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Sur la décision
| Référence : | T. com. Douai, procedure collective, 5 mai 2026, n° 2026000114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Douai |
| Numéro(s) : | 2026000114 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
Répertoire général : 2026 000114
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI JUGEMENT DU 05/05/2026
Demandeur : Ministère Public [Adresse 1] Non comparant, non représenté,
SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES En qualité d’expert de M [W] [G] [B] (EI), désigné par ordonnance du 10/03/2026 Représentée par M [T] [H], collaborateur Comparant
Défendeur : [B] [W] [G] (EI) [Adresse 2] Non comparant, non représenté,
Composition du Tribuna
Président de Chambre
Juges
l lors du débat et du délibéré :
: D. MARTIN DE FREMONT
: Ph. [Z]
: F. DESMONS
Ministère Public : Cyril DELHAYE – avisé -
Vice-Procureur de la République,
Greffier : Olivier THOQUENNE
Débats en chambre du conseil du 05/05/2026
Vu l’article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : REQUETE DE MR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Ouverture liquidation judiciaire simplifiée entrepreneur individuel sans poursuite d’activité – L681-2 II
41526152
Répertoire général : 2026 000114
Le Tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi :
Que le Tribunal, saisi sur requête du Ministère Public à l’encontre de Monsieur [W] [G] [D]) ayant son siège établissement [Adresse 3], immatriculé au RCS de Douai sous le numéro 435 404 421, l’ a fait convoquer pour comparaitre en Chambre du Conseil afin d’être entendu en ses dires et explications sur la demande en redressement judiciaire ou subsidiairement en liquidation judiciaire dirigée contre lui.
Qu’avant de statuer sur la procédure, le tribunal a estimé utile de nommer AC. MORISAUX, Juge commis assisté de la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, en la personne de Maître [Q] [I], expert désigné par ordonnance pour recueillir toutes les informations sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise.
Que M [W] [G] [B] (EI) n’a pas comparu bien que régulièrement convoqué par la notification jugement d’avant dire droit du 10/03/2026 et de l’ordonnance du juge commis.
Que le dirigeant quoiqu’averti de l’audience et de l’objet de la saisine du tribunal, n’a fait valoir aucune contestation.
Qu’il ressort des renseignements et pièces recueillis en Chambre du conseil que l’entreprise se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif échu et exigible qui s’élève à 26 226 euros avec son actif disponible non identifié ; et qu’il se trouve manifestement en état de cessation des paiements.
Qu’au vu de la carence du débiteur, le juge commis assisté de l’expert n’ont pu obtenir des éléments sur son actif, ni sur son passif personnel.
Qu’en outre il apparait que l’entreprise ne possède pas de bien immobilier et que le nombre de ses salariés et le montant de son chiffre d’affaires H.T. sont inferieurs aux seuils prévus aux articles L641-2 & D641-10 du Code de Commerce et qu’elle remplit en conséquence les conditions pour l’application du régime de la liquidation judiciaire simplifiée.
Qu’il y a donc lieu pour le Tribunal de prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée immédiate à l’encontre de M [W] [G] [B] (EI), sur le seul patrimoine professionnel, conformément à l’article L 681-2 II du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
Le Ministère Public avisé,
Ouvre la procédure de Liquidation Judiciaire simplifiée immédiate à l’encontre de M [W] [G] [B] (EI), ci-dessus qualifié et domicilié avec pour réservé que le siège social est transféré chez le représentant légal si le débiteur est une personne morale.
Dit que la procédure est ouverte en application du II de l’article L681-2 du code de commerce, sur le seul patrimoine professionnel du débiteur.
Fixe la date de cessation des paiements au 06/11/2024.
Nomme AC. MORISAUX en qualité de Juge-Commissaire.
Nomme SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [Q] [I], Liquidateur avec notamment pour mission d’établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur, et dans les deux mois de ladite désignation un état mentionnant l’évaluation de l’actif et du passif privilégié et chirographaire. A défaut de pouvoir y procéder dans les délais impartis, il pourra solliciter un nouveau délai auprès du Tribunal.
Dit que l’ensemble de l’actif mobilier, s’il en existe, figurant à l’inventaire, hormis le fonds de commerce, sera réalisé selon l’article L644-2 du Code de Commerce.
Fixe provisoirement à huit mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C. le délai à l’expiration duquel le Liquidateur devra avoir établi la liste des créances prévue à l’article L-624-1 du Code de Commerce.
Désigne conformément à l’article L-641-1, II, 6° du Code de Commerce SELARL [X] & Associés, COMMISSAIRES-PRISEURS JUDICIAIRES, Commissaire de Justice, aux fins de réaliser l’inventaire mobilier prévu à l’article L622-6 du Code de Commerce, intervenant sur sollicitation expresse du Liquidateur.
Désigne le chef d’entreprise en qualité de gardien des archives et dit qu’à ce titre il aura notamment l’obligation d’en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la loi et les règlements afin d’en préserver l’accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes.
Dit qu’un représentant des salariés sera nommé conformément aux dispositions de l’article L-641-1 du Code de Commerce.
Fixe à 06 mois le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article L644-5 du Code de Commerce.
Ordonne qu’il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.
Ainsi fait et prononcé en audience du Tribunal de commerce les jour mois et an que dessus.
41526152 2026 000114
Le Président
Le Greffier.
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