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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 1er avr. 2025, n° 2025F00246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00246 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 1 Avril 2025
N° RG : 2025F00246
La société COGEPART 57 S.A.SU [Adresse 1] Metz Registre du commerce et des sociétés de Metz n° 518 786 595 (Avocat postulant : Me D’HAUSSY Fabien, Cabinet STREAM, Avocat au barreau de Marseille Avocat plaidant : Me Philippe SANSEVERINO, Associé de la SCP « DELPLANCKE – POZZO DI BORGO – ROMETTI & Associés, Cabinet TALLIANCE AVOCATS, Avocat au barreau de Nice)
C /
La société NEXIA [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Metz n° 920 236 890 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 18 Mars 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, Mme BOSCO, Juges, assistés de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée.
Prononcée à l’audience publique du 1 Avril 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 25 février 2025, la société COGEPART 57 a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société NEXIA pour l’entendre
CONDAMNER la société NEXIA à payer à la société COGEPART 57 les sommes suivantes Au titre de la facture n° 23N040625 du 30/04/2023
* Principal : 1 788 €
* Intérêts : d’un montant équivalent à au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage courant à compter du 30/05/2023, lesdits intérêts échus, dus au moins pour une année entière, se capitalisant et produisant Intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil
* Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 €
Au titre de la facture n° 23N070616 du 31/07/2023
* Principal : 3 364,28 €
* Intérêts : d’un montant équivalent à au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage courant à compter du 30/08/2023, lesdits intérêts échus, dus au moins pour une année entière, se capitalisant et produisant Intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil
* Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 €
Au titre de la facture n° 23N080618 du 31/08/2023
* Principal : 2 183,09 €
* Intérêts : d’un montant équivalent à au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage courant à compter du 30/09/2023, lesdits intérêts échus, dus au moins pour une année entière, se capitalisant et produisant intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 €
* Au titre de la facture n° 23N090636 du 30/09/2023
* Principal : 1 890,19 €
* Intérêts : d’un montant équivalent à au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage courant à compter du 30/10/2023, lesdits intérêts échus, dus au moins pour une année entière, se capitalisant et produisant intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil
* Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 €
Au titre de la facture n° 23N100643 du 31/10/2023
* Principal : 1 565,58 €
* Intérêts : d’un montant équivalent à au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage courant à compter du 30/11/2023, lesdits intérêts échus, dus au moins pour une année entière, se capitalisant et produisant intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil
* Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 €
CONDAMNER fa société NEXIA à payer à la société COGEPART 57 une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société NEXIA aux entiers dépens.
A la barre, la société COGEPART 57 réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société NEXIA n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats,
* La convention d’ouverture de compte du 3 mars 2023
* Le courriel du 28 février 2023 du responsable d’exploitation de la société COGEPART adressé au directeur de la société REDECOR CUISINE résumant leur accord sur la prise en charge des livraisons et sur la procédure de facturation
Les factures adressées par la société COGEPART à la société REDECO CUISINE les 30 avril 2023,31 juillet 2023, 31 août 2023, 30 septembre 2023 et 31 octobre 2023 d’un montant total de 10 791,14 €
* Le courrier de mise en demeure adressé le 28 mars 2024 par le conseil de la société COGEPART 57 à la société REDECO CUISINE d’avoir à régler les factures impayées avec les intérêts et l’indemnité forfaire de recouvrement
* Le courriel de la société REDECOR CUSINE le 28 août 2023 demandant à la société COGEPART les détails des factures
Le grand livre auxiliaire du compte de la société REDECO CUISINE laissant apparaître un solde débiteur d’un montant de 10 791,14 €
* L’historique des inscription modificatives issus de l’extrait de KBIS du 30 janvier 2025 constatant un changement de dénomination à compter du 17 juillet 2024 de la société REDECO CUISINE en NEXIA
que la créance de la société COGEPART 57 est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société COGEPART 57 et de condamner la société NEXIA à lui payer la somme totale en principal de 10 791,14 euros selon de le détail suivant :
* Au titre de la facture n° 23N040625 du 30/04/2023, la somme principale de 1 788 € avec intérêts d’un montant équivalent au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage courant à compter du 30/05/2023, ainsi que la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
* Au titre de la facture n° 23N070616 du 31/07/2023, la somme principale de 3 364,28 € avec intérêts d’un montant équivalent au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage courant à compter du 30/08/2023, ainsi que la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
* Au titre de la facture n° 23N080618 du 31/08/2023, la somme principale de 2 183,09 € avec intérêts : d’un montant équivalent au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage courant à compter du 30/09/2023, ainsi que la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
* Au titre de la facture n° 23N090636 du 30/09/2023, la somme principale de 1 890,19 € avec intérêts d’un montant équivalent au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage courant à compter du 30/10/2023, ainsi que la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
Au titre de la facture n° 23N100643 du 31/10/2023, la somme principale de 1 565,58 € avec intérêts d’un montant équivalent au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale
Européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage courant à compter du 30/11/2023, ainsi que la somme de 40 euros indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société COGEPART 57 la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société NEXIA à payer à la société COGEPART 57 les sommes suivantes :
La somme principale de 1 788 € (mille sept cent quatre-vingt huit euros) avec intérêts d’un montant équivalent au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage courant à compter du 30/05/2023, ainsi que la somme de 40 € (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
* La somme principale de 3 364,28 € (trois mille trois cent soixante quatre euros et vingt-huit centimes) avec intérêts d’un montant équivalent au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage courant à compter du 30/08/2023, ainsi que la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
La somme principale de 2 183,09 € (deux mille cent quatre vingt trois euros et neuf centimes) avec intérêts d’un montant équivalent au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage courant à compter du 30/09/2023, ainsi que la somme de 40 € (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
La somme principale de 1 890,19 € (mille huit cent quatre-vingt dix euros et dix neuf centimes) avec intérêts d’un montant équivalent au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage courant à compter du 30/10/2023, ainsi que la somme de 40 € (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
La somme principale de 1 565,58 € (mille cinq cent soixante cinq euros et cinquante huit centimes) avec intérêts d’un montant équivalent au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage courant à compter du 30/11/2023, ainsi que la somme de 40 € (quarante euros) indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, ainsi que la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société NEXIA aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC);
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 1 Avril 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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