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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 9 janv. 2026, n° 2025J00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025J00032 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro d’inscription au répertoire général : [Immatriculation 1]
* Demandeur(s) : La SARL GROUPE EFIPURE [Adresse 1][Adresse 2]
* Représentant(s) : Maître [U]
* Défendeur(s) : La SARL ESSENTIALIS C/o Nodelys [Adresse 3] [Localité 1]
* Représentant(s) : Maître [L]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Aline DAVY-RANCUREL Juges : Monsieur Xavier BOHLY Monsieur Jean-Christophe LAZARE
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l’audience du : 05/09/2025
PAR ACTE en date du 29 janvier 2025, la SAS GROUPE EFIPURE a fait délivrer assignation à la SARL ESSENTIALIS, immatriculée au RCS d’Antibes sous le n° 922 027 800 dont le siège social est sis C/o [Adresse 4] – [Adresse 5], d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 21 mars 2025, aux fins de :
JUGER que la SAS GROUPE EFIPURE a subi du fait des actes de concurrence déloyale commis par la SARL ESSENTIALIS, M. [V] et Mme [W] :
* Une perte de chiffre d’affaires en 2023 et 2024 ;
* La perte de chance de trouver de nouveaux clients et de poursuivre son développement ;
* Un préjudice moral indéniable du fait notamment des actes de dénigrement dont elle est victime ;
JUGER que le calcul de l’indemnisation de la SARL ESSENTIALIS doit être effectue, non seulement au regard des clients perdus, mais également au regard de la poursuite d’activité par la SARL ESSENTIALIS ;
CONDAMNER la SARL ESSENTIALIS à payer à la SAS GROUPE EFIPURE :
* La somme de 167 683 euros au titre de la baisse de son chiffre d’affaires pour les années 2023 et 2024 ;
* La somme de 20 000 euros au titre de la perte de chance de contracter de nouveaux contrats ;
* La somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral enduré ;
CONDAMNER la SARL ESSENTIALIS à payer à la SAS GROUPE EFIPURE la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais exposés dans le cadre de l’expertise judiciaire ;
PAR ORDONNANCE de référé en date du 28 mars 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a nommé la SCP [N] [M] & [H] [D], commissaire de justice, avec faculté de se faire accompagner et assister de tout technicien de son choix avec mission de :
* Se rendre au domicile des dirigeants et associés de la SARL ESSENTIALIS, à savoir [Adresse 6] – [Localité 2] et/ou en tous autres lieux ou les opérations conduites feraient apparaître la nécessité de se rendre pour constater les actes allégués ;
* Accéder à tous les terminaux informatiques, ordinateurs, tablettes, système de sauvegarde externe et terminaux mobiles présents dans les lieux ;
* 1- Concernant les terminaux informatiques, ordinateurs, tablettes, système de sauvegarde externe et terminaux mobiles de la SARL ESSENTIALIS :
* Se connecter avec l’assistance du ou des sapiteurs informatique sur tout terminal informatique, ordinateur, tablettes et terminaux mobiles en ce que compris Smartphone au regard, notamment, des capacités de stockage de tel appareils, s’y trouvant afin de rechercher sur les fichiers informatiques et système de stockage, sur tous supports mobiles (clé USB, disques durs, etc.), et/ou sur les systèmes de stockages dématérialisés type « Cloud » et/ou d’autres systèmes et/ou les archives physiques tous similaires. fichiers. documents. correspondances, quel que soit le support, en lien avec la SAS GROUPE EFIPURE ou ses clients, pour la période comprise entre le 1 er octobre 2022 jusqu’au jour de l’exécution de la mission, et ce, en utilisant noms, prénoms, dénomination, adresses mails des clients, adresses des lieux d’intervention, de la SAS GROUPE EFIPURE existants au 1 er octobre 2022, listés intégralement dans le document ci-annexé (ci-après la « Liste ») ;
* Se connecter si besoin avec le concours du ou des sapiteur(s) informatique, à tout logiciel d’investigation et de traitement permettant de réaliser ou de faciliter ces recherches ;
* Procéder à la recherche tant dans les courriels que dans les dossiers de travail ou encore dans les éléments comptables, de noms de clients et/ou adresse de chantier figurant sur la Liste communiquée par la requérante ;
* Se faire remettre et au besoin rechercher, éditer, photographier, retranscrire et/ou photographier l’intégralité des courriels échangés entre la SARL ESSENTIALIS et/ou M. [V] et/ou Mme [W] et chacun des clients similaires à ceux mentionnés sur la Liste ;
