Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 15 avr. 2026, n° 2025006957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025006957 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 006957
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 15/04/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : [Localité 1] ROMANS HABITAT [Adresse 1] N° SIREN : 272 600 040 Représentant (s) : GASPAR Thomas
Défendeur (s) : E.P.S. (SARL) [Adresse 2] N° SIREN : 800 451 213 Représentant(s) : LEXEM CONSEIL
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président:
M. Christian MARANDON
Juges : Mme Florence BONNO
M Grégory INCARNATO
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 11/02/2026
Faits et Procédure :
En demande [Localité 1] ROMANS HABITAT, Office Public de l’Habitat dont le siège social est situé [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
En défense, la SARL E.P.S. immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 800 451 213, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Le 27 décembre 2023, un acte d’engagement est conclu entre l’OPH [Localité 1] Romans Habitat et la société EPS, par lequel cette dernière se voit confier le lot n° 6.3 relatif aux travaux d’étanchéité des toitures-terrasses sur le périmètre de l’agence de [Localité 1] Nord, dans le cadre d’un accord-cadre portant sur des travaux d’entretien courant, de rénovation et de réparation de bâtiments,
Le 11 janvier 2024, [Localité 1] Romans Habitat adresse à la société EPS un ordre de service n° 24010473 concernant le site dit « [Localité 2] », situé [Adresse 4] à [Localité 1], en vue d’une visite technique d’un logement et des parties communes, à la suite d’infiltrations, et de l’établissement d’un rapport accompagné de photographies,
Le 12 janvier 2024, cet ordre de service est mentionné comme ayant été adressé à la société EPS pour cette visite technique et ce rapport,
Le 17 janvier 2024, la société EPS se rend sur le site Raimu ; les pièces produites relatent une situation météorologique défavorable ce jour-là, avec des précipitations relevées à [Localité 1], et indiquent qu’il n’a pas été possible de localiser précisément l’origine de l’infiltration lors de cette visite, Les documents font état de la nécessité d’une seconde visite à une date non pluvieuse pour poursuivre les recherches,
Le 23 janvier 2024, un autre ordre de service, n° 24011202, est émis par [Localité 1] Romans Habitat pour une intervention au logement de Madame [V] [O], sis [Adresse 5] à [Localité 1], pour des travaux d’étanchéité estimés à 5 090,80 € TTC,
La première intervention de la société EPS sur ce chantier est programmée au 22 février 2024, comme il ressort d’échanges de courriels datés du 15 février 2024,
Le 25 janvier et le 5 février 2024, [Localité 1] Romans Habitat adresse des relances par courriel à EPS à propos de l’ordre de service n° 24010473, en demandant une intervention et un rapport avec photographies, il est indiqué qu’au 5 février, la société EPS affirme être intervenue le 17 janvier, sans succès, et annonce une nouvelle intervention, tout en ne produisant pas alors de rapport,
Par la suite, plusieurs relances sont adressées à EPS les 15 février, 15 mars, 20 mars et 26 mars 2024 concernant ce même ordre de service, dans le même temps, le 22 février 2024, la société EPS intervient sur le chantier [O] dans le cadre de l’ordre n° 24011202,
Le 14 mars 2024, [Localité 1] Romans Habitat émet un autre ordre de service, n° 24030641, concernant le site des « [Adresse 6] » à [Localité 1], portant sur une visite technique et un rapport avec photographies dans le cadre de recherches d’infiltrations, des relances sont ultérieurement adressées à EPS au sujet de cet ordre de service, notamment les 22 mars, 8 avril et 15 avril 2024,
Le 17 avril 2024, [Localité 1] Romans Habitat adresse un courrier par lequel il est fait état de l’application de pénalités d’un montant de 2 600 € en lien avec l’ordre de service n° 24030641, après constat d’un retard qualifié de 26 jours calendaires à compter du délai initialement fixé, ce courrier est présenté comme étant demeuré sans réponse de la société EPS,
