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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 22 juil. 2025, n° 2024007859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2024007859 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2024 007859 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE – AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 22/07/2025 ******* ***** DEMANDEUR (s): La société LM BURO (SAS), [Adresse 1], [Adresse 2] (s): Maître, [D], [B] ******** DEFENDEUR (s) : La société APL (SAS) -, [Adresse 3] (s): Maître Christophe BUFFET DEBATS A L’AUDIENCE DU 26/05/2025 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT Madame MORIN Anne-Elisabeth JUGES Monsieur JANOT Patrick Monsieur OLIVIER Thierry GREFFIER présent uniquement lors des débats Monsieur MOUSSAY Jérôme, commis greffier du tribunal Objet · ASSIGNATION ACT ION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCT ION DU NON PAIEMENT
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
SAS LM BURO, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du MANS sous le n°812 953 925, dont le siège social est, [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domiciliée en cette qualité audit siège.
Comparante par Maître Christine de PONTFARCY, avocate au Barreau du MANS, demeurant,, [Adresse 5].
Demanderesse
ET
La SAS APL, prise en son établissement secondaire sis, [Adresse 6], immatriculée au RCS d,'[Localité 1] sous le n° 343 246 179 et dont le siège social est sis, [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Comparante par Maître Thibaut BOURSIER, avocat au Barreau d’ANGERS, substituant Maître Christophe BUFFET, avocat du Barreau d’ANGERS, son collaborateur, tous deux domiciliés, [Adresse 8].
Défenderesse
Après renvois pour communication de pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusions, l’affaire a été appelée le 26/05/2025 en audience publique puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu publiquement le 22/07/2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Le Tribunal,
Vu l’assignation à laquelle il est expressément fait référence, à comparaître le 18 novembre 2024 à 9 heures, devant le tribunal de commerce du MANS, à la requête de la société LM BURO (SAS) et délivrée à la société
APL (SAS), le 23 octobre 2024 par un clerc assermenté et visée par Maître, [J], [R], commissaire de justice associé,, [Adresse 9].
L’assignation a été remise à l’adresse de l’établissement secondaire, à Madame, [Z], [U], assistante comptable, ainsi déclarée, qui a affirmé être habilitée à recevoir la copie de l’acte et confirmé que le domicile ou le siège social du destinataire était toujours à cette adresse. L’adresse a été confirmée par la présence du nom du destinataire sur la boite aux lettres.
La lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée le même jour au domicile du destinataire avec copie de l’acte. Le cachet du commissaire de justice apposé sur l’enveloppe.
Vu les conclusions des parties pour l’audience du 26/05/2025 auxquelles il est expressément fait référence,
Vu les pièces des parties versées au dossier,
RAPPEL DES FAITS :
La SAS LM BURO est une société dont l’activité est le commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé.
Pour les besoins de son activité, LM BURO a signé une lettre de mission avec APL 72, cabinet d’expertise comptable, le 27 juin 2016.
La lettre de mission prévoyait la tenue et la révision de la comptabilité, la paie et les déclarations sociales pour une somme de 5 610 euros hors taxes par an.
En 2019, un sinistre informatique au sein de LM BURO, a contraint la société à envoyer un fichier manuel de données de chiffres d’affaires au cabinet comptable. Celui-ci a saisi ces écritures et a donné un chiffre d’affaires réalisé, inférieur de 100 000 euros environ aux estimations de LM BURO, entrainant l’apport de compte courant par la dirigeante de LM BURO et la constitution d’une provision pour dépréciation des comptes clients.
APL a émis, en août 2020, une facture complémentaire pour ses honoraires 2019 de 3 944 euros HT et un nouveau budget pour l’année 2020 de 9 650 euros HT.
La société LM BURO a procédé à la résiliation de son contrat auprès de la société APL par courrier recommandé avec accusé de réception le 29 aout 2020, et ce, à compter du 1 er janvier 2021.
La société LM BURO ne réglait pas ses factures dans l’attente de l’avis de l’ordre des experts comptables.
La société APL n’a pas réalisé complétement les prestations pour l’exercice 2020 : aucune déclaration de TVA, plus de bulletins de salaires à partir d’octobre 2020, aucune saisie comptable depuis aout 2020.
La société LM BURO a, de ce fait, subi un contrôle Urssaf.
La commission de déontologie de l’ordre des experts comptables de la région Pays de, [Localité 2] a rendu un avis le 16 juillet 2021 demandant à APL de reformuler pour 2020 une proposition amiable à la cliente en partant sur une base de calcul des honoraires initialement prévus à la lettre de mission
La société APL maintenait sa demande pour ses honoraires 2019.
Le 23 septembre 2021, la même commission, informait la société LM BURO d’une procédure à l’encontre de la société APL pour « non-transmission du bilan 2020 ». Les documents concernant le bilan 2020 n’ont jamais été transmis à la société LM BURO.
Par acte d’huissier du 5 janvier 2022, la société LM BURO a assigné la société APL devant le tribunal de commerce du Mans en sollicitant une expertise judiciaire. Par ordonnance du 20 avril 2022, le juge des référés du tribunal de commerce du Mans a débouté la société LM BURO.
Par arrêt du 5 décembre 2023, la Cour d’Appel d’ANGERS a infirmé l’ordonnance rendue. Elle a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur, [S], [H], qui a déposé son rapport le 20 juin 2024.
C’est ainsi que la société LM BURO a assigné la société APL à devoir comparaitre devant le tribunal de commerce du Mans le 18 novembre 2024, et ce, afin de faire valoir ses droits.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions pour l’audience du 26/05/2025.
Pour la demanderesse, la SAS LM BURO :
1- Le rapport d’expertise judiciaire
Le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur, [H] a mis en évidence les éléments suivants :
Chiffre d’affaires : 81 erreurs d’enregistrement sur la période mai à aout entre la comptabilité et les tickets Z de la caisse : différences, absence d’enregistrement ou doublons.
Il entrait pourtant dans la mission du cabinet APL au titre de la révision de la comptabilité : « La détection et correction d’éventuelles anomalies et la justification des comptes de tiers etc. »
Au titre de la mission fiscale sont prévues :
« Les déclarations suivantes sur la base des volumes indiqués dans notre offre de mission : TVA etc. » La déclaration de TVA qui suppose à minima le contrôle des tickets Z quotidiens (existence / absence de doublon / exactitude des montants) fait donc bien partie de la mission confiée au cabinet APL.
