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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 18 juil. 2025, n° 2025J11358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025J11358 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
2025J11358 – 2519900026/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18/07/2025
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
[Adresse 1] (SNC) [Adresse 2] Fort-de-France Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Pierre-Xavier BOUBEE, avocat au barreau de la Martinique
DÉFENDEURS :
[O] CONSEIL ETUDE REALISATION (SAS)
[Adresse 3] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Non comparante
Monsieur [F] [S] [C] [O] [Adresse 4]
[Localité 1], Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMadame Véronique LUCIEN-REINETTE, Monsieur Hervé JEAN-Consulaires : BAPTISTE, Monsieur Yannick MUDARD,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DECISION :
Réputée contradictoire Premier ressort
DEBATS : le 17/06/2025.
Après avoir entendu la partie demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18/07/2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 03 avril 2023, la SNC PASSY B 75, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 922 800 271 et spécialisée dans la location et le crédit-bail de matériel et équipements, a conclu avec la SASU [O] CONSEIL ETUDE REALISATION (ci-après également BCER), immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 918 995 671 et spécialisée dans la construction de bâtiment, un contrat de location de biens avec option de vente n°2302080MAR, pour la mise à disposition d’un véhicule utilitaire de marque MERCEDES modèle SPRINTER 519 neuf, immatriculé [Immatriculation 1], conclu pour une durée de 60 mois à compter de la livraison du matériel loué, avec la prévision du versement d’un dépôt de garantie à hauteur de 6.190,00 € au profit du loueur, de 24 loyers mensuels d’un montant de 1.096,85 € HT, soit 1.160,79 € TTC, et de 36 loyers mensuels d’un montant de 772,67 € HT, soit 838,35 € TTC.
Selon acte du même jour, Monsieur [F] [S] [C] [O], gérant de la société BCER, s’est porté caution de la bonne exécution de ce contrat.
Selon facture d’achat et procès-verbal de livraison datés du 05 avril 2023, le véhicule a été acheté par la SNC PASSY B [Cadastre 1], et livré avec mise en service le même jour au locataire, la société BCER.
Selon décompte des loyers et frais au, la société BCER accusait des retards dans le paiement de ses loyers dans le courant de l’année 2023.
Par deux courriers recommandés datés du 28 novembre 2024, dont les destinataires ont été avisés le 02 décembre suivant sans les réclamer, la société PASSY B 75 adressait mise en demeure de payer les échéances impayées, sous peine de résiliation du contrat à l’expiration d’un délai de huit jours, à la société BCER et à M. [O], es-qualité de caution.
Par deux courriers recommandés datés du 12 février 2025, dont les destinataires ont été avisés le 13 février suivant sans les réclamer, la société PASSY B 75 adressait avis de résiliation à la société BCER, avec demande en paiement de la somme de 50.138,91 € et en informait M. [O], es-qualité de caution, également mise en demeure de payer la somme due.
Vu l’assignation signifiée, sous forme de 67 pages, selon la modalité de remise à personne morale, entre les mains de Monsieur [O] [F] [S], gérant, par exploit de commissaire de justice le 30 mai 2025 à la requête de la SNC PASSY B [Cadastre 1] à l’encontre de la SASU [O] CONSEIL ETUDE REALISATION et Monsieur [F] [S] [C] [O], reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 13 juin 2025 et enregistrée sous le n°RG 2025/11358 afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1103 et 1124 du code civil et avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
* constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location consenti par la SNC PASSY B [Cadastre 1] et la société BCER depuis le 13 février 2025, et que cette société détient sans droit ni titre le matériel objet du contrat de location depuis cette date, et par conséquent,
* ordonner la restitution immédiate du matériel loué en bon état d’entretien et de fonctionnement, du carnet d’entretien ainsi que du certificat prévu à l’article 11 des conditions générales du contrat de location, à compter de la signification de la décision à intervenir ;
* condamner solidairement la société BCER et Monsieur [F] [S] [C] [O], caution personnelle et gérant de la société BCER à lui payer, à compter de la signification de la décision à intervenir, la somme de 11.768,35 € au titre des loyers impayés échus à la dote de résiliation du contrat ;
* condamner solidairement la société BCER et Monsieur [F] [S] [C] [O] à lui payer, à compter de la signification de la décision à intervenir, la somme de 1.006,60 € due au titre des primes d’assurance, frais et taxes de toute nature appelés en remboursement ;
* condamner solidairement la société BCER et Monsieur [F] [S] [C] [O] à lui payer, à compter de la signification de la décision à intervenir, la somme de 35.752,39 € due à titre d’indemnité de résiliation en réparation du préjudice et correspondant au montant TTC des loyers restant à échoir et la date de la résiliation augmentée d’une somme forfaitaire égale à 10% desdits loyers, des frais administratifs ou autres frais ;
* dire et juger que la somme de 6.190,00 € correspondent au dépôt de garantie figurant à l’article 4 des conditions particulières, lui resteront acquises à titre de pénalité forfaitaire conformément à l’article 11 des conditions générales du contrat de location ;
* condamner solidairement la société BCER et Monsieur [F] [S] [C] [O] à lui payer, à compter de la signification de la décision à intervenir, la somme de 1.604,78 € HT par mois depuis le 12 février 2025 (à parfaire au jour du jugement au prorata temporis ) due à titre de redevance d’utilisation correspondant à 150% du dernier loyer mensuel TTC connu par mois de retard, étant rappelé que tout mois entamé est dû jusqu’à la date de restitution effective du matériel en bon état de fonctionnement et de maintenance ;
* assortir le montant des condamnations des intérêts au taux de 1,5% tel que prévu à l’article 6 des conditions générales du contrat de location à compter du 03 octobre 2024, date de la première mise en demeure ;
* assortir l’ensemble des condamnations d’une astreinte de 500,00 € due par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
* ordonner la capitalisation des intérêts de retard ;
* condamner solidairement la société BCER et Monsieur [F] [S] [C] [O], à lui verser une somme de 3.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens.
