants, afin de solder les factures dues par la SCCV à SPPBAT concernant le programme LES TERRASSES DE BEAUVERGER.”
Cet email relatif au paiement du solde des factures et au solde des comptes entre les parties prouve que le 21 octobre 2021, le chantier avait été réceptionné et que des réserves avaient été levées.
A la date du 21 octobre 2022, la banque était libérée de la caution fournie dans le cadre du chantier Terrasses de Beauverger puisque le chantier avait été réceptionné avant le 21 octobre 2021.
En sollicitant en mai 2023 l’autorisation d’inscrire une hypothèque judiciaire sur le bien de [Localité 9] ieur [S] et en l’assignant le 9 juin 2023, le tout sur le fondement d’une caution ayant pourtant expiré, la banque a fait preuve de légèreté.
2/ S’agissant du chantier de la Clinique ROUGEMONT-SERIENCE Soins de suite et de réadaptation pour lequel une caution bancaire de 6 484,99 € a été fournie.
Le chantier avait été réceptionné et que les réserves avaient été levées.
La banque était libérée de la caution fournie dans le cadre de la Clinique ROUGEMONT-SERIENC puisque le chantier avait été réceptionné bien avant le 3 mai 2022.
En sollicitant en mai 2023 l’autorisation d’inscrire une hypothèque judiciaire sur le bien de Monsieur [S] et en l’assignant le 9 juin 2023, le tout sur le fondement d’une caution ayant pourtant expiré, la banque a fait preuve de légèreté.
3/ S’agissant du chantier de restructuration de la Clinique [10] en logements et bureaux de la SAS IMMOBILIERE [Localité 8] pour lequel une caution bancaire de 71 771,15 € a été fournie.
La SAS IMMOBILIERE [Localité 8], maitre d’ouvrage, n’a pas accepté la caution bancaire fournie par la société SPP BAT.
Ainsi, Madame [X] [K] de la société YESWIMMO, promoteur immobilier, écrivait le 15 juillet 2021 à Madame [B] [P] et Monsieur [S] :
« Bonjour Madame [P], merci de votre retour.
Malheureusement, nous ne pouvons accepter la caution bancaire de SPPBat car le titulaire du marché est MGBat. »
La SAS IMMOBILIERE [Localité 8] a donc retenu 5 % sur les sommes dues à la société SPP BAT à titre de garantie, en lieu et place de la caution bancaire fournie.
Compte tenu de ce qui précède, il serait inéquitable de laisser à Monsieur [S] la charge des frais et dépens exposés dans la présente procédure.
La banque n’a fourni aucune preuve de sa créance. Cette carence démontre le manque de sérieux de la demande de la banque BPGO.
Puis, la banque a pris des conclusions de désistement tout en demandant que chacune des parties garde la charge de ses dépens.
Or, cette procédure a causé un préjudice à Monsieur [S], qui a dû engager des frais pour se défendre. Les frais liés à la présente procédure s’élèvent à 3 600 € TTC soit 600 € TTC d’honoraires de l’avocate postulante (pièce n° 16) et 3 000 € TTC d’honoraires de l’avocate plaidante (pièce n° 17).
Étant donné qu’il y a deux procédures (la présente procédure qui concerne les cautions données au profit de SPP Bat et la procédure n° 2023005067 qui concerne les cautions données à MG Bat), Monsieur [S] a déboursé 1200 € TTC d’honoraires pour l’avocate postulante et 6 000 € TTC d’honoraires pour l’avocate plaidante. En effet, il a réglé 1 200 € à l’avocate postulante par virements des 8 septembre et 28 décembre 2023 (pièce n° 19), et, 4 500 € à l’avocate plaidante par 3 virements des 30 avril, 28 mai, 3 juin 2024 et 1 juillet 2024 (pièce n° 20).
Le décret n°2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation portant application de la loi pour la
confiance dans l’institution judiciaire a ajouté un 5ème alinéa à l’article 700 du code de procédure civile qui prévoit que « les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 695 et suivants du code de procédure civile,
Il est demandé au tribunal de :
Donner acte à Monsieur [T] [S] de ce qu’il accepte le désistement d’instance de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST.