A noter que ces erreurs de déclaration de TVA sont antérieures au problème informatique évoqué par la société LM BURO, suite à une panne électrique, le 12 juillet 2019.
L’inexactitude des déclarations de TVA et le non-respect des délais de déclaration fiscale et de dépôt des comptes en 2019 est donc largement imputable au cabinet APL qui aurait dû s’assurer en temps voulu de la bonne réception des tickets Z quotidiens.
Ces erreurs ont été corrigées par le cabinet APL lors de l’arrêté des comptes en août 2020 par des OD.
Sous réserve de la communication de ces documents, on peut considérer que le chiffre d’affaires de la société LM BURO en 2019 est conforme aux chiffres figurant sur l’arrêté des comptes.
Créances clients
Ces erreurs d’enregistrement du chiffre d’affaires ne concernent que les ventes directes payées comptant et enregistrées avec le logiciel de caisse, elles sont sans incidences sur le montant des créances clients.
Selon la plaquette des comptes arrêtés au 31/12/2019, « Les créances clients valorisées à la date de clôture ne peuvent être justifiées en raison d’une méconnaissance de la Direction sur leur réalité, leur vraisemblance et leur probabilité de recouvrement.
Le montant des créances clients à la date de clôture s’élève à 177 402.04 € TTC avant dépréciation. Selon la Direction, le montant des créances clients s’élèverait à environ 50 000 € TTC. Le montant de l’incertitude liée à ces créances est donc de l’ordre de 127 000 € TTC soit environ 106 000 € HT. »
Sur ces 177 402,04 € qui figurent sur le grand livre client 20197, 115 510,89 €, soit 65% du total, résultent de la correction de l’écart mentionné plus haut sur le chiffre d’affaires (96 259,08 € x TVA à 20% = 115 510,89 TTC), alors qu’il s’agit d’un chiffre d’affaires encaissé au comptant.
Le refus d’APL d’attester les comptes 2019 de LM BURO sur le motif tenant à l’incertitude quant au montant des créances clients est donc inopérant puisque 115 k€ sur les 127 k€ invoqués ne correspondent pas à des créances clients.
En conséquence, la provision pour dépréciation des créances clients de 50 000 € n’avait pas lieu d’être constituée au bilan. L’abandon de créance de 35 000 € consentie par l’associée Mme, [G] pour équilibrer le résultat 2019 n’était donc pas nécessaire et lui a fait subir un préjudice financier.
Compte tenu de ces éléments, le montant des clients douteux évalué forfaitairement à 60 000 € est très excessif.
En conséquence, l’incertitude sur la réalité de l’actif et le montant des capitaux propres évaluée à 56 000 €HT n’est pas justifiée ni le refus sur ces motifs d’attester la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.
A noter que le montant qui figure sur les comptes annuels au compte.411000 Clients est de 135 168,23 € différent du montant sur le dossier de révision page 15 avec mention « balance ok avec grand livre » soit 117 402,04 €. Le montant est compensé par un compte 411000 Clients créditeurs de 17 766,19 € non justifié.
Bilan comptable 2020
Lors de la première réunion d’expertise qui s’est tenue le 1er février 2024, il a été constaté que le cabinet APL avait arrêté de travailler sur le dossier LM BURO en juin 2020. Il n’a donc pas été établi de bilan comptable pour l’exercice 2020.
Exercice comptable 2019
Par un courrier daté du 3 août 2020, la SAS APL a informé la SAS LM BURO d’un solde de ses honoraires de 3944 euros HT pour la clôture au 31 décembre 2019 en raison de « (…) la hausse importante des volumes de factures impactant nos travaux » et d’un budget de 9 650 euros HT au titre de ses interventions pour 2020.
Par rapport à la lettre de mission initiale du 27 juin 2016, le montant des honoraires 2019 passe donc de 5 610 € HT à 9 554 € HT soit une augmentation de 70%.
La lettre de mission initiale est précédée d’une prise de connaissance de l’entreprise LM BURO avant de finaliser l’offre de service :
« Le chiffre d’affaires prévu est de 690 000 € ; Le nombre annuel de factures fournisseurs : 240 ; Nombre de banques : 1 ; Nombre annuel de lignes sur relevé de compte : 3 000 ; Nombre de salariés : 3 etc… »
En 2019, la situation de la société a évolué comme suit :
Le chiffre d’affaires est de 603 k€ (inférieur de 12,6 % à la prévision); Le nombre de lignes fournisseurs sur le FEC est de 663. Sur ce total, 140 lignes concernent l’enregistrement des notes de frais de Mme, [G] prises en charge par un outil spécifique du cabinet ; Le nombre de banques est toujours d’une seule (la Société Générale) ;
Le nombre annuel de lignes enregistrées sur le compte 512 est inférieur aux prévisions (2 140 vs 3 000) ; Le nombre de salariés est de 3 dont le mandataire social comme prévu.
On peut donc constater que le fonctionnement de l’entreprise LM BURO est assez proche de la prévision initiale, quoique l’activité reste légèrement inférieure à l’analyse d’origine du cabinet APL (chiffre d’affaires plus faible, etc.).
Les missions confiées dans la lettre de mission sont :
La tenue de la comptabilité : 1 200 € / an ; La révision de la comptabilité : 2 200 € / an ; La paie et déclarations sociales : 1 250 € ; La mission fiscale : 960 €.
Soit un total de 5 610 € HT/an afin de « gagner en sérénité en s’appuyant sur des spécialistes ».
Ainsi, si le nombre de factures fournisseurs a doublé impactant l’activité « tenue de la comptabilité », partiellement compensé par un chiffre d’affaires plus faible, les autres missions sont restées conformes aux prévisions.
En conséquence, une augmentation de la charge de travail ne justifie pas une revalorisation des prestations d’APL en 2019.
Par ailleurs, le cabinet APL a été défaillant sur plusieurs aspects :
* Erreurs dans les déclarations de TVA ;
* Refus d’attester la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble pour des motifs erronés (contestation du chiffre d’affaires et du montant des créances clients); -Incidences financières de l’abandon de créance par l’associée Mme, [G] etc…
En conclusion, les honoraires facturés par la SAS APL pour l’exercice comptable 2019 ne sont justifiés qu’à hauteur de la lettre de mission initiale.