* Se faire remettre et au besoin rechercher, éditer, photographier, retranscrire et/ou photographier pour chaque client et/ou adresse de chantier similaire à ceux mentionnés sur la Liste, le(s) contrat(s) le liant à la SARL ESSENTIALIS ;
* Pour chaque occurrence identifiée dans les recherches et diligences énoncées ciavant, déterminer, si les moyens techniques le permettent, la date d’obtention et/ou d’enregistrement de la donnée ;
* Exclure expressément des recherches tout documents ou correspondance dont l’intitulé contiendrait l’un des mots-clés « perso » « personnel » « avocat » « notaire » « expert-comptable », « comptable », « banquier », « banque », « confidentiel », « déclaration fiscale », « avis d’imposition » ;
2- Concernant les terminaux informatiques, ordinateurs, tablettes, système de sauvegarde externe et terminaux mobiles de M. [V] et Mme [W] :
Se connecter avec l’assistance du ou des sapiteurs informatique sur tout terminal informatique, ordinateur, tablettes et terminaux mobiles en ce que compris Smartphone au regard, notamment, des capacités de stockage de tel appareils, s’y trouvant afin de rechercher sur les fichiers informatiques et système de stockage, sur tous supports mobiles (clé USB, disques durs, etc.), et/ou sur les systèmes de stockages dématérialisés type « Cloud » et/ou d’autres systèmes similaires, et/ou les archives physiques tous fichiers, documents, correspondances, quel que soit le support, en lien avec la SAS GROUPE EFIPURE ou ses clients, pour la période comprise entre le 1 er octobre 2022 jusqu’au jour de l’exécution de la mission, et ce, en utilisant noms, prénoms, dénomination, adresses mails des clients, adresses des lieux
d’intervention, de la SAS GROUPE EFIPURE existants au 1 er octobre 2022, listés intégralement dans le document ci-annexé (ci-après la « Liste) ;
* Se connecter si besoin avec le concours du ou des sapiteur(s) informatique, à tout logiciel d’investigation et de traitement permettant de réaliser ou de faciliter ces recherches ;
* Procéder à la recherche tant dans les courriels que dans les dossiers de travail ou encore dans les éléments comptables, de noms de clients et/ou adresse de chantier figurant sur la Liste communiquée par la requérante ;
* Se faire remettre et au besoin rechercher, éditer, photographier, retranscrire et/ou photographier l’intégralité des courriels échangés entre la SARL ESSENTIALIS et/ou M. [V] et/ou Mme [W] et chacun des clients similaires à ceux mentionnés sur la Liste ;
* Se faire remettre et au besoin rechercher, éditer, photographier, retranscrire et/ou photographier pour chaque client et/ou adresse de chantier similaire à ceux mentionnés sur la Liste, le(s) contrat(s) le liant à la SARL ESSENTIALIS ;
* Pour chaque occurrence identifiée dans les recherches et diligences énoncées ciavant, déterminer, si les moyens techniques le permettent, la date d’obtention et/ou d’enregistrement de la donnée ;
* Exclure expressément des recherches tout documents ou correspondance dont l’intitulé contiendrait l’un des mots-clés « perso » « personnel » « avocat » « notaire » « expert-comptable », « comptable », « banquier », « banque », « confidentiel », « déclaration fiscale », « avis d’imposition » ;
3- D’une manière générale :
* Se faire remettre et au besoin rechercher, éditer, photographier, retranscrire et/ou photographier pour chaque client et/ou adresse de chantier similaire à ceux mentionnés sur la Liste, le détail du chiffre d’affaires mensuel facturé par la SARL ESSENTIALIS;
* Se faire remettre et au besoin rechercher, éditer, photographier, retranscrire et/ou photographier toutes les factures émises par la SARL ESSENTIALIS entre le 1 er novembre 2022 et la date de l’exécution de l’ordonnance à venir;
* Se faire remettre et au besoin rechercher, éditer, photographier, retranscrire et/ou photographier le livre entrées-sorties du personnel ;
PAR ORDONNANCE de référé en date du 09 septembre 2024, le tribunal de commerce d’Antibes, pour donner suite à la requête en référé rétractation du 14 mai 2024, a maintenu son ordonnance du 28 mars 2024 ;
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 05 septembre 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 09 janvier 2026, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS GROUPE EFIPURE dont l’objet principal est « entreprise de nettoyage : ménage, entretien de bâtiments industriels, de bureaux, d’immeuble et de
résidences » a été créée en 2014 par Monsieur [S] [Q] et Madame [J] [R] alors associés égalitaires.
