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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 17 mars 2025, n° 2023J00160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2023J00160 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
17/03/2025
JUGEMENT DU DIX-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 02 mai 2023
La cause a été entendue à l’audience du 17 janvier 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Olivier FAVELIN, Président, – Madame Sarah CURTET, Juge, – Monsieur Jean-Pierre CREST, Juge,assistés de : – Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n° 2023J160
ENTRE
La société AIGUE VIVE DIFFUSION[Adresse 6] – représenté(e) parMaître FAVET Laurent -[Adresse 3]
ET
La société AUTOMOBILES TORAN[Adresse 1]DÉFENDEUR – représenté(e) parMaître Marie-Laure REBOUX-LEBON Avocat -[Adresse 5]
La société AXA FRANCE IARD [Adresse 2] – représenté(e) par Maître CHAVRIER Gaëlle – [Adresse 4]
EN PRESENCE DE – Maître [C] [F], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société AIGUE VIVE DIFFUSION [Adresse 7] INTERVENANT
Rappel des faits :
Le 5 juillet 2011, la société AIGUE VIVE DIFFUSION fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion HYUNDAI dont la mise en circulation est de juillet 2007.
La 24 septembre 2014, le véhicule comptabilise 120 238 kms et la société AUTOMOBILES TORAN réalise plusieurs interventions sur ledit véhicule :
24 septembre 2014 kit d’embrayage27 octobre 2014 échange de l’émetteur et du récepteur de l’embrayage ainsi que du contacteur demarche arrière16 avril 2015, à 126 548 kms, changement du vilebrequin, des paliers et coussinets, segmentation despistons, bielle, joint de culasse, remplacement de l’huile et du filtre à huile pour 2 352,60€ TTC20 juillet 2015, à 130 192 kms, échange du turbo compresseur fourni par AIGUE VIVE DIFFUSION1er avril 2016, à 133 510 kms, nouveau changement du turbo compresseur toujours fourni par AIGUEVIVE DIFFUSION19 avril 2016, à 133 630 kms, panne du véhicule qui est rapatrié au garage ATOUT CAR àCHARAVINES
Le 5 octobre 2016, une expertise amiable est organisée, elle ne permet pas de déboucher sur un accord entre les parties.
Le 17 septembre 2017, la SARL AIGUE VIVE DIFFUSION assigne en référé la société AUTOMOBILES TORAN et demande la réalisation d’une expertise judiciaire.
Le 7 février 2018, une réunion d’expertise est réalisée par M. [X], expert judiciaire.
Le 14 mai 2018, le rapport définitif est déposé.
Le 25 octobre 2018, la SARL AIGUE VIVE DIFFUSION assigne en référé le garage AUTOMOBILES TORAN et son assureur AXA FRANCE IARD en vue de se voir régler de manière provisionnelle l’indemnisation de son préjudice.
Le 22 janvier 2019, suivant décision du tribunal de commerce de Grenoble rend une décision qui condamne, à titre provisionnel, le garage AUTOMOBILES TORAN et AXA FRANCE IARD à régler les sommes de :
11 130€ au titre du préjudice matériel3 417,25€ pour les frais afférents1 000€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Les parties s’exécutent.
Le 14 janvier 2020, la société AIGUE VIVE DIFFUSION est placée en liquidation judiciaire et Maître [C] [F] est désigné liquidateur judiciaire de l’entreprise.
C’est en l’état que l’affaire se présente céans.
Procédure :
Dans ses conclusions reçues au greffe le 28 novembre 2024, Maître [F] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL AIGUE VIVE DIFFUSION demande au tribunal de :
Vu les articles 1153-1, 1231-1, 1343-2 du Code civil, 1383-2 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise de M. [X] du 14 mai 2018,
Vu l’ordonnance de référé du 22 janvier 2019,
Juger que la responsabilité de la SARL TORAN est engagée suite à l’inexécution de son obligation de résultat lors de la réalisation des travaux qui lui a été confiée par la société AlGUE VIVE DIFFUSION concernant le moteur de son véhicule HYUNDAI.
