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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du cons. mardi 9 h 45, 14 oct. 2025, n° 2025005672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025005672 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCI RIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 005672
IRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45
JUGEMENT DU 14/10/2025
DEMANDEUR (s): LE GREFFIER AGISSANTD’O FFICE
REPRESENTANT (s): ****
DEFENDEUR (s): [P] [X] – [Adresse 1]
REPRESENTANT (s):
DEBATS A L’AUDIENCE DU 14/10/2025
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT Monsieur TRUBERT Pascal
JUGES Madame JACOUIN-GRANGER Carole
Monsieur ANCEL Stéphane
GREFFIER présent lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY Commis greffier
MINISTERE PUBLIC présent lors des débats Madame Marie-Agnès JOLY, procureure de la République adjointe
Obiot DEMISE AUDOLE AUTOMATIQUE
Examen de la situation de l’entreprise au cours de la période d’observation (RI) – R622-9
Objet : REMISE AU ROLE AUT OMATIQUE
Examen de la situation de l’entreprise au cours de la période d’observation (RJ) – R622-9
Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Attendu qu’à la date du 04/02/2025, le tribunal de céans a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de [P] [X] – [Adresse 1], thérapeute énergétique et coach.
Et a ordonné l’ouverture de la période d’observation prévue aux articles L 621-3 et L 631-7 du code de commerce.
Attendu que par jugement en date du 08/07/2025, le tribunal de céans a renouvelé cette période d’observation pour une durée de 6 mois à compter du 04/08/2025 avec néanmoins un rappel à l’audience de ce jour.
Attendu que Monsieur [P] [X] a dûment été appelé à comparaître, en chambre du conseil, à l’audience de ce jour et le mandataire judiciaire avisé de cette audience.
Attendu que Maître [V], mandataire judiciaire de la procédure collective, développant son rapport, expose que le montant du passif s’élève à la somme de 150.000 euros, que le compte d’exploitation établi sur la période du 01/01/2025 au 31/08/2025 fait état d’un chiffre d’affaires de 40.000 euros et d’un résultat équilibré.
Que le prévisionnel établi sur la période 2025/2026 prévoit un chiffre d’affaires de 61.000 euros par an et un résultat positif de 10.000 euros par an, après rémunération du débiteur.
Qu’en conséquence, il sollicite un rappel de l’affaire au 16/12/2025 pour affiner le prévisionnel avec l’expert comptable et examiner les perspectives d’augmentation de l’activité.
Attendu que Monsieur [P], ès-qualités, précise qu’il restructure ses dépenses.
Attendu que Madame le procureur de la République adjointe ne s’oppose pas à la poursuite de l’activité.
Attendu que suivant rapport déposé au greffe de ce tribunal, Monsieur le juge commissaire de la procédure collective est favorable à la poursuite de la période d’observation.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu que le montant du passif fiscal de la société débitrice s’élève à la somme de 150.000 euros.
Attendu que sur la période du 01/01/2025 au 31/08/2025 le chiffre d’affaires était de 40.000 euros.
Attendu que selon le prévisionnel réalisé, le chiffre d’affaires devrait s’établir à 60.000 euros par an et le résultat positif à environ 10.000 euros par an
Attendu que dans ces conditions, il y a lieu d’autoriser la poursuite de la période d’observation avec rappel au 16/12/2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Le Ministère Public entendu en ses observations,
Vu le rapport du juge commissaire,
Constate la comparution du débiteur.
Constate la comparution de Maître [V], mandataire judiciaire en présence de Madame [Y], mandataire judiciaire stagiaire et d’un stagiaire.
Maintient la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de [P] [X] – [Adresse 1].
thérapeute énergétique et coach.
Autorise la poursuite de la période d’observation avec rappel au 16/12/2025.
Fixe le rappel de l’affaire à l’audience du 16/12/2025, en chambre du conseil, à 09:45, en application des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce.
Ordonne la publicité légale nonobstant toutes voies de recours.
Passe les dépens en frais privilégiés, ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé publiquement par le président Monsieur TRUBERT Pascal, en présence des juges Madame JACQUIN-GRANGER Carole et Monsieur ANCEL Stéphane, qui a signé le présent jugement avec le greffier.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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