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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 10 juin 2025, n° 2025001894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025001894 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Rôle n° 2025/1894
République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 10 Juin 2025
Affaire : SARL SUD ABL Restauration traditionnelle, vente à emporter… Siège social : [Adresse 1] Ets principal : [Adresse 2]
Représentée par Mme [N] [E], cogérante.
Et : SCP [F] [K], prise en la personne de Maître [Y] [F] Mandataire judiciaire de la SARL SUD ABL [Adresse 3]
Représentée par Maître Pierre-Alexandre LECA, cogérant associé.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Maurice GONEDEC Juges : M. Daniel LECLER et M. Christophe BASILE
Assistés de Me C. LESTOURNELLE-HALLEZ, greffière, lors des débats et de Me O. GIULIANO, greffière, lors du prononcé
Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 21/05/2025
Par jugement du 08/04/2025, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARL SUD ABL avec une période d’observation, indiquant que le débiteur serait à nouveau entendu au terme d’un délai de deux mois, soit à l’audience en Chambre du Conseil du 21/05/2025, conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce.
A cette audience, le débiteur a demandé la poursuite de la période d’observation ;
Il résulte de la première période d’observation de deux mois et du rapport du mandataire judiciaire :
La SARL SUD ABL emploie deux salariés à l’ouverture de la procédure collective, elle est régulièrement assurée pour son activité ; ses difficultés résulteraient du fait que la société a transféré son activité dans un nouveau local, mais qu’en l’état de vices cachés, il a fallu effectuer des travaux couteux, le cuisinier s’est blessé gravement, la vendeuse de la fromagerie a démissionné et Mme [N] [E] ne parvient plus à tout gérer, ni à recruter ;
Le passif déclaré s’élève à un total de 241 576,34 € ; aucun élément comptable récent n’a été transmis au mandataire judiciaire ; la SCP [F] [K], prise en la personne de Maître [Y] [F], es qualités, ne s’est pas opposée au renouvellement de la période d’observation ;
SUR CE :
Au vu de ce qui précède ;
Attendu que le passif déclaré dans cette procédure est d’ores et déjà important, mais que le délai imparti aux créanciers pour produire leurs créances n’est pas expiré et qu’il n’est pas vérifié ;
Attendu qu’aucune information comptable ou financière récente ne parait avoir été transmise au mandataire judiciaire ;
Attendu que le mandataire judiciaire ne s’est pas opposé au renouvellement de la période d’observation ;
Le Tribunal ordonnera la poursuite de la période d’observation en vertu de l’article L 631-15 du Code de Commerce.
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la poursuite de la période d’observation de quatre mois, jusqu’au 08/10/2025.
Dit que la SARL SUD ABL sera convoquée et entendue par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et qu’elle devra informer préalablement à l’audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s’il en a été nommé, des résultats de l’exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d’ouverture.
Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme de 26,49 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
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