Juger que la société GARAGE TORAN est entièrement responsable des préjudices matériels et immatériels qui en sont résultés pour la SARL AIGUE VIVE DIFFUSION ; ce qu’ elle n’avait d’ailleurs pas contesté tant dans le cadre de la procédure de référé provision que dans la présente procédure alors qu’ elle et son assureur, la Compagnie AXA FRANCE IARD, étaient représentés par le même conseil.
Juger que cette absence de contestation du principe de la responsabilité contractuelle de la société AUTOMOBILES TORAN constitue un aveu judiciaire devenu irrévocable en l’application des dispositions de l’article 1383-2 du Code civil.
Condamner in solidum la SARL GARAGE TORAN et son assureur AXA FRANCE IARD à payer à la société AIGUE VIVE DIFFUSION, représentée par Maître [F] en sa qualité de liquidateur judiciaire :
la somme de 14 144,92€ au titre des travaux de réparation nécessaires et des frais déjà engagés dont à déduire la provision de 5 500€ allouée par le Juge des référés,la somme de 6 316€ HT au titre des frais de gardiennage dont à déduire la somme de 5 630€ allouée par le Juge des référés,la somme de 388,77€ au titre des frais diverses dont à déduire la provision de 180,27€ allouée par le Juge des référés,la somme de 24 000€ au titre du préjudice d’immobilisation.
Juger que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2018, date de la délivrance de l’assignation en référé provision.
Ordonner la capitalisation des intérêts lorsqu’ils seront dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Condamner in solidum la SARL GARAGE TORAN et la Compagnie AXA FRANCE IARD à payer à la société AlGUE VIVE DIFFUSION la somme de 3 000€ en application de l’article 700 đu Code de procédure civile.
Condamner in solidum la SARL GARAGE TORAN et son assureur la Compagnie AXA FRANCE IARD aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire de M. [X].
Débouter la SARL GARAGE TORAN et la Compagnie AXA FRANCE IARD de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses conclusions remises en audience le 17 janvier 2024, la société AUTOMOBILES TORAN demande au tribunal de :
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer recevables mais mal fondée les demandes de Maître [F] en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société AUTOMOBILES TORAN.
Dire et juger que la société AUTOMOBILES TORAN n’a pas commis de faute en lien avec l’avarie constatée.
Constater que l’absence d’entretien régulier du véhicule entre 2007 et 2012 est à ľorigine de l’avarie constatée.
Débouter en conséquence Maître [F] de ses entières demandes d’indemnisation.
En tout état de cause :
Dire et juger mal fondées les demandes de Maître [F], ès-qualités, portant sur les frais de réparation, les frais de gardiennage, les frais d’assistance à expertise et le préjudice immatériel,
L’en débouter purement et simplement,
Débouter la société AUTO ECOLE CORINE de ses entières demandes de dommages et intérêts qui ne sont justifiées ni dans leur principe ni dans leur quantum,
Rejeter tous moyens, fins, conclusions plus amples ou contraires,
Débouter Maître [F] ès-qualités de sa demande au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
Condamner Maître [F] à régler à la société AUTOMOBILES TORAN la somme de 3 000€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Maître [F] ès-qualités aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 20 novembre 2024, la compagnie AXA FRANCE IARD demande au Tribunal de :
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Dire et juger mal fondées les demandes de Maître [F], ès-qualités portant sur les frais de réparation, les frais de gardiennage et le préjudice immatériel.
L’en débouter purement et simplement,
Statuer ce que de droit sur la demande complémentaire à hauteur de 208,50€ correspondant aux frais d’assistance à expertise, laquelle ne pourra aboutir que sous réserve d’être dûment justifiée,
Condamner Maître [F], ès-qualités, à payer à la société AXA FRANCE IARD une somme de 1 500€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejeter tous moyens, fins, conclusions plus amples ou contraires,
Condamner Maître [F], ès-qualités, aux entiers dépens.
