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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 3 févr. 2025, n° 2024046115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024046115 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 03/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024046115
ENTRE :
SAS INITIAL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 343234142
Partie demanderesse : comparant par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD membre de la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI ET G. MIGAUD « ABM DROIT ET CONSEIL », avocat au barreau du Val de Marne
ET :
EURL MAISON VEROT, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B
494478522
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS INITIAL a pour objet la location et l’entretien de vêtements, linge et d’articles d’hygiène à destination des professionnels.
L’EURL MAISON VEROT exerce à [Localité 3] l’activité de charcuterie-traiteur.
INITIAL et MAISON VEROT ont signé le 28/06/2018 un contrat de services portant sur la location et l’entretien d’articles textiles professionnels d’usage courant.
Ce contrat, dont le montant minimum de l’abonnement mensuel était de 70,93€ HT, soit 85,11€ TTC, a été signé pour une durée irrévocable de trois ans, et était renouvelable par tacite reconduction pour des périodes égales sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception 6 mois avant l’échéance.
INITIAL, constatant que MAISON VEROT avait cessé de régler ses redevances à compter de janvier 2022, lui a adressé le 21 octobre 2022 une première mise en demeure de payer sous huit jours sans quoi les prestations seraient suspendues.
Cette mise en demeure étant restée vaine, INITIAL lui a adressé une deuxième mise en demeure le 25 novembre 2022, l’informant qu’à défaut de régularisation le contrat serait résilié de plein droit sous quinzaine.
Cette dernière étant aussi restée infructueuse, INITIAL a résilié le contrat le 2 décembre 2022 et a réclamé à MAISON VEROT la somme des loyers échus et de l’indemnité de résiliation.
MAISON VEROT a cependant réglé la somme de 916,55€ le 24 janvier 2023, ce qui solde la dette au titre des loyers impayés.
Une dernière mise en demeure en date du 3 novembre 2023 pour tenter de régler amiablement le litige est aussi restée vaine.
C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2024 délivré à personne habilitée, INITIAL a fait assigner MAISON VEROT
Par cet acte INITIAL demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1343-2 nouveau du code civil.
Juger la société INITIAL recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. EN CONSEQUENCE : Condamner la société EURL MAISON VEROT à payer à la société INITIAL la somme en principal de 1.522,58€, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif. Condamner la société MAISON VEROT à payer à la société INITIAL la somme de 228,40€ au titre de la clause pénale. Condamner la société MAISON VEROT à payer à la société INITIAL la somme de 480€ au titre des indemnités forfaitaires. Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil. Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie. Condamner la société MAISON VEROT à payer à la société INITIAL la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner la société MAISON VEROT aux entiers dépens.
L’affaire est appelée à l’audience du 12 septembre 2024 et après renvoi, à l’audience de mise en état du 11 octobre 2024 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 6 novembre 2024.
MAISON VEROT, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ;
A cette audience, seul le demandeur est présent et il réitère ses demandes, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 février 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DU DEMANDEUR
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par INITIAL, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la façon suivante :
INITIAL soutient que son client n’a pas respecté ses obligations comme elle en justifie par le grand livre client et ses trois mises en demeure de payer, violant ainsi les dispositions légales des articles 1103 et 1104 du code civil et les conditions contractuelles, articles 7.3, 7.4 et 11 des conditions générales du contrat.
INTIAL rappelle également que le contrat prévoit la compétence du tribunal de commerce de Paris.
INITIAL demande qu’il soit fait droit à l’ensemble de ses demandes son cocontractant étant défaillant.
Le juge chargé d’instruire l’affaire ayant soulevé le caractère de clause pénale de l’indemnité de résiliation, le conseil d’INITIAL répond que les indemnités de résiliation anticipée sont contractuelles.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la régularité et la recevabilité de la demande et la compétence du tribunal
L’assignation a été délivrée au gérant de la société MAISON VEROT ;
Tant par sa forme que par son activité, la société MAISON VEROT est commerçante et le litige, qui concerne ses relations contractuelles avec INITIAL, relève donc de la compétence du tribunal de commerce.
L’article 14 des Conditions Générales Contractuelles, signées par MAISON VEROT, stipule l’attribution exclusive de compétence de juridiction au tribunal de commerce de Paris.
La société MAISON VEROT ne connait aucune procédure collective à son encontre au moment du litige comme en atteste l’extrait Kbis produit dans le cours du délibéré, daté du 22 octobre 2024.
En conséquence, le tribunal dit la procédure régulière, l’action recevable à l’encontre de MAISON VEROT et le tribunal compétent.
Sur le fond
Les articles 1103 et 1104 du code civil combinés disposent « Les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la demande principale
INITIAL demande la condamnation de la société MAISON VEROT à payer la somme en principal de 1.522,58€ qui correspond à l’indemnité de résiliation anticipée.
Sur la date de résiliation
L’article 11 des conditions générales contractuelles du contrat prévoit que « en cas de nonpaiement ou en cas d’infraction à l’une quelconque des clauses du présent contrat, la présente convention sera résiliée de plein droit huit jours après mise en demeure adressée par le loueur par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse (…) »
Le tribunal relève que dans sa mise en demeure (pièce n°5), adressée par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 novembre 2022, INITIAL constatant le non-paiement de la redevance depuis l’échéance de janvier 2022, a informé MAISON VEROT de la résiliation anticipée du contrat sous huit jours faute de règlement lui rappelant les conditions contractuelles d’une telle rupture.
