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Sur la décision
| Référence : | T. com. Douai, affaire courante cont. general sauf référé, 2 sept. 2025, n° 2025000845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Douai |
| Numéro(s) : | 2025000845 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 02/09/2025
Répertoire général : 2025 000845
Entre : SAS [B] [Adresse 1] Demanderesse Représentée par Maître Eric VILLAIN, Avocat au Barreau de Cambrai
D’une part,
Et
SCCV [Y] [Adresse 2] Représentée par Maître Alexandre LE PALLEC, Avocat au Barreau de Lille
D’autre part,
La présente instance ayant été appelée et entendue à l’audience du 02/09/2025 à laquelle siégeaient Madame MJ. DE BONADONA, Président de chambre, Monsieur Ph. GODEFROY, et Monsieur S. KIRSTETTER, Juges, assistés de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier de la SCP Olivier THOQUENNE, puis délibéré sur le siège, le jugement rendu ce jour.
PROCEDURE
Que par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2025, la SAS [B], immatriculée au RCS de Douai sous le numéro 338 074 321 dont le siège social est à 59161 ESCAUDOEUVRES 362 bis rue Jean Jaurés a assigné la SCCV [Y], immatriculée au RCS de Lille métropole sous le numéro 849 138 136 dont le siège social est à 59160 LOMME [Adresse 3] d’avoir à comparaître par devant le tribunal de commerce de Douai, situé [Adresse 4] le 04 mars 2025 à 14 heures aux fins de l’entendre :
* Condamner la société SCCV [Y] à payer à la société [B] les sommes de :
* 51 487.67 euros intérêts légaux à compter de la présente assignation
* 3000 euros à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive
* Condamner la société SCCV [Y] aux entiers dépens et à payer à la société [B] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
* Ordonner l’exécution provisoire.
MOTIFS :
Que le demandeur a procédé au placement de l’assignation au greffe le 03 mars 2025 pour l’audience du 04 mars 2025.
Que L’article 857 du code de procédure civile dispose que « le tribunal est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance, selon le cas, du président ou du juge chargé d’instruire l’affaire, ou, à défaut, à la requête d’une partie ».
Qu’il échet en conséquence de constater la caducité de la présente assignation.
Que les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Vu l’article 857 du code de procédure civile,
Prononce la caducité de la présente assignation.
Constate l’extinction l’instance portée au rôle sous le répertoire général numéro 2025000845,
Laisse les dépens de la présente instance à charge de la partie demanderesse et les liquide à la somme de 66.13 euros TTC.
Prononcé à l’audience publique de ce Tribunal le 02/09/2025 et la minute signée par Madame MJ. DE BONADONA, Président d’audience et Maître Olivier THOQUENNE, Greffier de la SCP Olivier THOQUENNE.
Le Président,
Le Greffier.
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