En décembre 2019, les deux associés ont cédé à Monsieur [X] [V] 30 % du capital social, de sorte que le capital était réparti de la façon suivante :
* Monsieur [S] [Q] 40 %,
* Madame [J] [R] 30 %,
* Monsieur [V] 30 %.
Le 30 juin 2020, la SARL GROUPE EFIPURE est transformée en SAS ayant pour Président Monsieur [S] [Q] et pour directeurs généraux Madame [J] [R] et Monsieur [V].
En juillet 2020, les trois associés créent la société SVF HOLDING (RCS [Localité 3] 887 536 720) à laquelle ils ont apporté les titres qu’ils détenaient dans la SAS GROUPE EFIPURE.
Monsieur [S] [Q] est Président de la société SVF HOLDING, et Madame [J] [R] et Monsieur [X] [V] en sont les directeurs généraux.
Par décision unanime des associés le 1 er novembre 2020, les directeurs généraux de la SAS GROUPE EFIPURE ont démissionné de leurs fonctions.
Le 1 er décembre 2020, Monsieur [X] [V] est nommé « directeur commercial et d’exploitation » de la SAS GROUPE EFIPURE.
Le 1 er novembre 2022, Monsieur [X] [V] cède les actions qu’il détenait de la SAS SVF HOLDING à Monsieur [S] [Q] et Madame [J] [R].
En septembre 2022, Monsieur [X] [V] et la SAS GROUPE EFIPURE conviennent d’une rupture conventionnelle du contrat de travail avec effet au 29 octobre 2022.
Le 26 septembre 2022, Madame [P] [W], qui occupait un poste d’assistante administrative, et la SAS GROUPE EFIPURE, conviennent d’une rupture conventionnelle du contrat de travail avec effet au 29 octobre 2022 ;
Le 17 novembre 2022, Monsieur [X] [V] et Madame [P] [W] créent la SARL ESSENTIALIS dont l’objet social est le suivant « activité de nettoyage des bâtiments et de nettoyage industriel, de traitement des sols, de nettoyage et d’entretien des intérieurs et extérieurs du bâtiment, nettoyage de vitres, remplacement de gardiens de copropriété, conciergerie en copropriété, enlèvement des encombrants, surveillance des accès piscine, entrée et sortie des conteneurs poubelles »;
La SAS GROUPE EFIPURE argue d’avoir subi une baisse de son chiffre d’affaires, une perte de chance de trouver de nouveaux clients et de poursuivre
son développement, et un préjudice moral du fait d’actes de dénigrement et de concurrence déloyale de la part de la SARL ESSENTIALIS, de Monsieur [X] [V] et de Madame [P] [W].
C’est dans ces conditions que se présente l’affaire.
