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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 1 deliberes, 15 oct. 2025, n° 2024006874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2024006874 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 006874 Jonction : 2024 009014
lucomont du 15/10/2025
Jugement du 15/10/2025
Demandeur(s) : SA LOCAM
[Adresse 1]
[Localité 1]
immatriculé(e) au RCS de Saint-[R] n°310 880 315
Représentant(s) : Maître Michel TROMBETTA, avocat au barreau de Saint-
[R], et pour postulant Maître Julia ZIVY, avocate au
barreau de Caen
Défendeur(s) : Monsieur [T] [V]
exerçant sous l’enseigne [V] ENERGIE
[Adresse 2]
[Localité 2]
immatriculé(e) n°839 239 092
Représentant(s) : Maître Grégoire BOUGERIE, avocat au barreau de Caen
Défendeur(s) : SAS AXECIBLES
[Adresse 3]
[Localité 3]
Immatriculé(e) au RCS de [Localité 4]-Métropole n°440 043 776
Représentant(s) : Maître Michel APELBAUM, avocat au barreau de Paris, et
pour postulant Maître Stéphane PIEUCHOT, avocat au
barreau de Caen
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 18/06/2025
Jugement rendu le 15/10/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Jean-Pierre BERTIN, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 03/09/2024, la SA LOCAM a assigné monsieur [T] [V] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 16/10/2024 afin qu’il soit condamné, au visa des articles 1103 et 1231-2 du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de la somme de 21 067,20 € majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure, outre la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant acte en date du 12/12/2024, monsieur [T] [V] a assigné la société AXECIBLES à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 22/01/2025 afin qu’au visa de l’article 331 du code de procédure civile, le tribunal déclare recevable l’intervention forcée de la société AXECIBLES sur l’instance engagée par la société LOCAM, que la jonction des instances soit prononcée, que le jugement à intervenir soit déclaré commun et opposable à la société AXECIBLES et statuer ce que de droit sur les dépens.
Par mesure d’administration judiciaire du 2/01/2025, le tribunal a joint les deux instances afin qu’il soit statué par un seul et même jugement.
A l’audience de cabinet du 29/01/2025, l’affaire a fait l’objet d’une mise en état soumise à l’application des articles 446-1 et suivants, 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d’un juge chargé d’instruire l’affaire désigné conformément à l’article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 28/05/2025.
L’affaire a été plaidée le 18/06/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
E 30/03/2022, un contrat de location de site web n°1679333 a été conclu entre la SAS LOCAM et monsieur [T] [V]. Ce contrat stipulait le règlement de 48 loyers mensuels de 380 € HT chacun, s’échelonnant du 10/06/2022 au 10/05/2026 destiné à financer un site web commandé auprès de la société AXECIBLES.
Le site web a été créé et mis en ligne et le procès-verbal de livraison et de conformité a été signé par les contractants le 06/05/2022 sans réserve de la part de monsieur [T] [V].
Plusieurs échéances sont demeurées impayées et n’ont pas été réglées dans les huit jours de la mise en demeure adressée le 06/09/2023 par la société LOCAM à monsieur [T] [V].
Faute de régularisation, le contrat s’est trouvé résilié de plein droit, conformément à l’article 18 des conditions générales du contrat.
La réclamation de la société LOCAM ne lui ayant pas permis d’obtenir le remboursement de sa créance, elle a saisi la présente juridiction afin d’obtenir la condamnation de monsieur [T] [V] au respect de ses obligations.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, la société LOCAM a déposé ses conclusions et ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens et prétentions développés. Elle a sollicité, au
visa des articles 1103 et suivants, et 1231-2 et suivants du code civil, vu l’article L221-2 4° de la consommation, le débouté de monsieur [T] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions, sa condamnation à lui payer la somme de 21 067,20 €avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 06/09/2023, outre la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A la barre, monsieur [T] [V] a repris ses conclusions n°4 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des movens et prétentions développés, en sollicitant, au visa des articles L. 221-3, R. 221-3, L. 221-5, L. 221-9, L. 221-18, L. 221-20, L. 221-27, L. 242-1 et L. 321-54 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la date de conclusion du contrat, vu les articles 1240 et 1352 et suivants du code civil, qu’il soit constaté l’anéantissement du contrat d’abonnement et de location de solution internet conclu entre le concluant et la société AXECIBLES suite à l’exercice par le concluant de sa faculté de rétractation, et en toute hypothèse déclarer ledit contrat nul et de nul effet pour les causes sus-énoncées. Qu’en conséquence, il soit constaté la résiliation de plein droit, et en tout état de cause déclarer caduc le contrat de location financière conclu entre le concluant et la société LOCAM, qu’en conséquence, la société LOCAM soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Accueillant le concluant en ses demandes reconventionnelles. que la société LOCAM soit condamnée à lui paver la somme de 2 796 € au titre du remboursement des loyers et frais accessoires réglés en exécution du contrat de location financière conclu avec cette dernière, outre les intérêts au taux légal de cette somme à compter de la mise en demeure adressée le 25/11/2022, outre la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et des tracas et soucis subis, la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. dont distraction au profit de l’avocat soussigné dans les conditions de l’article 699 du même code. A titre subsidiaire, vu l’article 1231-5 al 2 du code civil et l’article 514-1 du code de procédure civile, que soit réduite la clause pénale réclamée par la société LOCAM, à savoir ses demandes en principal excédant le seul montant