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Sur la décision
| Référence : | T. com. Douai, procedure collective, 25 nov. 2025, n° 2025002561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Douai |
| Numéro(s) : | 2025002561 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 25/11/2025
Débats en chambre du conseil du 25/11/2025
Vu l’article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : ASSIGNATION
Ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sans administrateur – L631-7
41525315
Le Tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi :
Attendu que par exploit de commissaire de justice en date du 07/08/2025, l’ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP – Caisse Nord Ouest a assigné M [X] [H], entrepreneur individuel, exerçant une activité de travaux de maçonnerie [Adresse 1] immatriculé au RM sous le numéro 482 468 899 pour comparaître en chambre du conseil et être entendue en ses dires et explications sur la demande en redressement judiciaire ou subsidiairement en liquidation judiciaire dirigée contre lui.
Qu’avant de statuer sur la procédure, le tribunal a estimé utile de nommer J. BILS Juge commis assisté de la SELARL [G] [A] – [F] [U], prise en la personne de Maître [Z] [U], expert désigné par ordonnance pour recueillir toutes les informations sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise.
Que M [H] [X] (E.I) n’a pas comparu ni été représenté bien que régulièrement convoqué par la notification du jugement d’avant dire droit du 07/10/2025 et de l’ordonnance du juge commis.
Que le dirigeant quoiqu’averti de l’audience et de l’objet de la saisine du tribunal, n’a fait valoir aucune contestation.
Qu’il ressort des renseignements et pièces recueillis en Chambre du conseil que certaines dettes sont antérieures au 15/05/2022 dans ces conditions la Loi du 14/02/2022 ne peut s’appliquer à l’encontre de M [X] [H] ; l’entreprise se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif échu et exigible qui s’élève à 156 181 euros avec aucun actif disponible identifié à ce jour ; et qu’elle se trouve manifestement en état de cessation des paiements.
Que l’entreprise emploie 1 salarié et que son chiffre d’affaires est inferieur à 3.000.000 Euros H.T.
Qu’il y a donc lieu pour le Tribunal de prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
Le Ministère Public avisé,
Ouvre la procédure de redressement judiciaire à l’encontre de [H] [X] (E.I), cidessus qualifié(e) et domicilié(e).
Fixe la date de cessation des paiements au 25/05/2024 selon l’Article L.631-8 du code de commerce.
Nomme A. RICHEZ en qualité de Juge-Commissaire,
Nomme la SELARL [G] [A] – [F] [U], prise en la personne de Maître [Z] [U] en qualité de Mandataire Judiciaire.
Désigne la SELARL MERCIER CPJ, Commissaire de Justice, aux fins de réaliser l’inventaire mobilier, agissant sur sollicitation expresse du Mandataire Judiciaire.
2025002561
Dit qu’un représentant des salariés sera nommé et qu’en conséquence un procès verbal de nomination ou de carence sera déposé au Greffe sans délai.
Informe les créanciers qu’ils devront effectuer la déclaration de leurs créances entre les mains de Mandataire Judiciaire dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C.
Fixe provisoirement à douze mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C. le délai à l’expiration duquel le Mandataire Judiciaire devra avoir établi la liste des créances prévue à l’article L624-1 du code de commerce.
Ouvre une période d’observation de six mois.
Désigne le chef d’entreprise en qualité de gardien des archives et dit qu’à ce titre il aura notamment l’obligation d’en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la loi et les règlements afin d’en préserver l’accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes.
Dit que néanmoins les parties comparaitront à l’audience du 14 janvier 2026 à 09 h 00 afin que soit statué par le Tribunal sur la poursuite de la période d’observation.
Ordonne qu’il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.
Ainsi fait et prononcé en audience du Tribunal de Commerce les jours mois et an indiqués ci-dessus.
Le Président
Le Greffier.
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