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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, ch. des responsabilites et des sanctions, 23 mai 2025, n° 2024L03011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024L03011 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 Mai 2025 Chambre des responsabilités et des sanctions
N° PCL : 2021J00464 KOMTECH N° RG: 2024L03011
A la requête de M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre
[Adresse 1] comparant par Mme Nathalie FOY, procureur adjoint de la République
DEFENDEUR
M. [G] [W] [F] [U] [Adresse 2] non comparant
En présence de la SELARL [V] [B] mission conduite par Me [V] [B], liquidateur, sachant, représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Dominique FAGUET, président M. Luc MONNIER, juge M. Laurent BUBBE, juge Mme Dominique MOMBRUN, juge assistés de Mme Christine SOCHON, greffier
MINISTERE PUBLIC
Mme Nathalie FOY, procureur adjoint de la République
DEBATS
Audience du 27 Mars 2025: l’affaire a été débattue en présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort, délibérée par M. Dominique FAGUET, président M. Luc MONNIER, juge M. Laurent BUBBE, juge
N° RG : 2024L03011 N° PC : 2021J00464
APRES EN AVOIR DELIBERE,
LES FAITS
La société KOMTECH est une SARL au capital de 2 000 € immatriculée auprès du tribunal de commerce de Nanterre le 28 avril 2016.
La société avait pour objet l’achat, la vente et le déstockage de produits informatiques et de téléphonie. Plus précisément, la société faisait l’acquisition de matériels informatiques et de téléphonie auprès de particuliers pour les revendre sur des plateformes de marketplace en ligne.
La société est dirigée depuis sa constitution par M. [G] [W] [F] [U] qui dirigeait par ailleurs une autre société THE BIG BAZAR, localisée à [Localité 5], ayant pour activité la réparation de matériels informatiques. Cette société a fait l’objet d’une radiation d’office par le greffe le 29 juin 2023.
Par jugement en date du 9 novembre 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements du 3 novembre 2021, une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société KOMTECH, désigné Maître [V] [B] en qualité de liquidateur judiciaire et M. Jean-Didier DUJARDIN en qualité de juge-commissaire, remplacé ultérieurement par M. Stéphane ROUSSILLON.
La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 10 mai 2020 « compte tenu des dettes fiscales impayées ». Aucun recours n’a été formé à l’encontre de cette décision, qui est donc devenue définitive.
La société KOMTECH n’employait pas de salarié, selon le dirigeant, au jour du jugement d’ouverture.
Compte tenu de la carence du dirigeant et de l’absence de documents comptables, il n’a pas été possible de retrouver les causes des difficultés, ni de déterminer les derniers chiffres d’affaires et résultats réalisés par la société.
Au vu du passif vérifié et admis à titre définitif, et de l’absence d’actif réalisé, le liquidateur judiciaire a pu identifier une insuffisance d’actif qui s’élève à la somme de 416 982,85 €.
Le procureur de la République estime que les opérations de la procédure collective ont mis en évidence un certain nombre de faits imputables à M. [G] [W] [F] [U], dirigeant de droit de la société KOMTECH, justifiant l’application à son encontre des dispositions prévues par les articles L. 653-1 et suivants du code de commerce relatives aux sanctions personnelles.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par requête en date du 24 octobre 2024, le procureur de la République requiert du président du tribunal de commerce de Nanterre, au visa des articles L. 653-1 et suivants et R. 653-2 et R. 631-4 du code de commerce, de faire convoquer M. [G] [W] [F] [U] devant ce tribunal aux fins de prononcer à son encontre une mesure d’interdiction de gérer ou de faillite personnelle ;
Par ordonnance en date du 31 octobre 2024, le président de ce tribunal a :
* Ordonné au greffe de ce tribunal de faire convoquer par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’audience du 30 janvier 2025, M. [G] [W] [F] [U] à comparaître à l’audience de la chambre des responsabilités et des sanctions pour être entendu et faire toutes observations sur la requête du ministère public sur le fondement des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce ;
* Dit qu’il y a lieu à notification de la présente ordonnance à laquelle sera jointe la requête du ministère public.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 novembre 2024, le greffe a notifié la requête du parquet à M. [G] [W] [F] [U] et l’a convoqué à l’audience publique de la chambre des responsabilités et des sanctions du 30 janvier 2025. Ce courrier n’a pas été retiré par M. [G] [W] [F] [U] et est revenu au tribunal le 6 décembre 2024 avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
M. [G] [W] [F] [U] n’ayant pas retiré le pli recommandé, c’est par acte de commissaire de justice, pris sous la forme de signification d’une requête avec citation à comparaître, en date du 17 décembre 2024, remis à l’étude, que le procureur de la République attrait en sanctions personnelles M. [G] [W] [F] [U] devant ce tribunal lui demandant de :
Vu les articles L. 653-1 et suivants du code de commerce,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 9 novembre 2021, ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société KOMTECH,
* Condamner M. [G] [W] [F] [U] à une mesure de faillite personnelle, ou subsidiairement à une mesure d’interdiction de gérer.
