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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 10 juin 2025, n° 2025001750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025001750 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Rôle n° 2025/1750
République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 10 Juin 2025
Affaire : SARL STE HOTELIERE LES PALOMBES Hôtel, restaurant, café, plats à emporter « RELAIS DES [Localité 1] » [Adresse 1]
Représentée par M. [H] [Z], cogérant, accompagné de Mme [S] [Q], comptable.
Et : SELARL [I], prise en la personne de Maître [A] [R] Mandataire judiciaire de la SARL STE HOTELIERE LES PALOMBES [Adresse 2]
Représentée par Me Julien CONSTANT, cogérant associé.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Maurice GONEDEC Juges : M. Daniel LECLER et M. Christophe BASILE
Assistés de Me C. LESTOURNELLE-HALLEZ, greffière, lors des débats et de Me O. GIULIANO, greffière, lors du prononcé
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 21/05/2025
Par jugement du 25/03/2025, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARL STE HOTELIERE LES PALOMBES avec une période d’observation, indiquant que le débiteur serait à nouveau entendu au terme d’un délai de deux mois, soit à l’audience en Chambre du Conseil du 21/05/2025, conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce.
Il résulte de la première période d’observation de deux mois et du rapport du mandataire judiciaire :
Les difficultés de la SARL STE HOTELIERE LES PALOMBES résultent notamment de la crise sanitaire, de travaux importants entrepris par la commune depuis 2022 qui ont entravé l’activité et de l’obligation de la remise aux normes de l’installation électrique de l’établissement ;
Au jour de l’ouverture de la procédure collective, la société employait 3 salariés, elle en compte 2 au jour de l’audience ;
Le bilan clos au 31/12/2024 fait état d’un actif immobilisé de 170 844,96 €, et de dettes bilancielles s’élevant à 249 287,56 € ;
Durant l’année 2024, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 232 310 €, pour un résultat d’exploitation déficitaire de 38 151 €, et un résultat net négatif de 24 886 € ;
Le passif déclaré au jour de l’audience s’élève à un total de 133 288,13 € ;
La SARL STE HOTELIERE LES PALOMBES est régulièrement assurée pour son activité, l’expert-comptable a attesté le 16/05/2025 de l’absence de création de nouvelles dettes depuis l’ouverture de la procédure collective ; au 13/05/2025, la société disposait d’un solde bancaire créditeur de 7 784,13 € ;
La SELARL [I], prise en la personne de Maître [A] [R], en qualité de mandataire judiciaire, a précisé que la gérance l’a informé d’une volonté de cession totale de l’entreprise car l’un des cogérants souhaite bénéficier de ses droits à la retraite, aussi en conclusion, le mandataire judiciaire a donné un avis favorable à la poursuite de la période d’observation et a sollicité la désignation d’un administrateur judiciaire afin d’apprécier l’opportunité de procéder à tous les actes nécessaires à la préparation d’une cession de l’entreprise, et le cas échéant, à la réalisation ;
La SARL STE HOTELIERE LES PALOMBES a confirmé cette volonté de cession de l’entreprise, tout en confirmant que la comptabilité était à jour et qu’une situation comptable récente pourra être fournie au plus tôt ;
SUR CE :
Au vu de ce qui précède ;
Attendu que l’expert-comptable a attesté de l’absence de création de dettes relevant des dispositions de l’article L 622-17 du code de commerce ;
Attendu que la SARL STE HOTELIERE LES PALOMBES poursuit son activité et dispose d’une trésorerie créditrice ;
Attendu que le pourtour du passif n’est pas délimité ;
Attendu que les cogérants souhaitent orienter la procédure vers une cession du fonds de commerce, car l’un d’eux va faire valoir ses droits à la retraite ;
Attendu que le mandataire judiciaire est favorable au maintien de la période d’observation et qu’il a sollicité la désignation d’un administrateur judiciaire afin de procéder aux actes nécessaires à une cession ;
Le Tribunal ordonnera la poursuite de la période d’observation en vertu de l’article L 631-15 du Code de Commerce, et, conformément aux dispositions de l’article L 631-21-1 du Code de Commerce, désignera un administrateur judiciaire avec mission de procéder à tous les actes nécessaires à la préparation d’une cession du fonds de commerce de la SARL STE HOTELIERE LES PALOMBES ;
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la poursuite de la période d’observation de quatre mois, jusqu’au 25/09/2025.
Désigne la SCP [F] [N], prise en la personne de Maître [P] [N], [Adresse 3], en qualité d’admirateur judiciaire dans la procédure de redressement judiciaire de la SARL STE HOTELIERE LES [Adresse 4] avec mission de procéder à tous les actes nécessaires à la préparation de la cession de l’entreprise et le cas échant à sa réalisation.
Dit que la SARL STE HOTELIERE LES PALOMBES sera convoquée et entendue par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de la période d’observation et qu’elle devra informer préalablement à l’audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, l’administrateur judiciaire, les contrôleurs s’il en a été nommé, des résultats de l’exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d’ouverture.
Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme de 26,49 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
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