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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 07, 21 oct. 2025, n° 2024F01462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F01462 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 21 Octobre 2025
N° RG : 2024F01462
Monsieur [I], [O], [G] [H] [Adresse 2]
(Maître Jean-Laurent ABBOU, de la SELARL NEMESIS, Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société MG [M] [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°157 797 367
(Maître ARM Emmanuelle, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 24 Juin 2025 où siégeaient M. BEN JAMIN, Président, Mme SERVANT, M. FRANCESCHI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 21 Octobre 2025 où siégeaient M. LE RICOUSSE Président, M. BEN JAMIN, Mme SERVANT, M. FRANCESCHI, M. DEMAURET, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
LES FAITS :
Monsieur [I] [H], artisan menuisier travaille régulièrement pour la SARL MG [M], société de construction d’immeubles. Un partenariat de fait s’installe : il fabrique et pose des menuiseries pour leurs chantiers.
Début 2023, Monsieur [H] intervient sur deux chantiers :
* Fabrication/pose de menuiseries bois pour aménagements intérieurs et extérieurs (facture nº 200323 du 20/03/2023 – solde 3 190 €).
* Installation de volets double vantaux + quincaillerie + assemblage panneaux (facture n° 04992023 du 04/09/2023 solde 3 720,15 €).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Montant total dû : 6 910,15 €.
Le 10 octobre 2023 : Les factures n’étant pas réglées, Monsieur [H] relance par mail.
Le 23 janvier 2024 : Une mise en demeure est adressée à la société MG [M] pour régler les factures, soulignant les difficultés de trésorerie de l’artisan. À la suite de cette mise en demeure, échanges de mails avec le gérant Monsieur [K] [M]. Monsieur [M] conteste les deux factures.
Début de l’année 2024, la société MG [M] met fin à toute collaboration future avec Monsieur [H], sans régler les sommes dues.
C’est en l’état que l’affaire se présente en céans.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 10 juin 2024, Monsieur [I], [O], [G] [H] a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, la société MG [M] pour l’entendre :
Vu les articles 1787, 1791, 1104 du Code civil Vu les articles 695 et 700 du Code de procédure civile Vu les moyens qui précèdent les pièces versées aux débats
* JUGER que la SARL [M] n’a pas rempli son obligation de paiement de prix dans le cadre du contrat de louage d’ouvrage conclu avec Monsieur [H].
EN CONSÉQUENCE,
* CONDAMNER la SARL [M] au paiement de la somme de 6 910,15 € assortie de pénalités de retard, à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées et jusqu’à parfait paiement
* CONDAMNER la SARL [M] au paiement de la somme de 5 000 € de dommages et intérêts pour le préjudice subi par Monsieur [H] du fait de la mauvaise foi de Monsieur [M]
* CONDAMNER la SARL [M] à payer à Monsieur [H] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Par jugement du 24 septembre 2024, le tribunal de commerce de Marseille a ordonné la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent contradictoirement sur l’affaire qui les oppose.
L’affaire a été remise au rôle le 4 novembre 2024.
Le Greffier du tribunal de commerce de Marseille a convoqué les parties à l’audience du 26 novembre 2024 par lettre recommandée envoyée avec avis de réception
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [I], [O], [G] [H] réitère les termes de son assignation et demande au tribunal d’y faire droit.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société MG [M] demande au tribunal :
Vu l’article 1359 du code civil Vu l’article premier du décret nº 80- 533 du 15 juillet 1980 Vu les pièces adverses produites Vu la jurisprudence constante
* DEBOUTER de toutes ces demandes fin conclusions Monsieur [H].
* CONDAMNER Monsieur [I] [H] à verser à la SARL MG [M] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* CONDAMNER Monsieur [I] [H] aux entiers dépens de l’instance.
