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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1er juil. 2025, n° 2025R00590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00590 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2025
RG n° : 2025R00590
DEMANDEURS
SASU FORUM INTERIM 11 21 Rue du Commerce 69330 Meyzieu comparant par Me [Y] [S] et par Me Xavier CANIS 125 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS
SAS FORUM INTERIM 17 21 Rue du Commerce 69330 Meyzieu comparant par Me Pierre FERNANDEZ et par Me Xavier CANIS 125 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS
DEFENDEUR
SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING 12 Place des États Unis Cs 30002 92548 Montrouge Cedex comparant par Me Damien – SELARL CHATEL ET ASSOCIES WAMBERGUE 139 Boulevard Haussmann 75008 Paris
Débats à l’audience publique du 1 Juillet 2025, devant M. Dominique FAGUET, président ayant délégation de M. le président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Les Faits
La SAS Forum Interim 11 et la SAS Forum Interim 17 font partie du groupe de travail temporaire Forum Interim, intervenant principalement dans le BTP, qui possède une vingtaine de filiales à travers la France. Elles ont pour président la SAS Osiris Développement, qui a ellemême pour président la SAS Osiris Group dont le président est M. [W] [H].
La SAS Forum Interim 11 (dont le siège social était alors à Dijon) et la SAS Forum Interim 17 (dont le siège social était alors à Saint-Raphaël) ont signé respectivement avec [T], filiale du Crédit Agricole spécialisée dans les opérations d’affacturage, un contrat d’affacturage n°17498 et un contrat d’affacturage n°17499 en date du 20 octobre 2023, pour une durée indéterminée. Par ce contrat, Forum Interim 11 et Forum Interim 17 s’obligeaient à transférer la totalité de leurs créances à [T] au plus tard dans les 30 jours de leur émission. Il n’était spécifié aux contrats aucune limite d’en-cours.
Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 13 novembre 2023, le siège social de Forum Interim 11 a été transféré à Meyzieu (69330) et, par décision de l’assemblée générale
extraordinaire du 19 septembre 2023, le siège social de Forum Interim 17 a été transféré au même endroit.
Le 6 novembre 2024, [T] a signifié par courriel à Osiris Group, prise en la personne de son directeur général M. [W] [H], qu’elle avait décidé de ne pas augmenter ses encours « compte tenu du contexte judiciaire du groupe », mais qu’elle maintenait son engagement sur les 2 entités déjà signées i.e. Forum Interim 11 et Forum Interim 17.
Par LRAR du 4 avril 2025, remises à la Poste le 8 avril 2025 et reçues le 11 avril 2025, [T] a notifié à Forum Intérim 11 et Forum Intérim 17 la résiliation de ces contrats d’affacturage avec préavis contractuel de 60 jours.
Par LRAR du 16 avril 2025, Forum Intérim 11 et 17 ont contesté la résiliation sans motivation des contrats d’affacturage et la date de fin de préavis compte tenu de la date de réception effective des courriers de résiliation et demandé à ce que la résiliation des contrats intervienne le 11 juin 2025, les courriers de [T] ayant été reçus le 11 avril 2025.
A la suite de cette contestation, [T] a ainsi adressé une nouvelle LRAR aux 2 sociétés le 20 mai 2025 par lequel elle confirmait la date de fin de préavis au 11 juin 2025, soit soixante jours à compter de leur réception du courrier de résiliation.
Forum Interim 11 et Forum Interim 17 ont alors saisi la juridiction des référés pour que soit ordonnée la reprise et la poursuite des contrats d’affacturage litigieux compte tenu, selon elles, du dommage imminent qu’elles encourent en cas de résiliation.
La Procédure
C’est dans ces circonstances que Forum Interim 11 et Forum Interim 17 ont fait assigner devant le président de ce tribunal siégeant en matière de référé [T], par acte de commissaire de justice du 23 mai 2025 signifié à personne morale, pour l’audience du 10 juin 2025, nous demandant de :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile,
Condamner [T], sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à poursuivre/reprendre l’exécution des contrats d’affacturage conclus avec Forum Interim 11 et Forum Interim 17, et ce jusqu’au 31 décembre 2025.
Condamner [T] à payer à Forum Interim 11 une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner [T] à payer à Forum Interim 17 une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner [T] en tous les dépens.
Par dernières conclusions récapitulatives régularisées à l’audience du 4 mars 2025, [T] nous demande de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 313-12 et D. 313-14-1 du code monétaire et financier,
Vu les dispositions des contrats d’affacturage,
Débouter Forum Interim 11 et Forum Interim 17 de leur demande de reprise des contrats d’affacturage et de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner solidairement Forum Interim 11 et Forum Interim 17 à payer à [T] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.
Les deux parties comparaissent à notre audience du 1 er juillet 2025 et réitèrent oralement leurs dernières conclusions.
Discussion et motivation
Forum Interim 11 et Forum Interim 17 nous demandent d’ordonner à [T] de poursuivre/reprendre l’exécution des contrats d’affacturage jusqu’au 31 décembre 2025 au visa de l’article 873 du code de procédure civile.
sur le trouble illicite
Forum Interim 11 et Forum Interim 17 exposent que la dénonciation des contrats par [T] est affectée d’une possible illicéité.
En effet, [T] a notifié à Forum Interim 11 et à Forum Interim 17 la résiliation de leur contrat d’affacturage à effet du 8 avril 2025.
Le délai de préavis minimum de soixante jours fixé par l’article 313-12 du code monétaire et financier n’a, à l’évidence, pas été respecté par [T] car les courriers de résiliation ont été réceptionnés le 11 avril 2025.