Le 22 avril 2024, pour le chantier Raimu, la société EPS adresse un courriel à [Localité 1] Romans Habitat communiquant les constatations réalisées après inspection visuelle, notamment sur l’état des relevés d’étanchéité, et joint un rapport ainsi qu’une facture n° 0000634 correspondant à cette intervention de diagnostic, le même jour, s’agissant du site des [Adresse 6], EPS transmet un reportage photographique et un devis de travaux à réaliser, faisant suite à l’ordre de service n° 24030641,
Le 4 avril 2024, avant ce courriel du 22 avril, [Localité 1] Romans Habitat a émis un courrier recommandé informant la société EPS de l’application de pénalités d’un montant de 7 400 € relatives à l’ordre de service n° 24010473, montant calculé sur un retard constaté de 74 jours calendaires au moment de ce courrier, ce recommandé est indiqué comme ayant été avisé mais non réclamé, et réadressé par courriel le 6 mai 2024,
Le 22 avril 2024, un nouvel ordre de service n° 24041012 est émis pour le site des [Adresse 6], relatif cette fois-ci à la réalisation de travaux détaillés d’étanchéité et d’accessoires (dépose et remise en place de gravillons, reprise de relevés, pose de chapeaux et intervention sur la VMC),
Le 3 mai 2024, un autre ordre de service, n° 24050155, est émis pour le site Raimu aux fins de travaux d’étanchéité sur la base du diagnostic précédemment réalisé,
Les échanges de courriels des 3 au 6 mai 2024 montrent la programmation d’une intervention d’EPS au titre de l’ordre n° 24050155, fixée à une date précise et suivie de l’exécution des travaux, le 27 juin 2024, EPS adresse à [Localité 1] Romans Habitat la facture n° 0000635, d’un montant de 299,20 € TTC, correspondant aux travaux réalisés dans le cadre de l’ordre de service n° 24050155 sur le chantier [Localité 2],
Le 6 août 2024, s’agissant des [Adresse 6], EPS transmet sa facture n° 0000656, d’un montant de 2 888,60 € TTC, ainsi qu’un certificat de dépôt sur la plateforme Chorus et des photographies des travaux réalisés au titre de l’ordre de service n° 24041012,
Le 12 septembre 2024, EPS adresse également sa facture n° 0000661 d’un montant de 363 € TTC, afférente à l’ordre de service n° 24030641 relatif à la visite de diagnostic sur ce même site,
Le 27 août 2024, [Localité 1] Romans Habitat adresse à EPS un courrier de mise en demeure réclamant le règlement d’une facture de 7 400 € correspondant à des pénalités de retard issues du marché, en lien avec le dossier [Localité 2], ainsi qu’un courrier distinct de même nature réclamant la somme de 2 600 € au titre de pénalités relatives aux [Adresse 6], ces lettres évoquent également la nécessité de respecter les engagements contractuels et la possibilité de résiliation du marché,
Le 23 août 2024, [Localité 1] Romans Habitat émet deux factures de pénalités datées du 27 août 2024, l’une n° 24080003 d’un montant de 7 400 € en lien avec l’ordre n° 24010473, l’autre n° 24080002 d’un montant de 2 600 € relative à l’ordre n° 24030641. La première facture est adressée par lettre recommandée reçue le 5 septembre 2024, la seconde par une lettre recommandée non retirée par EPS,
Le 22 août 2024 est retenu comme date de référence dans un rejet, sur la plateforme Chorus, de la facture EPS n° 0000694 relative au chantier [O] (ordre n° 24011202), avec la mention « travaux non effectués au 22/08/2024 / rupture d’engagement / travaux faits par une autre entreprise »,
Le 11 octobre 2024, [Localité 1] Romans Habitat fait signifier à la société EPS, par commissaire de justice, une mise en demeure visant les deux factures de pénalités d’un montant total de 10 000 €,
Le 8 novembre 2024, EPS émet la facture n° 0000694 pour un montant de 5 090,80 € TTC au titre de ce chantier, et la dépose sur la plateforme Chorus le 10 avril 2025. Le quitus de travaux correspondant à cet ordre de service est daté du 19 mars 2024 et signé par le locataire,
Le 06 janvier 2025, n’ayant obtenu aucune réponse, [Localité 1] Romans Habitat a présenté à Madame la Présidente du tribunal de commerce de Montpellier une requête en injonction de payer, pour un montant en principal de 10 000 €, (2 600 et 7 400 €),
Le 07 janvier 2025, le Tribunal de commerce de Montpellier, par ordonnance n° IP 2025000004, a fait droit à la requête en injonction de payer déposée par [Localité 1] Romans Habitat.