Exercice comptable 2020
Pour l’exercice 2020, le cabinet APL s’est contenté d’une prestation réduite. Suivant les déclarations de Mme, [V] elles ont été les suivantes :
* Saisie des factures d’achat de janvier à juin 2020 -Saisie de la banque de janvier à août 2020 -Saisie de la caisse de janvier à septembre 2020
* Saisie des ventes de janvier à septembre 2020
* Réalisation des déclarations de TVA de janvier à septembre
* Etablissement des bulletins de salaires et des déclarations sociales de janvier à septembre »
Ainsi, par rapport à la lettre de mission initiale, les honoraires sont dus par la société LM BURO pour les prestations suivantes :
* La tenue de la comptabilité : 1 200 € / an réalisée sur 6 à 9 mois soit 600 à 900 € HT ;
* La révision de la comptabilité : néant ;
La paie et déclarations sociales : 1 250 € / an soit 937,50 € HT pour 9 mois ;
* La mission fiscale : 960 € / an soit 720 € HT pour 9 mois.
Soit un total dû au titre des prestations 2020 de 2 257,50 € à 2 557,50 € HT, conditionné à la remise à LM BURO du dossier client et notamment des documents suivants :
Le Fichier des Ecritures Comptables 2020 ;
Les déclarations de TVA ;
Les éléments de paie et les bulletins de salaire.
Au regard de ces constats, l’expert judiciaire conclut ainsi que :
Sous réserve de la communication des documents décrits au § 4.1.1.1.1., on peut considérer que le chiffre d’affaires de la société LM BURO en 2019 est conforme au chiffre figurant sur l’arrêté des comptes.
En revanche :
* Les créances clients ont été surévaluées à tort d’un montant de 115 510,89 € ;
* En conséquence, le montant des clients douteux évalué forfaitairement à 60 000 € est très excessif ;
* La provision pour dépréciation des créances clients de 50 000 € n’avait donc pas lieu d’être constituée au bilan ; -Concernant le bilan 2020, le cabinet APL a arrêté de travailler sur le dossier LM BURO en juin 2020.
Il n’a donc pas été établi de bilan comptable pour l’exercice 2020.
Les honoraires facturés par la SAS APL pour l’exercice comptable 2019 ne sont justifiés qu’à hauteur de la lettre de mission initiale.
Pour l’exercice 2020, le cabinet APL s’est contenté d’une prestation réduite. Ainsi, par rapport à la lettre de mission initiale, les honoraires dus par la société LM BURO sont compris entre 2 257,50 € et 2 557,50 € HT. Ils peuvent être arrondis à 2 407,50 € et conditionnés à la remise à LM BURO du dossier client et notamment des documents suivants :
* Le Fichier des Ecritures Comptables 2020 ;
* Les déclarations de TVA ;
* Les éléments de paie et les bulletins de salaire.
Apporter à la juridiction tous les éléments permettant de l’éclairer sur les responsabilités encourues et sur les préjudices subis.
L’abandon de créance de 35 000 € acceptée par l’associée Mme, [G] a été rendu nécessaire par les erreurs de comptabilisation du cabinet APL – la constatation erronée d’une dépréciation des comptes clients de 50 000 € – afin de présenter un résultat comptable positif.
[…]
2. La responsabilité de la société APL
L’article 1231-1 du code civil énonce que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, la société APL a commis de nombreux manquements contractuels engageant sa responsabilité à l’égard de la société LM BURO.
2.1. Sur les erreurs comptables
Ainsi que l’expert judiciaire l’a relevé, le refus d’APL d’attester les comptes 2019 de LM BURO sur le motif tenant à l’incertitude quant au montant des créances clients est donc inopérant puisque 115 k€ sur les 127 k€ invoqués ne correspondent pas à des créances clients.
En conséquence, la provision pour dépréciation des créances clients de 50 000 € n’avait pas lieu d’être constituée au bilan. L’abandon de créance de 35 000 € consentie par l’associée Mme, [G] pour équilibrer le résultat 2019 n’était donc pas nécessaire et lui a fait subir un préjudice financier.
Compte tenu de ces éléments, le montant des clients douteux évalué forfaitairement à 60 000 € est très excessif.
En conséquence, l’incertitude sur la réalité de l’actif et le montant des capitaux propres évaluée à 56 000 €HT n’est pas justifiée ni le refus sur ces motifs d’attester la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.
En l’occurrence, la société APL a commis des erreurs dans l’établissement des comptes de la société LM BURO. Ces erreurs ont porté tant sur le chiffre d’affaires réalisé par la société LM BURO que sur le montant des créances client.
Ces erreurs ont entraîné des répercussions sur la comptabilité de la concluante.
Du fait de ces erreurs, la société APL a imposé à la société LM BURO de mettre en place une provision pour dépréciation. Cette provision a impacté le résultat de la société LM BURO et a conduit la gérante de la société à devoir réaliser un abandon de créance.
De surcroît, il a été mis en évidence que cet abandon de créance n’a pas été correctement réalisé et qu’il a entraîné une imposition complémentaire.
La Cour de Cassation rappelle que commet une faute l’expert-comptable commettant diverses erreurs lors de la tenue de la comptabilité (Cass. 2e civ., 3 juin 2004, n° 03-11.880).
Il a par ailleurs été jugé qu’un expert-comptable ayant indiqué à son client un taux de TVA supérieur à celui adéquat doit être condamné à verser des dommages et intérêts correspondant à l’écart de TVA versée et celle, plus faible, qui aurait dû être appliquée aux clients (CA, [Localité 3], 31 Mars 2016, RG n°15/02294).
La Cour d’Appel à cette occasion avait d’ailleurs jugement rappelé que « ces manquements caractérisent la faute de la société d’expertise comptable qui a failli à sa mission contractuelle et qui ne saurait voir limiter sa responsabilité motif pris des compétences de sa cliente qui doit être entièrement indemnisée des conséquences dommageables ayant résulté des dits manquements ».
En l’espèce, la société APL a failli à sa mission concernant l’établissement des comptes 2019 et doit dès lors être condamnée à indemniser la société LM BURO de l’ensemble des conséquences préjudiciables qui en découlent.
2.2 Sur la surfacturation et le refus d’accomplir sa mission
L’article 1103 du code civil énonce que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
La force obligatoire du contrat rappelle que ce qui est convenu entre les parties s’applique, sans qu’il soit possible d’y déroger unilatéralement.