LES MOYENS DES PARTIES :
Pour Monsieur [I] [H]
I. Sur l’exigibilité du solde du prix des travaux
Aux termes des articles 1787 et 1791 du Code civil, le contrat par lequel une personne s’engage à réaliser un ouvrage pour un maître d’ouvrage emporte, dès l’exécution des prestations commandées, l’obligation corrélative pour ce dernier d’en payer le prix.
En l’espèce, Monsieur [I] [H] a été chargé par la SARL MG [M] de réaliser divers ouvrages de menuiserie, à savoir :
* La fabrication de produits de menuiserie en bois pour l’aménagement intérieur et extérieur ;
* La fourniture et la fabrication de volets double vantaux ;
* La fourniture de la quincaillerie nécessaire.
Ces prestations ont donné lieu à des factures et ont été entièrement exécutées, comme l’attestent les photographies et les nombreux échanges de courriels et SMS entre les parties.
La SARL MG [M] n’a émis aucune réserve ni grief technique lors de la livraison des ouvrages ni lors du versement des premiers acomptes (notamment 3 000 € réglés le 3 août 2022).
Le solde de 6 910,15 € correspondant aux travaux réalisés est donc immédiatement exigible, avec intérêts de retard à compter de la date d’échéance des factures impayées.
II. Sur l’absence de réserves et la mauvaise foi de la défenderesse
La SARL MG [M] ne justifie d’aucune malfaçon ni d’aucune réserve formulée lors de la réception implicite des travaux. Son refus de paiement, intervenu postérieurement à l’exécution complète des prestations, traduit une mauvaise foi contractuelle, prohibée par l’article 1104 du Code civil.
Il convient donc de condamner la défenderesse non seulement au paiement du prix restant dû mais aussi à des dommages et intérêts pour inexécution délibérée et abusive du contrat (montant demandé : 5 000 €).
III. Sur l’inopérance de l’argument tiré de l’absence de mise en demeure préalable
L’exigibilité d’une créance n’est pas subordonnée à l’envoi préalable d’une mise en demeure ; celle-ci ne sert qu’à faire courir les intérêts moratoires (article 1344-1 du Code civil).
En toute hypothèse, Monsieur [H] justifie avoir tenté à plusieurs reprises un règlement amiable par courriels, SMS et lettres de mise en demeure.
Par ailleurs, l’article 750-1 du Code de procédure civile n’impose une tentative préalable de règlement amiable qu’aux litiges inférieurs ou égaux à 5 000 €. La créance réclamée s’élevant à 6 910,15 €, cette obligation n’est pas applicable. L’argumentation de la défenderesse sur ce point doit donc être écartée comme juridiquement infondée.
IV. Sur la preuve du contrat de louage d’ouvrage
Contrairement aux affirmations de la SARL MG [M], le contrat d’entreprise est consensuel et n’est soumis à aucun formalisme particulier (jurisprudence constante, notamment Cass. civ. 1re, 28 nov. 2020, n° 98-17.560). La preuve peut être rapportée par tout moyen : échanges de mails, SMS, devis, factures, photographies.
En l’espèce, le demandeur produit : devis et factures correspondant aux travaux exécutés ; des échanges de courriels ; des photographies circonstanciées attestant de la réalisation des ouvrages.
Ces éléments constituent un commencement de preuve par écrit suffisant pour établir l’existence du contrat et la réalité des prestations.
V. Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [H] a dû engager la présente procédure uniquement pour obtenir le paiement de sommes manifestement dues. Il serait inéquitable de le laisser supporter ses frais irrépétibles.
Il sollicite en conséquence la condamnation de la SARL MG [M] à lui payer 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour la SARL MG [M]
I. Sur l’absence de tentative amiable et de mise en demeure concernant la facture du 4 septembre 2023
Le demandeur sollicite le règlement de deux factures : du 20.03.2023 pour la somme de 3 190,00 € et du 04.09.2023 pour la somme de 3 720,15 €.
S’il est exact que la facture du 20.03.2023 a fait l’objet de relances et d’une mise en demeure (23.01.2024), aucune mise en demeure ni démarche amiable préalable n’a jamais été adressée pour la facture du 04.09.2023 (3 720,15 €).