Le 26 mars 2025, l’ordonnance n° IP 2025000004 a été régulièrement signifiée à la société EPS, par acte de commissaire de justice,
Le 03 AVRIL 2025, la société EPS, a formé opposition à l’ordonnance rendue le 07 janvier 2025,
C’est en l’état que se présente l’affaire devant le Tribunal de céans,
Après 1 renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2026, après avoir entendu les parties, la formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré,
Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026,
LES PRETENTIONS,
* Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement reprises à l’audience, l’ OPH [Localité 1] ROMANS HABITAT demande au tribunal de :
* CONDAMNER la société E.P.S. à payer à [Localité 1] ROMANS HABITAT la somme de 10 000 € au titre des pénalités du marché public dont la société est titulaire, assortis des intérêts au taux légal,
* CONDAMNER la société E.P.S. à payer à [Localité 1] ROMANS HABITAT la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société E.P.S. aux entiers dépens,
* Aux termes de ses conclusions régulièrement reprises à l’audience, la SARL
E.P.S. demande au tribunal de :
A titre principal :
* DEBOUTER L’EPIC [Localité 1] ROMANS HABITAT de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, et si le Tribunal de céans venait à considérer que les pénalités étaient dues :
* JUGER que les pénalités réclamées sont manifestement disproportionnées et, en conséquence, en prononcer la nullité ou à tout le moins la réduction à de plus justes proportions,
A titre reconventionnel :
* CONDAMNER L’EPIC [Localité 1] ROMANS HABITAT à payer à la société EPS la somme de 5 090.80 € correspondant à la facture EPS impayée n° 0000694,
En tout état de cause :
CONDAMNER L’EPIC [Localité 1] ROMANS HABITAT à payer à la société EPS la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
LES MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l’audience, ils consistent essentiellement :
Pour L’EPIC [Localité 1] ROMANS HABITAT,
Vu le Code de procédure civile, notamment ses articles 700 et 1405 et suivants, Vu les pièces du dossier,
En application de l’acte d’engagement notifié le 27 décembre 2023, des ordres de service ont été émis et la société EPS était tenue de respecter les délais et modalités d’exécution qui y sont prévus, notamment en matière de visites techniques, de rapports avec photographies et d’intervention effective sur les désordres signalés,
Selon l’article 9.4 du CCTP, lequel fixe un délai d’exécution des travaux de cinq jours ouvrés pour les travaux avec fournitures aux normes courantes, délai courant à compter de la réception de l’ordre de service,
Pour rappel, en lien avec cet article, le CCAG-Travaux, et notamment son article 3.2, précise les modalités de computation des délais, en indiquant que tout délai commence à courir à zéro heure le lendemain du fait générateur et que les jours ouvrés s’entendent hors samedis, dimanches et jours fériés, de plus, selon l’article 9.7 du CCTP, à chaque intervention, le prestataire doit faire signer un quitus d’intervention au locataire, mentionnant la bonne réalisation et le détail des travaux, ce qui permet de justifier de la réalité et de la conformité de l’exécution,
L’article 18 du CCAP, quant à lui, prévoit une pénalité contractuelle de 100 euros par jour calendaire de retard en cas de non-respect des délais d’intervention pour des travaux avec fournitures aux normes courantes, selon ce texte, les pénalités s’appliquent de plein droit, sur simple constat, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure préalable, et ce dès le premier euro dû, il en résulte que, dès lors que les délais contractuels n’ont pas été respectés et que les prestations n’ont pas été exécutées dans le temps imparti, l’EPIC [Localité 1] ROMANS HABITAT était en droit de mettre en œuvre ces pénalités selon le calcul prévu par le contrat,
En ce qui concerne plus précisément l’ordre de service n° 24010473, relatif à des infiltrations dans un logement et dans les parties communes d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1], il a été adressé à la société EPS le 12 janvier 2024 aux fins de visite technique et de rapport avec photos,