Par application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce, le jugecommissaire à la liquidation judiciaire de la société KOMTECH a établi, en date du 30 octobre 2024, un rapport écrit, déposé au greffe, qui constitue une des pièces de la présente procédure et qui a été mis à la disposition des parties avant l’audience de plaidoirie. Ce rapport fait état d’une insuffisance d’actif de 415 982,85 € alors que le liquidateur a identifié à juste titre, une insuffisance d’actif de 416 982.85 €.
Lors de l’audience de mise en état du 27 février 2025, l’affaire a été renvoyée au 27 mars 2025 pour plaidoirie.
M. [G] [W] [F] [U] bien que régulièrement convoqué à l’audience du 27 mars 2025 pour être entendu personnellement, n’y a pas comparu et n’était pas représenté. Il n’a pas déposé de conclusions au soutien de sa défense.
Maître [V] [B], liquidateur judiciaire de la société KOMTECH, était représenté à l’audience en qualité de sachant.
Lors de l’audience du 27 mars 2025, le procureur de la République, en sa qualité de partie principale, a demandé que M. [G] [W] [F] [U] soit condamné à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans avec exécution provisoire.
Le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 23 mai 2025, les parties présentes à l’audience de plaidoirie en ayant été informées par application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur l’application des dispositions de l’article L. 653-1 et suivants du code de commerce :
Le procureur de la République demande au tribunal de prononcer à l’encontre de M. [G] [W] [F] [U] une mesure de faillite personnelle ou subsidiairement une mesure d’interdiction de gérer en application des dispositions des articles L. 653-1, L. 653-4, L. 653-5 et L. 653-8 du code de commerce.
Sur la qualité de dirigeant de droit de M. [G] [W] [F] [U] :
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article L. 653-1 du code de commerce dispose notamment que : « I – Lorsqu’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables […] :
2°- Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales […],
En l’espèce, il ressort des extraits Kbis en date du 1 er novembre 2021 et du 20 octobre 2024 de la société KOMTECH produits aux débats, que M. [G] [W] [F] [U] en était le dirigeant de droit.
Par conséquent, M. [G] [W] [F] [U] était le dirigeant de droit lors du jugement d’ouverture de la procédure collective en date du 9 novembre 2021.
Les dispositions de l’article L. 653-1 du code de commerce lui sont donc applicables.
Sur la demande de condamnation à une mesure de faillite personnelle :
Il est rappelé que lors de l’audience du 27 mars 2025, le ministère public a demandé que M. [G] [W] [F] [U] soit condamné à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans avec exécution provisoire.
L’article L.653-4 du code de commerce dispose notamment que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :[…]
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale ».
En l’espèce, sur l’augmentation frauduleuse du passif :
L’administration fiscale a déclaré au passif de la société KOMTECH des créances définitives d’un montant total de 285 070 € au titre notamment de :
* la TVA sur la période comprise entre les années 2017 et 2021 pour un montant total de 258 554 € dont 71 147 € de pénalités ;
* de l’IS des années 2017 et 2018 pour un montant total de 24 411 €, dont 7 122 € de pénalités.
L’exploitation d’une activité au moyen du non-paiement des dettes fiscales et sociales conduisant l’entreprise à se doter d’une solvabilité artificielle, est un fait caractérisant une augmentation frauduleuse du passif.
En outre, il est constant que le fait de soustraire volontairement une société à l’impôt en France, dont il est résulté un redressement fiscal ayant entraîné la cessation des paiements, permet de fonder le grief d’augmentation frauduleuse de passif.
En conséquence, le grief d’augmentation frauduleuse du passif est ainsi caractérisé et peut donc être imputé à M. [G] [W] [F] [U].
Par ailleurs, l’article L. 653-5 du code de commerce dispose notamment que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après : […]
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; […].
En l’espèce, sur l’obstacle au bon déroulement de la procédure :
Le ministère public expose que M. [G] [W] [F] [U], en dépit d’un courrier en date du 16 novembre 2021 adressé par le mandataire liquidateur, n’a pas communiqué à ce dernier les pièces nécessaires au bon déroulement de la procédure, notamment :
* les 3 derniers bilans et comptes d’exploitation,
* les grands livres sur les 12 derniers mois,
* les relevés d’identité bancaires et les 12 derniers relevés de compte,
* la liste des créanciers,
* la liste des contrats en cours.
