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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 18 juin 2025, n° 2025R00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00086 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Contradictoire et en premier ressort
Rendue le 18 juin 2025
N° de Rôle : 2025R00086
Le 4 juin 2025,
Par devant Nous, Alexandre DEHE, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SCI RONA, [Adresse 2], 812 581 197 RCS EVRY représentée par Me Gérald BERREBI, [Adresse 3] et Me Cécile THURY BOUVET [Adresse 3]
Comparante
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SARL SHARK COMPANY, [Adresse 4][Localité 1][Adresse 5], 383 020 179 RCS [Localité 2] représentée par Me David PINET, [Adresse 6]
Non comparante
Par exploit de Me [A] [M], de l’étude C-JUSTICE, commissaire de justice à [Localité 3] du 24 avril 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 14 mai 2025 à 9 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Alexandre DEHE, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
EXPOSE DES FAITS
Un bail commercial de sous-location existe depuis 2004 entre la société SCI RONA, locataire principal et bailleur dans la présente instance, et la société SHARK COMPANY, exerçant le commerce de vêtements, pour un local situé dans un immeuble multi-commercial à Sainte Geneviève des Bois (91700) ;
A l’occasion d’un nouveau renouvellement de ce bail, le 1 er juillet 2022, renouvellement dont le principe a été accepté par les deux parties, un contentieux est né sur la fixation du loyer, porté devant le juge des loyers du Tribunal judiciaire d’Evry. Ce contentieux, toujours en cours, a pour origine principalement la répartition des surfaces entre les sous-locataires de l’immeuble, qui a donné lieu à une expertise judiciaire. Il n’a pas interrompu la location, ni le paiement des loyers ;
Dans ce contexte, un contentieux parallèle est né sur le règlement du solde après régularisation des charges portant sur les années 2023 et 2024. La défenderesse conteste la répartition des charges entre sous-locataires de l’immeuble, ainsi que leur consistance, en particulier sur les consommations d’électricité ;
Après une mise en demeure le 31 mars 2025 de payer ce solde d’environ 6 000 €, restée sans réponse, la SCI RONA a introduit la présente instance ;
PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par assignation en référé en date du 24 avril 2025, complétée par ses conclusions soutenues à l’audience du juge des référés le 4 juin 2025, la SCI RONA demande au juge des référés de :
Vu l’article 873 du CPC, Vu l’article 1103 du code civil,
* Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société SHARK COMPANY,
* La débouter de toutes ses demandes,
* Condamner la société SHARK COMPANY, à titre provisionnel, à payer à la SCI RONA la somme de 6.449,59 €, avec intérêts à compter de l’assignation,
* Condamner la société SHARK COMPANY à payer à la SCI RONA la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société SHARK COMPANY aux dépens,
Dans ses conclusions soutenues lors de l’audience de plaidoiries du 4 juin 2025, la société SHARK COMPANY demande au juge des référés :
IN LIMINE (sic) :
* de se déclarer matériellement incompétent et de renvoyer la demanderesse SCI RONA à mieux se pourvoir ;
* subsidiairement, de se déclarer matériellement incompétent et de renvoyer l’affaire par devant le juge des référés près le Tribunal judiciaire d’Evry.
A TITRE PRINCIPAL :
* Vu les contestations sérieuses auxquelles se heurte la demande de provision de 6.449,59 EUROS, de débouter la demanderesse SCI RONA de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* De condamner la SCI RONA au paiement de la somme de deux mille cinq cents (2.500) EUROS sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens ;
Les prétentions et moyens des parties sont contenus dans les pièces ou conclusions versées aux débats et ont fait l’objet d’un visa conformément aux dispositions prévues par l’article 455 du CPC.
A l’audience du 4 juin 2025,
* Me Cécile THURY BOUVET a comparu pour la SCI RONA, le demandeur,
* Me David PINET a comparu pour la SARL SHARK COMPANY, le défendeur,
Après avoir entendu les parties, le juge des référés a annoncé qu’une ordonnance sera rendue par mise à la disposition des parties le 18 juin 2025.