En mars 2024, le demandeur ne réclamait d’ailleurs pas cette seconde facture, ce qui fragilise l’exigibilité alléguée.
En conséquence, le demandeur est mal-fondé à en poursuivre le paiement, et son action relative à cette facture encourt l’irrecevabilité au regard de l’article 750-1, al. 1 er, CPC (défaut de tentative de règlement amiable préalable pour la partie de la demande ainsi individualisée).
II. Sur l’absence de contrat et de devis signé : défaut de preuve écrite au sens de l’article 1359 du Code civil
Il incombe au demandeur d’apporter la preuve écrite du consentement de la SARL MG [M] aux travaux et au prix réclamé, s’agissant de créances supérieures à 1 500 € (art. 1359 C. civ.). À défaut de devis signé ou de marché de travaux signé, la créance alléguée n’est pas établie.
La jurisprudence rappelle que sans devis signé du client, il n’existe pas d’obligation de payer les travaux, quelle qu’ait été son attitude (v. not. Cass. 3e civ., 18 janv. 2024, n° 22-14.075). Le défaut de production de tout devis signé prive dès lors Monsieur [H] de la faculté de solliciter un quelconque paiement au-delà du seuil légal de preuve écrite.
III. Sur la contestation constante de la défenderesse
La SARL MG [M] n’a jamais accepté les montants réclamés ; au contraire, elle a contesté et demandé communication de devis/marché avant tout règlement.
Il ne peut être tiré aucune réception ni acceptation tacite du seul échange de courriels ou de photographies dépourvus d’un accord écrit sur la nature exacte des prestations et leur prix.
IV. Sur la demande de dommages et intérêts du demandeur
Faute de preuve d’un préjudice personnel, certain et direct, la demande indemnitaire doit être rejetée.
À tout le moins, l’absence de devis signé – et donc de preuve d’une obligation de payer – exclut toute faute imputable à la SARL MG [M] et prive le demandeur de la possibilité de revendiquer un quelconque dommage.
V. Réponse aux écritures adverses et sur la qualification juridique des travaux
1. Sur les pièces nouvellement communiquées (Pièces nº 11 et 12)
La pièce nº 11, présentée comme des « devis établis pour MG [M] », est en réalité un
devis d’une société tierce (CBC) pour « CAP [H] » :
* Aucune signature de M. [H] ni de la société CBC,
* Aucune preuve d’adresse ou de validation par la SARL MG [M] ;
* Aucun envoi ni accord de la défenderesse sur ce devis.
La pièce n° 12 (photographies) est inapte à suppléer l’absence d’un accord écrit sur la consistance des prestations et leur prix (art. 1359 C. civ.).
2. Sur la qualification d'« ouvrage » alléguée par le demandeur
Les prestations visées portent sur :
* Confection/pose de volets dans un bâti neuf (éléments d’équipement dissociables);
* Confection de mobiliers (éléments meublants non ancrés).
À défaut d’ancrage au sol ou d’immobilisation, ces éléments ne constituent pas des ouvrages au sens de la responsabilité construction (art. 1792 C. civ.). La jurisprudence réserve la qualification d’ouvrage à des réalisations fixes et incorporées (murs, serres sur fondations, piscines, VRD, etc.), et l’écarte pour des éléments mobiles/dissociables (abri de piscine non fixé, maison mobile posée, etc.).
Le demandeur ne peut donc étendre aux présentes prestations les règles propres aux marchés de travaux sans qu’un marché ait été signé ni que le prix ait été déterminé d’un commun accord (art. 1710 C. civ. – nécessité d’un travail déterminé et d’un prix convenu).
Partant, à défaut de devis ou marché signé, il n’est pas démontré de consentement de la SARL MG [M] aux prestations et prix réclamés.
