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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience des réf., 3 févr. 2026, n° 2025007920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025007920 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Au nom du peuple français
Ordonnance de référé du 03/02/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 007920
Demandeur(s):
[V] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
ITALIE
Représentant(s) : Me LE [Localité 2] (BLG AVOCATS)/[Localité 3]
Me Jacques TARTANSON/[Localité 4]
Défendeur(s) : CARTONNERIE MODERNE (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant(s) : Me Guillaume FORTUNET (SCP FORTUNET)/AVIGNON
Président : Philippe BARDIN
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 13/01/2026
Dépens de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC
Exposé du litige
La société [V] [K] de droit italien exerce une activité de fabrication et vente de papier graphique.
Par acte sous seing privé du 1 er mai 2022, la société [V] a conclu un contrat d’agent commercial exclusif avec la société APL PACKAGING pour promouvoir et commercialiser ses produits sur le territoire français.
Par le biais de son agent commercial, la société [V] a livré les commandes qui ont été passées par la société CARTONNERIE MODERNE dont le siège social est à [Localité 6].
La société CARTONNERIE MODERNE n’a réglé aucune des trois factures émises par la société [V] correspondant aux commandes et produits livrés dont le total s’élève à la somme de 102.900,60 EUR échue au 31 octobre 2022.
Après plusieurs relances demeurées sans effet, la société APL PACKAGING a, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, mis en demeure la société CARTONNERIE MODERNE
de régler les factures de la société [V] portant sur la somme 102.900,60 EUR au plus tard le 31 décembre 2022. Aucun règlement n’est intervenu.
Par exploit du 5 juin 2023, la société [V] a fait signifier, mais en vain, à la société CARTONNERIE MODERNE, une sommation interpellative de payer la somme de 104.344,74 EUR dont 1.324,14 EUR d’intérêts de retard et 120 EUR de clause pénale en sus du principal de 102.900,60 EUR.
Suivant exploit du 26 mai 2025, la société [V] a fait assigner la société CARTONNERIE MODERNE par devant ce tribunal.
À l’audience du 13 janvier 2026, le juge entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Au soutien de ses dernière écritures, la société [V] demande de :
Vu les articles 1103, 1104, 1221, 1231 et 1231-1 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile,
* Condamner à titre de provision, la société CARTONNERIE MODERNE à payer et porter à la société [V] [K] la somme totale de 102.900,60 EUR, outre intérêts de retard à compter de la sommation interpellative de payer en date du 5 juin 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamner la société CARTONNERIE MODERNE à payer et porter à la société [V] [K] la somme de 5.000 EUR au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société CARTONNERIE MODERNE aux entiers dépens ;
* Ordonner que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l(huissier, en application de l’article R.444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes
De son côté, la société CARTONNERIE MODERNE demande de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu les articles 1101 et 1353 du code civil,
* Débouter la société [V] [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
* Condamner la société [V] [K] à payer à la société CARTONNERIE MODERNE la somme de 3.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Sur ce, nous, juge des référés,
Sur la demande de provision formée par la société [V] [K]
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande de condamnation à l’encontre de la société CARTONNERIE MODERNE tend bien à l’obtention d’une provision dont l’octroi est subordonné à ce que l’existence de l’obligation dont se prévaut la société [V] [K] ne soit pas sérieusement contestable.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Pour justifier du montant de sa créance, la société [V] [K] produit notamment les pièces suivantes :
1. Le contrat d’agent commercial du 1 er mai 2022 avec la société APL PACKAGING
2. Les confirmations de commandes des 28 mai et 18 juin 2022
3. Les bons de livraisons des 7, 8 et 16 septembre 2022 ;
4. Les factures des 6, 7 et 16 septembre 2022
5. Le courrier de mise en demeure adressé à la société CARTONNERIE MODERNE
6. La sommation de payer du 5 juin 2023 par commissaire de justice
7. Le décompte des sommes restant dues au 9 février 2023
Suivant ses écritures, la société CARTONNERIE MODERNE fait valoir que :
* Il n’existe aucun lien contractuel entre la société CARTONNERIE MODERNE et la société [V] [K]
* Les confirmations de commandes sont établies unilatéralement par la société [V] [K] et ne sont pas des commandes passées par la société CARTONNERIE MODERNE
* Le contrat d’agent commercial en son article 2.2 confirme que la société APL PACKAGING n’est pas habilitée à engager la société [V] [K] ni à recevoir ou passer commande en son nom
* La société CARTONNERIE MODERNE n’est pas mentionnée parmi la liste des clients référencés dans le contrat d’agent commercial
* Les confirmations de commandes et les factures établies par la société [V] [K] sont des preuves faites à soi-même
À l’examen du contrat d’agent commercial conclu entre la société [V] [K], en qualité de mandant, et la société APL PACKAGING, en qualité de mandataire, on relève parmi les multiples obligations de l’agent :
* Qu’il doit soumettre sans délai au mandant toutes les commandes de produits qu’il a reçues pour permettre au mandant d’exécuter les commandes dans les meilleurs délais
* Qu’il n’a ni autorité, ni le pouvoir ni le droit d’établir et/ou conclure des contrats et/ou des accords pour le compte du mandant
* Que le contrat prend effet à compter du 1 er mai 2022 pour une durée indéterminée
* Qu’en annexe 1 sont listés les clients sur le territoire français pour lesquels l’agent est habilité à exercer son activité
* Qu’en annexe 2 sont listés les produits que l’agent doit promouvoir à la vente
* Qu’en annexe 3, il est précisé que son activité est rémunérée exclusivement par des commissions, soit 2 % pour les bobines et 3 % pour les feuilles
La société CARTONNERIE MODERNE allègue qu’elle ne figure pas parmi la liste des clients référencés pour lesquels la société APL PACKAGING serait agent de la société [V] [K]. Or, cette affirmation est erronée dans la mesure où le nom de la défenderesse est bien apparent dans la liste sous la dénomination « MODERNE [Localité 7] » qu’on retrouve par ailleurs dans les confirmations de commandes établies par la société [V] [K].
Pour autant, aucun document ne vient justifier avec certitude que la société CARTONNERIE MODERNE a passé les commandes que la société [V] [K] affirme avoir livrées et facturées.
En effet, les prétendus bons de commande de la société CARTONNERIE MODERNE ne sont pas produits et les bons de livraison ne sont ni signés par le transporteur, ni par le destinataire.
Quant aux trois lettres de voiture (CMR) versées aux débats, on relève qu’elles sont tamponnées « TECHNOPOLE LOGISTIC à [Localité 7] » en tant que destinataire dont l’adresse est différente de l’adresse de la société CARTONNERIE MODERNE, sans identification du réceptionnaire qui a signé les documents.
Il résulte de l’ensemble de ces observations, que le caractère sérieusement contestable de l’obligation est établi et qu’en conséquence, l’allocation de la provision sollicitée par la société [V] [K] à hauteur de la somme de 102.900,60 EUR en principal, ne saurait être ordonnée.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société CARTONNERIE MODERNE et de lui allouer, à ce titre, la somme de 1.000 EUR.
Les dépens sont fixés par les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et laissés à la charge de la société [V] [K].
Par ces motifs :
Nous, Philippe BARDIN, juge des référés près le tribunal des activités économiques d’Avignon, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Constatons l’existence de contestations sérieuses faisant obstacle aux pouvoirs du juge des référés ;
Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Condamnons la société [V] [K] à payer à la société CARTONNERIE MODERNE la somme de 1.000 EUR, à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la société [V] [K] la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en appli cation de l’article 453 du code de procédure civile.
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