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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 10 févr. 2026, n° 2025005679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025005679 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Rôle n° 2025/5679
République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 10 février 2026
Affaire : Mme [I] [T] [Adresse 1]
Représenté par Mme Marjorie MEUNIER, Avocat au Barreau de Toulon.
Et : SARLU en dissolution amiable [Z] Restauration [Adresse 2]
Défaillante.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Maurice GONEDEC Juges : M. Jean-Louis DEMNARD et M. Arnaud DUSSOU
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 04/02/2026
Par acte du 20/11/2025, Mme [I] [T] a fait assigner la SARLU [Z] devant le Tribunal de Commerce de Draguignan, à son audience du 09/12/2025 pour entendre constater qu’elle se trouve dans l’impossibilité de faire face à sa créance exigible, constater que les mesures d’exécution engagées à son encontre sont restées sans effet, constater la cessation de ses paiements et entendre prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire avec les conséquences de droit.
Les parties ont été convoquées devant le Tribunal siégeant en Chambre du Conseil le 04/02/2026.
Mme [I] [T] a exposé que par arrêt du 30/09/2022, la Cour d’Appel d’Aix en Provence a condamné la SARLU [Z] à lui payer divers montants, dont notamment 12 125,70 € au titre des heures supplémentaires, 1 212,58 € au titre des congés payés et 7 581,60 € au tite d’indemnité pour travail dissimulé; outre dommages et intérêts et frais irrépétibles; que cet arrêt a été signifié le 04/09/2024 ainsi qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 13/09/2024; que deux saisies se sont avérées infructueuses ; qu’aucun règlement n’est intervenu et la société est en dissolution amiable ;
La SARLU [Z] n’a pas conclu faute de comparaître, l’acte introductif d’instance n’a pas pu être remis à personne, mais le commissaire de justice chargé de le délivrer a précisé que l’adresse du destinataire était confirmée par le nom sur la boite aux lettres ;
Sur ce :
Attendu que la créance de Mme [I] [T] est concrétisée par un arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence ; que les mesures d’exécution engagées sont demeurées sans effet ; que le non-paiement de cette créance démontre l’impossibilité de régler le passif exigible avec l’actif disponible, donc la cessation des paiements.
Attendu que la SARLU [Z] a cessé toute activité, puisqu’elle est en dissolution depuis le 28/02/2025, par mention portée au RCS de [Localité 1] le 21/05/2025 ;
Il y a lieu d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants et R 640-1 et suivants du Code de Commerce.
La date de cessation des paiements sera fixée au 13/09/2024, date du commandement de saisie-vente infructueux (art L 631-8 du Code de Commerce).
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a précisé la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
La cause préalablement communiquée au Ministère Public,
Constate la cessation des paiements de la SARLU [Z] et en fixe la date au 13/09/2024.
Constate la cessation de l’activité et ouvre la procédure de liquidation judiciaire de :
SARLU en dissolution amiable [Z]
Restauration
[Adresse 2]
SIREN : 797 468 782
Désigne Mme Catherine COËFFIC, Juge Commissaire titulaire, Mme I. RUGER, Juge Commissaire suppléant, la SCP LECA [A], prise en la personne de Maître [K] [A], mandataire judiciaire, [Adresse 3] DRAGUIGNAN, en qualité de liquidateur judiciaire.
Dit que le débiteur remettra au liquidateur judiciaire, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l’indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie, elle comporte l’objet des principaux contrats en cours (art. L 631-14, L 622-6 et R 622-25 du Code de Commerce) et cette liste sera déposée au greffe par liquidateur.
Les créances sont à déclarer, dans le délai de deux mois au plus tard de l’insertion à paraître au BODACC, auprès du liquidateur judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L 814-2 et L 814-13 du code de commerce. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine.
Fixe à 10 mois, à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le liquidateur judiciaire établira la liste des créances (L 624-1 du Code de Commerce).
Fait interdiction au débiteur de régler les créances antérieures à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en application des dispositions du 1 er alinéa de l’article L 641-3 du Code de Commerce.
Conformément aux dispositions des articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce, ordonne que soit dressé un inventaire et réalisée une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, désigne à cet effet Me [W] [B] [R], Commissaire-Priseur, [Adresse 4].
Dit que M. [X] [J], en qualité de liquidateur amiable, remettra à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens détenus en dépôt, location ou crédit- bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers. Dit que cette liste devra être annexée à l’inventaire.
Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de cette procédure collective devra être examinée.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de cette procédure de liquidation judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et l’exécution provisoire.
Constate que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Signé électroniquement par Me Odile GIULIANO, Greffier,
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