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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 13 mai 2025, n° 2025001062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025001062 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 13 mai 2025
Affaire : M. [L] [T] (EI) Travaux de ferronnerie [Adresse 3] Domicile [Adresse 2]
Comparaissant en personne.
Et : SELARL DELORET-[H], prise en la personne de Maître [V] [H] Mandataire judiciaire de M. [L] [T] (EI)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me [V] [H], cogérant associé.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Maurice GONEDEC Juges : M. Daniel LECLER et M. Ivan GRANDPERRET
Ministère Public, lors des débats :
Mme Mathilde GAUVAIN, Substitute du Procureur de la République, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan,
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 23/04/2025
Par jugement du 11/03/2025, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire portant sur le patrimoine professionnel de M. [L] [T] (EI) avec une période d’observation, indiquant que le débiteur serait à nouveau entendu au terme d’un délai de deux mois, soit à l’audience en Chambre du Conseil du 23/04/2025, conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce.
A cette audience, le débiteur a demandé la poursuite de la période d’observation afin qu’il puisse présenter un plan de redressement.
Il résulte de la première période d’observation de deux mois et du rapport du mandataire judiciaire :
M. [L] [T] (EI) exerçait son activité sous le statut de la micro-entreprise ; suite à une vérification de sa comptabilité, par le Centre des finances publiques, il s’est vu redresser pour
près de 20 000 €, et il a contracté un prêt personnel pour faire face aux conséquences de ce contrôle ; par ailleurs, victime d’un accident du travail, il a dû suspendre son activité pendant une durée de 6 mois ;
Depuis le mois de janvier 2024, il a régularisé son statut d’entrepreneur individuel et il s’est attaché le concours d’un expert-comptable ;
M. [L] [T] (EI) n’emploie aucun salarié, il est régulièrement assuré pour son activité ; sur l’année 2024, l’activité était bénéficiaire à hauteur de 28 419 €, mais les capitaux propres sont négatifs à concurrence de 19 387 €, ce qui semble caractériser le fait que les prélèvements excèdent les capacités de l’entreprise ;
Le passif déclaré s’élève à un total de 132 652,38 €, dont 29 121 € à titre provisionnel ; il n’a pas été justifié d’une attestation de l’expert-comptable sur l’absence de création de nouvelles dettes, mais il est justifié d’une trésorerie créditrice ; il est justifié de trois devis signés ;
En conclusion, le mandataire judiciaire a donné un avis favorable à la poursuite de la période d’observation ;
M. [L] [T] (EI) a précisé que l’activité se poursuit, et qu’il dispose au 21/04/2025 d’une trésorerie créditrice de 7 704,49 € ;
Le Ministère Public a donné un avis favorable au maintien de l’activité ;
SUR CE :
Au vu de ce qui précède ;
Attendu que M. [L] [T] (EI) s’est attaché le concours d’un expert-comptable qu’au début de l’année 2024 et que l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire est très récente, ce qui explique l’absence d’éléments comptables récents ;
Attendu que M. [L] [T] (EI) dispose d’un trésorerie largement créditrice au 21/04/2025 et qu’il a justifié de devis signés ;
Attendu que le mandataire judiciaire a confirmé que M. [L] [T] (EI) est régulièrement assuré pour son activité ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler à M. [L] [T] (EI), qu’il devra impérativement fournir pour la prochaine audience des éléments comptables établis par son expert-comptable pour justifier de la situation de son entreprise ;
Attendu que M. [L] [T] (EI) semble posséder les moyens de poursuivre une activité pérenne qu’il y a lieu de confirmer sur une période plus significative, le Tribunal ordonnera la poursuite de la période d’observation en vertu de l’article L 631-15 du Code de Commerce.
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Ordonne la poursuite de la période d’observation de quatre mois, jusqu’au 11/09/2025.
Dit que M. [L] [T] (EI) sera convoqué et entendu par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et qu’il devra informer préalablement à l’audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s’il en a été nommé, des résultats de l’exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d’ouverture.
Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme de 26,49 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
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