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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 27 nov. 2025, n° 2025F00327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2025F00327 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
2025F00327 – 2533100001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 27/11/2025
JUGEMENT PRONONCANT LA FAILLITE PERSONNELLE
Numéro de Procédure collective : 2024RJ212 La SAS AD BATIMENT 83 Numéro de rôle général : 2025F327
DEMANDEUR
La SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [N] [I] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AD BATIMENT [Adresse 1] [Adresse 2] VAUBAN [Adresse 3] TOULON En personne
DEFENDEUR
Monsieur [P] [K]
[Adresse 4]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mis en délibéré lors de l’audience du 30/10/2025 où siégeaient Monsieur Thomas CASSARD, Président, Monsieur Jean-Yves MADELAINE, et Monsieur Christophe BAZOUCHE, Juges
Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27/11/2025,
Minute signée par Monsieur Thomas CASSARD, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier,
FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [N] [I] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AD BATIMENT 83 à l’assignation de la SELARL HUISSIER MED, Commissaires de justice associés à TOULON (83093), qu’elle a fait délivrer le 11/02/2025 à Monsieur [P] [K], ainsi qu’au rapport du juge commissaire déposé le 21/01/2025, établi sur la base du rapport du mandataire judiciaire en date du 14 janvier 2025, repris oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 30/10/2025 ;
ATTENDU que par jugement en date du 06/06/2024, le Tribunal de commerce de TOULON a ouvert une procédure de liquidation judiciaire après redressement judiciaire à l’encontre de La SAS AD BATIMENT 83, sis [Adresse 5] ;
Qu’aux termes dudit jugement ont été désignés :
* Monsieur [E] [J] en qualité de Juge Commissaire,
* Monsieur [C] [D] en qualité de Juge Commissaire suppléant,
* La SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [N] [I] en qualité de liquidateur judiciaire ;
ATTENDU que par acte en date du 11/02/2025 enrôlé sous le numéro 2025F327, la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [N] [I], es qualité de liquidateur judiciaire de La SAS AD BATIMENT 83, a assigné Monsieur [P] [K] pour l’audience du 30/10/2025 à 9 heures, aux fins de :
« A titre principal,
PRONONCER la faillite personnelle de Monsieur [P] [K] pour une durée de 15ans
Subsidiairement,
PRONONCER l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit une entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, de Monsieur [P] [K] pour une durée de 15ans »
ATTENDU que, dans son rapport en date du 21/01/2025, le juge commissaire de La SAS AD BATIMENT 83, émet l’avis suivant :
« Sommes d’avis que le tribunal prononce la faillite personnelle ou l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celle-ci, à l’encontre de Monsieur [P] [K] pour une durée de 12ans »;
ATTENDU que cette affaire a été fixée à l’audience du 30/10/2025 ;
ATTENDU que les débats ont lieu en audience publique ;
ATTENDU que la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [N] [I], es qualité de liquidateur judiciaire de La SAS AD BATIMENT 83, comparaît à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Monsieur [P] [K], ne comparait pas à l’audience, ni personne pour le représenter ;
ATTENDU que Monsieur le Procureur de la République sollicite du Tribunal le prononcé d’une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur [P] [K] pour une durée de 12 ans ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU qu’il ressort des explications fournies au Tribunal et des pièces versées au dossier, que Monsieur [P] [K] n’a pas apporté dans la gestion de sa société toute la compétence nécessaire ;
ATTENDU que le montant du passif s’élève à la somme de 216 587.58€, qu’aucun actif n’a pu être réalisé ou recouvré ;
Sur les motifs communs de sanction en faillite personnelle ou en interdiction de gérer
Sur l’absence de comptabilité
ATTENDU que l’article L.653-5 6° du Code de commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
[…]
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables »;
Que l’article L.123-12 du Code de commerce dispose que : « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable » ;