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience de premier appel du 17 juin 2025 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s’en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l’état de la non-comparution des défendeurs bien que dûment assignés à leurs personnes, la décision ayant été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date ;
Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile qui disposent, respectivement, que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. », et que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la résiliation du contrat de location :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1224 du même code énonce : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Attendu en l’espèce que l’article 9 des conditions générales du contrat de location prévoit une clause résolutoire prévoyant que le contrat pourra être résilié au gré du loueur huit jours après mise en demeure du locataire par lettre recommandée avec accusé de réception non suivie d’effet ;
Qu’il résulte des pièces produites que la société BCER n’honore plus le paiement de ses loyers depuis le courant de l’année 2023, dont il résulte un impayé d’un montant de 10.077,09 € au titre des arriérés de loyers, outre la redevance d’occupation due à compter de la résiliation ;
Qu’ensuite de démarches amiables restées vaines, l’avis de résiliation a été notifié à la société débitrice ainsi qu’à son gérant caution personnelle ;
Qu’il y aura lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de location de biens avec option de vente n°2302080MAR, en son article 9, précité, laquelle sera considérée comme prenant effet à compter d’un délai de huit jours après la présentation du pli de mise en demeure, datés du 12 février 2025, dont les destinataires ont été avisés le 13 février suivant sans les réclamer, resté infructueux, soit une résolution intervenue le 21 février 2025 ;
Qu’en application de l’article 9 des conditions générales du contrat de location qui prévoit les conséquences matérielles dans « tous les cas de résiliation ou de caducité », il conviendra d’ordonner le paiement des sommes suivantes :
* 11.768,35 € TTC au titre des loyers échus et impayés au 21 février 2025, jour de la résiliation ;
* 1.006,60 € au titre du paiement des frais et taxes de toute nature correspondants à l’avis de résiliation à la CFE, frais de publicité et frais annexes ;
* 35.752,39 € au titre de l’indemnité de résiliation égale au paiement TTC des loyers restant à échoir à la date de résiliation augmentée d’une somme forfaitaire égale à 10% desdits loyers, frais administratifs et outres frais ;
Que la somme de 6.190,00 € correspondent au dépôt de garantie versé lors de la conclusion du contrat, dont il n’y a pas lieu qu’elle s’analyse comme une pénalité forfaitaire, reste acquise à la société défenderesse et viendra en déduction des sommes dues ;
Sur la restitution du véhicule avec astreinte :
L’article 2347 du code civil dispose: « Le créancier peut aussi faire ordonner en justice que le bien lui demeurera en paiement. / Lorsque la valeur du bien excède le montant de la dette garantie, la somme égale à la différence est versée au constituant ou, s’il existe d’autres créanciers gagistes, est consignée. »
L’article 131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit: « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. / Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »
Attendu en l’espèce qu’en dépit de la résiliation notifiée, la société BCER se refuse, au jour de l’audience, de restituer le matériel loué, et ce depuis plusieurs mois ;
Qu’aux termes de l’article 11 des conditions générales du contrat de location, il conviendra d’enjoindre à la société de restituer, à ses frais et sans délai, le matériel objet des présentes à savoir un véhicule utilitaire de marque MERCEDES modèle SPRINTER 519 loué neuf, et ce en bon état d’entretien et de fonctionnement, ainsi que le carnet d’entretien afférent outre le certificat de la société chargée de son entretien ;
Que l’injonction sera assortie d’une astreinte d’un montant de 200,00 € par jour de retard à l’issue d’un délai de huit jours ensuite de la signification de la décision à intervenir ;
Sur la redevance d’utilisation du véhicule non restitué :
Attendu qu’en application de l’article 9 du contrat de location, la résiliation a pris effet à compter de la première présentation de l’avis de résiliation ;
Qu’en l’espèce, l’avis de résiliation a été notifié à la société ainsi qu’à son gérant, également caution
personnelle, le 13 février 2025 ; que la société défenderesse a réceptionné le pli tandis que la caution, dûment avisée de la présentation postale du pli, ne l’a pas retiré dans les délais postaux ;
Qu’il conviendra de considérer que depuis le 21 février 2025, date de résiliation du contrat, la société BCER détient sans droit ni titre le matériel loué ;
Que l’article 11 des conditions générales du contrat de location prévoit, en pareille situation, l’application d’une redevance d’occupation qui s’élève à 150% du montant du dernier loyer ;