Maître [B], ès qualités, apporte la preuve de la convocation de M. [G] [W] [F] [U] pour lui fournir les pièces nécessaires à la liquidation judiciaire. Il est constaté que M. [G] [W] [F] [U] n’a pas répondu à cette convocation.
En ne répondant pas aux demandes du liquidateur judiciaire, en ne lui fournissant pas les documents demandés, M. [G] [W] [F] [U] n’a pas permis au liquidateur judiciaire de réaliser le moindre actif, contribuant ainsi à l’insuffisance d’actif de la société KOMTECH.
En conséquence, le grief d’obstacle au bon déroulement de la procédure est ainsi caractérisé et peut donc être imputé à M. [G] [W] [F] [U].
En l’espèce, sur le défaut de tenue d’une comptabilité :
Le ministère public indique qu’aucun document comptable n’a été remis au liquidateur.
De même, dans le cadre de la procédure de vérification diligentée par l’administration fiscale à l’encontre de la société KOMTECH, le dirigeant n’a remis, pour l’année 2017, qu’une balance des comptes présentant 18 lignes sans détail.
Pour l’année 2018, les éléments remis ne faisaient apparaître aucun compte TVA collectée. Les justificatifs sollicités sur certaines opérations n’ont pas été adressés.
L’administration fiscale en a conclu que la comptabilité tenue sur ces 2 exercices était irrégulière et non probante.
De surcroît, il est avéré que M. [G] [W] [F] [U] n’a jamais déposé les comptes sociaux de la société KOMTECH au greffe.
M. [G] [W] [F] [U] a ainsi commis une faute de gestion, en ne tenant pas de comptabilité, se privant ainsi d’un outil essentiel qui lui aurait permis de contrôler de façon permanente la situation de son entreprise.
En conséquence, le grief de défaut de tenue de comptabilité est ainsi caractérisé et peut donc être imputé à M. [G] [W] [F] [U].
Pour l’ensemble de ces trois griefs relevés à son encontre, M. [G] [W] [F] [U], absent et non représenté, n’oppose aucune contestation sur les faits constatés par Mme le procureur de la République.
De tels faits, comme précédemment démontrés, augmentation frauduleuse du passif, défaut de tenue d’une comptabilité et obstacle au bon déroulement de la procédure, peuvent être relevés à l’encontre de M. [G] [W] [F] [U].
La gravité des faits relevés à l’encontre de M. [G] [W] [F] [U] démontrent la nécessité de l’écarter une pendant une certaine durée de la direction de toute entreprise. En conséquence, le tribunal prononcera à l’encontre de M. [G] [W] [F] [U] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans.
Sur l’application de l’article L. 653-8 du code de commerce :
Compte tenu de la condamnation à une mesure de faillite personnelle qui sera prononcée à l’encontre de M. [G] [W] [F] [U], il n’y a pas lieu à statuer sur le fondement des dispositions de l’article L. 653-8 du code de commerce.
Sur l’exécution provisoire :
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Au visa de l’article R. 661-1 alinéa 2 du code de commerce, les jugements prononçant la condamnation du dirigeant sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce et/ou prononçant la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer prévue à l’article L. 653-8 du code de commerce ne sont pas exécutoires de plein droit.
Compte tenu des griefs établis, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de M. [G] [W] [F] [U].
Sur les dépens :
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Le tribunal condamnera M. [G] [W] [F] [U] aux dépens, lesquels seront avancés par la procédure ou à défaut par le trésor public sur les fondements de l’article L. 663-1 du code de commerce, le recouvrement des sommes étant dans ce cas assuré à la diligence du trésor public à l’encontre de la personne sus-désignée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire, Vu le rapport du juge-commissaire établi par application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce,
* Prononce à l’encontre de M. [G] [W] [F] [U], de nationalité camerounaise, né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 4] (Cameroun), demeurant [Adresse 2] à [Localité 5], une mesure de faillite personnelle, pour une durée de 15 ans ;
* Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
* Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers, des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Condamne M. [G] [W] [F] [U] aux dépens, lesquels seront avancés par la procédure ou à défaut par le trésor public sur les fondements de l’article L. 663-1 du code de commerce, le recouvrement des sommes étant dans ce cas assuré à la diligence du trésor public à l’encontre de la personne sus-désignée ;
Dit que le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties présentes en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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