L’article 1104 du code civil fait valoir que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Les relations contractuelles entre les parties ont été régies par la lettre de mission proposée par la société APL et signée par la société LM BURO en juin 2016, sans qu’aucune lettre de mission ne vienne remettre en cause ladite convention.
En application de la lettre de mission, la société LM BURO a toujours scrupuleusement réglé ses obligations contractuelles et a notamment réglé l’ensemble des honoraires dus à la société APL et tels que prévus par le contrat.
De manière inexpliquée, la société APL a entendu remettre en question la facturation prévue et imposer une nouvelle facturation, au moins deux fois plus importantes.
L’ordre des experts comptable a été saisi de la difficulté et avait déjà fait valoir que :
« En 2019, le cabinet APL fait mention d’un supplément d’honoraires, par suite d’aléas dans le suivi de la comptabilité et créant des variations entre le prévu et le réel à la lettre de mission.
Cependant cette augmentation d’honoraires sur 2019 a été reportée comme base de facturation pour les honoraires de 2020. Cette augmentation n’a pas été acceptée par la cliente et n’a fait l’objet d’aucune information préalable à la cliente ».
L’expert judiciaire a comparé l’honoraire que la société APL a cru devoir tenter d’imposer à la société LM BURO avec la prestation comptable et a expressément conclu que :
« Les honoraires facturés par la SAS APL pour l’exercice comptable 2019 ne sont justifiés qu’à hauteur de la lettre de mission initiale ».
« Pour l’exercice 2020, le cabinet APL s’est contenté d’une prestation réduite. Ainsi, par rapport à la lettre de mission initiale, les honoraires dus par la société LM BURO sont compris entre 2 257,50 € et 2 557,50 € HT. »
La société APL s’est prévalue du prétendu impayé de la société LM BURO concernant sa facturation indue pour cesser toute diligence dans l’établissement de sa comptabilité et de ses déclarations fiscales et sociales en 2020.
La société APL n’a d’ailleurs pas estimé utile d’en aviser la société LM BURO qui a dès lors eu la surprise de voir des représentants de l’URSSAF se présenter à son magasin pour obtenir des éclaircissements sur la situation.
Il sera donc relevé les deux éléments suivants :
En premier lieu, la société LM BURO a payé pour l’année 2020 des honoraires à hauteur de 5 610 Euros HT alors que l’expert a chiffré la réalisation de la société APL à hauteur de 2 257,50 € HT et qu’il a conditionné cet honoraire à la remise du Fichier des Ecritures Comptables 2020 et des déclarations de TVA.
La société APL a ainsi perçu des honoraires sans contrepartie et ne peut s’exonérer de sa responsabilité, résultat de l’inexécution de sa mission.
En second lieu, la société APL a unilatéralement mis fin à sa mission, sans le moindre élément valable.
Il s’agissait en réalité d’une tentative de pression pour obtenir des honoraires indus.
Par courrier électronique du 4 août 2020, la société APL 72 écrivait à la société LM BURO « concernant le grand livre client, fournisseur, nous vous le fournirons une fois que les honoraires APL seront à jour de règlement. J’attends votre retour à ce sujet »
Le 22 septembre 2020, la société APL écrivait à la société LM BURO par courrier électronique « nous avons reçu deux rejets de prélèvements pour les montants indiqués ci-dessous. Ces honoraires concernent l’exercice 2019 qui est finalisé ainsi que les travaux réalisés depuis le début de l’année 2020.
Le montant concerné est de 7 074 € TTC. Je vous invite à revenir vers moi très rapidement pour régulariser la situation alors que nous avions convenu d’avoir un accord début septembre 2020 déjà.
A défaut de réponse d’ici deux jours maximum, nous nous verrons contraints de stopper nos travaux conformément à la lettre de mission ».
Bien au contraire, la société APL a entendu percevoir les honoraires versés par la société LM BURO mais sans fournir la contrepartie à laquelle elle était contractuellement tenue en considération du fait qu’elle avait unilatéralement décidé que les honoraires versés par la société LM BURO ne seraient pas suffisants.
Ce n’est que parce que la société APL entendait percevoir une rémunération supérieure à celle à laquelle elle pouvait prétendre qu’elle a décidé de procéder à une rétention abusive de documents comptables et de ne pas réaliser sa mission.
Par courrier électronique du 13 octobre 2020, la société APL 72 écrivait à la société LM BURO qu’elle ne réalisait pas la saisie de la TVA en ces termes :
« C’est normal, Monsieur, [P] m’a demandé d’arrêter tous travaux de saisie suite au non-paiement des honoraires.
Donc je fais le calcul de la TVA sans saisir vos factures, c’est pour cela qu’il n’y a plus de numéros dessus. Elles ne sont pas enregistrées en comptabilité ».
Par courrier électronique du 14 octobre 2020, la société APL 72 écrivait à la société LM BURO qu’elle ne réalisait pas sa prestation d’inscription en compte en ces termes :
« Merci de voir cela directement avec Monsieur, [P] et/ou Madame, [V]. Je ne suis pas autorisée à faire autre chose que votre déclaration de TVA ».
Par courrier électronique du 26 novembre 2020, la société APL 72 écrivait à la société LM BURO qu’elle n’effectuait pas les bulletins de salaires en ces termes :
« Concernant les salaires, merci de vous rapprocher de Monsieur, [P].»
Par courrier électronique du 15 janvier 2021, la société APL 72 écrivait à la société LM BURO :
« Je vous propose, suite à votre souhait de quitter le cabinet, d’arrêter notre mission en l’état, à savoir :
* saisie des factures d’achat de janvier à juin 2020
* saisie de la banque de janvier à août 2020
* saisie de la caisse de janvier à septembre 2020
* saisie des ventes de janvier à septembre 2020
* réalisation des déclarations de TVA de janvier à septembre
— établissement des bulletins de salaires et des déclarations sociales de janvier à septembre »
La société LM BURO n’a pas été destinataire du grand livre client et du grand livre fournisseur depuis le mois de mai 2020, alors même qu’aux termes de la lettre de mission signée, la société APL s’était engagée à les transmettre.
Dans ce même courrier électronique, la société APL 72 indiquait à nouveau « à réception des 1 110€, nous vous adresserons l’ensemble des documents demandés par votre nouveau cabinet ».
Du fait de l’absence de réalisation de sa mission, de la rétention de ses documents comptables et des pressions exercées sur elle pour obtenir une surfacturation, la société LM BURO s’est trouvée contrainte de résilier le contrat pour la prestation concernant l’année 2021, ne serait-ce que pour obtenir une comptabilité et des déclarations à présenter aux organismes d’état.