[T] répond que Forum Interim 11 et à Forum Interim 17 ont pris acte de la résiliation de leurs contrats dans leur LRAR du 16 avril 2025 puisqu’elles ont demandé que cette résiliation prenne effet seulement au 11 juin 2025 et qu’elles ont déclaré que ce serait la date à laquelle elles effectueraient leurs dernières’ventes’ de créances.
sur le dommage imminent et l’urgence de la situation
Forum Interim 11 et Forum Interim 17 exposent que l’urgence est manifeste dans la mesure où la résiliation de leurs contrat d’affacturage les privent du financement de leur besoin en fonds de roulement.
Eu égard au contexte judiciaire toujours en cours frappant une grande partie des sociétés du Groupe Forum Interim, Forum Interim 11 et Forum Interim 17 n’ont aucune chance de trouver un nouveau factor en remplacement de [T], en tout cas, pas avant que soit tranché le dossier pénal et que le Groupe Forum Ingerim soit rétabli dans ses droits et sa réputation.
Au vu de ces éléments, Forum Interim 11 et Forum Interim 17 sont bien fondées à solliciter du juge des référés qu’il condamne [T] à reprendre l’exécution des contrats d’affacturage litigieux, et ce sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Cette reprise du contrat sera ordonnée pour une durée devant permettre aux demanderesses de trouver un autre factor, ce qui ne sera possible qu’à l’issue du prononcé du jugement pénal impactant l’image de l’ensemble des sociétés du Groupe.
L’audience correctionnelle étant fixée au 15 juin 2025, compte tenu du délai de délibéré probable et en prenant une certaine marge, les contrats d’affacturage devront être poursuivis jusqu’au 31 décembre 2025.
[T] répond que les requérantes n’apportent aucune justification à leur assertion que la résiliation de la ligne de factoring créée un dommage imminent.
Sur ce,
L’article 873 du code de procédure civile dispose : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse [nous soulignons] , prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Les deux conditions posées par l’article 873 ne sont pas cumulatives.
sur la prévention d’un dommage imminent
Les requérantes produisent les jugements du tribunal de commerce de Fréjus en date du 27 mars 2025 par lesquels 16 sociétés du groupe Forum Interim, à l’exclusion de Forum Interim 11 et Forum Interim 17, ont été placées en liquidation judiciaire.
Selon les attendus de ce jugement, l’ensemble des partenaires financiers, dont la société d’affacturage Facto France et la caution Allianz, ont décidé de rompre toutes relations commerciales avec les sociétés du groupe Forum Interim compte tenu du risque réputationnel et d’image encouru par suite d’un article paru dans un journal local faisant état d’une fraude sociale généralisée dans le groupe Forum Interim en cours d’instruction par le procureur de la République du Var.
De sorte qu’en l’absence de la garantie financière indispensable à l’activité réglementée des Entreprises de Travail Temporaire et vu la disparition de leurs financements, ces 16 sociétés ont déposé une déclaration de cessation de paiements le 21 mars 2025.
La résiliation par [T] des 2 contrats d’affacturage conclus avec Forum Interim 11 et Forum Interim 17 se situe dans ce contexte, comme l’atteste le courriel du 6 novembre 2024 de [T] à Osiris Group prise en la personne de M. [K] [H] : « compte tenu du contexte judiciaire de votre groupe, ([T]) a décidé de ne pas augmenter ses en-cours » . Refus d’augmentation qui se transformera en une résiliation des contrats quelques mois après.
CA&L ne justifie pas qu’une procédure judiciaire soit en-cours à l’encontre des 2 requérantes.
[T] déclare à notre audience que la ligne d’affacturage se montait à 2m€, montant significatif pour une entreprise de la taille des requérantes (CA de 3,2 m€ et 4,8 m€ respectivement en 2024).
Les mêmes causes produisant les mêmes effets, il est manifeste que la résiliation des contrats d’affacturage précipiterait la cessation des paiements des requérantes compte tenu de leur importance dans le financement de ces sociétés, sans qu’il soit nécessaire de produire d’éléments de trésorerie plus précis. Le contexte judiciaire du groupe Forum Interim rend toute substitution par un autre factor irréaliste.
Le dommage imminent est ainsi justifié.
Sans qu’il soit besoin d’examiner la licéité de la résiliation des contrats, les conditions sont réunies pour l’application des mesures de remise en état prévues à l’article 873 du code de procédure civile.
En conséquence, nous ordonnerons à [T] de reprendre l’exécution des contrats d’affacturage avec Forum Interim 11 et Forum Interim 17 jusqu’au 31 décembre 2025, sous astreinte d’une somme de 1 000 € par jour de retard à compter du septième jour après la signification de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 et les dépens
Compte tenu des circonstances de la cause, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens.
Noud débouterons ainsi chacune des parties de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et nous condamnerons [T] aux dépens de la présente instance.
Par ces motifs
Nous, président,
ordonnons à la société anonyme Crédit Agricole Leasing & Factoring de reprendre l’exécution des contrats d’affacturage n°17 498 avec la SAS Forum Interim 11 et n°17 499 avec la SAS Forum Interim 17, et ce jusqu’au 31 décembre 2025, avec astreinte de 1 000 €/jour courant à
compter de 8 jours suivants signification de l’ordonnance et dans un délais de trois mois,
nous réservons la liquidation de l’astreinte,
déboutons les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamnons la société anonyme Crédit Agricole Leasing & Factoring aux dépens de la présente instance.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,82 euros, dont TVA 9,14 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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