Constater le désistement d’instance de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST.
Ordonner la radiation de l’hypothèque judiciaire provisoire prise sur le bien immobilier de Monsieur [T] [S] et publiée au service de la publicité foncière de [Localité 8] 1 le 23 mai 2023 volume 2023 V N°2850.
Condamner la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à verser à Monsieur [T] [S] la somme de 3.600 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST aux entiers dépens, en ce compris les frais d’inscription et de radiation de l’hypothèque prise sur le bien immobilier de Monsieur [T] [S].
Statuer ce que de droit sur l’exécution provisoire.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu le conseil de la partie demanderesse en sa plaidoirie, examiné ses pièces ainsi que les conclusions de la partie défenderesse et en avoir délibéré, constate que :
Vu les articles 394 et suivants du code civil,
Vu l’article R 511 du code des procédures civiles,
Vu la procédure collective à l’encontre de SPP BAT (SAS),
Vu l’ordonnance en date du 2 mai 2023 du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire du Mans,
Vu les pièces versées au dossier,
Monsieur [S] [T] a bien garanti son cautionnement (dans la limite de 100 000€) et ce notamment au titre des sommes qui pourraient être dues par SPP BAT (SAS) à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, dans un acte de cautionnement valide du 10 juin 2021 pour une durée de 10 ans.
Il a été déclaré au passif de la procédure collective de SPP BAT (SAS) la somme de 291 344.73€ dont 90 556.14€ au titre de la caution bancaire marché de travaux.
Pour garantir sa créance vis-à-vis de la caution, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a été autorisée par Monsieur le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire du Mans et par ordonnance en date du 2 mai 2023, à régulariser une hypothèque judiciaire provisoire.
Depuis lors, le prêt PGE (prêt garanti par l’Etat) a été pris en charge par l’Etat et cette somme a été remboursée à la BANQUE POPILAIRE GRAND OUEST.
Quant à la caution bancaire au titre des marchés de travaux, le terme des cautions marché est arrivé sans que les cautions de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST soient actionnées.
Afin de garantir sa créance, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a bien été obligé d’agir au travers d’une hypothèque judiciaire provisoire et logiquement se désiste de son instance à l’encontre de Monsieur [S] et de ce fait a du engager des frais qu’il serait illégitime de lui faire suppo rter en totalité.
En conséquence, le tribunal :
Déclarera la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST recevable et bien fondée en ses demandes et y faisant droit.
Donnera acte à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de son désistement d’instance de la présente affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général 2023005089 au sens des articles 394 et 398 du code de procédure civile, et s’en trouve ainsi dessaisi.
Ordonnera la radiation de l’hypothèque judiciaire provisoire publiée au service de la publicité foncière de [Localité 8] 1 le 23 mai 2023 volume 2023 V N°2847.
Dira que les dépens de la procédure seront laissés à la charge de la partie qui les aura exposés.
Condamnera Monsieur [S] [T] à payer 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Déboutera les parties de toutes autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Vu les dispositions des articles 394 et 398 du code de procédure civile,
Déclare la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST recevable et bien fondée en ses demandes et y faisant droit.
Donne acte à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de son désistement d’instance de la présente affaire enrolée sous le numéro de répertoire général 2023005089.
Constate l’extinction de cette instance.
Ordonne la radiation de l’hypothèque judiciaire provisoire publiée au service de la publicité foncière de [Localité 8] 1 le 23 mai 2023 volume 2023 V N°2847.
Condamne Monsieur [S] [T] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Dit que les dépens de la procédure seront laissés à la charge de la partie qui les aura exposés dont frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC.
Déboute les parties de toutes autres demandes.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur CLEDIERE, Président de section, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier du tribunal des activités économiques du MANS, présent lors des débats.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier
Signé électroniquement par Monsieur CLEDIERE Pascal
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