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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 23 avr. 2026, n° 2024007689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024007689 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
N°124
AFFAIRE : SA BNP PARIBAS / [Z] [Q] / [R] [W] [J]
ROLEGENERAL : N° 2024 007689 N° 2025 010369
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU VINGT-TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
ENTRE : La SA BNP PARIBAS, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Pascal BROCHARD, Avocat au Barreau de SAINT-ETIENNE, suppléant Maître Vincent BARD, SELARL BARD, Avocats au Barreau de la DROME,
ET : Monsieur [Q] [Z], domicilié [Adresse 2],
Défendeur, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale suivant décision en date du 9 décembre 2024, comparant par Maître [T] [C] suppléant Maître Charlène LAMBERT, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
Madame [J] [N], domiciliée [Adresse 3], et actuellement [Adresse 4],
Défenderesse comparant en personne.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 22 janvier 2026 de Monsieur Frédéric LARIVAILLE, Président de Chambre, de Monsieur François VESSELY, Juge, et de Monsieur Alain RENAULT, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
La société en nom collectif AUVERGNE COMMERCES au capital de 9 451,84 euros immatriculé le 15 avril 1991 au RCS de [Localité 1] sous le numéro 381478551 exerce une activité d’agence immobilière.
Elle s’est vu consentir par la SA BNP PARIBAS selon acte du 2 juin 2006 un prêt professionnel d’un montant de 80 000 euros au taux de 3,56% remboursable en 84 mensualités.
Le même jour, Monsieur [I] [Z] s’est porté caution solidaire du prêt à hauteur de 104 000 euros pour une durée de 108 mois.
Le 6 octobre 2011, compte tenu de la position débitrice du compte, la SA BNP PARIBAS a prononcé la déchéance du terme du prêt et procédé à la clôture du compte par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la SNC AUVERGNE COMMERCES. Elle en a informé le même jour Monsieur [I] [Z], en sa qualité de caution.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2012, la SA BNP PARIBAS a accepté de la part de la SNC AUVERGNE COMMERCES un règlement échelonné de 650 euros par mois pour un restant dû de 25 427,70 euros au titre du prêt.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Par jugement du 3 octobre 2014, le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SNC AUVERGNE COMMERCES.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 novembre 2014, la SA BNP PARIBAS a notamment déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire pour la somme de 17 784,94 euros à titre chirographaire autre titre du prêt professionnel de 80 000 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,56% l’an à échoir jusqu’à complet règlement.
Le 18 septembre 2015 un plan de sauvegarde d’une durée de 10 ans était accepté par le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND et la créance au titre du prêt professionnel admise pour 17 134,94 euros.
De juillet 2016 à novembre 2016, sept dividendes de 856,75 euros ont été encaissés par la banque.
Le 30 septembre 2016, par acte de cession de parts et procès-verbal de délibération des associés, Monsieur [Q] [Z] est devenu détenteur de 310 parts sur 620 de la SNC AUVERGNE COMMERCES après s’être vu céder les 105 parts détenues par Madame [J] [N].
Monsieur [I] [Z] caution du prêt susvisé est décédé le [Date décès 1] 2022.
Le 27 septembre 2022 le Tribunal a prononcé la conversion de la procédure de sauvegarde de la SNC AUVERGNE COMERCES en liquidation judiciaire.
Le 26 décembre 2023 une mise en demeure de régler une somme de 14 126,28 euros a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [Q] [Z], en s a qualité de co-gérant associé de la SNC AUVERGNE COMMERCES.
Cette mise en demeure étant restée sans réponse ni proposition de règlement, c’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2024, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [Q] [Z] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 7 novembre 2024 pour entendre :
Vu les articles 1134 (devenu 1103), 1844 et suivants, et 1857 et suivants du Code civil,
Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer bien fondée l’action de la société BNP PARIBAS à l’encontre de Monsieur [Q] [Z] en sa qualité d’associé tenu indéfiniment et solidairement aux dettes sociales de la société AUVERGNE COMMERCES, société en nom collectif dont il était co-gérant associé, aujourd’hui liquidée ;
Condamner Monsieur [Q] [Z] en cette qualité à payer à la société BNP PARIBAS, au titre du solde du prêt professionnel n° 30004 00087 00060971518, les sommes suivantes, après déduction des 7 dividendes versés dans le cadre de la procédure collective :
* 12 688,26 euros de principal ;
* outre solde d’intérêts au taux contractuel de 3,56 % depuis le 22 novembre 2016 et jusqu’à complet règlement ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Condamner Monsieur [Q] [Z] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
L’affaire, appelée à l’audience du 7 novembre 2024, a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l’audience du 22 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026 prorogé au 23 avril 2026.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, Monsieur [Q] [Z] a fait assigner Madame [J] [N] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 6 novembre 2025 pour entendre :
Vu les articles 331 et suivant du Code de procédure civile,
Vu les articles L 221-1 et L 622-28 du Code de commerce,
Autoriser l’intervention forcée de Madame [N] en qualité d’associée cédante de la société AUVERGNE COMMERCES ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Constater l’existence d’une dette sociale au profit de la société BNP PARIBAS, détaillée comme suit :
* 12 688,26 € au principal,
* 1 438,02 € au titre des intérêts au taux contractuel de 3,56 % courant depuis le 22 novembre 2016 ;
Condamner Madame [N] au paiement de la dette susvisée à hauteur de 32,9 % ;
Condamner Monsieur [Z] au paiement du surplus de la dette ;
Accorder à ce dernier un délai de paiement ;
Débouter la société BNP PARIBAS des demandes plus amples ou contraires ;
Condamner Madame [N] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner le même aux entiers dépens.