Cette résiliation ne résulte donc que des manquements de la société APL. Il sera dès lors jugé que la résiliation du contrat est aux torts exclusifs de la société APL et que celle-ci engage sa responsabilité à l’égard de la société LM BURO.
2.3. Sur la rétention indue de documents
Ce n’est que parce que la société LM BURO n’a pas consenti à verser des honoraires à la société APL en supplément de ceux déjà versés que cette dernière, en mesure de rétorsion, a entendu faire pression sur la concluante en pratiquant une rétention de documents comptables.
La Commission Déontologie de l’ordre des experts-comptables a pourtant rappelé le 16 juillet 2021 à la société APL « les conditions à remplir pour user du droit de rétention :
Il convient tout d’abord de vérifier l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible, la rétention des documents doit porter sur un travail de la part du professionnel, un lien entre la nature des documents retenus et la mission réalisée par le professionnel doit exister (ex : ne pas retenir des documents établis pour une mission de présentation pour obtenir le paiement d’honoraires dus pour un audit).
En cas de non-respect de ces conditions, l’incrimination pénale d’abus de confiance ou la responsabilité civile de professionnel comptable serait susceptible d’être retenue. Les experts – comptables ne doivent pas faire usage de leur droit de rétention que s’ils sont absolument sûrs de leur créance.
Le professionnel comptable doit également avoir épuisé au préalable des voies de conciliation possibles, informer le client par lettre recommandée avec accusé de réception de l’exercice de son droit de rétention, informer le président du Conseil Régional du litige contractuel l’amenant à exercer son droit de rétention ».
Il n’échappera pas à la Cour que la mesure opérée par la société APL ne répond aucunement à ces critères listés par l’ordre des experts-comptables :
* la société APL ne justifie pas d’une créance certaine, liquide et exigible ; l’ordre des experts – comptables ayant rappelé le caractère indu des honoraires pratiqués en dehors de toute lettre de mission
* la société LM BURO n’a jamais été préalablement informée par lettre recommandée avec accusé de réception par la société APL de cet exercice du droit de rétention
* le président du Conseil régional n’a pas été informé par la société APL du litige contractuel l’amenant à exercer son droit de rétention,
* la société APL n’a épuisé aucune voie de conciliation préalable.
A défaut de respect de ces critères, l’expert-comptable est considéré comme ayant abusé de son droit de rétention (TGI, [Localité 4], 20 juin 1966 : JCP 1966, n°, [Localité 5], note Level ; pièce n° 20 : CA, [Localité 6]-en- Provence, 4 novembre 2021 / n° 2021/309).
La société APL a cru devoir répondre à l’ordre des experts-comptables en ne traitant que de la question des honoraires.
Elle n’a jamais transmis aucune explication sur le soi-disant bienfondé de cette rétention de documents.
On voit d’ailleurs que la société APL a tenté de profiter de la rétention indue de documents qu’elle a imposé à la concluante pour lui facturer une transmission de documents à hauteur de 1 110 Euros.
Le 15 janvier 2021, la société APL écrivait ainsi à la société LM BURO « à réception des 1 110 Euros, nous adresserons l’ensemble des nouveaux documents demandés par votre nouveau cabinet ».
A nouveau, cette somme ne correspondait pas à une mission effectuée mais il était tenté d’imposer des honoraires injustifiés et ne correspondant à aucune lettre de mission signée du client.
La société COGEDIS a de son côté indiqué à la société LM BURO que pour réaliser un bilan pour l’année 2020, il lui serait facturé la somme de 3 600 Euros.
Il sera dès lors jugé que la société APL a abusé de son droit de rétention.
Elle engage ainsi sa responsabilité à l’égard de la concluante et devra être condamnée à prendre en charge l’ensemble des conséquences qui découlent de ses manquements.
3.Les demandes de la SAS LM BURO
Le tribunal constatera que la société APL ne conteste pas sa faute ni l’engagement de sa responsabilité mais qu’elle cherche à minimiser le préjudice subi par la concluante.
3.1 Au titre de la surfacturation
La société LM BURO a payé pour l’année 2020 des honoraires à hauteur de 5 610 Euros HT alors que l’expert a chiffré la réalisation de la société APL à hauteur de 2 257,50 € HT et qu’il a conditionné cet honoraire à la remise du Fichier des Ecritures Comptables 2020 et des déclarations de TVA.
Pour l’exercice 2020, le cabinet APL s’est contenté d’une prestation réduite. Ainsi, par rapport à la lettre de mission initiale, les honoraires dus par la société LM BURO sont compris entre 2 257,50 € et 2 557,50 € HT. Ils peuvent être arrondis à 2 407.50 € et conditionnés à la remise à LM BURO du dossier client et notamment des documents suivants :
* Le Fichier des Ecritures Comptables 2020 ;
* Les déclarations de TVA :
* Les éléments de paie et les bulletins de salaire.
Ces éléments n’ont jamais été remis par la défenderesse.
La SAS LM BURO est dès lors bien fondée à solliciter la condamnation de la SAS APL à lui payer la somme de 5 610 Euros HT, outre TVA en vigueur au jour du jugement en remboursement des honoraires versés en 2020 sans contrepartie.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2020, avec capitalisation des intérêts.
En réponse, la société APL laisse entendre qu’il ne serait pas démontré que la société LM BURO aurait réglé ces honoraires.
Cet argument n’est qu’une allégation de pure opportunité : il n’a jamais été remis en cause les règlements effectués par la concluante.
Les échanges entre les parties produits par la société LM BURO évoquent cette question des honoraires, sans jamais que la société APL ne réponde qu’elle n’aurait rien reçu.
Ainsi, par exemple, la société LM BURO écrivait à la société APL dans son courrier électronique du 21 décembre 2020 : « pour rappel, la lettre de mission de 2016 est d’un montant de 5 660 € et la prestation réglée à ce jour est de 4 274,40 € (reste le dernier trimestre sur lequel vous refusez de travailler ».
Lorsque la société APL tentait d’établir une demande en injonction de payer devant le tribunal de commerce, elle se prévalait d’un solde de factures impayées, qui correspondait au montant de sa surfacturation et non à des prétendus impayés du montant de la lettre de mission.
Mais surtout, le, [Localité 7] livre fournisseur provisoire 2020, établi par la société APL pour les besoins de la procédure, fait état des règlements effectués par la société LM BURO à son profit.