des loyers échus impayés à la date de la résiliation et que soit réduite la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; écarter l’exécution provisoire de droit du jugement et statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience, la société AXECIBLES a déposé ses conclusions n°2 et ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens et prétentions développés, en précisant qu’elle a bien respecté ses obligations d’information, que monsieur [T] [V] n’a jamais usé d’une faculté de rétractation dans le délai requis, que c’est de manière infondée que monsieur [T] [V] tente de se prévaloir des dispositions protectrices prévues par les articles L221-5, L221-9 et suivants du code de la consommation, relatives au démarchage à domicile. Elle a sollicité, vu l’article 9 du code de procédure civile et l’article 1353 du code civil, le débouté de monsieur [T] [V] de ses demandes et, en tout état de cause, sa condamnation à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
Attendu qu’au visa des dispositions de l’article 331 combiné à l’article 367 du code de procédure civile, il convient de déclarer recevable l’intervention forcée de la société AXECIBLES sur l’instance engagée par la société LOCAM à l’encontre de monsieur [T] [V] de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la société AXECIBLES ;
Sur la demande en nullité fondée sur les dispositions du code de la consommation
Attendu que les articles L221-18 et suivant du code de la consommation disposent que le consommateur a un délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation ;
Attendu que conformément aux articles L 221-9 et L221-5 du code de la consommation, un contrat a été signé entre la société AXECIBLES et monsieur [T] [V] en date du 30/03/2022 ;
Attendu que dans ce même contrat en son article 7, il est clairement indiqué que le formulaire de rétractation peut être utilisé dans un délai de 15 jour calendaire et que la signature de monsieur [T] [V] atteste que ce dernier en avait pleinement connaissance;
Attendu qu’aucun formalisme n’est imposé pour l’utilisation du bordereau de rétractation, que ce bordereau était partie intégrante du contrat et pouvait donc être découpé ou recopié de façon manuscrite ;
Attendu que monsieur [T] [V] n’a pas usé de sa faculté de rétractation dans ce délai, qu’il est patent que la société AXECIBLES a respecté ses obligations ;
Attendu que le contrat entre la société AXECIBLES et monsieur [T] [V] est donc conforme aux dispositions du code de la consommation ;
Attendu que le seul engagement financier de monsieur [T] [V] est uniquement vis-à-vis de la société LOCAM et que ce contrat est un contrat de location financière ;
Attendu que les dispositions de l’article L221-2 4° du code de la consommation en conformité avec la Directive Européenne 2011/83/UE du 25 octobre 2011 précisent que sont exclus du champ de l’article L221-1 II du code de la Consommation, les contrats portant sur les services financiers ;
Attendu que la société LOCAM supporte intégralement l’amortissement complet des coûts d’acquisition du bien loué par monsieur [T] [V] ;
Attendu qu’en l’espèce, la totalité des loyers dus par monsieur [T] [V], soit 18 240 € permettent à la société LOCAM d’amortir complètement le prix d’acquisition auprès de la société AXECIBLES du site web donné à bail pour un montant de 10 093,75 € ;
Attendu que conformément au procès-verbal de réception confirmant la bonne réalisation de la commande, la créance de 21 067,20 € est dès lors certaine, liquide et exigible ;
Attendu que dans ces conditions, le contrat de location entre la société LOCAM et monsieur [T] [V] constitue bien au sens du droit européen un service financier ;
Attendu que ce contrat n’encourt donc pas la nullité, que monsieur [T] [V] sera donc débouter de ses demandes à ce titre ;
Sur la demande de réduction de créance
Attendu que la société LOCAM a acquitté la totalité du prix de la valeur du site web lors de la signature du procès-verbal de réception ;
Attendu que l’arrêt du paiement des échéances contractuellement prévues a entraîné un manque à gagner certain pour la société LOCAM ;
Attendu que les indemnités de résiliation correspondent à la contrepartie financière de l’investissement réalisé et ont vocation à réparer le préjudice subi par la société LOCAM du fait de l’inexécution des obligations contractuelles de monsieur [T] [V] ;
Attendu que monsieur [T] [V] ne démontre pas le caractère excessif des indemnités de résiliation, qu’il convient donc de rejeter sa demande de réduction de créance ;
Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède de condamner monsieur [T] [V] au paiement de la somme de 21 067,20 € représentant l’arriéré des loyers échus impayés pour 9 576 €, l’indemnité de résiliation pour 9 576 € et les indemnités et clause pénale de 10 % pour 1 914 €, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 06/09/2023 ;
Attendu que conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire ; qu’elle sera ordonnée ;
Attendu que pour recouvrer sa créance, la SA LOCAM a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant monsieur [T] [V] à payer à la société LOCAM la somme de 1 000 € ;
Attendu que pour assurer sa défense, la société AXECIBLES dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant monsieur [T] [V] à lui payer la somme de 700 € ;
Attendu que monsieur [T] [V] qui succombe supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Statuant par un seul et même jugement,
Déclare recevable l’intervention forcée de la société AXECIBLES ;
Déboute monsieur [T] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne monsieur [T] [V] à payer à la société LOCAM la somme de 21 067,20 € majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 06/09/2023 ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne monsieur [T] [V] à payer à la société LOCAM la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [T] [V] à payer à la société AXECIBLES la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [T] [V] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 87,76 €, dont TVA 14,62 € ;
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