Moyens des parties :
Sur la responsabilité de AUTOMOBILES TORAN :
La société AIGUE VIVE DIFFUSION soutient que :
Le rapport d’expertise de M. [X] met clairement en évidence la responsabilité du garage du fait de carences multiples : non démontage complet, non vérification de la pompe à huile, reste de papier à poncer dans la crépine, non changement de l’huile ;
Dans ses premières écritures, avant que AUTOMOBILES TORAN et la compagnie AXA FRANCE IARD dissocient leurs défenses, les défendeurs avaient reconnu leurs responsabilités, constituant ainsi un aveu judiciaire irrévocable.
D’ailleurs, ils n’ont pas contesté le rapport d’expertise.
En réponse, AUTOMOBILES TORAN soutient que :
Elle ne peut être tenue pour responsable des avaries constatées étant donné que lors de l’expertise amiable du 19 septembre 2016, il avait été évoqué par un expert, M. [I], qu’il ne pouvait être affirmé que l’avarie
provenait d’un défaut de lubrification liée à la pollution de l’huile par de la limaille provenant de l’usure du moteur.
Le véhicule n’a pas été entretenu correctement par les différents possesseurs puisqu’il n’a subi que trois révisions au lieu des neuf prévues par le plan d’entretien HYUNDAI.
Ce manque d’entretien a engendré une usure prématurée et anormale du moteur comme le souligne l’expert judiciaire en page 8 du rapport.
AXA FRANCE IARD n’apporte aucun commentaire sur la responsabilité du garage AUTOMOBILES TORAN.
Sur les préjudices matériels :
1 – Frais de réparation
La société AIGUE VIVE DIFFUSION soutient que :
Le préjudice s’élève à 14 144,92€ décomposé en 11 500€ pour le coût de remplacement du moteur, 820,90€ pour les factures déjà réglées au garage TORAN, et 1 824€ pour l’acquisition du turbo.
Elle soutient qu’elle doit être replacée dans la situation d’origine, avant le dommage, et donc à ce titre doit être indemnisée des sommes lui permettant d’être remise dans cette situation d’origine.
Elle ajoute que l’indemnisation ne lui permettra pas d’apporter de plus value à la voiture.
En réponse, le garage TORAN soutient que :
L’indemnisation de la société AIGUE VIVE DIFFUSION doit être limitée, car à défaut, il y aurait un enrichissement sans causes.
A l’appui de ses prétentions, le garage soutient que l’expert judiciaire a retenu dans son rapport qu’un véhicule équivalent est estimé à 5 500€ ; c’est pourquoi le juge des référés avait limité son indemnisation à ce montant.
De plus, le garage TORAN soutient que les factures complémentaires ont été réglées pour des prestations dûment réalisées.
La société AXA FRANCE IARD soutient que la victime d’un dommage ne peut prétendre qu’à la valeur de remplacement de son bien endommagé si le coût de réparation excède cette valeur, et que c’est cette valeur que le tribunal de commerce avait retenu dans sa précédente décision.
Elle soutient que l’article L121-1 du Code des assurances s’applique indépendamment de la notion de responsabilité.
Donc, selon AXA FRANCE IARD, il convient de limiter l’indemnisation à la valeur vénale du véhicule soit 5 500€.
Sur les factures annexes, AXA soutient que ces factures ne peuvent être indemnisées, ayant fait l’objet de travaux, il ne lui appartient pas de rembourser la prestation réalisée mais uniquement d’indemniser les conséquences du sinistre.
2 – Sur les frais de gardiennage
La société AIGUE VIVE DIFFUSION soutient que le juge des référés avait reconnu le bien fondé d’une indemnisation à hauteur de 5 630€ mais c’est bien la somme de 6 316€ HT qui doit lui être allouée car contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, AIGUE VIVE DIFFUSION a été dans l’obligation de laisser son véhicule en gardiennage en l’absence de toute réponse des défendeurs à une offre de règlement amiable du litige.
Le garage AUTOMOBILES TORAN soutient qu’il ne lui appartient pas de régler des frais de gardiennage postérieurs à l’expertise judiciaire.
