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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 19 févr. 2026, n° 2025016369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025016369 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 016369
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 19/02/2026
Demandeur (s) : LA RECREATION, [Adresse 1] N° SIREN : 838 730 414 Représentant (s) : ME CHARLES ZWILLER
Demandeur (s) : LA RECREATION, [Localité 1], [Adresse 2], [Localité 2] N° SIREN : 909 911 356 Représentant (s) : ME CHARLES ZWILLER
Défendeur (s) : SOCIETE D’ISOLATION ET D’APPLICATION DE PLAQUES SIAP, [Adresse 3] N° SIREN : 340 017 516 Représentant(s) : SELARL LEXEM CONSEIL, représentée par ME, [Localité 3] Alexandre
Président : M. Bruno BALDUCCI
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
FAITS :
Le 1 er octobre 2024, Monsieur, [J], [O], directeur de SAS LA RECREATION, [Localité 1] (RCS 909 911 356) sollicitait auprès de la SAS SOCIETE D’ISOLATION ET D’APPLICATION DE PLAQUES (SIAP) (RCS 340 017 516) un devis pour un ensemble de travaux relatif à la création d’un salon de coiffure dans un local sis, [Adresse 4],, [Localité 4], [Adresse 5].
Le 20 novembre 2024, la SAS SIAP adressait à la SAS LA RECREATION un devis n°24-199.
L’article 3.4 dudit document mentionnait « Peinture sol – Réalisation de 3 couches […] de 3.895,80 euros ».
Le 16 janvier 2025, la SAS SIAP adressait à la SAS LA RECREATION une facture d’acompte d’un montant de 3.054,54 euros TTC.
Le 21 mars 2025, Monsieur, [J], [O] indiquait « sol : nous avons opté pour la référence E4-17, en finition mate ou légèrement satinée, avec l’aspect le moins brillant possible ».
Le 25 mars 2025, la SAS SIAP adressait la facture de la situation 1.
Le 30 mars 2025, Monsieur, [J], [O] adressait à la SIAP un mél indiquant :
« Afin de nous assurer que le produit sélectionné pour la peinture du sol correspond bien à nos attentes, pourriez-vous nous transmettre, dès que possible, la fiche technique du produit choisi ?
Nous souhaitons vérifier sa résistance à l’abrasion, au passage, et évaluer si l’application supplémentaire d’une couche de résine de finition serait adaptée.
Nous avons déjà utilisé ce type de solution dans une maison, sur un parquet en bois peint. Il s’agissait d’une résine professionnelle achetée chez un fournisseur spécialisé. Le rendu était mat, à peine satiné, et le résultat exceptionnel : aucune rayure, même sous les chaises ou en cas de chute d’objet.
L’objectif est de faire les bons choix tant qu’il est encore temps d’ajuster le produit »
Le 30 mars 2025, la SAS SIAP adressait la fiche technique du produit.
Le 31 mars 2025, la société SIAP indiquait que les préparations du sol allaient commencer.
Ce même jour, Monsieur, [J], [O] répondait : « j’ai bien reçu la fiche technique, tout est bon pour nous. Elle semble parfaitement adaptée à l’utilisation ».
Le 5 avril 2025,, [J], [O] adressait un courriel à la SAS SIAP ainsi libellé :
« Nous sommes actuellement sur place, sur le chantier. Pourriez-vous m’indiquer où vous en êtes concernant l’avancement des sols ? Car si la réalisation est terminée, nous avons un sérieux problème.
Le produit utilisé n’est absolument pas conforme à ce que nous avions demandé. Il suffit de passer la main sur I sol pour y créer des rayures et des marques : ce n’est pas du tout vitrifié.[…] »
Le 6 avril 2025, la SAS SIAP répondait :
« J’ai […] eu le personnel qui a réalisé le sol :
* en ce qui concerne les trous, c’est de la peinture donc elle n’a pas une fonction remplissage,
* pour les marques, je vais passer vérifier et fera les reprises,
* pour la tenue du sol et le fait qu’il se raye, il manque en effet une couche de vitrification On passera la faire mardi »
Le 20 avril 2025, le bail commercial conclu entre la SAS LA RECREATION, [Localité 1] (bailleur) et la SARL LA RECREATION (preneur) (RCS 838 730 414) entrait en vigueur.
