Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, r e f e r e, 1er avr. 2026, n° 2025007479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025007479 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 01/04/2026
RÉPERTOIRE GENERAL : 2025 007479
PARTIE EN DEMANDE :
FILINTUS (PIM PME) [Adresse 1] [Localité 1]
Représentée par Maître Éric CHEVALIER
PARTIE EN DÉFENSE :
[B] (SAS) [Adresse 2] [Localité 2]
Représentée par Maître Bruno SOTTY- Case 111
PRÉSIDENT :
Cédric LE BORGNE
GREFFIER LORS DES DÉBATS:
Julie MATLOSZ
PRONONCÉE le 01/04/2026 publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉE électroniquement par le juge des référés et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Redevances de greffe : 38,65 euros TTC, dont TVA : 6,44 euros.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 30/09/2025, la société FILINTUS SAS a fait assigner en référé la société [B] SASU par devant Monsieur le président du tribunal de commerce de Dijon.
Qu’aux termes de conclusions en réponses reçues au greffe le 21/01/2026, reprises oralement lors de l’audience, la société FILINTUS SAS demande au président du tribunal de commerce de Dijon de :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
« Déclarer la demande de la société FILINTUS recevable et bien fondée,
* CONDAMNER par provision la SARL [B] à lui payer la somme de 15.211,78 € avec intérêt au taux légal à compter du courrier de mise en demeure du 17 juillet 2025
* CONDAMNER la SARL [B] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du cpc.
* Débouter la SASU [B] de toutes ses demandes
* La condamner aux dépens de l’instance. »
Sur cette assignation, la société [B] SASU, représentée à l’audience, demande au président du tribunal de céans, aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 10/12/2025, reprises oralement lors de l’audience, de :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile Vu les articles concentrant et en 104 du Code civil Vu les pièces versées au dossier.
« Donner acte à la concluante de l’ouverture d’un compte CARPA sur lequel elle a consigné la somme de 15 211, 78 €, représentant le solde restant dû, et ce, afin de prouver sa bonne foi en la matière.
Donner acte à la concluante de ce que cette somme sera immédiatement débloquée dès que le logiciel pourrait utiliser conformément à la demande et à ses besoins.
Recevant la demande reconventionnelle de LA SASU [B], la déclarer bien fondée, et y faisant droit,
* mettre en place une procédure de conciliation entre les parties.
A défaut désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec la mission ci-dessus énoncée.
Débouter la SAS FILINTUS de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens de la présente procédure. »
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de provision de la société FILINTUS SAS.
En droit.
L’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile énonce que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Selon une jurisprudence constante, le juge des référés ne peut pas prononcer la résiliation d’un contrat. Il ne peut que la constater (Cass. 3ème civ. 20 décembre 2018, n°17-16.783). Cela implique que le juge des référés est le juge de l’évidence et qu’il ne peut prononcer une mesure (exécution de l’obligation ou allocation d’une provision) qui supposerait qu’il tranche une question au fond (Cass. 1ère civ., 26 avril 1978, pourvoi n o 76-14.424 ; Cass. 3ème civ., 17 septembre 2008, pourvoi n o 07-14.548 ; Cass. 3 eme Civ., 1e juin 2010, pourvoi n o 09-15.488).
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le juge des référés ne peut interpréter les termes du contrat et l’applicabilité de clauses contractuelles sans violer les articles 872 et 873 du Code de procédure civile (Cass. Civ 1 ère, 26.04.1978).
Dans des récents arrêts (Cour de cassation – Troisième chambre civile — 12 septembre 2024 – n°23-11.543 ; Com. 13 nov. 2025, FS-B+R, n° 23-22.932), la Cour de cassation rappelle aussi que le juge des référés est le juge de l’évidence face à l’invocation d’un trouble manifestement illicite, le dommage imminent ou le trouble en question devant être caractérisé.
En fait.
