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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 1er avr. 2025, n° 2025F00155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00155 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 1 Avril 2025
N° RG : 2025F00155
La société NEXIALIST S.A.S
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
(Me HUGUES Thomas de la SCP BOLLET & Associés, Avocat
au barreau de Marseille)
La société AXELIFE S.A.S
[Adresse 1]
[Adresse 1]
(Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 18 Mars 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, Mme BOSCO, Juges, assistés de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée.
Prononcée à l’audience publique du 1 Avril 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 6 février 2025, la société NEXIALIST a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société AXELIFE pour l’entendre : Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1231-1 et 1650 du Code civil, Vu les articles L. 441-3 et L. 441-6 du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats, CONDAMNER la SAS AXELIFE à payer à la SAS NEXIALIST de quarante-six mille deux cent quatre-vingts et soixante-quatre centimes d’euros (46 280,64 €), augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de
10 points de pourcentage à compter de la première mise en demeure du 15 janvier
2025 jusqu’à parfait paiement ; CONDAMNER la SAS AXELIFE à payer à la SAS NEXIALIST la somme de quarante euros (40,00 €) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement selon les dispositions des articles L. 441-3 et L. 441-6 du Code de commerce ;
CONDAMNER la SAS AXELIFE à payer à la SAS NEXIALIST la somme de cinq mille euros (5.000,00 €) en réparation de son préjudice de trésorerie subi et de son préjudice de désorganisation subi au regard de la résistance abusive, dilatoire et injustifiée de la SAS AXELIFE ; CONDAMNER la SAS AXELIFE à payer à la SAS NEXIALIST la somme de cinq
mille euros (5.000,00€) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SAS AXELIFE aux entiers dépens de l’instance ;
DIRE ET JUGER qu’a défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement — compte tenu que l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice — le montant des sommes retenues par l’huissier de justice, en application de l’article 10 du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 modifiant le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 (portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers), devra être supporté par la SAS AXELIFE en sus des dispositions relatives à l’article 700 du Code de procédure civile ; ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A la barre, la société NEXIALIST réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société AXELIFE n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats,
La proposition financière du 29 février 2024 signée par la société AXELIFE et la société NEXIALIST portant sur un abonnement de 7 811,52 euros TTC ;
Les factures impayées de la société NEXIALIST d’un montant de 7 811,52 euros chacune adressées les 6 juin, 8 juillet, 5 août, 6 septembre, 4 octobre, 12 novembre 2024 à la société AXELIFE mentionnant qu’en cas de retard de paiement à l’échéance, des pénalités de retard seront appliqués, égales à trois fois le taux d’intérêt légal, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 40 € pour les professionnels ;
Relevé de compte des factures impayées indiquant un solde débiteur de 46 280,64 € ; Le courrier de mise en demeure de la société NEXIALIST adressé le 15 janvier 2025 à la société AXELIFE d’avoir à régler la somme de 46 280,64 euros au titre des factures impayées ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société NEXIALIST et de condamner la société AXELIFE à lui payer la somme de 46 280,64 euros en principal avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2025 ainsi que la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, outre les dépens ;
Attendu que la société NEXIALIST ne justifiant pas d’un préjudice certain et actuel, il n’y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société NEXIALIST la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société AXELIFE à payer à la société NEXIALIST la somme de 46 280,64 € (quarante six mille deux cent quatre-vingt euros et soixante quatre centimes) en principal avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter de la première mise en demeure du 15 janvier 2025, la somme de 40 € (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, ainsi que la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamne la société AXELIFE aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 1 Avril 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier
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