La défenderesse est d’une grande mauvaise foi à tenter de prétendre qu’il ne serait pas justifié des règlements et cet argument ne saura convaincre le tribunal.
En tout état de cause, pour éteindre ce faux débat, la concluante verse aux débats ses relevés bancaires, justifiant de la réalité des virements effectués au profit de la société APL.
3.2. Au titre du surcroit d’imposition sur les sociétés
En raison des erreurs comptables commises par la SAS APL, ainsi que le fait valoir l’expert judiciaire dans son rapport définitif, la société LM BURO s’est trouvée à devoir payer une somme au titre de l’impôt sur les sociétés d’un montant de 9 105,54 Euros pour l’année fiscale 2020.
La SAS LM BURO est donc bien fondée à solliciter la condamnation de la SAS APL à lui payer la somme de 9 105,54 Euros en réparation des conséquences des erreurs comptables qu’elle a commis.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2020, avec capitalisation des intérêts.
La société APL se contente de faire valoir que cette somme ne pourrait être retenue au titre du préjudice subi, sans apporter la moindre démonstration.
Le rapport d’expertise judiciaire a été explicite sur ce point et la démonstration du préjudice subi par la société LM BURO a parfaitement été exposée par celui-ci.
3.3. Les dommages-intérêts
La résiliation du contrat résulte des manquements de la société APL.
La société LM BURO s’est trouvée brutalement sans comptabilité et sans pouvoir transmettre les documents légalement sollicités (comptes sociaux, déclarations fiscales, déclarations sociales).
La société APL a également procédé à une rétention fautive des documents comptables de la société LM BURO.
La société LM BURO a donc dû effectuer en urgence sa propre comptabilité et chercher un autre cabinet comptable susceptible de l’assister.
La société LM BURO a vu sa trésorerie impactée par un surcroit d’impôt.
Elle a entamé de très nombreuses démarches auprès de la société APL, de l’ordre des experts comptables, sur le plan judiciaire ; ces démarches étant chronophages et sources de tracasseries.
La société LM BURO est donc bien fondée à solliciter la condamnation de la SAS APL à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Cette somme se justifie au vu des manquements causés par la société APL 72 et de la mauvaise foi constante de cette dernière dans sa relation avec la société LM BURO.
Un certain nombre de frais, direct ou indirect, résulte donc de l’attitude non professionnelle de la SAS APL.
Cette accumulation explique que le préjudice atteint ce chiffre de 10.000 euros.
Cette somme n’est ainsi pas exagérée, mais le résultat de l’ensemble des fautes commises par la société APL 72.
3.4. La demande reconventionnelle de la société APL 72
A titre reconventionnel, la société APL 72 ose solliciter la condamnation de la société LM BURO à lui payer la somme de 9 411,60 €, au titre de factures prétendument impayées pour l’année 2020 et ordonner la compensation entre les sommes dues de part et d’autre.
La mauvaise foi de la société APL 72 est évidente dans la mesure où sa surfacturation est à l’origine du présent litige.
Le 16 juillet 2021, la commission déontologie de l’ordre des experts comptables de la Région Pays de, [Localité 2] indiquait expressément qu’aucune augmentation de la facturation indument effectuée par la société APL 72
n’avait été acceptée par la société LM BURO et qu’il appartenait à la défenderesse d’adresser une lettre de mission conforme (pièce n° 11).
Le 27 septembre 2021, la Commission déontologie de l’ordre des experts comptables de la Région Pays de, [Localité 2] écrivait à nouveau à la société LM BURO précisant que la lettre de mission que tentait indument de faire admettre la société APL 72 pour l’année 2020 « est non avenue et qu’elle n’a pas à être signée de [sa] part ».
Le montant des honoraires excessif de la société APL 72 n’a jamais été accepté.
La société APL 72 en mesure de rétorsion, n’a pas accompli la mission pour laquelle la société LM BURO a pourtant versé les honoraires prévus à la lettre de mission signée en 2016.
L’expert judiciaire a expressément indiqué :
« Exercice comptable 2020
Pour l’exercice 2020, le cabinet APL s’est contenté d’une prestation réduite.
Ainsi, par rapport à la lettre de mission initiale, les honoraires sont dus par la société LM BURO pour les prestations suivantes :
* La tenue de la comptabilité : 1 200 € / an réalisée sur 6 à 9 mois soit 600 à 900 € HT ;
* La révision de la comptabilité : néant ;
* La paie et déclarations sociales : 1 250 € / an soit 937,50 € HT pour 9 mois ;
* La mission fiscale : 960 € / an soit 720 € HT pour 9 mois.
Soit un total dû au titre des prestations 2020 de 2 257,50 € à 2 557,50 € HT, conditionné à la remise à LM BURO du dossier client et notamment des documents suivants :
Le Fichier des Ecritures Comptables 2020 ; Les déclarations de TVA ; Les éléments de paie et les bulletins de salaire. »
La société APL 72, faisant fi de l’ensemble de ces éléments, tente de s’exonérer de son obligation de répondre de ses manquements en présentant des factures indues.
Un tel procédé ne saurait être admis.
De surcroit, il convient de relever que la prescription des factures est de deux ans.
Ce n’est qu’en 2025 que la société APL 72 croit pouvoir réclamer judiciairement le paiement de factures datant de plus de 5 ans alors même que son action, si tant est qu’elle fut fondée, est en tout état de cause prescrite.
La demande de la société APL 72 sera intégralement rejetée.
La SAS LM BURO a été contrainte d’engager des frais pour les besoins de la procédure qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à sa charge.
Il y a donc lieu de condamner la SAS APL à lui payer la somme de 4 000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire.
La SAS LM BURO demande au tribunal,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Débouter la SAS APL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la SAS APL à payer à la SAS LM BURO la somme de 5 610 Euros HT, outre TVA en vigueur au jour du jugement, outre intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2020, avec capitalisation des intérêts, en remboursement des honoraires versés en 2020 sans contrepartie.
Condamner la SAS APL à payer à la SAS LM BURO la somme 9 105,54 Euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2020, avec capitalisation des intérêts, en réparation des conséquences des erreurs comptables qu’elle a commis.
Condamner la SAS APL à payer à la SAS LM BURO la somme de 10 000 Euros de dommages- intérêts, en réparation du préjudice moral subi.
