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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 23 janv. 2026, n° 2024J12817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2024J12817 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
2024J12817 – 2602300009/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23/01/2026
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
Maître [R] [Y] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CONCEPT SECURITE PRIVEE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Anne-Gaëlle GOURANTON, avocate plaidante au barreau de la Guadeloupe et par Maître Alexandra CHALVIN, avocate postulante au barreau de la Martinique
DÉFENDEUR :
SERVICE COMMUNICATION INFORMATION TELESURVEILLANCE ANTILLES (SAS)
[Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Gladys SAINT-CLEMENT, avocate plaidante au barreau de la Guadeloupe et par Maître Sylvette ROMER, avocate postulante au barreau de la Martinique
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Sébastien CARPENTIERJugesMonsieur Paul-Henri JOS, Madame Sylvie MARECHAL, Monsieur HervéConsulaires : JEAN-BAPTISTE,Commis-greffière : Madame DESCHAMPS
NATURE DE LA DECISION :
Contradictoire Premier ressort
DÉBATS : le 18/11/2025.
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 23/01/2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 6 novembre 2024, Maître [R] [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL CONCEPT SECURITE PRIVEE désignée par jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre du 19 octobre 2023 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, a fait assigner la SAS SERVICE COMMUNICATION INFORMATION TELESURVEILLANCE ANTILLES (CITA) devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins de la condamner à lui payer les sommes de
* 23 636,47 euros au titre des factures impayées,
* Mémoire au titre des intérêts contractuels à hauteur de 3 fois le taux légal,
* 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Après plusieurs renvois à la demande des parties pour échanges contradictoires, l’affaire a été plaidée à l’audience du 18 novembre 2025.
Maître [R] [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL CONCEPT SECURITE PRIVEE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées le 15 mai 2025.
En défense, la société CITA, représentée par son conseil, a renvoyé à ses écritures déposées le 18 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions.
Par courriel en date du 29 décembre 2025 à l’attention de la société CITA, le tribunal a indiqué que l’instance avait été introduite par acte du 6 novembre 2024 soit postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL CONCEPT SECURITE PRIVEE en date du 19 octobre 2023. Il ne pouvait donc être fait application des dispositions des articles L.622-21 et L.622-22 du code de commerce concernant les instances en cours au moment de l’ouverture de la procédure collective pour lesquelles le tribunal devient le vérificateur de la créance après déclaration faite auprès du mandataire judiciaire. Les articles L.624-2 et R.624-4 du code de commerce trouvaient donc à s’appliquer. Il était demandé la communication de l’ordonnance du juge-commissaire qui l’aurait renvoyée à saisir le juge compétent pour statuer sur la créance discutée relative à l’indemnité pour manquement au délai de préavis à l’encontre de la SARL CONCEPT SECURITE PRIVEE et qui fonderait la recevabilité de son action à son égard dans le cadre de cette instance. Dans l’hypothèse où cette ordonnance n’aurait pas été rendue, il était relevé d’office l’irrecevabilité de son action à l’égard de la SARL CONCEPT SECURITE PRIVEE pour défaut du droit d’agir.
Les parties n’ont formulé aucune observation dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
En l’espèce, la société CITA ne conteste pas avoir validé les 6 factures du 14 septembre 2023 émises par la SARL CONCEPT SECURITE PRIVEE.
Dans ces conditions, il y aura lieu de condamner la société CITA à payer à Maître [R] [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL CONCEPT SECURITE PRIVEE la somme de 23 636,47 euros au titre des factures impayées.
Il n’y aura pas lieu à statuer sur la demande au titre des intérêts contractuels, celle-ci n’étant pas chiffrée.
Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle
L’instance a été introduite par acte du 6 novembre 2024 soit postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL CONCEPT SECURITE PRIVEE en date du 19 octobre 2023. Il ne peut donc être fait application des dispositions des articles L.622-21 et L.622-22 du code de commerce concernant les instances en cours au moment de l’ouverture de la procédure collective pour lesquelles le tribunal devient le vérificateur de la créance après déclaration faite auprès du mandataire judiciaire.
Les articles L.624-2 et R.624-4 du code de commerce trouvent donc à s’appliquer. L’ordonnance du juge-commissaire qui aurait renvoyée la société CITA à saisir le juge compétent pour statuer sur la créance discutée relative à l’indemnité pour manquement au délai de préavis à l’encontre de la SARL CONCEPT SECURITE PRIVEE et qui fonderait la recevabilité de sa demande reconventionnelle à son égard dans le cadre de cette instance n’a pas été produite.
Dès lors, il y aura lieu de déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de la société CITA à l’égard de la SARL CONCEPT SECURITE PRIVEE pour défaut du droit d’agir.
Sur les demandes accessoires
La société CITA, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner la société CITA à payer à Maître [R] [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL CONCEPT SECURITE PRIVEE la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Au regard de la nature de l’affaire, il n’y aura pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique et en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
CONDAMNE la SAS SERVICE COMMUNICATION INFORMATION TELESURVEILLANCE ANTILLES à payer à Maître [R] [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL CONCEPT SECURITE PRIVEE la somme de 23 636,47 euros au titre des factures impayées ;
DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle de la SAS SERVICE COMMUNICATION INFORMATION TELESURVEILLANCE ANTILLES à l’égard de Maître [R] [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL CONCEPT SECURITE PRIVEE pour défaut du droit d’agir ;
CONDAMNE la SAS SERVICE COMMUNICATION INFORMATION TELESURVEILLANCE ANTILLES à payer à Maître [R] [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL CONCEPT SECURITE PRIVEE la somme de 2 500 euros de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS SERVICE COMMUNICATION INFORMATION TELESURVEILLANCE ANTILLES aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 janvier 2026, et signé par le président et la commis-greffière.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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