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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 29 juil. 2025, n° 2025003206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025003206 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française, au nom du peuple français,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 29 Juillet 2025
Affaire : SAS COSY LUXX Vente, pose et rénovation de menuiserie et de système d’ouverture Siège social : [Adresse 1] Ets principal : « [Adresse 2] » [Adresse 3]
Défaillante.
Et : SCP [F] [D], prise en la personne de Maître [O] [F] Mandataire judiciaire de la SAS COSY LUXX [Adresse 4]
Représentée par Maître Quentin CRESSEND, cogérant associé.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Philippe BONIFACIO Juges : M. Jean-Louis DEMNARD et M. Christophe BASILE
Ministère Public, lors des débats : M. Guy BOUCHET, Procureur de la République Adjoint, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan,
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 09/07/2025
Par jugement du 25/03/2025, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SAS COSY LUXX avec une période d’observation ;
Conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce, l’affaire est revenue en Chambre du Conseil et le Tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation pour une durée expirant le 25/07/2025 ;
Par ordonnance en date du 18/06/2025, le Président du Tribunal de commerce de Draguignan a ordonné la convocation des parties pour l’audience du 09/07/2025.
Il résulte de la période d’observation écoulée, des explications données à la barre et du rapport du mandataire judiciaire :
Le passif déclaré s’élève à un total de 192 6674,35 € ; la SAS COSY LUXX serait assurée auprès de la compagnie ALLIANZ, mais il n’en a pas été justifié ; aucune situation comptable récente n’a été transmise au mandataire judiciaire ;
En l’état, la SCP [F] [D], prise en la personne de Maître [O] [F], es qualités, a indiqué déposer ce jour une requête afin de voir prononcer la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;
La SAS COSY LUXX était défaillante à l’audience, elle a pourtant bien reçu la convocation envoyée par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception ;
Le Ministère Public a demandé au tribunal de prendre acte de la situation et d’en tirer les conséquences ;
SUR CE :
Au vu de ce qui précède ;
Attendu que le mandataire judiciaire n’a aucune information récente sur la situation de la SAS COSY LUXX ;
Attendu qu’il a déposé à la barre, une requête afin de solliciter la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il y a lieu d’attendre l’audiencement de cette demande et la convocation régulière de la SAS COSY LUXX à une prochaine audience sur la requête en conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;
Le Tribunal accordera le renouvellement de la période d’observation en vertu de l’article L 631-15 du Code de Commerce, sur une courte période ;
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la poursuite de la période d’observation de la SAS COSY LUXX pour une durée de 2 mois, jusqu’au 25/09/2025.
Dit que la SAS COSY LUXX sera convoquée et entendue par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et qu’elle devra informer préalablement à l’audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s’il en a été nommés, des résultats de l’exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d’ouverture.
Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme de 26,49 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2025.
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