VI. Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Le demandeur ayant engagé une procédure sans établir la preuve écrite requise de sa créance et sans tentative amiable préalable pour la facture du 04.09.2023, il sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que Monsieur [I] [H], artisan menuisier, affirme être intervenu à la demande de la société MG [M] sur deux chantiers en 2023 pour la fabrication et la pose de menuiseries ainsi que l’installation de volets double vantaux avec quincaillerie, et réclame le paiement de deux factures pour un total de 6 910,15 €.
Attendu que la société MG [M] conteste l’existence d’un accord contractuel sur la nature précise des prestations et sur leur prix et qu’aucun devis ni marché de travaux signé n’a été produit par le demandeur.
Attendu que selon l’article 1359 du Code civil, la preuve d’un acte juridique portant sur une somme supérieure à 1 500 € doit être rapportée par écrit signé par celui qui s’oblige, et qu’en l’espèce Monsieur [I] [H] ne produit aucun devis signé, aucun contrat d’entreprise régulier, ni aucune preuve écrite du consentement exprès de la défenderesse sur le prix réclamé.
Attendu que la jurisprudence constante rappelle qu’en l’absence de devis signé, le maître d’ouvrage n’est pas tenu de payer les travaux, même réalisés, faute de preuve d’accord sur le prix.
Attendu que les courriels, SMS et photographies produits par le demandeur, s’ils attestent d’échanges entre les parties ou de réalisations matérielles, ne suffisent pas à établir un accord contractuel écrit complet, ni la fixation certaine du prix, et ne peuvent suppléer l’absence de preuve écrite exigée par l’article 1359 du Code civil.
Attendu que la société MG [M] justifie avoir constamment contesté le montant des travaux et avoir demandé communication de devis ou marché avant tout règlement, de sorte qu’aucune réception tacite ni acceptation implicite des travaux ne peut être retenue.
Attendu que Monsieur [I] [H] invoque le versement d’un acompte de 3 000 € en août 2022, mais qu’un versement partiel isolé ne vaut pas reconnaissance du solde, dès lors que la société MG [M] démontre qu’elle a, à plusieurs reprises, contesté la suite des travaux et leur prix, et demandé des justificatifs complémentaires ; que cet acompte ne constitue qu’un règlement provisoire et ne saurait suppléer l’absence d’accord écrit sur l’ensemble des prestations.
Attendu que la qualification juridique d'« ouvrage » invoquée par Monsieur [I] [H] est contestée par la société MG [M], laquelle soutient que les prestations portaient sur des éléments d’équipement dissociables (volets, mobiliers, menuiseries non incorporées), ne relevant pas nécessairement du régime du contrat de louage d’ouvrage (art. 1787 et suiv. C. civ.), et que sans marché signé ni prix déterminé d’un commun accord (art. 1710 C. civ.), aucune obligation de paiement ne peut être imposée.
Attendu que la facture du 20/03/2023 (3 190 €) a fait l’objet de relances et d’une mise en demeure, mais que la facture du 04/09/2023 (3 720,15 €) n’a fait l’objet d’aucune tentative de règlement amiable ni de mise en demeure préalable ; qu’en mars 2024, Monsieur [I] [H] ne réclamait pas encore cette seconde facture.
Attendu que selon l’article 750-1 du Code de procédure civile, une tentative préalable de résolution amiable est obligatoire pour toute demande inférieure ou égale à 5 000 €, de sorte que la demande relative à la facture du 04/09/2023 est irrecevable faute de tentative amiable préalable.
Attendu que Monsieur [I] [H] sollicite 5 000 € de dommagesintérêts pour prétendue mauvaise foi de la société MG [M], mais qu’il n’établit ni faute prouvée, ni préjudice personnel, certain et direct, de sorte que sa demande indemnitaire doit être rejetée.
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de débouter Monsieur [I] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions avec dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société MG [M] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Déboute Monsieur [I], [O], [G] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne Monsieur [I], [O], [G] [H] à payer à la société MG [M] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de Monsieur [I], [O], [G] [H] les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 21 Octobre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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