À l’audience du 05 septembre 2025, par conclusions récapitulatives et pièces en date du 17 juillet 2025, la SAS GROUPE EFIPURE a maintenu les demandes contenues dans son assignation et versé ses pièces au dossier de la procédure auxquelles il conviendra de se référer quant à leurs moyens et prétentions, ainsi que pour de plus amples exposées du litige :
JUGER que la SAS GROUPE EFIPURE a subi du fait des actes de concurrence déloyale commis par la SARL ESSENTIALIS, M. [V] et Mme [W] :
* Une perte de chiffre d’affaires en 2023 et 2024 ;
* La perte de chance de trouver de nouveaux clients et de poursuivre son développement ;
* Un préjudice moral indéniable du fait notamment des actes de dénigrement dont elle est victime ;
JUGER que le calcul de l’indemnisation de la SARL ESSENTIALIS doit être effectué, non seulement au regard des clients perdus, mais également au regard de la poursuite d’activité par la SARL ESSENTIALIS ;
CONDAMNER la SARL ESSENTIALIS à payer à la SAS GROUPE EFIPURE :
* La somme de 167 683 euros au titre de la baisse de son chiffre d’affaires pour les années 2023 et 2024 ;
* La somme de 20 000 euros au titre de la perte de chance de contracter de nouveaux contrats ;
* La somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral enduré ;
CONDAMNER la SARL ESSENTIALIS à payer à la SAS GROUPE EFIPURE la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais exposés dans le cadre de l’expertise judiciaire ;
Par conclusions en réplique n°2 et pièces en date du 05 septembre 2025, auxquelles il conviendra de se référer quant à leurs moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SARL ESSENTIALIS sollicite du tribunal de voir :
DEBOUTER la SAS GROUPE EFIPURE de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusions ;
CONDAMNER la SAS GROUPE EFIPURE au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et détournement de la procédure dans l’optique de nuire à la concluante ;
CONDAMNER la SAS GROUPE EFIPURE au paiement d’une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes formulées tendant à voir « dire et juger », « recevoir », « juger » et « constater »
Il résulte des dispositions des articles 5 et 12, alinéa 1er du code de procédure civile que l’office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l’article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion ;
L’office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire ;
Il en résulte que les demandes des parties tendant à ce qu’il leur soit seulement « dire et juger », « recevoir », « juger » et « constater » tel ou tel fait invoqué, et qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu’être écartées en ce qu’elles ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile susceptibles d’être résolues dans une décision judiciaire soutenue par un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté ;
Sur la demande en principal
Attendu que la SAS GROUPE EFIPURE invoque la notion de « concurrence déloyale » pour demander réparation ;
Que l’action en concurrence déloyale trouve son fondement dans les articles 1240 et 1241 du code civil ;
* Sur la baisse du chiffre d’affaires pour les années 2023 et 2024
Attendu qu’en date du 26 septembre 2022, Madame [P] [W] a conclu une rupture conventionnelle avec la SAS GROUPE EFIPURE prenant effet à la date du 29 octobre 2022 ;
Qu’en date du 17 novembre 2022 Madame [P] [W] a créé une entreprise dénommée ESSENTIALIS en association avec Monsieur [X] [V] ;
Que de cette association, il ressort que Madame [P] [W] possède 49% du capital ;
Qu’en date du 16 avril 2024, dans le procès-verbal de constat d’exécution de l’ordonnance du 28 mars 2024, il a été retrouvé sur la boite mail personnelle de Madame [P] [W] un document intitulé « liste des chantiers » contenant le
nom du chantier, l’adresse du chantier, la localisation du chantier, la fréquence des interventions, le nom de l’agent affecté au chantier, le statut du chantier et les coordonnées du contact client du chantier, « liste » contenant 110 références de chantiers ;
Que cette « liste » date du 14 octobre 2022, et a donc été établie préalablement à la date de fin de son contrat de travail chez son ancien employeur la SAS GROUPE EFIPURE ;
Que les références chantiers et les références clients sont identiques à ceux de la « liste des contrats » fourni par la société EFIPURE au 30 novembre 2022 ;
Que pour sa défense, la SARL ESSENTIALIS argue que Monsieur [X] [V] connaissait auparavant certains clients notamment FONCIA [Localité 3] dont il avait été salarié, et que les devis et contrats ont été réalisés à la demande express des clients et/ou des copropriétaires des résidences mécontents des prestations de la SAS GROUPE EFIPURE ;
