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Sur la décision
| Référence : | T. com. Douai, procedure collective, 18 mars 2026, n° 2026000147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Douai |
| Numéro(s) : | 2026000147 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026 000147 41526016
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 18/03/2026
Demandeur : Le Tribunal de Commerce de DOUAI
SELARL, [G], [N] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître, [H], [G], En qualité de mandataire judiciaire de, [Localité 1] (SAS) Représentée par Mme, [V], [J], collaboratrice
Comparante
Défenderesse :, [Localité 1] (SAS), [Adresse 1] RCS 907 629 513 M, [W], [L], représentant légal de la dite société,
Non comparant, ni représenté.
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : Ph. COSTE Juges : AC. MORISAUX : M. LAPAGE
Ministère Public : Frédéric FOURTOY Procureur de la République
Greffier : Olivier THOQUENNE
Débats en Chambre du Conseil du 18/03/2026
Vu l’Article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par Ph. COSTE
Assistés de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
OBJET : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Prononcé de la liquidation judiciaire simplifiée au cours du redressement judiciaire sans activité – L631-15-II et L644-1
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026 000147
Le Tribunal, après en avoir délibéré a rendu le jugement dont la teneur suit,
Que par jugement en date du 20/01/2026, Le Tribunal De Commerce de céans a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société, [Localité 1] (SAS), [Adresse 2] immatriculée au RCS 907 629 513.
Que le représentant légal de l’entreprise dont s’agit et si il y a lieu le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil.
Que le mandataire judiciaire expose qu’il n’a jamais pu rencontrer M, [W], [L], président de la SAS, [Localité 1], que les courriers envoyés à son adresse personnelle sont revenus « pli avisé non réclamé » tandis que les courriers envoyés à l’adresse de la société sont revenus avec la mention « NPAI – Destinataire inconnu à l’adresse » de sorte qu’il est permis de penser que la SAS, [Localité 1] n’a plus d’activité à cette adresse, l’Etablissement ayant néanmoins déjà été déplacé à deux reprises par le passé. Que l’URSSAF identifie encore 2 salariés dans les effectifs, ces derniers ayant été contactés par courrier, sans aucun retour à l’heure actuelle, que la passif déclaré à ce jour s’élève à la somme de 137 355,90 euros étant précisé que les créanciers ont jusqu’au 25 mars pour procéder à leur déclaration de créance. Dans ces conditions et sans aucune perspective de poursuivre sereinement la période d’observation ou envisager la faisabilité d’un plan de redressement il est sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Que M le Juge-Commissaire est favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Que le Ministère Public requiert la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Qu’il y a donc lieu de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée prévue par les Articles L631-15 II du Code de commerce.
Qu’il échet de statuer dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
Entendu le Mandataire Judiciaire, Entendu le Juge Commissaire Entendu le Ministère public en ses réquisitions,
Prononce la liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de, [Localité 1] (SAS) ci-dessus qualifiée et domiciliée avec pour réserve que le siège social est transféré chez le représentant légal si le débiteur est une personne morale.
Maintient D. MARTIN DE FREMONT en qualité de Juge-Commissaire.
Nomme la SELARL, [G], [N] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître, [H], [G], en qualité de Liquidateur.
Désigne le chef d’entreprise en qualité de gardien des archives et qu’à ce titre il aura notamment l’obligation d’en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la Loi et les règlements afin d’en préserver l’accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes.
Dit qu’en application de l’article L641-7 du code de commerce, Le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations.
Dit que l’ensemble de l’actif mobilier, s’il en existe, figurant à l’inventaire, hormis le fonds de commerce, sera réalisé selon l’Article L.644-2 du Code de Commerce.
Fixe à 06 mois le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la présente procédure, conformément aux dispositions de l’Article L.644-5 du code de commerce.
Ordonne qu’il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.
Ainsi fait et prononcé en audience du tribunal de commerce de Douai les jours mois et an indiqués cidessus.
Le Président
Le Greffier.
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