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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 14 janv. 2026, n° 2025L01342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025L01342 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 JANVIER 2026 Chambre des responsabilités et des sanctions
N° PCL : 2023J01041 SASU LES ARTISANS ECOLOGISTES DE FRANCE N° RG: 2025L01342
DEMANDEUR
SCP BTSG mission conduite par Me [J] [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU LES ARTISANS ECOLOGISTES DE FRANCE [Adresse 2] comparant par la SELARL PBM AVOCATS [Adresse 9]
DEFENDEURS
M. [L] [S] [Adresse 8] non comparant
M. [V] [U] [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Dominique FAGUET, président Mme Aude WALTER, juge M. José-Luc LEBAN, juge M. Thierry BOURGEOIS, juge M. Didier COLLIN, juge assistés de Mme Christine SOCHON, greffier
MINISTERE PUBLIC
Mme Nathalie FOY, procureur adjoint de la République
DEBATS
Audience du 4 Novembre 2025 : l’affaire a été débattue en présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort, délibérée par M. Dominique FAGUET, président Mme Aude WALTER, juge M. José-Luc LEBAN, juge M. Thierry BOURGEOIS, juge M. Didier COLLIN, juge
N° RG : 2025L01342 N° PC : 2023J01041
APRES EN AVOIR DELIBERE,
LES FAITS
La société Les Artisans Ecologistes de France (ci-après AEF) a été créée selon statuts en date du 7 mai 2019, enregistrés au greffe du tribunal de commerce le 16 mai 2019, sous forme de SASU par M. [P], afin d’exploiter un fonds de commerce de travaux d’isolation, ventes et intermédiaires en travaux et matériaux d’isolation. Le siège social était situé au [Adresse 4]. Le capital social était à l’origine de 1 000 € divisé en 1 000 actions de 1 € chacune.
Par décision d’une assemblée générale du 1er octobre 2019, M. [V] [U], né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 10] (Israël) de nationalité française, demeurant [Adresse 5], est désigné aux fonctions de président d’AEF, en remplacement de M. [P].
Par décision d’une assemblée générale du 3 mai 2021, le siège social est fixé au [Adresse 3].
Par décision d’une assemblée générale du 8 septembre 2022, M. [L] [D] [S], né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 8], est nommé président d’AEF en remplacement de M. [U]. Il acqiert à cette occasion l’intégralité du capital social, qui avait été porté suite à plusieurs modifications à 30 000 €, divisé en 1 500 actions de 20 € chacune.
Le 23 avril 2023, le président de ce tribunal rend une ordonnance d’injonction de payer, aux termes de laquelle AEF est condamnée à payer à la société Finacess la somme en principal de 14 741,46 €. L’ordonnance est signifiée le 31 mai 2023 et n’a pas fait l’objet de recours. Finacess effectue deux tentatives de recouvrement de sa créance par saisies bancaires en date des 1er et 7 août 2023, qui s’avèrent infructueuses, les comptes d’AEF ayant été clôturés.
Finacess fait alors assigner AEF aux fins d’ouverture d’une procédure collective. Par jugement en date du 30 novembre 2023, ce tribunal ouvre une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice d’AEF et désigne la SCP BTSG2, prise en la personne de Me [N] en qualité de liquidateur judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 23 avril 2023 compte tenu de l’injonction de payer restée infructueuse.
S’agissant des difficultés de la société, M. [S] a indiqué avoir repris AEF en 2022 pour compléter sa retraite, et s’être rendu compte peu de temps après que la société avait des dettes et qu’elle n’était pas viable. Il a affirmé n’être au courant de rien concernant la société et n’aurait pas accès à ses comptes.
M. [S] a répondu à la convocation du liquidateur judiciaire et s’est présenté à l’étude le 19 décembre 2023.
AEF ne semblait employer aucun salarié au jour de l’ouverture de la procédure collective. Aucun élément comptable n’a été remis au liquidateur judiciaire par le dirigeant ou l’expertcomptable d’AEF. AEF n’a jamais déposé ses comptes annuels au greffe du tribunal.
Selon le liquidateur judiciaire, le passif définitif d’AEF s’élève à 309 836,70 €, dont :
* passif privilégié : 86 332,00 €,
* passif chirographaire : 223 504,70 €.
Aucun actif n’ayant pu être recouvré, l’insuffisance d’actif s’établit à un montant de 309 836,70 €.