Le tribunal relève que suite à cette mise en demeure, le 3 janvier 2023, MAISON VEROT s’est acquittée de la somme de 916,55€ correspondant au montant des factures réclamées par INITIAL.
En conséquence, le tribunal retient que la résiliation du contrat de plein droit aux torts du défendeur, a eu lieu le 2 décembre 2022 comme annoncé dans la mise en demeure reçue par MAISON VEROT le 29 novembre 2022 attesté par l’avis postal produit.
Sur l’indemnité de résiliation et la clause pénale
L’article 11 des conditions générales contractuelles du contrat prévoit qu’en cas de résiliation « sans préjudice de dommages-intérêts complémentaires, le Client dont le contrat aura été résilié devra :
* payer une indemnité égale au montant des sommes qui auraient été facturées au titre de l’abonnement-service jusqu’à l’échéance du contrat (…) ».
Le tribunal relève que le contrat a pris effet le 3 septembre 2018 pour une durée de 36 mois, qu''il a été résilié le 2 décembre 2022.
En conséquence, sur base de la demande d’INITIAL, il reste, au titre du contrat à échoir 21 mois et 3 jours arrêtés pour chaque mensualité à la somme de 72,16€ HT, montant HT de la moyenne des facturations des douze derniers loyers produites.
Il en résulterait, selon INITIAL, une indemnité de résiliation 1.522,58€ HT.
Cependant l’indemnité décrite à l’article 11, en ce qu’elle est exclusive de tout service rendu, revêt un caractère indemnitaire et comminatoire et constitue ainsi une clause pénale.
Par ailleurs, INITIAL sollicite également le règlement d’une clause pénale contractuelle de 15% en application de l’article 7.4 du contrat qui stipule que « Le non – paiement d’une facture ayant donné lieu à une mise en demeure, entrainera le paiement d’une indemnité de 15% (…) sur les sommes dues par le Client, avec un minimum de huit cents (800) euros (sic) (…) », correspondant au montant additionnel de 228,40€, réclamé par INITIAL.
Ainsi le tribunal retient que la clause pénale réclamée par INITIAL s’élève à la somme de 1.522,58 + 228,40, soit 1.750 98€.
Or il convient de rappeler que le caractère excessif d’une clause pénale s’apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixée à celui du préjudice effectivement subi. Si l’écart est manifestement excessif, le juge a le pouvoir d’en réviser le montant.
Interrogée à l’audience sur le montant du préjudice qu’elle a effectivement subi, INITIAL ne verse aux débats aucun élément de nature à permettre son évaluation.
Le tribunal retient que le loyer comprend un service d’entretien (rechange, nettoyage et livraison), or cette prestation de service a disparu à la date de la résiliation du contrat avec pour conséquence la disparition des coûts liés à cette prestation et des charges réduites au seul coût du linge, dont on note par ailleurs, qu’INITIAL ne réclame aucune valeur résiduelle. Il s’en déduit que l’indemnité de résiliation réclamée par INITIAL n’est justifiée par aucune charge directe supportée par INITIAL pendant la durée restant à courir du contrat et qu’elle est, dès lors, manifestement excessive eu égard à l’économie du contrat.
L’article 1231-5 du code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
Le tribunal, faisant usage de son pouvoir d’appréciation, estime que la clause pénale sus visée doit être modérée, et condamnera MAISON VEROT à payer à INITIAL la somme de 140€ avec intérêt au taux légal à conter de la date du présent jugement, déboutant pour le surplus.
Sur la demande de paiement des indemnités forfaitaires
Sur le fondement de l’article L. 441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ; l’article D 441- 5 du même code précise que cette indemnité est de 40€ par facture.
INITIAL réclame la somme de 480€ correspondant à 12 factures impayées, or le tribunal ne retiendra que les 11 factures de redevance payées avec retard par MAISON VEROT, excluant la facture indemnitaire.
Le tribunal appliquera ces dispositions à hauteur de la somme de 440 €, déboutant pour le surplus.
Sur la capitalisation des intérêts
Cette demande étant de droit, le tribunal l’ordonnera à compter du présent jugement
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur la demande à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, INITIAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner MAISON VEROT à lui payer la somme de 700€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
La société MAISON VEROT succombant, elle doit, dès lors, être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort
Se dit compétent
Dit la procédure régulière, l’action recevable
Condamne l’EURL MAISON VEROT à payer à la SAS INITIAL la somme de 140€ au titre de la clause pénale avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement. Condamne l’EURL MAISON VEROT à payer à la SAS INITIAL la somme de 440€ au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement
Ordonne l’anatocisme à compter de la date du présent jugement
Condamne l’EURL MAISON VEROT à payer à la SAS INITIAL la somme de 700€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne l’EURL MAISON VEROT aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40€ dont 11,02€ de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 novembre 2024, en audience publique, devant Mme Anne TAUBY, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé LEFEBVRE, Mme Anne TAUBY et M. Guillaume MONTEUX ;
Délibéré le 20 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Hervé LEFEBVRE président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
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