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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 10 oct. 2025, n° 2025R00900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00900 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2025
Référé numéro : 2025R00900
DEMANDEUR
SAS [B] [Adresse 1] comparant par Me Charlotte HILDEBRAND [Adresse 2] et par Me Alexia SEBAG [Adresse 3]
DEFENDEUR
[Adresse 4] [Localité 1]
comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT [Adresse 5] et par Me Lidia MAILLIET-WOZNIAK [Adresse 6]
Débats à l’audience publique du 25 Septembre 2025, devant M. Lionel JOURDAIN, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Faits
La société [B] (ci-après « [B] ») exploite la marque Dada Drinks, marque de soft drinks et distribue ses boissons dans des cannettes en plastique.
la société [K] EUROPA SP ZOO (ci-après « [K] »), société de droit polonais, exerce une activité de fabrication de boissons non alcoolisées.
Depuis plusieurs années [K] fabrique pour le compte de [B] les boissons élaborées conformément à ses propres spécifications.
Une commande n°0037/23 et une seconde commande n°0073/24 restent selon [K] impayées par [B] à hauteur de 155 376 € et 133 411,20 € respectivement. [B] prétend que les factures 2023 sont intégralement payées et que les factures 2024 concernent pour partie des livraisons défectueuses, des retards et reports très importants et répétés de productions nécessitant selon elle un arrangement sur le paiement.
Dans ce contexte, le 12 mai 2025 [K] dépose une requête afin d’autorisation de saisie conservatoire sur les comptes de [B]. Le 12 juin 2025, le président du tribunal des activités économiques de Nanterre rend une ordonnance autorisant les saisies conservatoires à hauteur de la somme de 155.376,20 €.
En date du 7 juillet 2025, un procès-verbal de saisie conservatoire de créances est signifié au Crédit Lyonnais, et il est saisi à titre conservatoire une somme de 149 598,47 €, et un second procès-verbal de saisie conservatoire de créances est signifié à [G], et il est saisi à titre conservatoire une somme de 1 228,63 €.
Procédure
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice signifié le 7 août 2025 – en application des dispositions du règlement de l’Union européenne n°2020/1784 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale – [B] fait assigner [K] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, lui demandant de :
Vu les articles L. 511-1, L. 511-3 et L. 511-4 du code des procédures civiles d’exécution, Vu les articles L. 512-1 et L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
* DECLARER recevable la demande de la société [B],
* ORDONNER la mainlevée de la saisie conservatoire accordée à la société [K] EUROPA Sp. Z,o.o pour la somme de 155.376,20 €uros sur les fonds appartenant à la SAS [B] et telle qu’elle a été prévu dans l’ordonnance rendu le 12 juin 2025 par Monsieur [I] [T] agissant par délégation de Madame Catherine DREVEILLON, président du tribunal de Céans dès lors que les conditions prescrites par l’article L. 511 -1 ne sont pas réunies,
* ORDONNER la mainlevée et la restitution des saisies opérées sur le fondement de l’ordonnance rendu le 12 juin 2025 sur le compte de la société [B] au Crédit Lyonnais pour la somme de 149.598,47 €uros et sur le compte de la société [B] chez [G] pour la somme de 1.228,63 Euros,
* CONDAMNER la société [K] à verser à la société [B] la somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu des saisies totalement abusives réalisées au préjudice de la société [B] tant dans les demandes que dans la manière d’obtenir leur autorisation,
* CONDAMNER la société [K] à verser à la société [B] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
* CONDAMNER la société [K] aux entiers dépens.
A notre audience du 25 septembre 2025, [K] dépose des conclusions en réponse et nous demande de :
Vu les articles L. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, Vu les articles L. 232-21 et suivants du code de commerce, Vu l’ordonnance en date du 12 juin 2025,
REJETER la demande de mainlevée de saisie formulée par [B],
* DEBOUTER [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
RESERVER des demandes indemnitaires, compte tenu de l’instance au fond pendante
entre les parties,
* CONDAMNER [B] à payer à [K] la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER [B] aux entiers dépens, dont le coût des saisies pratiques (sic) par le commissaire de justice.
A cette même audience, [B] réitère ses demandes introductives d’instance.
Discussion et motivation
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire accordée à [K]
[B] expose que la créance de [K] n’est pas fondée car l’ensemble des factures 2023 sont réglées et que [K] ne démontre pas dans ses pièces versées aux débats qu’elles sont impayées ; de même pour les factures 2024 qui concernent des commandes pour lesquelles aucun bon de livraison n’est associé.
Elle ajoute qu’aucune menace sur le recouvrement d’une créance n’est pas plus démontrée.
[K] répond que [B] n’a apporté aucune réponse à sa mise en demeure ; que son assignation au fond a été signifiée dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile ; que son capital social est actuellement de 5 000 € et qu’elle ne dépose pas ses comptes ; que tous ces éléments renforcent une menace immédiate sur le recouvrement de ses créances.
Sur ce, nous motiverons comme suit la présente ordonnance :
Nous relevons que les demandes de [B] sont formées au visa des articles L. 511-1 et suivants et des articles L. 512-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. » et l’article L. 511-3 que « L’autorisation est donnée par le juge de l’exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d’une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale. ».
Nous relevons que l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire peut être donnée par le président du tribunal des activités économiques.
Nous relevons par ailleurs que [B] sollicite du tribunal de céans la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées, par assignation en référé, en application de l’ordonnance du 12 juin 2025 – mainlevée qui relève de la compétence du juge de l’exécution en vertu notamment des articles R. 522-1, R. 523-3 et R. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution – et non la rétractation de celle-ci – rétractation qui relève de la compétence du tribunal de céans en application de l’article 497 du code de procédure civile ayant les attributions du juge de l’exécution.
Dès lors, le tribunal des activités économiques de Nanterre n’ayant pas compétence pour statuer sur une demande de mainlevée d’une saisie conservatoire, nous nous déclarerons matériellement incompétent et renverrons les parties à mieux se pourvoir, dirons n’y avoir lieu a statuer sur les autres demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il ne nous paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais, non compris dans les dépens, qu’elles ont exposés à l’occasion du présent litige.
En conséquence, nous débouterons les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et nous condamnerons [B], qui succombe, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
* nous déclarons incompétent sur la demande principale,
* renvoyons les parties à mieux se pourvoir,
* Disons n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes,
* déboutons les parties de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamnons la société par actions simplifiée [B] aux dépens de l’instance,
* rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,84 €uros, dont TVA 11,14 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Lionel JOURDAIN, Président par délégation, et par M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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