ATTENDU que les articles L232-21 et suivants du Code de commerce imposent également aux sociétés commerciales une obligation de dépôt annuel des comptes sociaux au greffe du tribunal ;
ATTENDU que Monsieur [P] [K] n’a remis aucuns documents comptables aux organes de la procédure ;
ATTENDU qu’il n’a pas non plus déposé la comptabilité au greffe du tribunal de commerce contrairement à ce que lui imposent ses obligations en tant que dirigeant d’une société commerciale ;
Qu’il est de jurisprudence constante que « le fait de ne pas avoir tenu une comptabilité complète et régulière est constitutif d’une faute et justifie le prononcé de la mesure de faillite personnelle » (Cass. Com. 03/11/2009, n°08-16.361 et Cass. Com. 06/10/2009, n°08-12.478) ;
ATTENDU que Monsieur [P] [K] n’apporte aucune justification de l’absence de comptabilité de sa société ;
ATTENDU que Monsieur [P] [K] n’a remis aucun document comptable au liquidateur, et n’a jamais déposé de comptabilité auprès du greffe du Tribunal de commerce de TOULON, ce qui équivaut à l’absence de tenue de comptabilité qui constitue une faute issue des dispositions de l’article L.653-5 6° du Code de commerce ;
Sur l’absence coopération avec les organes de la procédure
ATTENDU qu’en vertu de l’article L.653-5°5 du Code de commerce, « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
(…)
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; »
ATTENDU que Monsieur [P] [K] n’a pas déféré aux convocations du liquidateur, ni à celles du Commissaire-priseur ;
ATTENDU que Monsieur [P] [K] n’a pas non plus déféré aux convocations du Tribunal de commerce de TOULON ;
ATTENDU qu’il n’a remis aucuns documents aux organes de la procédure ; pas même ceux requis légalement en vertu de l’article L.622-6 du Code de Commerce ;
ATTENDU qu’il ne peut ignorer l’existence d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de La SAS AD BATIMENT 83 dont il est le dirigeant, de sorte qu’il est manifestement incontestable qu’il s’est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure et a fait obstacle à son bon déroulement ;
ATTENDU que Monsieur [P] [K] a commis en cela une faute de gestion justifiant qu’il soit condamné à une sanction personnelle ;
Sur la sanction de faillite personnelle
ATTENDU qu’en conséquence, vu la nature des fautes qui lui sont imputables et leurs conséquences sur le passif généré dans le cadre de la liquidation judiciaire, la demande est fondée, qu’il y a lieu d’y faire droit et, en application des articles L.653-5 du Code de commerce, de prononcer à l’encontre de Monsieur [P] [K] une mesure de faillite personnelle, et ce, pour une durée de 12 ANS ;
ATTENDU qu’en vertu de l’article L653-2 du Code de Commerce, « La faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale. »
Sur l’exécution provisoire
ATTENDU que l’article R.661-1 du Code de commerce dispose que « Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.»;
ATTENDU que selon cet article, les jugements en termes de sanction en faillite personnelle ou d’interdiction de gérer ne font pas l’objet d’une exécution de plein droit à titre provisoire ;
ATTENDU que, cependant, la sanction personnelle ayant pour finalité de préserver et garantir l’intérêt général et l’ordre public économique, il serait évident que le Tribunal ordonnera l’exécution à titre provisoire de la décision ;
ATTENDU qu’il y a lieu de passer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de commerce, Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Le Ministère Public en la personne de Monsieur le Procureur de la République, avisé de la procédure est présent à l’audience,
VU les articles L.653-1 et suivants du Code de commerce ;
VU l’assignation présentée par la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [N] [I] es qualité de liquidateur judiciaire de La SAS AD BATIMENT 83 ;
DIT que Monsieur [P] [K] a commis des fautes de gestion visées par le Code de commerce ;
PRONONCE à l’encontre de Monsieur [P] [K], domicilié [Adresse 4], une mesure de faillite personnelle, et ce pour une durée de 12ANS ;
DIT qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des Tribunaux de commerce ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Thomas CASSARD
Pour le Greffier Isabelle LORENZONI
Signe electroniquement par Thomas CASSARD
Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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