Que la SARL ESSENTIALIS fourni plusieurs attestations de clients qui étaient anciennement chez la SAS GROUPE EFIPURE ;
Attendu qu’en vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Que la concurrence déloyale est caractérisée dès lors qu’un acteur économique use de procédés contraires aux usages loyaux de la liberté de commerce ;
Que la liberté de commerce permet à tout ancien salarié de créer une entreprise concurrente de celle de son précédent employeur, dès lors qu’il n’est pas lié par une clause de non-concurrence ;
Que toutefois, cette liberté ne saurait justifier l’appropriation indue des actifs immatériels de l’ancien employeur ;
Qu’en l’espèce, la liste contenant le nom du chantier, l’adresse du chantier, la localisation du chantier, la fréquence des interventions, le nom de l’agent affecté au chantier, le statut du chantier et les coordonnées du contact client du chantier, retrouvée sur la boite mail personnelle de Madame [P] [W] constitue un actif immatériel de la SAS GROUPE EFIPURE ;
Que le seul fait de détenir des informations confidentielles relatives à l’activité d’un concurrent, obtenues par un ancien salarié en cours d’exécution de son contrat de travail, constitue un acte de concurrence déloyale ( Cass.Com. du 7 décembre 2022, n° 21-19.860, Cass.Com. 17 mai 2023, 22-16.031 );
Que le fait pour Madame [P] [W] d’avoir conservé ces données sur un support privé, sans autorisation quelconque préalable, caractérise un procédé déloyal visant à s’approprier le fruit des investissements de son ancien employeur;
Que d’autant, Madame [P] [W] a créé avec Monsieur [X] [V] une entreprise avec la même activité que la SAS GROUPE EFIPURE ;
Que la détention de ce fichier constitue une faute de concurrence déloyale par désorganisation et ce peu importe que l’utilisation effective dudit fichier pour un démarchage soit ou non démontrée ;
Qu’il appert de ce qui précède que la demande de la SAS GROUPE EFIPURE est fondée en ce qu’elle sollicite la réparation du préjudice subit au titre de la baisse de son chiffre d’affaires ;
Attendu que pour justifier de la baisse de son chiffre d’affaires, la SAS GROUPE EFIPURE produit un tableau des contrats perdus au profit de la SARL ESSENTIALIS pour les années 2022,2023 et 2024 représentants un montant total de 167 801,44 euros HT ;
Que toutefois ce tableau fait apparaitre des contrats perdus antérieurement à la création de la SARL ESSENTIALIS en novembre 2022 et bien avant le départ effectif de Madame [P] [W] en octobre 2022 ;
Que rien ne permet de montrer sur ces contrats un lien de causalité entre la résiliation auprès de la SAS GROUPE EFIPURE et la souscription ultérieure chez la SARL ESSENTIALIS ;
Qu’il conviendra de soustraire ces contrats pour :
* [Adresse 7] au 30 avril 2022 pour un montant annuel de 11 649,96 euros ;
* [Adresse 8] au 30 avril 2022 pour un montant annuel de 5 596,56 euros ;
[…]
En conséquence le tribunal condamnera la SARL ESSENTIALIS à payer à la SAS GROUPE EFIPURE la somme 150 554,88 euros HT au titre de la baisse de son chiffre d’affaires ;
* Sur la somme de 20 000 euros au titre de la perte de chance de contracter de nouveaux contrats
Attendu que la SAS GROUPE EFIPURE sollicite la condamnation de la SARL ESSENTIALIS au paiement de 20 000 euros au titre de la perte de chance de contracter des nouveaux contrats ;
Que la SAS GROUPE EFIPURE n’apporte aucune pièce justificative permettant d’apprécier objectivement la perte de chance de contracter de nouveaux contrats ;
Par conséquent, le tribunal déboutera la SAS GROUPE EFIPURE de sa demande de condamnation de la SARL ESSENTIALIS au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de la perte de chance de contracter de nouveaux contrats ;
* Sur la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral enduré
Attendu que la SAS GROUPE EFIPURE sollicite la condamnation de la SARL ESSENTIALIS au paiement de 30 000 euros au titre du préjudice moral enduré ;
Qu’il ressort de ce qui précède que la SAS GROUPE EFIPURE a subi un trouble commercial consistant en une captation de ses informations confidentielles qui a eu pour conséquence directe une fragilisation de son chiffre d’affaires et de son fonds de commerce ;
Que par ailleurs, la SARL ESSENTIALES, par l’intermédiaire de Monsieur [X] [V], a rédigé un courrier permettant d’évincer la SAS GROUPE EFIPURE du [Adresse 9] [Adresse 10] ;
Que d’anciens salariés ont dénigré la SAS GROUPE EFIPURE au profit de leur nouvel employeur la SARL ESSENTIALIS ;
Que le dénigrement de la SAS GROUPE EFIPURE constitut une atteinte à la notoriété de la personne morale ;
