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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience des réf., 12 nov. 2025, n° 2025004701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025004701 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° DE ROLE : 2025/4701
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
ORDONNANCE DE REFERE DU 12 NOVEMBRE 2025
ENTRE: SASU DI.DESIGN [Adresse 1]
Représentée par Me Philippe SCHRECK, avocat au barreau de Draguignan
ET : SAS [Localité 1] SERVICES AUTOMOBILES [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
Représentées par Me Mathilde KOUJI-DECOURT, avocat au barreau de Draguignan
Par acte en date du 16.09.2025, la SASU DI.DESIGN assignait la SAS [Localité 1] SERVICES AUTOMOBILES à comparaitre par devant le Président du Tribunal de Commerce de Draguignan siégeant en matière de référé à son audience du 22.10.25 afin de voir désigner un expert avec la mission décrite dans l’acte.
Il y a lieu de se reporter à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour l’exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci, conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC.
La SASU DI.DESIGN a acquis auprès de la SAS [Localité 1] SERVICES AUTOMOBILES par le biais d’un contrat de crédit-bail le 06.09.2022 un véhicule RENAULT EXPRESS VAN [Localité 2] (immatriculation GJ 895 LV) qui a fait l’objet d’une panne le 12.04.2023 et d’autres avaries postérieures.
La requérante entend voir actionner la responsabilité du vendeur au titre de la garantie des vices cachés. Une expertise amiable contradictoire du 16.10.24 a fait l’objet d’un rapport en janvier 2025 mais le litige n’a pu être résolu.
La SAS [Localité 1] SERVICES AUTOMOBILES a soulevé :
* le défaut de motif légitime de la SASU DI.DESIGN pour voir déclarer sa demande irrecevable pour défaut de droit d’agir, suite à la vente du fonds de commerce le 31.01.2025 ;
* que la corrosion était présente et observable dès juillet 2023, de sorte que le délai de prescription de 2 ans apparait éteint ;
* que subsidiairement elle formule protestations et réserves sur la mesure sollicitée ;
* qu’elle entend voir compléter la mission de l’expert judiciaire ainsi que détaillé dans ses conclusions, et voir condamner la SASU DI.DESIGN au paiement de la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de l’instance.
SUR QUOI :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que le véhicule acquis au profit de la SASU DI.DESIGN auprès de la SAS [Localité 1] SERVICES AUTOMOBILES présente des problèmes d’avaries et de corrosion non résolus ;
Attendu qu’aucune des pièces produites ne permet de constater que le véhicule objet du litige ne serait plus la propriété de la SASU DI.DESIGN, le motif tiré de l’irrecevabilité de la demande ne sera pas retenu ;
Attendu que la demanderesse a sollicité la nomination d’un expert ;
Attendu qu’il apparait que le litige opposant les parties nécessite l’intervention d’un sachant avant-dire-droit ;
Il sera fait droit à cette demande.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., les parties ont été avisées que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans.
PAR CES MOTIFS
Nous, Rosine PICHOT, Juge au Tribunal de Commerce de Draguignan du Tribunal de Commerce de Draguignan, déléguée aux référés ;
Assistée de Me C.LESTOURNELLE-HALLEZ, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision vu l’urgence,
Désignons M.[Y] [B], [I] [D], [Adresse 4], en qualité d’expert avec mission:
* de se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission.
* de convoquer les parties en prenant préalablement les convenances des conseils.
* d’entendre les parties en leurs observations et de répondre à leurs dires et observations.
* de se rendre sur les lieux et examiner le véhicule RENAULT EXPRESS immatriculé GJ 895 LV :
* d’accomplir sa mission en présence des parties ou de leurs représentants dûment convoqués ;
* décrire les désordres notamment d’entrée d’eau, de défaut d’étanchéité et de corrosions alléguées par la requérante.
* d’examiner et donner tout élément d’appréciation sur la cause de ces désordres, la date de leur apparition, et dire s’ils procèdent d’un vice caché ;
* de dire si la cause des désordres procède de l’application, accidentelle ou non, d’un produit alcalin ;
* fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les responsabilités ;
* plus généralement, de faire toute observation utile à la compréhension et à la solution du litige ;
* de donner tout élément d’appréciation sur le préjudice de jouissance de la SASU DI.DESIGN.
* de dresser et déposer rapport de ses opérations dans les trois mois de la présente décision.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier à l’expert qui devra faire connaître sans délai au Tribunal son acceptation.
Désignons M.[P] [H], Juge commis à la surveillance des expertises, pour contrôler l’application de cette mesure d’instruction.
Disons qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission l’empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l’expert en fera rapport au Tribunal et disons que l’expert devra dans le même temps informer le Tribunal au cas où les parties venant à se concilier, sa mission deviendrait sans objet.
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, ou de se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité, conformément aux dispositions des articles 278 et 278-1 du C.P.C.
Fixons à la somme de 2000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, provision qui devra être consignée au Greffe dans le mois de la présente ordonnance par la SASU DI.DESIGN.
Disons que le greffier informera l’expert de la consignation intervenue.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Disons que sur justifications de l’accomplissement de sa mission par l’expert, et après dépôt de son rapport, monsieur le juge du Tribunal taxera les frais et vacations de l’expert, l’autorisera à se faire remettre jusqu’à due concurrence la somme consignée au Greffe, et lui délivrera l’exécutoire pour lui permettre d’obtenir, le cas échéant, le versement entre ses mains d’une somme complémentaire, si la somme consignée au greffe s’avérait insuffisante
Disons que le greffier.
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