Le 22 mai 2025, la SARL LA RECREATION faisait dresser un procès-verbal de constat par la société Civile professionnelle, [A], [V] –, [W], [C], Commissaires de justice.
Le 26 mai 2025, la SAS SIAP adressait la facture de la situation 2.
Le 3 juillet 2025, le Conseil de la SAS SIAP mettait la SAS LA RECREATION en demeure de régler la somme de 37.537,42 euros TTC correspondant aux situations 1 et 2.
Le 4 août 2025, la SAS SIAP déposait une requête devant la Présidente du présent tribunal une demande d’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire des comptes bancaires de la société LA RECREATION pour le montant de 37.537,42 euros.
Le 20 août 2025, la Présidente du présent tribunal autorisait la saisie conservatoire.
Le 19 septembre 2025, la saisie était dénoncée à la SARL LA RECREATION.
Le 25 septembre 2025, le conseil de la SARL LA RECREATION se rapprochait du conseil de la SAS SIAP pour faire valoir que la saisie avait été réalisée sur le compte de la SARL LA RECREATION qui n’était qu’exploitante du salon de coiffure, et non sur les comptes de la SAS LA RECREATION, [Localité 1], propriétaire des locaux et titulaire du marché de travaux.
Le 20 octobre 2025, la SAS SIAP procédait à la mainlevée de la saisie pratiquée sur le compte de la SARL LA RECREATION.
Le 10 octobre, la SAS SIAP déposait une requête devant la Présidente du présent tribunal une demande d’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire des comptes bancaires de la société LA RECREATION, [Localité 1] pour le montant de 37.537,42 euros.
Le 29 octobre 2025, la Présidente du présent tribunal autorisait la saisie conservatoire.
La SAS SIAP ne parvenait pas à réaliser la saisie.
Le 3 novembre 2025, le Conseil de la SARL LA RECREATION demandait aux conseils de la SAS SIAP une date pour procéder à la réception des travaux.
PROCEDURE
Le 4 décembre 2025, la SARL LA RECREATION et la SAS LA RECREATION, [Localité 1] donnaient assignation à la SAS SIAP d’avoir à comparaitre devant la juridiction de céans.
L’affaire était évoquée à l’audience du 5 février 2026 et mise en délibéré au 19 février 2026 par remise au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
POUR LA SARL LA RECREATION et LA SAS LA RECREATION, [Localité 1] :
Par leurs Conclusions en réponse en date du 5 février 2026, telles que régulièrement reprises à la barre, les sociétés requérantes sollicitent de la juridiction de céans de :
DESIGNER tel expert qu’il plaira à Monsieur le Président de désigner avec pour mission de :
* entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,
* entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
* dresser un bordereau des documents communiqués à l’expert, étudier et analyser ceux en rapport avec l’objet du litige,
* Établir la liste des intervenants à l’opération de conception et de réalisation de l’ouvrage et la chronologie des étapes de la construction,
* visite les lieux litigieux sis, [Adresse 6] à, [Localité 5],
* donner tous éléments permettant à la juridiction qui sera éventuellement saisie de déterminer l’existence d’une réception des travaux, tacite ou judiciaire, avec ou sans réserve,
* examiner et décrire les malfaçons, désordres, non-conformités et non-façons expressément allégués dans l’assignation et dans le constat d’huissier du 22 mai 2025,
* Préciser leur nature, leur date d’apparition et leur importance,
* donner tous éléments permettant de déterminer si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou si l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ces éléments d’équipement, ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination,
* en rechercher les causes et origines et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions,
* indiquer si ces désordres proviennent de non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou d’une exécution défectueuse, ou d’un défaut de conseil,
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
* décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise des désordres, non-conformités et malfaçons et en évaluer le coût si possible à l’aide de devis présentés par les parties ainsi que leur durée normalement prévisible,
* fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige,