Que la SAS GROUPE EFIPURE a subi un préjudice moral certain, distinct de son seul préjudice financier qu’il convient de réparer par l’allocation d’une somme de 5 000 euros ;
Par conséquent, le tribunal condamnera la SARL ESSENTIALIS à payer à la SAS GROUPE EFIPURE la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral enduré ;
Sur la demande reconventionnelle de condamner la SAS GROUPE EFIPURE au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
Attendu que la SARL ESSENTIALIS sollicite la condamnation de la SAS GROUPE EFIPURE au paiement de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et détournement de la procédure dans l’optique de nuire à la concluante ;
Que la SARL ESSENTIALIS argue que la SAS GROUPE EFIPURE colportait le 31 octobre 2022 de fausses informations sur Monsieur [X] [V] et Madame [P] [W] ;
Qu’il ressort de cette pièce qu’aucune information n’y est notée ;
Que la SARL ESSENTIALIS argue un détournement de la procédure par l’intermédiaire d’un mail personnel reçu par Monsieur [X] [V] de la part de la société SONIC IMMO ;
Que la réception et l’envoi de ce mail n’est pas daté ;
Que cette pièce a été déposé chez VICTORIA AGENCY le 05 novembre 2024 et qu’elle ferait partie des pièces saisies lors de l’exécution de l’ordonnance du 28 mars 2024, établi le 16 avril 2024 ;
Que le contenu de ce mail ne comporte aucune référence soit à la SARL ESSENTIALIS soit à la SAS GROUPE EFIPURE ;
Que le commissaire de justice Maître [M] qui a établi le procès-verbal du 16 avril 2024, pourtant sollicité par le conseil de la SARL ESSENTIALIS, n’a pas confirmé la présence de cette pièce dans l’exécution de l’ordonnance du 28 mars 2024 ;
Que dans l’ordonnance du 28 mars 2024, confirmée le 09 septembre 2024, il est explicitement noté « Exclure expressément des recherches tout documents ou correspondance dont l’intitulé contiendrait l’un des mots-clés « perso » « personnel » « avocat » « notaire » « expert-comptable », « comptable », « banquier », « banque », « confidentiel », « déclaration fiscale », « avis d’imposition » ;
Que par conséquent ce mail ne fait pas parti des pièces saisies lors de l’exécution de l’ordonnance du 28 mars 2024 ;
Que de ce qui précède « la procédure abusive et détournement de la procédure dans l’optique de nuire à la concluante » n’est pas avéré ;
Par conséquent, le tribunal déboutera la SARL ESSENTIALIS de sa demande de condamnation de la SAS GROUPE EFIPURE au paiement de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et détournement de la procédure dans l’optique de nuire à la concluante ;
* Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la SAS GROUPE EFIPURE sollicite la somme de 6 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais exposés dans la cadre de la requête et de l’établissement du constat par le commissaire de justice ;
Qu’au visa de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » ;
Qu’aucune facture ou convention d’honoraires dûment signée n’a été produite pour justifier du bien-fondé de cette demande ;
Que toutefois, la SAS GROUPE EFIPURE a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, mais qu’il convient néanmoins d’en réduire le quantum à la somme de 1 000 euros ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SARL ESSENTIALIS à payer à la SAS GROUPE EFIPURE la somme de 1 000 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL ESSENTIALIS à payer à la SAS GROUPE EFIPURE la somme de 150 554,88 euros HT au titre de la baisse de son chiffre d’affaires pour les années 2023 et 2024 ;
DEBOUTE la SAS GROUPE EFIPURE de sa demande de condamnation de la SARL ESSENTIALIS au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de la perte de chance de contracter de nouveaux contrats ;
CONDAMNE la SARL ESSENTIALIS à payer à la SAS GROUPE EFIPURE la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral enduré ;
DÉBOUTE la SARL ESSENTIALIS de sa demande de condamner la SAS GROUPE EFIPURE au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et détournement de la procédure dans l’optique de nuire à la concluante ;
CONDAMNE la SARL ESSENTIALIS à payer à la SAS GROUPE EFIPURE la somme de 1 000 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE comme inutiles et non fondées toutes autres demandes des parties ;
CONDAMNE la SARL ESENTIALIS aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57.23 euros TTC dont TVA 9.54 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 3] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 3], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS-GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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