Cette affaire, appelée à l’audience du 6 novembre 2025, a fait l’objet d’un renvoi pour être appelée à l’audience du 22 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026 prorogé au 23 avril 2026.
Par conclusions, Monsieur [Q] [Z] demande au tribunal de :
Vu les articles 331 et suivant du Code de procédure civile,
Vu les articles L221-1 et L622-28 du Code de commerce,
Constater l’existence d’une dette sociale au profit de la société BNP PARIBAS, détaillée comme suit :
* 12 688,26 € au principal,
* 1 438,02 € au titre des intérêts au taux contractuel de 3,56% courant depuis le 22 novembre 2016 ;
Condamner Madame [N] au paiement de la dette susvisée à hauteur de 32,9% ;
Condamner Monsieur [Z] au paiement du surplus ;
Accorder à ce dernier un délai de paiement ;
Débouter la société BNP PARIBAS des demandes plus amples ou contraires ;
Condamner la société BNP PARIBAS au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner le même aux entiers dépens.
A l’audience, Madame [J] [N] reconnaît devoir payer 32,9% de la dette, soit la somme de 4 647,55 €, et demande au tribunal de lui accorder des délais de paiement sur 24 mois.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SA BNP PARIBAS expose :
Que Monsieur [Q] [Z], détenteur de 310 des 620 parts sociales depuis le 30 septembre 2016, et co-gérant associé de la société en nom collectif AUVERGNE COMMERCES a bien la qualité de commerçant et répond en conséquence indéfiniment et solidairement des dettes sociales ;
Que sa créance au titre du prêt n°3004 00087 00060971518 d’un montant de 80 000 euros consenti le 2 juin 2006 a été admise pour 14 126,28 euros et jugée irrécouvrable le 7 septembre 2022 ;
Que selon décompte du 19 janvier 2023, Monsieur [Q] [Z] lui reste donc redevable de la somme de 14 126,28 euros ;
Qu’enfin, elle s’en remet au tribunal s’agissant de la demande de délais de paiements formulée par Monsieur [Q] [Z].
En réponse, Monsieur [Q] [Z] soutient :
Qu’il est obligé à la dette de 14 126,28 euros dont justifie la SA BNP PARIBAS à l’encontre de la société AUVERGNE COMMERCES ;
Qu’il sollicite que lui soit accordé des délais de paiement ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Que la dette réclamée par la SA BNP PARIBAS a pris naissance le 10 novembre 2011, alors qu’à cette date la répartition des parts sociales de la SNC AUVERGNE COMMERCES était la suivante :
* Monsieur [Q] [Z] : 205 parts,
* Monsieur [I] [Z] : 211 parts,
* Madame [J] [N] : 204 parts ;
Que Madame [N] a cédé ses parts le 30 septembre 2016 soit postérieurement à la naissance de la dette et que conformément aux statuts de la SNC AUVERGNE COMMERCES, elle demeure responsable de la dette à hauteur des parts qu’elle détenait, soit 204 parts sur 620 parts, soit 32,9% ;
Qu’il sollicite donc que Madame [N] intervienne à la cause et soit condamnée au paiement de la dette à hauteur de 32,9%.