En application de l’article 9.4 du CCTP, le délai d’exécution de cinq jours ouvrés conduisait à une date limite d’intervention fixée au 19 janvier 2024, or aucune intervention régulière n’a été exécutée dans ce délai et les relances adressées les 25 janvier, 5 février, 15 février, 15 mars, 20 mars et 26 mars 2024 n’ont pas permis d’obtenir ni l’intervention sollicitée ni le quitus d’intervention, ni le rapport avec photographies, la société EPS a indiqué avoir procédé à une intervention le 17 janvier 2024, mais cette intervention n’est pas établie, faute de production du quitus d’intervention ni de rapport circonstancié, même à supposer une intervention à cette date, celle-ci se serait révélée infructueuse, les désordres n’ayant pas été traités, et qu’aucune nouvelle intervention n’a été réalisée malgré les nombreuses relances,
En ce qui concerne l’ordre de service n° 24030641, relatif au site des [Adresse 6], il a été adressé le 14 mars 2024 à la société EPS, également pour une visite technique et un rapport avec photographies, plusieurs relances ont été adressés, les 22 mars, 8 avril et 15 avril 2024, sans recevoir de rapport ni de justification d’exécution, ni de quitus d’intervention, constatant, l’absence de réalisation de la prestation dans le délai contractuel, [Localité 1] ROMANS HABITAT a, par courrier du 17 avril 2024, informé EPS de l’application de pénalités pour retard pour un montant de 2 600 euros, correspondant à 26 jours calendaires de retard à cette date, ce courrier est demeuré sans réponse,
Le calcul opéré est parfaitement conforme aux stipulations combinées du CCTP et du CCAP, et les conditions de mise en œuvre des pénalités sont réunies dès lors que les prestations visées par les ordres de service n’ont pas été exécutées dans les délais impartis ou de façon démontrée,
Pour la SARL E.P.S. :
Vu les articles 1103, 1217 et 1231-5 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
S’agissant de l’ordre de service n° 24010473 du 11 ou 12 janvier 2024 relatif au site Raimu, EPS est intervenue dès le 17 janvier 2024, soit dans le délai contractuel de cinq jours ouvrés prévu par le marché, elle a pris en charge la demande d’intervention dans des conditions effectives et rapides, les contraintes météorologiques rencontrées ce jour-là attestées par un historique météo faisant état de précipitations et de conditions qualifiées de défavorables pour ce type d’intervention, ont rendu impossible la localisation précise de la fuite et les opérations nécessaires, si le diagnostic n’a pas pu être achevé lors de cette première visite, cela résulte de circonstances extérieures liées à la météo et non d’une carence de sa part,
Un compte rendu d’inspection a été adressé à [Localité 1] Romans Habitat le 22 avril 2024, accompagné de constatations techniques et d’éléments sur les relevés d’étanchéité, ce qui atteste de l’exécution de sa mission de diagnostic, ce compte rendu a conduit [Localité 1] ROMANS HABITAT à émettre un nouvel ordre de service n° 24050155 le 3 mai 2024, visant cette fois la réalisation de travaux d’étanchéité sur le site Raimu, comportant la dépose et le stockage de gravillons, la démolition et la reprise de relevés d’étanchéité et la remise en place des gravillons, ces travaux ont été programmés à la suite d’échanges de courriels des 3 au 6 mai 2024 et effectivement réalisés, puis facturés à travers la facture n° 0000635 du 27 juin 2024, adressée à [Localité 1] ROMANS HABITAT, l’ordonnance de service initial n° 24010473 a été suivie d’une phase de diagnostic, puis d’une phase de travaux, toutes deux accomplies, de
sorte qu’il ne pourrait être sérieusement soutenu que la société EPS n’a pas exécuté ses obligations,
Concernant l’ordre de service n° 24030641 émis le 14 mars 2024 pour le site des Vergers de Thabor, EPS a transmis, le 18 avril 2024, un reportage photographique et un devis de travaux, matérialisant l’achèvement de la mission de diagnostic et permettant à [Localité 1] ROMANS HABITAT de disposer des éléments nécessaires à la suite du chantier, ces éléments ont conduit à l’émission d’un nouvel ordre de service n° 24041012 le 22 avril 2024, visant la réalisation de travaux plus importants sur le même site (dépose de gravillons, reprise de relevés, pose de chapeaux sur ventilations, évacuation d’un moteur de VMC), EPS a exécuté ces travaux, elle a transmis des photographies d’achèvement et régularisé la facture n° 0000656 du 6 août 2024 pour un montant de 2 888,60 € TTC, démontrant ainsi que la chaîne d’interventions était menée à son terme,