* Analyser tous les préjudices invoqués par des requérantes et rassembler les éléments propres à en établir le montant,
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qui aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de son pré-rapport,
STATUER ce que de droit sur le montant de la consignation à intervenir,
REJETER la demande de provision présentée par la société SIAP tenant l’existence d’une contestation sérieuse,
CONDAMNER la société SIAP à payer à la société LA RECREATION, [Localité 1] la somme de 1.500 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au visa de l’article 145 alinéa 2 et de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, les requérants font valoir :
1) Les requérantes auraient intérêt et qualité pour solliciter une mesure d’expertise :
* la SARL LA RECREATION aurait intérêt et qualité à agir puisqu’elle est locataire des locaux affectés par les désordres et qu’elle y exploite son activité de salon de coiffure ; qu’ainsi l’existence des désordres (notamment l’état du sol) lui occasionnerait un préjudice d’image et qu’elle va subir un préjudice économique durant le temps où elle devra fermer son salon pour permettre la réalisation des travaux de reprise.
* la SAS LA RECREATION, [Localité 1] aurait intérêt et qualité à agir puisqu’elle est propriétaire des murs et partie au marché de travaux. Qu’ainsi, elle peut être amenée à engager la responsabilité de la SA SIAP pour les travaux réalisés, d’une part, et pour défaut de conseil d’autre part.
La mesure d’expertise serait justifiée :
Le procès-verbal du 22 mai 2025 mettrait en évidence plusieurs désordres, malfaçons, nonconformité aux règles de l’art et non-façons ; par ailleurs, la SAS SIAP aurait refusé la réception des travaux.
A cet égard, la SAS SIAP ne pourrait prétendre :
* que le constat des commissaires de justice serait insuffisant pour rapporter la preuve des désordres. En effet, le constat vaudrait jusqu’à inscription en faux ; par ailleurs l’existence des désordres serait également établie par des photos récentes produites au débat,
* toute référence à l’article 1792 serait infondée puisque cet article court à compter de la réception des travaux. Or, en l’espèce, aucune réception ne serait intervenue.
3) La demande provisionnelle de la SAS SIAP se heurterait à l’existence d’une contestation sérieuse :
La demande de provision se heurterait à l’existence de 2 contestations sérieuses :
* l’absence d’exigibilité des factures objet de la demande de provision :
Les documents contractuels ne prévoyant pas de calendrier de paiement, le paiement des travaux serait dû à la réception des travaux.
Cette réception n’étant pas intervenue, les factures pour lesquelles il est demandé une provision ne seraient donc pas exigible.
* la mauvaise exécution des travaux et le coût de reprise qui viendrait en compensation du solide revendiqué par la SAS SIAP.
POUR LA SAS SIAP :
Par ses Conclusions n°2, régulièrement reprises à la barre, la SAS SIAP demande à la juridiction de céans de :
Sur la demande d’expertise :
REJETER toutes les demandes formulées par la SARL LA RECREATION, faute de qualité et d’intérêt à agir,
REJETER toutes les demandes formulées par la SAS LA RECREATION, [Localité 1] faute d’intérêt légitime à voir désigner un Expert judiciaire,
Sur les demandes reconventionnelles :
En tout état de cause ;
CONDAMNER :
* la SARL LA RECREATION à communiquer les preuves de règlement des loyers, – la SAS LA RECREATION, [Localité 1] de communiquer les guittances de loyer,
A titre principal;
CONDAMNER la SAS LA RECREATION, [Localité 1] à payer à titre provisionnel à la société SIAP la somme de 36.062,85 euros TTC, outre les intérêts de retard, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision intervenir, l’indemnité forfaitaire de 40 euros prévue à l’article L 441-6 du Code de commerce, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance,
A titre subsidiaire
CONDAMNER la SAS LA RECREATION, [Localité 1] à payer à titre provisionnel à la société SIAP la somme de 31.387,89 euros TTC, outre les intérêts de retard, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, l’indemnité forfaitaire de 40 euros prévue à l’article L 441-6 du Code de commerce, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.