La société AXA FRANCE IARD soutient que le complément d’indemnisation par rapport à celui qui a été alloué par le juge des référés relève uniquement du choix de la société AIGUE VIVE DIFFUSION, donc qu’elle ne peut être indemnisée à ce titre.
3 – Frais divers
La société AIGUE VIVE DIFFUSION soutient que la somme de 388,77€ doit lui être allouée en règlement de frais d’assistance à expertise pour 208,50€ et 180,27€ au titre du remorquage du véhicule.
Le garage AUTOMOBILES TORAN soutient que ces frais de gardiennage ont déjà été réglés lors du référé et donc ne doivent pas être à nouveau alloués.
La société AXA FRANCE IARD ne fait aucune remarque à ce titre.
Sur les préjudices immatériels :
La société AIGUE VIVE DIFFUSION soutient que pour pallier l’absence du véhicule en panne elle a subi un préjudice évalué dans un premier temps à 15€ par jour réévalué à 50€ par jour de location, soit à date de dépôt du rapport estimé à 24 000€.
En réponse, le garage AUTOMOBILES TORAN soutient que la société AIGUE VIVE DIFFUSION n’apporte aucun élément démontrant que son préjudice allégué est réel et qu’elle a dû faire face à une telle dépense donc qu’à ce titre elle doit être déboutée.
La société AXA FRANCE IARD soutient que la société AIGUE VIVE DIFFUSION se base sur une somme évoquée par l’expert de 50€ par jour x 480 jours alors que dans la synthèse de l’expertise, l’expert, ne reprend que la somme de 15€ par jour, limitant ainsi le préjudice à la somme de 7 200€.
Motifs du jugement :
Vu l’article 1231-1 du Code civil qui stipule que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure,
Vu le rapport de l’expert judiciaire en date du 14 mai 2018,
Vu l’ordonnance de référé du 22 janvier 2019,
Attendu que le rapport de M. [X], expert judiciaire auprès de la cours, établit que la responsabilité du garage AUTOMOBILES TORAN est entière et que les pannes sont dues à l’inexpérience et l’incompétence du technicien étant intervenu sur le véhicule HYUNDAI lors des réparations du turbo faisant suite à un défaut d’entretien dudit véhicule.
Mais attendu que le garage AUTOMOBILES TORAN soutient que la panne du turbo est liée au manque d’entretien du véhicule précédemment à son intervention,
Que pour affirmer cela, il relève que seules 3 révisions avaient été réalisées en lieu et place des 9 prévues par le constructeur sur la période,
Que toujours selon lui, c’est ce manque d’entretien qui serait la cause des difficultés sur le véhicule,
Néanmoins, ce moyen sera écarté puisque, si l’entretien précédant n’a pas été conforme comme il le relève, il lui appartenait de redoubler de vigilance, de réaliser la totalité des opérations concomitantes au changement du turbo, comme le changement d’huile et la vérification des différents organes connexes, ce qu’il n’a pas fait ;
Indemnisations :
Attendu que la société AIGUE VIVES DIFFUSION soutient qu’elle doit être indemnisée à hauteur de 11 500€,
Que cette somme correspond aux factures de réparation établies et validées lors de l’expertise par M. [X] et permettant de changer les pièces endommagées par des pièces neuves ou récentes ;
Attendu qu’au jour du sinistre, le même expert note qu’un véhicule de gamme et de performance similaire est évalué à 5 500€ sur le marché de l’occasion,
Attendu que si les réparations dudit véhicule étaient entreprises selon l’estimation réalisée, sa valeur deviendrait alors mathématiquement supérieure à celle d’un véhicule équivalent du marché de l’occasion du fait des pièces neuves remplacées, entraînant de facto un enrichissement sans causes ;
Attendu que la société AIGUE VIVE DIFFUSION ne peut s’enrichir à l’occasion de l’indemnisation liée à la faute du garage AUTOMOBILES TORAN,
En conséquence, l’indemnisation de la société AIGUE VIVES DIFFUSION sera limitée à la valeur d’un véhicule similaire, soit à la somme de 5 500€, lui permettant ainsi d’être remis dans la même situation qu’avant l’intervention du garage AUTOMOBILES TORAN.
