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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 24 juin 2025, n° 2025002299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025002299 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 24 juin 2025
Affaire : SASU MCA
Tous travaux de terrassement généraux enfouissement de tout type de canalisations et réseaux, la location de matériel du bâtiment et de travaux publics [Adresse 1] [Localité 1]
Représentée par Mme CONTURBI Ada, Présidente.
Et :
SCP [I] [X], prise en la personne de Maître [A] [X] Mandataire judiciaire de la SASU MCA [Adresse 2]
Représentée par Maître Pierre-Alexandre LECA, cogérant associé.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Aurélie ROSMINI Juges : M. Daniel LECLER et Mme Nicolle BENHAMOU
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 18/06/2025
Par jugement du 22/04/2025, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SASU MCA avec une période d’observation, indiquant que le débiteur serait à nouveau entendu au terme d’un délai de deux mois, soit à l’audience en Chambre du Conseil du 11/06/2025, conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce ; à cette audience, en l’absence de la débitrice, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 18/06/2025 ;
A cette dernière audience, le débiteur a demandé la poursuite de la période d’observation ;
Il résulte de la première période d’observation de deux mois et du rapport du mandataire judiciaire :
L’activité de la SASU MCA a fortement baissé depuis février 2024 ; le passif déclaré s’élève à un montant de 309 204,50 €, mais le délai imparti aux créanciers pour produire leurs créances n’est pas expiré ; la situation comptable au 30/04/2025 fait état d’un chiffre d’affaires de 133 329 € et d’un résultat déficitaire de 55 800 €; le mandataire judiciaire n’a pas eu connaissance de la création de dettes relevant des dispositions de l’article L 622-17 du code de commerce, mais il a relevé que la société n’a pas donné d’information quant à son assurance, aussi, sous la réserve de la transmission de cet élément en cours de délibéré, la SCP [I] [X], prise en la personne de Maître [A] [X], es qualités, ne serait pas opposée au renouvellement de la période d’observation ;
La dirigeante de la SASU MCA a indiqué avoir des difficultés à trouver une compagnie d’assurance ;
SUR CE :
Au vu de ce qui précède ;
Attendu qu’en cours de délibéré la dirigeante de la SASU MCA a fait parvenir des conditions particulières d’une assurance en responsabilité civile et décennale qu’elle a signées, et qu’il est à espérer que le contrat soit accepté par la compagnie d’assurance dans les prochains jours ;
Attendu qu’il appartiendra à la dirigeante de la SASU MCA de justifier d’un contrat d’assurance au plus tôt au mandataire judiciaire, faute de quoi, celui-ci devra en informer le tribunal afin de voir prononcer la liquidation judiciaire de la société ;
Attendu que le mandataire judiciaire n’a pas eu connaissance de la création de dettes relevant des dispositions de l’article L 622-17 du code de commerce ;
Attendu que la SASU MCA n’a pas été convoquée sur une demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Le Tribunal ordonnera la poursuite de la période d’observation en vertu de l’article L 631-15 du Code de Commerce, sur une très courte durée ;
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la poursuite de la période d’observation de deux mois, jusqu’au 22/08/2025.
Dit que la SASU MCA sera convoquée et entendue par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et qu’elle devra informer préalablement à l’audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s’il en a été nommé, des résultats de l’exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d’ouverture.
Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme de 26,49 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
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