EPS est donc intervenue dans les délais contractuels pour les ordres de service litigieux, les phases de diagnostic ont été menées et ont donné lieu à des ordres complémentaires et à des travaux réalisés et facturés, les ordres de service initiaux n’avaient pour objet qu’une phase préalable de diagnostic et non l’exécution de travaux lourds, de sorte que le délai de cinq jours ne pouvait être valablement appliqué à l’ensemble de l’opération technique, mais seulement à la première intervention de diagnostic, l’éventuel dépassement de délai dans la transmission du rapport ou la réalisation des interventions a été conditionné par des contraintes météorologiques, particulièrement importantes pour une activité d’étanchéité sur toiture,
[Localité 1] ROMANS HABITAT est tenu de payer la facture n° 0000694 d’un montant de 5 090,80 € TTC, relative au chantier « [O] » (ordre de service n° 24011202, du 23 janvier 2024), cet ordre de service concernait des travaux estimés à ce montant sur le logement de Madame [V] [O],
La première intervention était prévue le 22 février 2024, et les travaux ont été effectués conformément à la commande, comme en atteste un quitus de travaux signé par la locataire le 19 mars 2024,
SUR CE LE TRIBUNAL,
Le 07 janvier 2025, le Tribunal de commerce de Montpellier, par ordonnance n° IP 2025000004, a fait droit à la requête en injonction de payer déposée par l’EPIC [Localité 1] ROMANS HABITAT, injonction de payer portant sur la somme en principal de 10 000 €,
Sur le fondement de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 07 janvier 2025 a été effectuée par la société EPS dans les formes et délais légaux, elle sera déclarée recevable en la forme,
Dès lors le Tribunal,
Confirmera en son principe ladite injonction de payer, dira que le jugement à intervenir s’y substituera, en vertu de l’article 1420 du Code de procédure civile,
Sur la condamnation de la société E.P.S. à payer à [Localité 1] ROMANS HABITAT la somme de 10 000 € au titre des pénalités du marché public dont la société était titulaire, assortis des intérêts au taux légal,
La société EPS était titulaire, en vertu d’un acte d’engagement du 27 décembre 2023, du lot n° 6.3 d’un accord-cadre conclu avec la société [Localité 1] Romans Habitat, portant sur des travaux d’étanchéité de toitures-terrasses sur le périmètre de l’agence de [Localité 1] Nord,
Dans le cadre de ce marché, un ordre de service n° 24010473 a été émis en janvier 2024 pour le site dit « Raimu », aux fins de visite technique et de rapport avec photographies à la suite d’infiltrations, et un ordre de service n° 24030641 a été émis en mars 2024 pour le site des « [Adresse 6] », aux mêmes fins,
La société [Localité 1] ROMANSHABITAT fait valoir que ces ordres de service n’ont pas été exécutés dans le délai de cinq jours ouvrés prévu par le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), et qu’en application du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), elle a appliqué des pénalités de 100 € par jour calendaire de retard, soit 7 400 € pour l’ordre n° 24010473 et 2 600 € pour l’ordre n° 24030641, facturés respectivement par les factures n° 24080003 et 24080002,
Il ressort toutefois des pièces que, pour l’ordre n° 24010473, la société EPS est intervenue sur le site dans le délai initialement imparti pour une première visite, que des contraintes météorologiques ont nécessité une nouvelle intervention, et qu’un rapport de diagnostic a été adressé à [Localité 1] ROMANS HABITAT, lequel a d’ailleurs émis un ordre de service complémentaire n° 24050155 pour la réalisation des travaux d’étanchéité,
Ces travaux ont fait l’objet d’une exécution effective et d’une facturation par EPS, acceptée ou au moins prise en compte dans le cadre de la relation contractuelle, ce qui établit que la prestation de diagnostic et la phase de travaux qui en découle ont bien été réalisées,