Au visa des articles 145 du Code de procédure civile, de l’article L 441-6 du Code de commerce, des articles 1103, 1217, 1221 et suivants du Code civil, et des pièces versées au débat, la société défenderesse fait valoir que :
1) La SARL RECREATION n’aurait pas intérêt et qualité pour agir :
Selon la jurisprudence, un locataire ne peut revendiquer une mesure d’expertise que s’il démontre la réalité des désordres affectant sa jouissance et les préjudices immatériels qui en découlent.
Or, en l’espèce, la SARL RECREATION :
ne rapporterait pas la preuve de sa qualité de locataire. Ainsi la SAS SIAP serait fondée à solliciter la preuve des règlements de loyer et les quittances de loyer,
* si la qualité de locataire était démontrée, la SARL RECREATION ne rapporterait ni la preuve de troubles sérieux, ni l’existence d’un préjudice. Elle se bornerait à produire une attestation de son expert-comptable évaluant le préjudice subi en cas de réalisation des travaux de remise en état. Or, il s’agirait là d’un préjudice éventuel qui ne peut constituer un motif légitime à la demande d’expertise, d’autant plus qu’il ne serait pas démontré que la SAS SIAP serait à l’origine du préjudice subi.
2) La demande d’expertise ne serait pas légitime :
Une mesure d’expertise supposerait l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire la justification concrète de désordres ou faits litigieux.
Or, selon la jurisprudence récente, rendue au visa de l’article 1792 du Code civil, le constat d’huissier, s’il n’est pas corroboré par des rapports techniques ou expertises contradictoires, n’emporte pas la démonstration suffisante de désordres au sens de la responsabilité décennale (CA, [Localité 6], 25 septembre 2023, n°23/00293, CA, [Localité 7] 30 avril 2025, n°24/00233, CA, [Localité 8] 17 octobre 2024, n23/02571, CA, [Localité 2] 30 octobre 2025, n°25/0032).
Le procès-verbal versé au débat n’établirait pas suffisamment l’existence de désordre.
3) La demande de provision serait légitime :
* le caractère certain, liquide et exigible des factures serait attesté par les pièces versées au débat.
A cet égard, les griefs évoqués par les requérantes (à l’exception du coût de la prestation de nettoyage) seraient purement dilatoires.
S’il demeurait certaines finitions à effectuer, la SAS SIAP serait en droit de refuser de les exécuter en application de la règle de l’exception d’inexécution.
SUR CE :
1) Sur l’intérêt et la qualité à agir de la SARL LA RECREATION :
En liminaire, la juridiction de céans indiquera que les requérantes ont produit au débat le contrat de bail commercial conclu entre la SAS LA RECREATION DE, [Localité 1] et la SARL LA RECREATION de telle sorte que les demandes de production de preuve de paiement des loyers et/ou quittance de loyer n’est pas justifiée,
La qualité est une des conditions de recevabilité de l’action en justice. En principe, elle découle de l’intérêt à agir, sauf dans les cas pour lesquels la loi réserve l’action à certaines catégories de personnes,
L’intérêt à agir suppose que la personne dispose d’un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention,
Si, la SAS SPI rappelle, à juste titre, que la jurisprudence juge que l’intérêt doit être actuel, en matière de dommage le préjudice actuel peut désigner aussi bien le préjudice présent, c’est-à-dire d’ores et déjà réalisé, que le préjudice futur, c’est-à-dire appelé à se manifester ultérieurement avec certitude,
En l’espèce, il n’est pas contestable que la réalisation de travaux entrainerait un préjudice pour la SARL LA RECREATION puisque la réfection du sol ne lui permettrait plus de recevoir de la clientèle,
A cet égard, si la SAS SPI ne peut soutenir l’absence d’intérêt en l’absence de préjudice, puisque le bien-fondé de l’action n’est pas une condition de recevabilité de l’action,
La juridiction de céans rejettera, en conséquence, la fin de non-recevoir formulée par la SAS SPI et DIRA que la SARL LA RECREATION a qualité et intérêt à agir,