Cette somme ayant déjà été réglée par le garage AUTOMOBILES TORAN, aucune indemnisation complémentaire ne sera allouée.
Attendu que la société AIGUE VIVE DIFFUSION demande le remboursement de la somme de 1 824€ TTC et 820,90€ au motif qu’elle a réglé, à tort, des factures liées à la panne engendrée par le garage AUTOMOBILES TORAN,
Attendu qu’elle a effectivement réglé la somme de 1 020€ TTC le 6 juillet 2015 pour la fourniture d’un premier turbo et 423,12€ TTC pour la prestation d’échange du turbo, puis 804€ TTC le 2 mars 2016 pour la fourniture du second turbo et 397,80€ au titre de la prestation du garage suite à la seconde panne engendrée par le manque de professionnalisme du garage AUTOMOBILES TORAN,
Que l’échange du turbo a été réalisé la première fois dans le cadre du manque d’entretien antérieur à l’intervention du garage AUTOMOBILES TORAN,
Que c’est le manque de professionnalisme du garage AUTOMOBILES TORAN qui a entraîné la nécessité de changer une seconde fois le turbo,
En conséquence, le garage AUTOMOBILES TORAN sera condamné à rembourser les factures liées à la seconde intervention faite de manière inutile, soit la somme de 804€ TTC, 670€ HT au titre du turbo et 397,80€ TTC, 331,50€ HT au titre de la prestation.
Sur les frais de gardiennage
Attendu que M. [X] reconnaît que les frais de gardiennage s’élèvent à 5 630€ TTC à l’issue de son expertise mais que la société AIGUE VIVE DIFFUSION a laissé le véhicule au delà, dans l’attente d’un accord amiable, sans procéder à une quelconque action sur le véhicule,
Que le fait de laisser le véhicule en gardiennage dans le garage ATOUT CAR relevait de sa propre décision et non d’une nécessité puisque la société AIGUE VIVE DIFFUSION pouvait, sans attendre, procéder aux réparations,
En conséquence, le garage AUTOMOBILES TORAN sera condamné à payer la somme de 5 630€ au titre du gardiennage du véhicule HYUNDAI jusqu’à la fin de l’expertise,
Un règlement étant déjà intervenu pour 5 630€, à la suite à l’ordonnance de référé du 22 janvier 2019, la société AIGUE VIVE DIFFUSION sera déboutée de sa demande de versement complémentaire.
Sur les frais divers
Attendu que la société AIGUE VIVE DIFFUSION a été dans l’obligation de se faire assister pour faire valoir son bon droit et en justifie au travers du rapport de M. [X] à hauteur de 208,50€,
En conséquence, le garage AUTOMOBILES TORAN sera condamné à rembourser AIGUE VIVE DIFFUSION à hauteur de 208,50€.
Attendu que la société AIGUE VIVE DIFFUSION demande à être remboursée des frais de remorquages à hauteur de 180,27€ mais que la décision de référé du 22 janvier 2019 avait déjà ordonné ce remboursement, ladite décision sera confirmée et la société AIGUE VIVE DISTRIBUTION ne percevra aucune indemnisation complémentaire à ce titre.
Sur les préjudices immatériels :
Attendu que la société AIGUE VIVE DIFFUSION soutient que pour pallier l’absence du véhicule en panne, elle a subi un préjudice évalué dans un premier temps à 15€ par jour, réévalué à 50€ par jour de location,
Que selon elle, l’expert admet ce montant en page 29 de son rapport,
Attendu que la copie du rapport ne semble comporter que 8 pages numérotées et que le rapport est photocopiée recto-verso à raison de 4 pages par feuilles mais que les pages sont imprimées avec un sens d’impression inversé et mélangé avec sur le côté droit tantôt le rapport et tantôt des pièces annexées,
Le juge ne pouvant retrouver la référence évoquée dans les conclusions mais constatant des factures de location de véhicule à 50€ par jour pour une période antérieure aux pannes, mais pas postérieures,
En conséquence, la société ne démontrant pas la réalité du préjudice qu’elle prétend avoir subi, il ne pourra être fait droit à la demande de la société AIGUE VIVE DIFFUSION et elle sera déboutée de ce chef de demande.
