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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 8 juil. 2025, n° 2025001845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025001845 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 08 juillet 2025
ENTRE : SAS DUCOURNAU TRANSPORTS [Adresse 1]
Représentée par Me Philippe SCHRECK, Avocat au Barreau de Draguignan
ET : Société Civile RJM DISTRIBUTION [Adresse 2]
Défaillante.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Rosine PICHOT Juges : M. David BRULIARD et M. Ivan GRANDPERRET Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 13/05/2025
Par acte en date du 05/03/2025, la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS a fait assigner la Société civile RJM DISTRIBUTION par devant le Tribunal de Commerce de Draguignan à son audience du 15/04/2025, aux fins de la voir condamner à lui payer :
* La somme de 249,42 € T.T.C. au titre de sa facture, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24/10/2024
* La somme de 3 500 € à titre de dommages et intérêts
* La somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C. et les entiers dépens
et pour entendre ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
A cette audience, la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS a maintenu l’ensemble de ses demandes ; La Société civile RJM DISTRIBUTION n’a pas conclu faute de comparaitre ;
SUR CE :
Vu l’acte introductif d’instance,
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties.
Attendu que la lettre de voiture de la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS comporte la mention « LA REMISE DES COLIS ENTRAINE L’ACCEPTATION DE NOS CONDITIONS GENERALES (textes intégral remis sur simple demande)… »
Attendu que les conditions générales n’ont pas été fournies aux débats ;
Attendu que la Société civile RJM DISTRIBUTION, défaillante devant le tribunal, parait avoir son siège social hors du ressort territorial du Tribunal de commerce de Draguignan, et qu’il s’agit d’une société civile ;
Attendu qu’en l’état, il n’est pas justifié de la compétence du Tribunal de commerce de Draguignan pour connaitre du litige, qu’il appartient à la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS de fournir tout élément permettant au tribunal de statuer sur sa compétence, avant de statuer sur le fond du litige ; qu’il appartient également à la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS de justifier du détail du montant dont le paiement est réclamé ;
Il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats à une prochaine audience afin de permettre au demandeur de fournir les éléments nécessaires pour rendre une bonne justice et de réserver les dépens.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du mardi 29 juillet 2025 à 9 heures, ce qui permettra à la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS d’apporter les pièces pouvant permettre de justifier de la compétence du Tribunal de commerce de Draguignan pour connaitre de l’affaire, et du détail du montant dont le paiement est réclamé.
Réserve les dépens.
Liquide les frais du greffe à la somme de 57,23 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2025.
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