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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 7 oct. 2025, n° 2025004296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025004296 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française, au nom du peuple français,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 07 octobre 2025
Affaire : SARL SUD ABL
Restauration traditionnelle, vente à emporter…
Siège social : [Adresse 1]
Ets principal : [Adresse 2]
Défaillante.
Et : SCP [O] [S], prise en la personne de Maître [L] [O] Mandataire judiciaire de la SARL SUD ABL [Adresse 3]
Représentée par Maître Quentin CRESSEND, cogérant associé.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Maurice GONEDEC Juges : M. Christophe BASILE et Mme Fanny FOURNON
Ministère Public, lors des débats :
M. Guy BOUCHET, Procureur de la République Adjoint, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan, accompagné de M. Michel APELBAUM, Substitut.
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 24/09/2025
Par jugement du 08/04/2025, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARL SUD ABL avec une période d’observation ;
Conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce, l’affaire est revenue en Chambre du Conseil et le Tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation pour une durée expirant le 08/10/2025 ;
Le Président du Tribunal de commerce de Draguignan a ordonné la convocation des parties pour l’audience du 24/09/2025.
Il résulte de la période d’observation écoulée, des explications données à la barre et du rapport du mandataire judiciaire :
Le passif déclaré s’élève à un montant de 316 532,36 € ; la société a des créances postérieures, mais cela résulte du fait que l’URSSAF a pratiqué une saisie-conservatoire pour une créance antérieure à l’ouverture de la procédure, ce qui a entrainé le blocage du compte et gelé tous les paiements ; la mainlevée a été donnée et la situation est en cours de déblocage ;
La société est régulièrement assurée pour son activité ;
D’autre part, il y a une mésentente entre les deux cogérants ; la cogérante est en cours de reprendre le plein pouvoir ; il y a aussi des difficultés avec l’ancien expert-comptable qui refuse de transmettre les documents, mais cela devrait bientôt se faire ;
En l’état, le mandataire judiciaire ne s’est pas opposé à un court renouvellement de la période d’observation ;
Le Ministère Public y a consenti également sur une courte période ;
SUR CE :
Au vu de ce qui précède ;
Attendu qu’aucun élément n’a été transmis pour justifier de la situation de la SARL SUD ABL depuis l’ouverture de la procédure collective ;
Attendu que plusieurs difficultés ont été exposées à la barre par le mandataire judiciaire, à savoir, une mésentente entre les cogérants, une saisie-attribution abusive et la non-restitution de documents par l’ancien expert-comptable ;
Attendu que le mandataire judiciaire a précisé que ces difficultés devraient bientôt être résolues et qu’il a donné un avis favorable à un court renouvellement de la période d’observation; que le Ministère Public ne s’y est pas opposé;
Le Tribunal accordera le renouvellement de la période d’observation en vertu de l’article L 631-15 du Code de Commerce.
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la poursuite de la période d’observation de la SARL SUD ABL pour une durée de 2 mois, jusqu’au 08/12/2025.
Dit que la SARL SUD ABL sera convoquée et entendue par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et qu’elle devra informer préalablement à l’audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s’il en a été nommés, des résultats de l’exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d’ouverture.
Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme de 26,49 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 octobre 2025.
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