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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 16 sept. 2025, n° 2024004897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2024004897 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Rôle n° 2024/4897
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 16 septembre 2025
ENTRE : LYONNAISE DE BANQUE SA [Adresse 1]
Représentée par Maître Lucie FARACI, Avocat au Barreau de Toulon
ET : SAS FOURNIL DU CASTELLAS [Adresse 2]
Défaillante.
ET : M. [Q] [H] [Adresse 3] [Localité 1]
Défaillant.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. René BENCINI Juges : Mme Nicolle BENHAMOU et M. David BRULIARD Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 17/06/2025
Par deux actes du 14/11/2024, la LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner devant le Tribunal de commerce de Draguignan, à son audience du 10/12/2024, la SAS FOURNIL DU CASTELLAS et M. [Q] [H], aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer :
* La somme de 20 452,10 €, outre intérêts au taux de 1,85 % sur la somme de 20 199,12 € à compter du 16/06/2024 jusqu’à parfait paiement et de juger que la condamnation de M. [Q] [H] sera limitée à la somme de 10 800 €
* La somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens
Cette affaire a fait l’objet de trois renvois, puis elle a été appelée à l’audience du 17/06/2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré ;
A cette audience, la LYONNAISE DE BANQUE a maintenu l’ensemble de ses demandes ;
La SAS FOURNIL DU CASTELLAS et M. [Q] [H] n’ont pas conclu faute de comparaitre, pourtant les actes introductifs d’instance ont été remis à Mme [G] [O], la compagne de M. [H] [Q] ;
SUR CE :
Vu l’acte introductif d’instance,
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l’acte introductif d’instance visé ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens du demandeur à l’instance.
Attendu que la SAS FOURNIL DU CASTELLAS a pour activité la fabrication et la vente de produits de boulangerie, pâtisserie, produits alimentaires et que pour les besoins de son activité, elle a contracté auprès de la LYONNAISE DE BANQUE, le 20/04/2021, un prêt professionnel N° 10096 18075 00038507502, d’un montant de 32 000 €, remboursable moyennant 84 mensualités de 415.40 € au taux de 1.85% ;
Attendu que la banque a inscrit un privilège de nantissement sur le fonds de commerce et bénéficie d’un engagement de caution donné par M. [Q] [H], en qualité de Président, à hauteur de 10 800 €, signé le 20/04/2021 ;
Attendu que l’acte de cautionnement a été rédigé dans le respect du formalisme imposé par la loi ;
Attendu que depuis le 5 mars 2024, la société FOURNIL DU CASTELLAS a cessé de rembourser les échéances de son prêt ;
Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception du 29/07/2024, la LYONNAISE DE BANQUE a réclamé le paiement les échéances impayées qui s’élevaient à 1 839.43 €, mais que ce courrier est resté sans réponse, étant retourné avec mention « destinataire inconnu à l’adresse » bien qu’adressé au siège social de la SAS FOURNIL DU CASTELLAS ;
Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception du 16/09/24, la LYONNAISE DE BANQUE a informé son client de la résiliation de son contrat de prêt et l’a mise en demeure de lui régler sous 30 jours le solde, à savoir la somme de 20 405,36 € ; que ce courrier est retourné avec mention « défaut d’accès ou d’adressage » ;
Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception du 16/09/2024, la LYONNAISE DE BANQUE a également mis en demeure M. [Q] [H], en sa qualité de caution solidaire de la Société FOURNIL DU CASTELLAS, de lui régler sous un mois la somme de 10 800 €, outre les intérêts dus ; que ce courrier a été reçu le 29/06/2024, mais qu’aucun règlement n’est intervenu ;
Attendu que la SAS FOURNIL DU CASTELLAS et M. [Q] [H] n’ont pas conclu faute de comparaitre ;
Attendu que la LYONNAISE DE BANQUE justifie de l’information annuelle de la caution en 2022, en 2023 et en 2024, par la copie des courriers adressés ;
Attendu que suivant relevé de compte établi le 04/11/2024 par la LYONNAISE DE BANQUE, la créance s’élevait à un total de 20 452,10 €, il y a lieu de condamner solidairement le débiteur principal, et la caution, dans la limite de son engagement, à régler cette somme, outre les intérêts conventionnels de 1,85 % sur la somme de 20 199,12 € à compter du 16/09/2025 ;
Attendu que la LYONNAISE DE BANQUE a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.
Attendu que l’instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu’aucun élément ne justifie de l’écarter.
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Condamne solidairement la SAS FOURNIL DU CASTELLAS et M. [Q] [H], en qualité de caution et dans la limite de son engagement, à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 20 452,10 €, augmentée des intérêts au taux de 1,85% sur la somme de 20 199,12 € à compter du 16/09/24 jusqu’au parfait règlement.
Condamne solidairement la SAS FOURNIL DU CASTELLAS et M. [Q] [H] à payer la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement la SAS FOURNIL DU CASTELLAS et M. [Q] [H] aux entiers dépens.
Déboute la LYONNAISE DE BANQUE du surplus de ses demandes.
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 69,59 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
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