Sur les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts :
Attendu que la société AIGUE VIVES DIFFUSION demande l’application d’intérêts de retard au taux légal mais ne le soutient pas dans ses écritures,
Que l’application d’intérêts de retard ou intérêts moratoires s’entend pour le paiement en retard d’une somme due,
Qu’en l’espèce, il s’agit d’une condamnation et non en un paiement en retard des sommes dues,
En conséquence, la société AIGUE VIVE DIFFUSION sera déboutée de ses demandes de règlements d’intérêts au taux légal et de la capitalisation de ceux-ci.
Sur les demandes complémentaires du garage AUTOMOBILES TORAN :
Attendu que dans ses écritures le garage AUTOMOBILES TORAN demande au tribunal de :
« Débouter la société AUTO ECOLE CORINE de ses entières demandes de dommages et intérêts qui ne sontjustifiées ni dans leur principe ni dans leur quantumRejeter tous moyens, fins, conclusions plus amples ou contraires »
Que ces demandes n’ont pas été soutenues dans ses écritures et à l’audience et qu’elles relèvent vraisemblablement d’une erreur de plume, il n’en sera pas fait état dans la présente décision.
En conséquence, le tribunal condamnera la société AUTOMOBILES TORAN à payer à la société AIGUE VIVE DIFFUSION une somme arbitrée à 1 000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société AUTOMOBILES TORAN, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance dont les frais avancés d’expertise de 3 236,98€ déjà réglés à l’issue de la décision des référés du 22 janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT,
JUGE que la société AUTOMOBILES TORAN est responsable de la panne intervenue sur le véhicule HYUNDAI H1 [Immatriculation 8] le 19 avril 2016 appartenant à la société AIGUE VIVE DIFFUSION.
CONFIRME la décision du référé du 22 janvier 2019 dans ses dispositions visant à condamner, in solidum, la société AUTOMOBILES TORAN et la compagnie AXA FRANCE IARD à :
5 500€ au titre de l’indemnisation du véhicule en panne5 630€ au titre des frais de gardiennage180,27€ au titre des frais de remorquage
dont les montants ont déjà été réglés à l’issue de l’instance.
CONDAMNE in solidum la société AUTOMOBILES TORAN et la compagnie AXA FRANCE IARD à régler à Maître [C] [F], ès-qualités de liquidateur de la société AIGUE VIVE DIFFUSION les sommes de :
1 001,50€ HT soit 1 191,80€ TTC au titre du remboursement du second turbo et de la prestation afférente.208,50€ au titre des frais d’assistance à expertise
DEBOUTE Maître [C] [F] ès-qualités de liquidateur de la société AIGUE VIVE DIFFUSION des demandes relatives aux indemnisations complémentaires sur les mêmes chefs de demande, sur sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’immobilisation, sur les intérêts au taux légal et leur capitalisation.
DEBOUTE la société AUTOMOBILES TORAN de ses demandes.
DEBOUTE la compagnie AXA FRANCE IARD de ses demandes.
CONDAMNE in solidum la société AUTOMOBILES TORAN et la compagnie AXA FRANCE IARD à verser la somme de 1 000€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à Maître [C] [F] ès-qualités de liquidateur de la société AIGUE VIVE DIFFUSION.
CONDAMNE in solidum la société AUTOMOBILES TORAN et la compagnie AXA FRANCE IARD aux entiers dépens dont les frais avancés d’expertise de 3 236,98€ déjà réglés à l’issue de la décision des référés du 22 janvier 2019.
LIQUIDE les dépens à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Olivier FAVELIN
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