SUR CE, LE PRÉSIDENT
Attendu que la société SHARK COMPANY a soulevé in limine litis l’exception d’incompétence de la juridiction commerciale et demande le renvoi du dossier devant le tribunal judiciaire d’Évry ;
Sur l’exception d’incompétence
1. Sur la forme
Attendu que cette exception est soulevée avant toute défense au fond ; que la société SHARK COMPANY motive l’exception et désigne la juridiction, selon elle, compétente ; Que sur le fondement de l’article 75 du code de procédure civile, nous dirons l’exception d’incompétence recevable en la forme ;
2. Sur le fond
Attendu que la société SHARK COMPANY considère que le litige concerne la partie « Charges » du bail ; que la contestation porte sur le paragraphe suivant du bail renouvelé en 2012, encore applicable entre les parties, même si les termes du nouveau renouvellement du bail sont encore pendants, en l’attente des décisions du Tribunal judiciaire d’Evry :
« Les charges comprennent le remboursement de la taxe foncière, au locataire principal, l’eau, l’électricité (à défaut d’installation individuelle du compteur par le preneur), l’assurance du bâtiment et la taxe de l’AFU (l’ Association Foncière Urbaine) et elles feront l’objet d’un remboursement lors des appels effectués par le locataire principal. » ;
Que selon des courriers échangés par les parties en 2023 et 2024, la société SHARK COMPANY annonce vouloir suspendre le paiement des provisions de charges à compter du 1 er juillet 2023, tant qu’un compteur propre aux locaux pris à bail par lui-même ne lui permet pas de souscrire un abonnement direct auprès d’un fournisseur d’électricité et tant que la forte variation des provisions pour charges intervenue en avril 2023 n’est pas justifiée et expliquée ;
Attendu que la défenderesse considère également que le tantième des charges qui lui sont appliquées par la SCI RONA pour tous les postes de charges, viole les articles L.145-40-2 du Code de Commerce, d’ordre public, qui stipule : « Dans un ensemble immobilier comportant plusieurs locataires, le contrat de location précise la répartition des charges ou du coût des travaux entre les différents locataires occupant cet ensemble. Cette répartition est fonction de la surface exploitée. … » ; que du fait que la répartition des surfaces louées et exploitées entre sous-locataires fait l’objet d’un désaccord, ayant entraîné un contentieux sur le montant des loyers, elle estime que ce désaccord induit également un différend sur la répartition des charges ;
Attendu enfin que la société SHARK COMPANY pointe dans les décomptes des charges le remboursement de frais tels que dératisation et entretien des espaces verts… qui ne font pas parties de la liste des charges citées dans l’article « Charges » du bail (cf. supra) ; qu’elle estime que ces frais non cités dans le bail ne peuvent être imputées au locataire ;
Attendu que la SCI RONA considère de son côté que les arguments employés par la défenderesse relèvent de la mauvaise foi ; que le rapport de l’expert judiciaire, rendu le 31 décembre 2024, n’apporte que de très faibles modifications sur les surfaces de location et ne remet pas en question la clé de répartition des charges ; qu’elle estime avoir totalement justifié par l’envoi des factures, ses demandes de charges correspondant pour 2023 et 2024 ; qu’elle annonce qu’une solution a été trouvée, en profitant de travaux, pour l’installation d’un compteur d’électricité pour chaque sous-locataire, et qu’il est normal que les occupants paient des opérations courantes telles qu’entretien des espaces verts communs et dératisation ;
Attendu qu’elle conclut que dans la mesure où le litige ne concerne que des factures de charges impayées, il ne porte pas sur l’application du statut des baux commerciaux puisqu’il ne met en jeu que les obligations du locataire de payer ses charges ; que le présent litige relève du droit commun des obligations entre sociétés ; que le Tribunal d’Evry serait donc compétent pour le juger ;
Attendu que nous, juge des référés du tribunal de commerce d’Evry, considérons que même si les demandes de SCI RONA ne portent que sur le paiement de soldes de charges, elles se réfèrent par beaucoup d’aspects aux termes du bail, que ce soit pour la problématique du compteur électrique figurant explicitement dans le bail, que pour les clés de répartition des charges, selon des surfaces également évoquées dans le bail, ou pour l’absence de certaines charges courantes de la liste des charges à rembourser par le locataire, telle qu’elle figure au bail ;
Que nous considérerons que le présent litige ne peut être tranché sans faire application des règles spécifiques au statut des baux commerciaux ; que l’article R 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire précise que « le tribunal judiciaire a compétence exclusive en matière de baux commerciaux, à l’exception des contestations relatives à la fixation du prix de bail révisé ou renouvelé, des baux professionnels et conventions d’occupation précaire en matière commerciale » ; qu’en l’espèce, ces derniers points d’exception ne concerne pas la présente instance ;
Que nous nous constaterons donc notre incompétence matérielle pour connaître de ce litige, au profit du juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry ;
Que nous renverrons l’examen de ce litige devant cette dernière juridiction, et dirons qu’il sera fait application de l’article 82 du code de procédure civile, dès l’expiration du délai d’appel ;
Sur les autres demandes
Attendu que compte tenu des circonstances de la cause, nous dirons qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que nous débouterons les parties de leurs autres demandes ;
Attendu que nous constaterons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
Attendu que nous dirons que les dépens seront supportés par la SCI RONA ;
DECISION
STATUANT EN RÉFÉRÉ, publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Nous déclarons incompétent pour connaître de ce litige, au profit du juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry,
Renvoyons l’examen de ce litige devant cette dernière juridiction,
Disons qu’il sera fait application de l’article 82 du code de procédure civile, dès l’expiration du délai d’appel,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties de leurs autres demandes,
Constatons que la présente ordonnance en premier ressort est exécutoire par provision,
Disons que les dépens seront supportés par la SCI RONA, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 64,03 euros,
Le Greffier
Le Président.
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