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Sur la décision
| Référence : | T. com. Douai, procedure collective, 10 déc. 2025, n° 2025003198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Douai |
| Numéro(s) : | 2025003198 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 10/12/2025
Demandeur : Le Tribunal de Commerce de DOUAI
SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [D] [I], en qualité de mandataire judiciaire de F.A.ELEC (SARL) Représentée par Maître Cyrille POIRET
Comparant.
Défenderesse : F.A.ELEC (SARL) [Adresse 1] [Localité 1] RCS 838 304 855 Représentant légal M [H] [R], gérant de ladite société, Non comparant, non représenté,
Composition du Tribuna
Président de Chambre
Juges
al lors du débat et du délibéré :
: JP. ETHUIN
: J. MALARD
: V. TINTURIER
Ministère Public : Frédéric FOURTOY
Procureur de la République
Greffier : Olivier THOQUENNE
Débats en Chambre du Conseil du 10/12/2025
Vu l’article 452 du code de procédure civile le présent jugement a été prononcé et signé par JP. ETHUIN.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
OBJET : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Prononcé de la liquidation judiciaire au cours du redressement judiciaire sans activité -L631-15-II et L641-1-III
Le tribunal, après en avoir délibéré a rendu le jugement dont la teneur suit,
Par jugement en date du 01/10/2025, le tribunal de commerce de céans a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société F.A.ELEC (SARL) [Adresse 2] RCS 838 304 855.
Le représentant légal de l’entreprise dont s’agit et si il y a lieu le représentant des salariés ont été convoqués en chambre du conseil.
Il ressort du rapport du mandataire judiciaire qu’au vu de la carence de la société débitrice, comme de son représentant légal, l’absence apparente d’actif et de comptabilité, il est sollicité la conversion immédiate de la procédure de redressement judiciaire ouverte par le tribunal de céans en date du 01 octobre 2025 en liquidation judiciaire.
Au terme des délais légaux, M. le juge-commissaire a établi un rapport.
Il ressort du rapport de M. le juge-commissaire que l’entreprise n’est pas viable et qu’aucune solution de redressement n’est possible et que la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire s’impose.
Il y a donc lieu de prononcer la liquidation judiciaire prévue par l’article L.631-15 II du code de commerce.
Il échet de statuer dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
Entendu le mandataire judiciaire, Ayant pris connaissance du rapport du juge-commissaire, Entendu le Ministère public en ses réquisitions,
Prononce la liquidation judiciaire à l’encontre de la société F.A.ELEC (SARL) [Adresse 3] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 838 304 855.
Maintient AC. MORISAUX en qualité de juge-commissaire.
Nomme la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [D] [I], en qualité de liquidateur.
Dit qu’en application de l’article L.641-7 du code de commerce le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations.
Désigne le chef d’entreprise en qualité de gardien des archives et qu’à ce titre il aura notamment l’obligation d’en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la Loi et les règlements afin d’en préserver l’accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes.
Dit que l’ensemble de l’actif mobilier, s’il en existe, figurant à l’inventaire, hormis le fonds de commerce, sera réalisé selon l’article L.642-19 du code de commerce.
2025003198
Fixe à 24 mois le délai dans lequel le tribunal devra examiner la clôture de la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article L.643-9 du code de commerce.
Ordonne qu’il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.
Ainsi fait et prononcé en audience du tribunal de commerce de Douai, les jour mois et an indiqués cidessus.
Le Président
Le Greffier.
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