De même que, pour l’ordre n° 24030641 relatif aux Vergers de Thabor, la société EPS a adressé un reportage photographique et un devis, puis a exécuté des travaux en vertu d’un ordre de service ultérieur n° 24041012, ces travaux donnant lieu à l’émission de factures et à la transmission de photographies d’achèvement,
Ces éléments démontrent que les ordres de service initiaux, bien que portant sur des interventions de diagnostic, ont été effectivement pris en charge et exécutés dans le cadre global de l’exécution du marché, et qu’ils ont permis à [Localité 1] ROMANS HABITAT de faire réaliser les travaux définitifs,
Il en résulte que la thèse d’une inexécution pure et simple de ces ordres de service n’est pas corroborée par les pièces du dossier,
En outre, il appartient au créancier de pénalités de rapporter la preuve non seulement de l’existence des stipulations contractuelles qui les prévoient, mais encore du manquement ouvrant droit à leur application et de l’étendue de ce manquement,
Qu’en l’espèce, si des décalages temporels dans la transmission des rapports ou des pièces justificatives sont allégués, [Localité 1] ROMANS HABITAT ne justifie pas de ce que ces décalages, compte tenu de la nature de prestations préalables de diagnostic, des contraintes techniques et météorologiques propres aux interventions d’étanchéité, ainsi que de la poursuite des travaux, seraient assimilables à un retard fautif justifiant l’intégralité des pénalités réclamées,
[Localité 1] ROMANS HABITAT ne caractérise pas en quoi l’économie globale du marché, ni la poursuite des chantiers, auraient été durablement compromises par les conditions dans lesquelles les diagnostics ont été menés, alors même qu’elle a elle-même émis des ordres complémentaires et bénéficié des interventions de la société EPS,
Les conditions d’application des pénalités, telles que chiffrées à hauteur de 7 400 € et 2 600 €, ne sont pas réunies de manière certaine et leur bien-fondé apparaît, à tout le moins, gravement affecté par l’exécution effective des prestations,
En conséquence, [Localité 1] ROMANS HABITAT ne justifie pas d’un droit acquis au paiement de la totalité des pénalités facturées,
Il ressort néanmoins du dossier que la société EPS n’a pas respecté de manière strictement rigoureuse les délais et modalités de transmission attendus, notamment quant à la production des rapports et justificatifs dans les délais contractuels, ce qui a pu générer des décalages dans le suivi des interventions,
Il en résulte un manquement partiel de la société EPS à ses obligations de diligence et de respect des délais, justifiant, en principe, l’application de pénalités,
Cependant le montant total des pénalités réclamées, à hauteur de 7 400 € pour l’ordre n° 24010473 et 2 600 € pour l’ordre n° 24030641, soit 10 000 € au total, apparaît manifestement excessif au regard de la nature des prestations en cause, de leur valeur (notamment les prestations de diagnostic facturées 363 € TTC chacune) et de leur exécution effective, ainsi que de l’utilité qu’en a retiré le maître d’ouvrage,
En application de l’article 1231-5 du Code civil, le juge dispose du pouvoir de modérer la pénalité lorsque celle-ci est manifestement excessive, et ce d’autant plus lorsque l’engagement a été exécuté au moins partiellement,
En l’espèce, compte tenu, d’une part, du caractère réel mais limité des dysfonctionnements imputables à EPS et, d’autre part, de l’exécution des prestations et de la poursuite des
chantiers, il y aura lieu de réduire les pénalités à une somme forfaitaire globale de 2 000 €, qui constitue une évaluation plus proportionnée du préjudice contractuel éventuellement subi par [Localité 1] ROMANS HABITAT,
Dès lors le Tribunal,
* CONDAMNERA la société E.P.S. à payer à [Localité 1] ROMANS HABITAT la somme de 2 000 € au titre des pénalités du marché public dont la société était titulaire,
* DEBOUTERA I’EPIC [Localité 1] ROMANS HABITAT du surplus de ses demandes,
A titre reconventionnel,
Sur la demande de condamner L’EPIC [Localité 1] ROMANS HABITAT à payer à la société EPS la somme de 5 090.80 € correspondant à la facture EPS impayée n° 0000694.