Pour sa part, Madame [J] [N] expose :
Qu’elle reconnaît être encore détentrice de ses parts au moment où la dette réclamée par la SA BNP PARIBAS a pris naissance ;
Qu’elle accepte de payer son dû à hauteur de 32,9% de la dette et sollicite des délais de paiement de 2 ans, soit de pouvoir payer sur une durée de 24 mois.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que pour une bonne administration de la justice il convient de prononcer la jonction des deux instances et de statuer par un seul et même jugement ;
Attendu que la créance de la SA BNP PARIBAS a bien été admise pour 14 126,28 euros et jugée irrécouvrable le 7 septembre 2022 par le liquidateur judiciaire de la SNC AUVERGNE COMMERCES ;
Attendu que Monsieur [Q] [Z] est tenu indéfiniment et solidairement aux dettes sociales de la société en nom collectif AUVERGNE COMMERCES en sa qualité de co-gérant associé ;
Attendu que Monsieur [Q] [Z] se reconnait obligé à la dette de 14 126,28 euros réclamée par la SA BNP PARIBAS (12 688,26 euros + 1 438,02 euros au titre des intérêts);
Attendu que Madame [J] [N], détentrice de 32,9% des parts à la date où a pris naissance la dette réclamée, accepte, à la demande de Monsieur [Q] [Z] et conformément aux statuts, de s’acquitter de 32,9% de la dette ;
Attendu que la demande de la SA BNP PARIBAS est régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu en conséquence que le Tribunal condamnera Monsieur [Q] [Z] à payer et porter à la SA BNP PARIBAS la somme due au titre du solde du prêt professionnel n° 30004 00087 00060971518, après déduction des 7 dividendes versés dans le cadre de la procédure collective, soit la somme de 12 688,26 euros en principal, outre intérêts au taux contractuel de 3,56 % depuis le 22 novembre 2016 et jusqu’à complet règlement ;
Attendu que Madame [J] [N] sera condamnée à payer et porter à Monsieur [Q] [Z], 32,9 % de la somme à laquelle a été condamnée ce dernier, soit 4 174,44 € en principal, outre intérêts au taux contractuel de 3,56 % depuis le 22 novembre 2016 et jusqu’à complet règlement ;
Attendu que Monsieur [Q] [Z] et Madame [J] [N] sollicitent du Tribunal des délais de paiement suivant les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, en vigueur depuis le 1 er octobre 2016, qui prévoient que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues » et « par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital » ;
Attendu que Monsieur [Q] [Z] et Madame [J] [N] font état de leur situation financière particulièrement précaire ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Attendu que le Tribunal dira que Monsieur [Q] [Z] pourra s’acquitter de sa dette en 24 mois par 23 mensualités de 528 € chacune et la 24 ème mensualité intervenant pour règlement du solde restant dû en principal et intérêts, la première mensualité devant intervenir dans les trente jours de la signification du présent jugement et les 23 autres le 15 de chacun des 23 mois suivants, étant précisé que faute pour Monsieur [Q] [Z] de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
Attendu que le Tribunal dira que Madame [J] [N] pourra s’acquitter de sa dette en 24 mois par 23 mensualités de 170 € chacune et la 24 ème mensualité intervenant pour règlement du solde restant dû en principal et intérêts, la première mensualité devant intervenir dans les trente jours de la signification du présent jugement et les 23 autres le 15 de chacun des 23 mois suivants, étant précisé que faute pour Madame [J] [N] de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
Attendu que le Tribunal dira que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal ;
Attendu que le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu à indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
Attendu que Monsieur [Q] [Z] et Madame [J] [N], qui succombent dans l’instance, seront condamnés, chacun pour moitié, à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Joignant les instances et statuant par un seul et même jugement,
Dit la SA BNP PARIBAS recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamne Monsieur [Q] [Z] à payer et porter à la SA BNP PARIBAS au titre du solde du prêt professionnel n° 30004 00087 00060971518, la somme de 12 688,26 euros en principal, outre intérêts au taux contractuel de 3,56 % depuis le 22 novembre 2016,
Condamne Madame [J] [N] à payer et porter à Monsieur [Q] [Z] 32,9 % de la somme à laquelle a été condamnée ce dernier, soit 4 174,44 € en principal, outre intérêts au taux contractuel de 3,56 % depuis le 22 novembre 2016,
Dit que Monsieur [Q] [Z] pourra s’acquitter de sa dette en 24 mois par 23 mensualités de 528 € chacune et la 24 ème mensualité intervenant pour règlement du solde restant dû en principal et intérêts, la première mensualité devant intervenir dans les trente jours de la signification du présent jugement et les 23 autres le 15 de chacun des 23 mois suivants, étant précisé que faute pour Monsieur [Q] [Z] de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
Dit que Madame [J] [N] pourra s’acquitter de sa dette en 24 mois par 23 mensualités de 170 € chacune et la 24 ème mensualité intervenant pour règlement du solde restant dû en principal et intérêts, la première mensualité devant intervenir dans les trente jours de la signification du présent jugement et les 23 autres le 15 de chacun des 23 mois suivants, étant précisé que faute pour Madame [J] [N] de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
Dit que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal,
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Condamne Monsieur [Q] [Z] et Madame [J] [N], chacun pour moitié, aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 76,32 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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