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Sur la décision
| Référence : | T. com. Douai, procedure collective, 4 mars 2025, n° 2025000087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Douai |
| Numéro(s) : | 2025000087 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 04/03/2025
Demandeur : URSSAF NORD PAS DE CALAIS [Adresse 1]
Représenté : Mme E. MUYL,
SELARL Yvon PERIN & [J] [E], en qualité d’Expert de M [A] [C] (EI), désigné par ordonnance en date du 14/01/2025, Représentée par Maître Jean-Philippe BORKOWIAK,
Comparants
* Défendeur : [C] [A] (EI) [Adresse 2]
* Représenté : Non comparant, non représenté,
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : D. MARTIN DE FREMONT Juges : P. PILCH : AC. MORISAUX
Ministère Public : Cyril DELHAYE – Avisé Vice-Procureur de la République,
Greffier : Olivier THOQUENNE
Débats en chambre du conseil du 04/03/2025
Vu l’article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : ASSIGNATION Ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire sans activité – L641-1
41525059
2025 000087
Le Tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi :
Que par exploit de commissaire de justice en date du29/11/2024, l’USSAF NORD PAS DE CALAIS a assigné Monsieur [A] [C] (EI) ayant une activité de travaux de peinture et vitrerie au [Adresse 2], pour comparaître en chambre du conseil et être entendu en ses dires et explications sur la demande en redressement judiciaire ou subsidiairement en liquidation judiciaire dirigée contre lui.
Que Monsieur [A] [C] est inscrit au répertoire sirene sous le numéro 802 600 700 à titre individuel.
Qu’avant de statuer sur la procédure, le tribunal a estimé utile de nommer JP. ETHUIN, Juge commis assisté de la SELARL Yvon PERIN & [J] [E], en la personne de Maître [J] [E], expert désigné par ordonnance pour recueillir toutes les informations sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise.
Que M [A] [C], n’a pas comparu bien que régulièrement convoqué par la notification du jugement d’avant dire droit du 14/01/2025 et de l’ordonnance du juge commis.
Que le dirigeant quoiqu’averti de l’audience et de l’objet de la saisine du Tribunal, n’a fait valoir aucune contestation.
Qu’il ressort des renseignements et pièces recueillis en Chambre du conseil que l’entreprise se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif échu et exigible qui s’élève à 291 110.42 euros avec aucun actif disponible identifié à ce jour ; et qu’IL se trouve manifestement en état de cessation des paiements.
Que les dettes de M [A] [C] (EI) sont antérieures au 15 mai 2022, la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 ne peut donc lui être appliquée.
Que l’entreprise emploie moins de 20 salariés et que son chiffre d’affaires est inferieur à 3.000.000 euros H.T.
Qu’il y a donc lieu pour le Tribunal de prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire immédiate sur l’ensemble du patrimoine de M [A] [C] (EI).
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
Le Ministère Public avisé,
Ouvre la procédure de liquidation judiciaire immédiate sur l’ensemble du patrimoine à l’égard de Monsieur [A] [C] (EI), ci-dessus qualifié et domicilié avec pour réserve que le siège social est transféré chez le représentant légal si le débiteur est une personne morale.
Fixe la date de cessation des paiements au 04/09/2023.
Nomme JP. ETHUIN en qualité de Juge-Commissaire.
Nomme SELARL Yvon PERIN – [J] [E], prise en la personne de Maître [J] [E], Liquidateur avec notamment pour mission d’établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur, et dans les deux mois de ladite désignation un état mentionnant l’évaluation de l’actif et du passif privilégié et chirographaire. A défaut de pouvoir y procéder dans les délais impartis, il pourra solliciter un nouveau délai auprès du Tribunal.
Dit que l’ensemble de l’actif mobilier, s’il en existe, figurant à l’inventaire, hormis le fonds de commerce, sera réalisé selon l’article L644-2 du Code de commerce.
Fixe provisoirement à huit mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C. le délai à l’expiration duquel le liquidateur devra avoir établi la liste des créances prévue à l’article L-624-1 du Code de Commerce.
Désigne conformément à l’article L-641-1, II, 6° du Code de commerce SELARL MERCIER CPJ, Commissaire de Justice, aux fins de réaliser l’inventaire mobilier prévu à l’article L-622-6 du Code de Commerce, intervenant sur sollicitation expresse du liquidateur.
Dit qu’en application de l’article L641-7 du code de commerce, Le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations.
Désigne le chef d’entreprise en qualité de gardien des archives et dit qu’à ce titre il aura notamment l’obligation d’en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la loi et les règlements afin d’en préserver l’accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes.
Dit qu’un représentant des salariés sera nomme conformément aux dispositions de l’article L-641-1 du Code de Commerce.
Fixe à 24 mois le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article L 643-9 du Code de Commerce.
Ordonne toutes les mesures de publicité légale.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de M [A] [C] (EI).
Ainsi fait et prononcé en audience du Tribunal de Commerce les jours mois et an que dessus.
41525059 2025 000087
Le Président
Le Greffier.
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