2) Sur l’utilité de la mesure d’expertise :
Aux termes de l’article 145 alinéa 1 du Code de procédure civile :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé»
Ainsi, le juge ne peut ordonner la mesure d’expertise que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de certains faits avant toute action au fond,
Pour ce faire, le juge des référés doit essentiellement opérer un rapprochement entre la plausibilité d’un procès au fond et l’utilité, la pertinence dans cette perspective, de la mesure d’instruction sollicitée,
En l’espèce, les requérantes produisent au débat un procès-verbal dressé par un commissaire de justice en date du 22 mai 2025, ainsi que des photographies actualisées démontrant des défauts présents sur les éléments sur lesquels la SAS SIAP a réalisé des travaux,
Qu’il apparait ainsi utile, pour un éventuel litige au fond, de faire constater les défauts, leur importance, leur origine, savoir s’ils ont été réalisés dans les règles de l’art, de savoir si l’importance ou non des travaux et des désordres permet de conclure ou non à une réception tacite de l’ouvrage, de déterminer si la peinture utilisée était adaptée à l’usage du local ou si la SAS SIP aurait dû conseiller l’usage d’une autre peinture, etc.
A cet égard, la SAS SIAP n’est pas fondée à s’opposer à la mesure d’expertise au regard de la jurisprudence relative à l’article 1792 du Code civil puisque, comme elle l’indique ellemême, aucune réception n’est intervenue,
Par ailleurs, les jurisprudences évoquées par la SAS SIAP ne sont pas pertinentes :
* la Cour d’appel de Douai a rejeté la demande d’expertise parce que le demandeur avait obtenu une première expertise,
* La Cour d’appel de Nancy a fait droit à la demande d’expertise en jugeant que : « l’importance des désordres ainsi que la détermination des responsabilités, ne sont pas des critères préalables à la désignation d’une expertise judiciaire, avant tout procès, seule modalité de démontrer la nature et l’ampleur des désordres dénoncés, leur cause, et de déterminer puis de chiffrer les réparations à effectuer ; dès lors les critères de l’article 145 du code de procédure civile sont réunis, quand bien même les éléments de fait allégués sont peu développés mais certains »,
* La Cour d’appel de Colmar fait droit à la demande d’expertise pour aggravation de défaut, à l’exception d’un défaut qui n’avait pas été signalé dans le cadre de l’expertise initiale,
* La décision de la Cour d’appel de Montpellier n°25/00032, n’est pas versée au débat,
La juridiction de céans fera, en conséquence, droit à la demande d’expertise telle que sollicitée par les sociétés requérantes,
3) Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire »
En l’espèce :
* la SAS SIAP :
* ne produit aucun élément contractuel déterminant les dates d’exigibilité des factures,
* indique dans ses conclusions : « qu’en cas de procédure au fond la société SIAP sollicitera la fixation d’une réception judiciaire dans la mesure où les locaux ont pu être correctement mis en location à une société tierce qui exploite son activité dans les lieux »,
Qu’ainsi, faute de réception et de disposition contractuelle, il existe une contestation sérieuse sur l’exigibilité des factures en litige,
* les sociétés requérantes produisent au débat :
* un procès-verbal d’huissier de justice constatant des défauts qui n’apparaissent pas importants,
* que toutefois, les photographies plus récentes versées au dossier font apparaitre des dommages au sol plus conséquents,
* un devis assez similaire au montant de la provision sollicitée.
Certes ce devis est supérieur au montant des travaux initiaux, mais parfois les travaux de remise en état peuvent nécessiter une reprise de l’ensemble des travaux réalisés (ex. repeindre tout le sol et non le simple endroit d’une rayure) voire plus.