Le liquidateur judiciaire estime que les opérations de la procédure collective ont mis en évidence un certain nombre de fautes de gestion imputables à MM. [U] et [S], justifiant l’application à leur encontre des dispositions prévues par l’article L. 651-2 du code de commerce relatives au comblement de l’insuffisance d’actif et par les articles L. 653-1 et suivants du code de commerce relatifs aux sanctions personnelles.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, le liquidateur judiciaire fait assigner devant ce tribunal :
M. [U] par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2025 signifié à l’étude,
M. [S] par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2025 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile,
et demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles L. 651-2, L. 653-1 et L. 653-8 du code de commerce,
* Juger recevable et bien fondée l’action intentée le liquidateur judiciaire à l’encontre de MM. [S] et [U] ;
* Juger que MM. [S] et [U] ont chacun commis des fautes de gestion ayant contribué à créer ou aggraver l’insuffisance d’actif d’AEF ;
En conséquence,
Sur la sanction patrimoniale :
* Condamner MM. [S] et [U] à supporter à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif d’AEF ;
Sur la sanction personnelle :
* Condamner M. [S] à une mesure d’interdiction de gérer d’une durée laissée à l’appréciation du tribunal ;
* Condamner M. [U] à une mesure d’interdiction de gérer d’une durée laissée à l’appréciation du tribunal ;
En tout état de cause,
* Condamner solidairement MM. [S] et [U] à verser au liquidateur judiciaire la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* Condamner MM. [S] et [U] aux entiers dépens.
Par application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce, le juge commissaire à la liquidation judiciaire d’AEF a établi, en date du 14 mai 2025, un rapport écrit, déposé au greffe du tribunal, qui constitue une des pièces de la présente procédure et qui a été mis à la disposition des parties avant l’audience de plaidoirie. Ce rapport conclut à une insuffisance d’actif de 309 836,70 €.
MM. [S] et [U], bien que régulièrement convoqués aux différentes audiences, ne se présentent pas ni personne pour eux, et ne concluent pas davantage. A l’audience de plaidoirie du 4 novembre 2025, MM. [S] et [U] ne sont ni présents ni représentés.
Après audition des parties, le procureur de la République, en sa qualité de partie jointe, a été entendu en son avis, conformément aux dispositions des articles 424 et 443 du code de procédure civile. Il sollicite une mesure d’interdiction de gérer d’une durée laissée à l’appréciation du tribunal à l’encontre de M. [S] et ne sollicite pas de sanction personnelle à l’encontre de M. [U].
DISCUSSION ET MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
M. [S] a été assigné par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2025 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Le procès-verbal comporte les diligences de l’huissier, que le tribunal, après les avoir examinées, dira suffisantes.
M. [U] a quant à lui été régulièrement assigné par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2025 délivré en étude selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal statuera par un jugement réputé contradictoire.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce
L’article L. 651-2 du code de commerce dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance
d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.
Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. »
Sur la qualité de dirigeant de MM [S] et [U] :
Le liquidateur judiciaire expose que :
M. [U] a été nommé président d’AEF le 14 octobre 2019 ;
* le 8 septembre 2022, les actions d’AEF ont été acquises en totalité par M. [S], qui est devenu président d’AEF jusqu’à ce jour ;
* les fautes de gestion reprochées à MM. [S] et [U] ont participé à la création de l’insuffisance d’actif.
MM. [S] et [U], faute de comparaître, ne le contestent pas.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Le liquidateur verse aux débats les procès-verbaux des assemblées générales du 1er octobre 2019 désignant M. [U] aux fonctions de président d’AEF et du 8 septembre 2022 désignant M. [S] aux fonctions de président d’AEF en remplacement de M. [U].
L’extrait Kbis d’AEF en date du 4 décembre 2023 versé également aux débats indiqué qu’à cette date, M. [S] était président d’AEF.
Il est ainsi établi que :
M. [S] était président d’AEF le 30 novembre 2023, date du jugement d’ouverture de la procédure collective,
M. [U] a été président d’AEF du 1er octobre 2019 au 8 septembre 2022.
MM. [S] et [U] étaient donc dirigeants de droit d’AEF. Les dispositions des articles L. 651-2 et L. 653-1 du code de commerce leur sont donc applicables.