Condamner la SAS APL à payer à la SAS LM BURO la somme de 4 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la SAS APL aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître de PONTFARCY, Avocat membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, Avocats aux offres de droit et ce, conformément aux dispositions de l’Article 699 du code de procédure civile.
Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier, conformément à l’article L111-8 du code de procédure civile d’exécution, devront être supportés par le débiteur en supplément de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour la défenderesse, la SAS APL :
Compte tenu des termes du rapport de l’expert, la société APL 72 entend faire valoir l’argumentation suivante, pour ramener à de plus justes proportions la réclamation faite par la société LM BURO.
Il est tout d’abord inexact d’imputer à la société APL 72 une volonté de nuire ou de considérer que la société LM BURO n’aurait pas sa part dans les difficultés qui ont été créées à l’occasion de la relation contractuelle entre les parties.
En premier lieu, il y a lieu de relever que les sommes qui sont réclamées par la société LM BURO ne sont pas justifiées au regard des termes du rapport d’expertise.
En ce qui concerne la somme de 5 610,00 €, la société LM BURO déclare avoir réglé pour l’année 2020 la somme de 5 610,00 € HT, alors que l’expert a chiffré la réalisation de prestations par APL à la somme de 2 257,50 € à 2 557,50 € HT, de sorte que cette réclamation est injustifiée.
On observera du reste qu’il n’est pas prouvé par la société LM BURO qu’elle a versé la somme de 5 610,00 € HT comme elle le soutient.
En deuxième lieu, s’agissant de la réclamation portant sur la somme de 9 105,54 €, cette somme peut être retenue au titre du préjudice subi par la société LM BURO.
En troisième lieu, s’agissant de la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, il n’a pas lieu d’être, car d’une part cette somme est parfaitement exagérée, et d’autre part et surtout on ne voit pas que la société LM BURO, personne morale, puisse subir un préjudice moral.
La somme de 4 000,00 € réclamée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile n’a pas lieu d’être.
En définitive, il ne sera retenu que la somme de 9 105,54 €.
D’autre part, reconventionnellement, la société concluante est fondée à réclamer le paiement des factures qui sont restées impayées auprès d’elle :
* La somme de 8 845 euros HT a été facturée au titre des missions récurrentes. -La somme de 790 euros HT pour diverses prestations hors prestations récurrentes.
Sur ces sommes facturées, il reste des factures impayées de 9 411.60 euros TTC dont 4 732.80 euros TTC pour l’année 2019.
Sur 2020, il reste donc 4 678.80 euros TTC à percevoir pour APL.
Sur ce qui précède, la somme de 9 635 euros HT est facturée sur 2020 – 3 899 euros HT restant à percevoir soit un montant des honoraires HT encaissés sur 2020 de 5 736 euros HT du côté APL.
Pour tenter de s’opposer au paiement des factures dues par elle, la société LM BURO prétend qu’il y a eu surfacturation et que la commission déontologique de l’ordre des experts comptables de la région Pays de, [Localité 2] en aurait elle-même décidé ainsi.
Cette argumentation ne peut être retenue, l’avis de la commission déontologique ne pouvant être considérée comme faisant droit.
Il ne peut être contesté que les factures dont le paiement est réclamé corres pondent à des diligences qui ont été exécutées et dont donc dues.
La société LM BURO invoque également la prescription de 2 ans ou de 5 ans (curieusement elle invoque les deux prescriptions dans ses conclusions)
D’une part la prescription est de 5 ans et non 2 ans, s’agissant d’un litige entre deux sociétés commerciales.
D’autre part, la prescription, à supposer qu’elle a couru, a été interrompue par la procédure de référé expertise engagée par la société LM BURO elle-même (article 2239 du code civil).
La société APL demande au tribunal de,
Débouter la société LM BURO de toutes ses demandes, fins et conclusions, à l’exception de la somme de 9 105.54 euros.
Condamner reconventionnellement la société LM BURO à payer à la société APL la somme de 9 411.60 euros et ordonner la compensation entre les sommes dues de part et d’autre.
Condamner la société LM BURO à payer la société APL la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux dépens.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, examiné les pièces et en avoir délibéré, constate que:
1-Sur la responsabilité de la société APL
En droit :
L’article 1103 du code civil énonce que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du code civil fait valoir que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
Concernant la réparation d’un préjudice résultant de l’inexécution d’un contrat, l’article 1231-1 du code civil dit que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce :
Le rapport d’expertise de Monsieur, [H] le 20 juin 2024 conclut ainsi :
* Concernant les comptes 2019 de la société LM BURO réalisés par le cabinet comptable APL : Le cabinet comptable a commis plusieurs erreurs dans les comptes de la société LM BURO : des erreurs dans les déclarations de TVA (antérieures au problème informatique évoqué par la société LM BURO), dans la comptabilisation du chiffre d’affaires (rectifiée lors du contrôle des comptes en aout 2020).
« L’inexactitude des déclarations de TVA et le non-respect des délais de déclaration fiscale et de dépôt des comptes de 2019 est donc largement imputable au cabinet APL qui aurait dû s’assurer en temps voulu de la bonne réception des tickets Z quotidien ».
Les créances clients ont été surévaluées, la provision client n’avait pas lieu d’être comptabilisée.
Les honoraires facturés par la SAS APL pour l’exercice comptable 2019 ne sont justifiés qu’à hauteur de la lettre de mission initiale.
* Concernant les comptes 2020 : la cabinet APL a arrêté de travailler sur le dossier en juin 2020. Il n’a pas établi de bilan comptable pour l’exercice 2020. Les honoraires doivent être réduits à 2407.50 euros pour l’année et conditionnés à la remise à LM BURO du dossier client : le fichier des écritures comptables et les déclarations de TVA, les éléments de paie et les bulletins de salaire.
* Responsabilités encourues et préjudices subis :
L’abandon de créances acceptées par l’associée Madame, [G] a été rendu nécessaire par les erreurs de comptabilisation du cabinet APL. Le préjudice subi par LM BURO en conséquence sur l’impôt sociétés est de 9 105.54 euros ».
Concernant l’année 2019 :
La société APL avait proposé une modification des honoraires pour l’année 2019, suite au problème informatique au sein de la société LM BURO, occasionnant de la saisie manuelle des tickets Z. Or, la société LM BURO a refusé cette augmentation tarifaire. L’expert judiciaire lui a donné raison sur ce point.