Par ailleurs, l’état du sol peut laisser à penser que la peinture réalisée n’était pas adaptée, ce qui peut donner lieu à un débat devant le juge du fond sur un éventuel manquement à une obligation de conseil,
L’ensemble de ces éléments constituent autant de contestations sérieuses qui prive la juridiction de céans du pouvoir d’allouer la provision sollicitée,
La juridiction de céans dira, en conséquence, n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision,
PAR CES MOTIFS :
Nous, Bruno BALDUCCI, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu les articles 145 et 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Rejetant toutes autres demandes :
REJETONS la demande de communication de la preuve du paiement de loyer par la SARL LA RECREATION ou de quittances de loyer qui auraient été émises par la SAS LA RECREATION DE, [Localité 1],
REJETONS la fin de non-recevoir évoquée par la SAS SPI,
DISONS que la SARL LA RECREATION a qualité et intérêt à agir,
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant la demande provisionnelle formulée par la SAS SOCIETE D’ISOLATION ET D’APPLICATION DE PLAQUES,
Désignons Monsieur, [X], [G], en qualité d’Expert, Domicilié, [Adresse 7], [Localité 9]
Et lui donnons mission de :
* entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,
* entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
* dresser un bordereau des documents communiqués à l’expert, étudier et analyser ceux en rapport avec l’objet du litige,
* Établir la liste des intervenants à l’opération de conception et de réalisation de l’ouvrage et la chronologie des étapes de la construction,
* visite les lieux litigieux sis, [Adresse 6] à, [Localité 5],
* donner tous éléments permettant à la juridiction qui sera éventuellement saisie de déterminer l’existence d’une réception des travaux, tacite ou judiciaire, avec ou sans réserve,
* examiner et décrire les malfaçons, désordres, non-conformités et non-façons expressément allégués dans l’assignation et dans le constat d’huissier du 22 mai 2025,
* Préciser leur nature, leur date d’apparition et leur importance,
* donner tous éléments permettant de déterminer si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou si l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ces éléments d’équipement, ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination,
* en rechercher les causes et origines et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions,
* indiquer si ces désordres proviennent de non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou d’une exécution défectueuse, ou d’un défaut de conseil,
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
* décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise des désordres, non-conformités et malfaçons et en évaluer le coût si possible à l’aide de devis présentés par les parties ainsi que leur durée normalement prévisible,
* fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige,
* Analyser tous les préjudices invoqués par des requérantes et rassembler les éléments propres à en établir le montant,
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qui aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de son pré-rapport,
DISONS que la présence ordonnance sera notifiée par le greffier à l’expert qui devra faire connaitre, sans délai, au président de ce tribunal, son acceptation,
DISONS que l’expert dressera du tout un rapport qu’il communiquera directement à chacune des parties et en déposera dans le délai maximum de quatre mois à compter de sa saisie deux exemplaires au greffe de ce tribunal,
DISONS qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission l’empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l’expert en fera rapport au tribunal,
DISONS que l’expert pourra se faire assister dans sa mission d’un sapiteur,
DISONS que l’expert se conformera pour l’exécution de sa missions aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l’évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires,
DISONS que l’expert devra, dans le même temps, informer immédiatement le tribunal au cas où les parties venant à se concilier, sa mission deviendrait sans objet,
DISONS que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la SAS LA RECREATION, [Localité 1] qui consignera avant le 20 mars 2026 la somme de 3500,00 € à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
DISONS que le greffier de ce tribunal informera l’expert de la consignation intervenue.
AUTORISONS les parties à retirer leur dossier au greffe pour être par elles communiqué à l’expert.
DESIGNONS Monsieur, [I], [R] comme juge chargé du contrôle des opérations d’expertise.
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert ou de refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement, par ordonnance de Madame le Président de ce tribunal.
RESERVONS les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile lesquels comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 84,10 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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