Il n’est pas contesté qu’un ordre de service n° 24011202, en date du 23 janvier 2024, a été émis par [Localité 1] romans habitat pour des travaux au logement de Madame [V] [O], sis [Adresse 5] à [Localité 1], pour un montant estimé à 5 090,80 € TTC,
Il ressort des pièces que la première intervention a été programmée au 22 février 2024 et que la société EPS produit un quitus de travaux signé par la locataire, en date du 19 mars 2024, attestant de la réalisation des travaux objets de cet ordre de service,
La société EPS a ensuite émis la facture n° 0000694, d’un montant de 5 090,80 € TTC, et l’a déposée sur la plateforme de dématérialisation utilisée par [Localité 1] ROMANS HABITAT, facture qui a été rejetée au motif « travaux non effectués au 22/08/2024 / rupture d’engagement / travaux faits par une autre entreprise »,
[Localité 1] ROMANS HABITAT n’apporte aucun élément concret de nature à contredire la réalité des travaux attestée par l’ordre de service, la planification de l’intervention et le quitus signé, ni à établir que les prestations n’auraient pas été réalisées ou l’auraient été de manière défectueuse,
Il en résulte qu’en présence d’un ordre de service émanant du maître d’ouvrage, de pièces attestant de l’exécution des travaux et d’un quitus signé, le prestataire est fondé à obtenir le paiement du prix convenu, sauf preuve contraire sérieuse, qui fait défaut en l’espèce,
Dès lors le Tribunal,
CONDAMNERA L’EPIC [Localité 1] ROMANS HABITAT à payer à la société EPS la somme de 5 090.80 € correspondant à la facture EPS impayée n° 0000694,
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
Chacune des parties ayant partiellement succombé dans ses prétentions, il n’apparaît pas équitable, au regard de la nature du litige, de laisser à la seule charge de la société EPS l’intégralité des frais qu’elle a exposés pour assurer sa défense, alors même que la demande principale de [Localité 1] ROMANS HABITATa été rejetée,
Dès lors le Tribunal,
* CONDAMNERA L’EPIC [Localité 1] ROMANS HABITAT à payer à la société EPS la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Sur les dépens,
Chacune des parties succombe ainsi partiellement dans ses prétentions respectives, il apparaîtrait donc inéquitable de faire peser la totalité des frais de l’instance sur l’une seule des parties ;
Dès lors le Tribunal,
* DIRA que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties,
Sur l’exécution provisoire,
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles 1103, 1217 et 1231-5 du Code civil,
Vu les articles 514, 696, 700, 1405, 1416 et 1420 du Code de procédure civile, Vu les pièces du dossier,
Déclare recevable en la forme l’opposition de la société EPS à l’ordonnance n° IP 2025000004 rendue le 07 janvier par Madame la Présidente du tribunal de commerce de Montpellier au profit de l’EPIC [Localité 1] ROMANS HABITAT.
Se substituant à ladite ordonnance et jugeant à nouveau,
CONDAMNE la société E.P.S. à payer à [Localité 1] ROMANS HABITAT la somme de 2 000 € au titre des pénalités du marché public dont la société était titulaire,
* DEBOUTE l’EPIC [Localité 1] ROMANS HABITAT du surplus de ses demandes, A titre reconventionnel,
* CONDAMNE L’EPIC [Localité 1] ROMANS HABITAT à payer à la société EPS la somme de 5 090.80 € correspondant à la facture EPS impayée n° 0000694,
* CONDAMNE L’EPIC [Localité 1] ROMANS HABITAT à payer à la société EPS la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
* DIT que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties, et comprendront les frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 103,41 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Tarifs ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Responsabilité ·
- Préjudice ·
- Partage ·
- Réévaluation ·
- Expertise ·
- Facture
- Capital ·
- Sociétés ·
- Directive ·
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Matériel ·
- Etats membres ·
- Contrat de location ·
- Champ d'application ·
- Professionnel
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Capacité ·
- Dominique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Jugement par défaut ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Activité
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Location ·
- Commerce ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Hôtel ·
- Ville ·
- Biens et services ·
- Délai
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire judiciaire ·
- Procédure ·
- Société holding ·
- Période d'observation ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Privilège ·
- Code de commerce ·
- Activité ·
- Chambre du conseil ·
- Spectacle ·
- Débiteur ·
- Paiement
- Comptable ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Lettre de mission ·
- Pénalité ·
- Procédure civile ·
- Amende fiscale ·
- Lieu ·
- Amende
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Expert-comptable ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Peinture ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Procédure simplifiée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Gré à gré ·
- Redressement ·
- Ministère public ·
- Mandataire
- Terrassement ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Île-de-france ·
- Activité économique ·
- Cotisations ·
- Manutention ·
- Objet social
- Crédit ·
- Cadastre ·
- Engagement de caution ·
- Code civil ·
- Disproportion ·
- Intérêt ·
- Créance ·
- Obligation ·
- Consorts ·
- Cautionnement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.