Les erreurs comptables enregistrées par le cabinet ont occasionné un préjudice de 9 105.54 euros. L’expert judiciaire le confirme et la SAS APL le reconnait.
Le tribunal condamnera la SAS APL à payer à la SAS LM BURO la somme 9 105,54 Euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2020, avec capitalisation des intérêts, en réparation des conséquences des erreurs comptables qu’elle a commis.
Concernant l’année 2020 :
Les honoraires de la SAS APL étaient de 5 610 euros pour une année complète. Or le cabinet comptable a arrêté ses travaux en juin 2020. L’expert judiciaire a estimé le montant des honoraires à 2 407.50 euros Hors taxes, et conditionnés à la remise à LM BURO du dossier client et notamment du fichier des écritures comptables, des déclarations de TVA, des éléments de paie et des bulletins de salaire.
Le 15 janvier 2021, le cabinet APL a conditionné la remise des documents à la réception d’un paiement complémentaire de 1 110 euros, ce que la société LM BURO n’a pas fait.
La société LM BURO affirme que les documents demandés par l’expert judiciaire n’ont jamais été remis par le cabinet APL.
Un courriel officiel du 8 février 2022, de l’avocat de la société APL a été adressé à l’avocate de la société LM BURO avec, en pièces jointes, différents documents. On ne voit pas dans la liste de ces documents, ceux demandés par l’expert judiciaire : aucun document social notamment.
La société APL prétend, par ailleurs, que la société LM BURO n’a pas payé ses prestations annuelles de 2020. Or la société LM BURO prouve par le grand livre fournisseur « APL » et les relevés de banque, que les prélèvements 2020 se sont déroulés normalement.
En conséquence jugera que les honoraires 2020 ne sont pas dus par la société LM BURO et condamnera la SAS APL à payer à la SAS LM BURO la somme de 5 610 Euros HT, outre TVA en vigueur au jour du jugement, outre intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2020, avec capitalisation des intérêts, en remboursement des honoraires versés en 2020 sans contrepartie.
2-Sur les dommages et intérêts
La société LM BURO dit que la résiliation du contrat résulte des manquements de la société APL. Elle a subi quelques désagréments :
* Rétention de documents par le cabinet comptable
* Surcroit d’impôt obérant la trésorerie de la société LM BURO
* Nombreuses démarches chronophages et sources de « tracasseries »
Pour LM BURO, la somme se justifie par un certain nombre de frais directs ou indirects causés par l’attitude de la société APL et le résultat de l’ensemble des fautes commises par la société APL.
La société APL dit que cette somme est exagérée et surtout elle ne voit pas que personne morale subir un préjudice moral.
Même si la rétention de documents comptables est avérée par la société APL, que la société LM BURO a dû défendre ses intérêts pour obtenir réparation, le préjudice moral ne peut pas être accepté tant que tel pour une société, mais un préjudice économique non patrimonial (réputation, fonctionnement interne) pourrait être pris en compte à condition que des preuves substantielles soient présentées.
Or, aucun élément tangible chiffré n’est présenté dans toutes les pièces pour justifier la somme demandée
Le tribunal rejettera la demande de condamnation de la société APL à payer à la SAS LM BURO la somme de 10 000 Euros de dommages- intérêts, en réparation du préjudice moral subi.
3-Sur la demande reconventionnelle de la société APL
La société APL demande que la société LM BURO soit condamnée à payer la somme de 9 411.60 euros TTC.
Cette somme correspond au total des prestations facturées dont la majorité ne sont pas payées.
Or d’une part, les sommes évoquées résultent d’une surfacturation qui n’a pas été acceptée par la société LM BURO. Cette décision a été confirmée par l’expert judiciaire.
D’autre part la société LM BURO a justifié dans ses pièces les paiements réalisés en 2020 concernant les coûts de la mission d’origine.
L’argumentation des parties sur la prescription n’a aucun effet sur la décision du tribunal.
Le tribunal rejettera la demande de la société APL (SAS) de condamner reconventionnellement la société LM BURO (SAS) à lui payer la somme de 9411.60 euros.
4-Article 700 du code de procédure civile et dépens
La SAS LM BURO a été contrainte d’engager des frais pour les besoins de la procédure qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal condamnera la SAS APL payer la somme de 3 000 euros à la société LM BURO (SAS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître de PONTFARCY, Avocat membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, Avocats aux offres de droit et ce, conformément aux dispositions de l’Article 699 du code de procédure civile.
La société LM BURO (SAS) demande au tribunal qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, conformément à l’article L111-8 du code de procédure civile d’exécution, devront être supportés par le débiteur en supplément de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal rejettera la demande de la société LM BURO (SAS) car les dispositions de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution s’appliquent de plein droit en cas d’exécution forcée, sans qu’il soit nécessaire d’en faire mention dans le dispositif du jugement.
Par ailleurs, l’exécution provisoire étant de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile, permettant ainsi l’exécution immédiate du jugement, aucune mesure particulière n’a donc lieu d’être prise à ce titre et il n’y a pas lieu d’allouer de frais supplémentaires liés à une éventuelle mise en œuvre forcée, ces frais étant déjà régis par la loi.
Le tribunal déboutera les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu l’ensemble des pièces jointes au dossier,
Condamne la SAS APL à payer à la SAS LM BURO la somme 9 105,54 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2020, avec capitalisation des intérêts, en réparation des conséquences des erreurs comptables qu’elle a commis.
Condamne la SAS APL à payer à la SAS LM BURO la somme de 5 610 euros HT, outre TVA en vigueur au jour du jugement, outre intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2020, avec capitalisation des intérêts, en remboursement des honoraires versés en 2020 sans contrepartie.
Rejette la demande de condamnation de la société APL (SAS) à payer à la SAS LM BURO la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts, en réparation du préjudice moral subi.
Rejette la demande de la société APL (SAS) de condamner reconventionnellement la société LM BURO (SAS) à lui payer la somme de 9411.60 euros.
Condamne la SAS APL à payer la somme de 3 000 euros à la société LM BURO (SAS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS APL au paiement des dépens, soit :
1°) Coût de l’assignation en date du 23/10/2024 ; soit 56,94 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.
dont distraction au profit de Maître de PONTFARCY, Avocat membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, et ce, conformément aux dispositions de l’Article 699 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société LM BURO (SAS) tendant à la prise en charge des frais d’exécution forcée.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Madame Anne-Elisabeth MORIN, présidente de section, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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