Qu’en l’espèce, le dernier loyer connu s’élevant à un montant de 1.069.85 € HT, soit 1.160,79 € TTC, il conviendra d’ordonner paiement, solidairement entre les défendeurs, de la somme mensuelle de 1.604,78 € HT à compter du 21 février 2025, et ce jusqu’à restitution du matériel loué ;
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive à l’exécution contractuelle
L’article 1231-1 du code civil dispose, dans sa version en vigueur depuis le 1 er octobre 2016: « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article 1231-6 du code civil énonce, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016: « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. / Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Attendu que la résistance de mauvaise foi d’un contractant qui refuse d’exécuter un engagement non équivoque est constitutif d’une faute de nature à engager sa responsabilité et justifie en conséquence une condamnation pour résistance abusive ;
Que les tracas causés par le retard et la mauvaise foi du débiteur, ou l’obligation de faire des frais et des démarches répétées, constituent pour le créancier, au sens de l’article 1231-6 du code civil, précité, un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement, ouvrant droit, comme tel, à dommages et intérêts ;
Qu’en l’espèce, en l’état des mises en demeure datées du 28 novembre 2024 et des avis de résiliation datés du 12 février 2025, intervenus quelques mois seulement avant l’assignation du 30 mai 2025, il n’y a pas lieu de considérer que « Cette situation témoigne d’une résistance manifestement abusive à la bonne exécution du contrat » tel que le soutient la demanderesse ;
Que la demande formulée à ce titre sera dès lors rejetée comme étant insuffisamment fondée en fait ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement: « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu que la défenderesse non comparante ni représentée, qui n’a pas conclu, doit être regardée comme « partie perdante » de la présente instance ; qu’il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu’il conviendra en conséquence de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1.000,00 € au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance;
Sur l’exécution provisoire :
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l’inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».
Attendu que l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’en conséquence, au regard de la nature des faits de l’affaire, il n’apparaît pas y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE que la SASU [O] CONSEIL ETUDE REALISATION reste redevable de sommes et de matériels à restituer à la SNC PASSY B 75, ensuite de la résiliation acquise le 21 février 2025 du contrat de location de biens avec option de vente n°2302080MAR portant sur la mise à disposition d’un véhicule utilitaire de marque MERCEDES modèle SPRINTER 519 neuf, selon courrier recommandé daté du 12 février 2025, et en conséquence,
CONDAMNE solidairement la SASU [O] CONSEIL ETUDE REALISATION et Monsieur [F] [S] [C] [O], es-qualité de caution, à payer à la SNC PASSY B 75 les sommes suivantes :
* 11.768,35 euros TTC au titre des loyers échus et impayés au 21 février 2025, jour de la résiliation ;
* 1.006,60 euros au titre du paiement des frais et taxes afférents à la résiliation du contrat ;
* 35.752,39 euros au titre de l’indemnité de résiliation ;
RAPPELLE que la somme de 6.190,00 euros correspondant au dépôt de garantie versé par la SASU [O] CONSEIL ETUDE REALISATION lors de la conclusion du contrat lui reste acquise et vient en déduction des sommes précitées ;
DIT que ces sommes porteront intérêt légal à compter de la signification du présent jugement ;
ORDONNE la restitution des matériels objets du contrat de location de biens avec option de vente, à savoir un véhicule utilitaire de marque MERCEDES modèle SPRINTER 519 immatriculé [Immatriculation 1], avec ces clés, documents administratifs et carnet d’entretien ;
DIT que cette restitution est assortie d’une astreinte, d’un montant de 200,00 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de huit jours ensuite de la signification du présent jugement, et CONDAMNE en tant que de besoin à son paiement ;
DÉCLARE qu’à défaut de restitution dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir le commissaire de justice instrumentaire, procédera à l’appréhension forcée desdits matériels entre les mains des débiteurs ou de tout tiers détenteur, en tout lieu et si besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE in solidum la SASU [O] CONSEIL ETUDE REALISATION et Monsieur [F] [S] [C] [O], es-qualité de caution, à payer à la SNC PASSY B 75 la somme de 1.000,00 euros au titre au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SASU [O] CONSEIL ETUDE REALISATION, en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 69,01 euros.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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