La société FILINTUS SAS a livré à la société [B] SASU un logiciel suivant devis du 24/09/2024 pour la mise en place, au sein de sa structure, d’un logiciel CODIAL bâtiment entreprise, pour 3 utilisateurs, la licence, des modules, une formation de 7 jours et une maintenance.
La société FILINTUS SAS a réalisé l’ensemble des prestations prévue au devis et a établi ses factures conformément à celui-ci.
La société [B] SASU conteste la facturation établie par la société demanderesse arguant de contestations sérieuses relatives à l’impossibilité d’utiliser correctement le logiciel et une carence dans la formation délivrée.
Cependant, la défenderesse ne rapporte pas de preuves pour établir la réalité de ses contestations, qui ne s’appuient que sur des preuves qu’elle s’est constituée à elle-même et non probantes.
Qu’en outre, cette dernière en ayant déjà fait séquestré les sommes dues à la société FILINTUS SAS reconnaît implicitement être redevable des sommes qui lui sont réclamées.
Dans ces conditions il convient d’accueillir l’entière demande principale de la société FILINTUS SAS.
2. Sur les demandes aux titres des frais irrépétibles et des dépens.
La société FILINTUS SAS sollicite la condamnation de la société [B] SASU au paiement de la somme de 3.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cependant cette demande ne semble pas justifiée dans sa totalité et il lui sera fait reste de droit en lui accordant la somme de 1.500 € sur le fondement dudit article.
La société [B] SASU perdant l’affaire, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cédric LEBORGNE, juge des référés, assisté de Mme Julie MATLOSZ, commisgreffier, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la société [B] SASU à payer à titre provisionnel à la société FILINTUS SAS la somme de 15.211,78 € avec intérêt au taux légal à compter du courrier de mise en demeure du 17/07/2025 ;
DEBOUTONS la société [B] SASU de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNONS la société [B] SASU à payer à la société FILINTUS SASU la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS le surplus de la demande de 3.000 € injustifié et en tous cas mal fondé, l’en déboutons ;
DISONS toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en déboutons ;
CONDAMNONS la société [B] SASU en tous les dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 1 de la présente ordonnance ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Retenu à l’audience publique du 21/01/2025 et après débats.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Dijon, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
Signé par le juge des référés susnommé à l’audience du tribunal de commerce de Dijon et par le greffier susnommé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
5
LE JUGE DES REFERES Cédric LEBORGNE
LE GREFFIER.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Transport ·
- Stockage ·
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Location ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Activité ·
- Commerce ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Facture ·
- Lettre de change ·
- Montant ·
- Opposition ·
- Bâtiment ·
- Engagement ·
- Titre ·
- Client ·
- Intermédiaire
- Assurances ·
- Enseigne ·
- Café ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Intérêt de retard ·
- Agrément ·
- Sinistre ·
- Renouvellement ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Clémentine ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Énergie renouvelable ·
- Clôture ·
- Énergie éolienne ·
- Débiteur ·
- Procédure ·
- Équipement thermique
- Malouines ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Port ·
- Surestaries ·
- Injonction de payer ·
- Titre ·
- Demande reconventionnelle ·
- Affréteur ·
- Opposition
- Service ·
- Clause pénale ·
- Contrats ·
- Indemnité de résiliation ·
- Banque centrale européenne ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Facture ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marin ·
- Adresses ·
- Produit textile ·
- Vente en gros ·
- Statuer ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- République ·
- Lieu ·
- Redressement judiciaire
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Sous-marin ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement
- Sociétés ·
- Pénalité ·
- Taux d'intérêt ·
- Adresses ·
- Trésorerie ·
- Intérêt légal ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Ordonnance ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Trésorerie ·
- Capital ·
- Promesse ·
- Compte consolidé ·
- Chiffre d'affaires ·
- Pacte ·
- Valeur ·
- Cession ·
- Montant ·
- Prix
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Actif ·
- Délai ·
- Clôture
- Sociétés ·
- Site web ·
- Consommation ·
- Rétractation ·
- Contrat de location ·
- Location financière ·
- Procédure civile ·
- Site ·
- Résiliation ·
- Indemnité de résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.