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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 1er juil. 2025, n° 2025001057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025001057 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 1 er juillet 2025
ENTRE : SAS DUCOURNAU TRANSPORTS [Adresse 1]
Représentée par Me Philippe SCHRECK, Avocat au Barreau de Draguignan
ET : SARL WINTER NEGOCE [Adresse 2]
Ayant pour avocat constitué mais non comparant Maître Canan ERUGUZ-OZENICI, Avocat au barreau de Paris
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Isabelle RÜGER Juges : Mme Chantal FUSCIELLI et M. Ivan GRANDPERRET Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 25/03/2025
Attendu que par acte en date du 13/02/2025, la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS a fait assigner la SARL WINTER NEGOCE par devant le Tribunal de Commerce de Draguignan à son audience du 25/03/2025, aux fins de la voir condamner à lui payer :
* La somme de 780 € T.T.C. au titre de sa facture, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02/08/2024
* La somme de 3 200 € à titre de dommages et intérêts
* La somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C. et les entiers dépens
et pour entendre ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Attendu qu’à cette audience, la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS a indiqué se désister de l’instance, et l’affaire a été mise en délibéré ;
Attendu que la SARL WINTER NEGOCE n’a présenté aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir ;
Il y a lieu de prendre acte du désistement et de dire les dépens à la charge du demandeur en application des dispositions de l’article 399 du C.P.C.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a précisé à l’audience la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 394 et 398 du C.P.C.
Vu la demande de désistement d’instance formulée par la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS au Tribunal,
Déclare le désistement parfait de la présente affaire, se déclare dessaisi à compter de ce jour, et constate l’extinction de l’instance.
Condamne la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS aux entiers dépens.
Liquide les frais du greffe à la somme de 46,63 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 1 er juillet 2025.
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