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Sur la décision
| Référence : | T. com. Douai, procedure collective, 29 avr. 2026, n° 2026000882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Douai |
| Numéro(s) : | 2026000882 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI JUGEMENT DU 29/04/2026
Demandeur : Le Tribunal de Commerce de DOUAI
SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES En qualité de mandataire judiciaire de la société ASTRAKHAN (SAS) Représentée par Maître [K] [L] Comparante
Défendeur : ASTRAKHAN (SAS) [Adresse 1] RCS 797 498 565
Représentant : Maître [T] [Q], Administrateur judiciaire, membre de la SELARL R&D, en qualité d’Administrateur provisoire de la dite société, désigné par ordonnance Présidentielle du 24/03/2026 Comparant
* Ministère Public : Frédéric FOURTOY Procureur de la République
* Greffier : Olivier THOQUENNE
Débats en Chambre du Conseil du 29/04/2026
Vu l’article 452 du code de procédure civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
OBJET : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE
Prononcé de la liquidation judiciaire au cours du redressement judiciaire sans activité – L631-15-II et L641-1-III
Le tribunal, après en avoir délibéré a rendu le jugement dont la teneur suit,
Par jugement en date du 01/10/2025, le tribunal de commerce de céans a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société ASTRAKHAN (SAS) [Adresse 1] RCS 797 498 565.
Que par jugements des 10/12/2025 et 11/03/2026, le tribunal a respectivement ordonné le maintien de l’activité et la prorogation de la période d’observation pour six mois de la société ASTRAKHAN (SAS).
Qu’en date du 17/03/2026, M [E] [D], Président de la société ASTRAKHAN (SAS) est décédé.
Que par ordonnance présidentielle du 24/03/2026, Maître [T] [Q], Administrateur judiciaire, membre de la SELARL R&D a été désigné en qualité d’Administrateur provisoire de la dite société.
Que le modèle économique repose quasi-exclusivement sur la personne du dirigeant en sa qualité de capitaine de la péniche et que la présence des trois salariés ne permet pas de compenser sa disparition.
Que le chiffre d’affaires réalisé pendant la période d’observation est insuffisant pour permettre une exploitation rentable et la mise en place d’un plan de redressement avec un passif déclaré qui s’élève à 145 409.06 euros dont 107 065.81 euros à titre définitif.
Que depuis le mois de janvier la trésorerie de l’entreprise ne cesse de diminuer et que la péniche, principal outil de production, est vieillissante, l’inventaire mentionne des avaries de moteurs.
Qu’au vu de ce qui précèdent, le redressement parait manifestement impossible et le mandataire judiciaire a donc saisi le tribunal d’une requête en date du 01/04/2026 aux fins de voir convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire au visa des articles L631-15- II du code de commerce.
Que le ministère public tout comme le juge commissaire émettent un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire de la procédure de redressement judiciaire de la société ASTRAKHAN (SAS).
Que l’Administrateur provisoire de la dite société a conjointement sollicité cette même mesure.
Qu’il y a donc lieu de prononcer la liquidation judiciaire prévue par l’article L.631-15 II du code de commerce.
Qu’il échet de statuer dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
Entendu le mandataire judiciaire, Entendu l’administrateur provisoire, Entendu le juge-commissaire, Entendu le Ministère public en ses réquisitions,
Prononce la liquidation judiciaire de la société ASTRAKHAN (SAS).
Répertoire général : 2026 000882 41525255
Maintient [I]. [P] en qualité de juge-commissaire et nomme SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [K] [L] en qualité de liquidateur.
Maintient Maître [T] [Q], Administrateur judiciaire, membre de la SELARL R&D en qualité d’Administrateur provisoire de la dite société.
Dit qu’en application de l’article L.641-7 du code de commerce le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations.
Désigne le chef d’entreprise en qualité de gardien des archives et qu’à ce titre il aura notamment l’obligation d’en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la Loi et les règlements afin d’en préserver l’accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes.
Dit que l’ensemble de l’actif mobilier, s’il en existe, figurant à l’inventaire, hormis le fonds de commerce, sera réalisé selon l’article L.642-19 du code de commerce.
Fixe à 24 mois le délai dans lequel le tribunal devra examiner la clôture de la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article L.643-9 du code de commerce.
Ordonne qu’il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.
Ainsi fait et prononcé en audience du tribunal de commerce de Douai, les jour mois et an indiqués cidessus.
Le Président
Le Greffier.
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