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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 27 avr. 2026, n° 2026P00390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2026P00390 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de Rôle : 2026P00390
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
1ère CHAMBRE
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 AVRIL 2026
Composition du tribunal :
Lors des débats en chambre du conseil du 21 avril 2026 :
Président : M. Claude CHARMOT
Juges : M. Marc PENOT M. Jean-Luc ROUSSELET
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Me Bruno GAILLARDOT
Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure.
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE (Urssaf IDF) [Adresse 1]
DEFENDEUR :
SAS CLINIQUE MOBILES [Adresse 2]
Défenderesse assignée à comparaître par exploit de Me [C] [I], commissaire de justice à [Localité 1] (91), en date du 18 mars 2026 pour l’audience du 7 avril 2026.
EXPOSE DES FAITS
L’URSSAF ILE DE FRANCE (Urssaf IDF) se déclare créancier du défendeur de la somme de 18 939,82 euros, montant de cotisations impayées pour le compte régime général au titre de la période du 01/12/2023 au 30/11/2025, et demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’égard de :
SAS CLINIQUE MOBILES [Adresse 2]
La SAS CLINIQUE MOBILES est immatriculée au Registre du Commerce d’EVRY sous le numéro 822771648,
Et possède la qualité de commerçant,
A comparu : Mme [B] [T], représentant avec pouvoir l’URSSAF.
La SAS CLINIQUE MOBILES ne s’est pas présentée à l’audience de ce jour
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil :
Que les circonstances ont rendu impossible la signification à personne, l’assignation à l’encontre de la SAS CLINIQUE MOBILES, a fait l’objet d’un dépôt à l’étude de l’huissier significateur,
Que la créance invoquée est certaine et exigible,
Que les procédures engagées par l’URSSAF ILE DE FRANCE (Urssaf IDF) pour recouvrer la créance se sont avérées infructueuses,
Que la cessation des paiements résulte de :
* Rétention des précomptes,
* Saisie-attribution infructueuse le 05 février 2026,
* Certificat d’irrecouvrabilité le 13 février 2026,
Que la SAS CLINIQUE MOBILES se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Attendu que dans ces conditions, de part les éléments produits et la carence du débiteur, le redressement judiciaire apparaît comme impossible,
Qu’il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue à l’article L.640-1 du Code de Commerce,
Attendu que les cotisations impayées remontent pour les plus anciennes au 1 er décembre 2023, qu’en conséquence, le tribunal fera remonter la date de cessation des paiements à 18 mois, soit au 27 octobre 2024.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
SAS CLINIQUE MOBILES [Adresse 2]
Fixe provisoirement au 27 octobre 2024 la date de cessation des paiements.
Nomme en qualité de Juge Commissaire M. [N] [Y], Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. [S] [K].
Nomme la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [P] [Q], Mandataire Judiciaire
[Adresse 3]
En qualité de liquidateur.
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur en la personne de Mme [Z] [J] [F], dirigeante, qui demeure en fonction, conformément à l’article L641-9 du Code de commerce.
Conformément à l’article L641-1 du code de commerce, désigne la SCP [D] [H], [Adresse 4], commissaire-priseur, aux fins de réaliser, s’il y a lieu, l’inventaire prévu par l’article L622-6 du code de commerce et la prisée de l’actif du débiteur.
Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R.622-4 alinéa 4 du code de commerce dans un délai de trois semaines à compter du présent jugement.
Dit qu’il sera statué sur l’application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce par le président du Tribunal au vu du rapport établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L.641-2-1 du code de commerce.
Fixe à 16 mois le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.
Conformément à l’article L641-1 II alinéa 5 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.
Dit que la clôture devra être examinée avant le 27 avril 2028.
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du Tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
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