Sur les fautes de gestion :
Le liquidateur judiciaire soutient que les fautes de gestion suivantes ayant contribué à l’insuffisance d’actif peuvent être peuvent être relevées à l’encontre de MM. [S] et [U] :
* absence de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai légal ;
* non-respect des obligations fiscales et sociales ;
* manquement aux obligations comptables.
w Sur l’existence et le montant de l’insuffisance d’actifà la fin du mandat de M. [S] :
L’insuffisance d’actif est la différence entre le montant du passif déclaré par les créanciers, arrêté et vérifié par le liquidateur judiciaire, admis à titre définitif par ordonnance du juge commissaire, et l’actif réalisé par le liquidateur judiciaire.
En l’espèce, l’état définitif des créances, tel que déposé au greffe selon avis publiés au BODACC le 10 décembre 2023 fait ressortir un passif d’un montant de 309 836,70 € dont :
* passif privilégié : 86 332,00 €
* passif chirographaire : 223 504,70 €
Aucun actif n’ayant été réalisé, l’insuffisance d’actif est donc de 309 836,70 €.
Il est constant que M. [S] a remplacé M. [U] aux fonctions de président d’AEF le 8 septembre 2022.
L’existence de l’insuffisance d’actif au moment de l’ouverture de la procédure collective d’AEF le 30 novembre 2023, date à laquelle M. [S], président de la société, a été dessaisi de son mandat du fait de la nomination d’un liquidateur judiciaire, est donc établie.
w Sur l’existence et le montant de l’insuffisance d’actif à la fin du mandat de M. [U] :
Il est constant que l’insuffisance d’actif doit être constatée à la date de cessation des fonctions de l’ancien dirigeant lorsque le liquidateur veut mettre en jeu sa responsabilité.
M. [U] a été remplacé par M. [S] aux fonctions de président d’AEF le 8 septembre 2022, soit antérieurement à la date de cessation des paiements le 23 avril 2023.
Le tribunal relève que ne sont versés aux débats :
i) aucun élément comptable d’AEF,
ii) aucune situation du compte bancaire BNP-Paribas d’AEF antérieure au 31 décembre 2022, date à laquelle il présentait un solde négatif de 7 228,71 € qui n’est pas en lui-même susceptible de qualifier l’insuffisance d’actif.
En l’absence de ces éléments et sans production d’autres documents pertinents, le liquidateur judiciaire ne démontre pas que l’insuffisance d’actif d’AEF existait à la date de cessation des fonctions de président de M. [U].
L’identification par le tribunal de cotisations Pro-BTP Algirc-Alrpo de 5 908 € impayées antérieurement à novembre 2019, alors que M. [U] était président, ne permet pas d’établir l’existence de cette insuffisance d’actif à la date de son départ.
Il s’infère de ce qui précède que la responsabilité de M. [U] ne peut être recherchée concernant l’insuffisance d’actif d’AEF au visa de l’article L. 651-2 du code de commerce et que le tribunal ne traitera dans la suite de ce jugement uniquement la responsabilité de M. [S].
En conséquence, le tribunal déboutera le liquidateur judiciaire de sa demande de condamnation de M. [U] à lui payer une partie de l’insuffisance d’actif,
w Sur le défaut de déclaration de cessation des paiements d’AEF dans le délai légal de 45 jours :
Le liquidateur judiciaire expose que :
* le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire a fixé la date de cessation des paiements d’AEF au 23 avril 2023 ; M. [S] aurait donc dû régulariser la déclaration de l’état de cessation des paiements au plus tard le 7 juin 2023 ;
* or, il n’a jamais procédé à la déclaration de cessation des paiements et la procédure collective a été ouverte sur assignation de la société Finacess ; en s’abstenant de régulariser une déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, M. [S] a commis une faute de gestion ;
* il a laissé la société accumuler des dettes pendant la période suspecte, contribuant à augmenter l’insuffisance d’actif d’AEF d’un montant minimum de 63 356,20 € ;
* par ailleurs, la société Finacess a fait signifier à AEF le 31 mai 2023 son ordonnance en injonction de payer d’un montant de 14 741,46 € en principal
M. [S], faute de comparaître, ne réplique pas.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article L. 640-4 du code de commerce dispose que « L’ouverture de [la procédure de liquidation judiciaire] doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s’il n’a pas dans ce délai demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »
Le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire d’AEF du 30 novembre 2023 a fixé la date de cessation des paiements au 23 avril 2023, date devenue définitive en l’absence de recours.
Il est constant que M. [S], dirigeant de droit d’AEF pendant la période suspecte, n’a pas déposé de déclaration de cessation des paiements.
Le liquidateur judiciaire verse aux débats notamment :
* la déclaration de créance de la direction départementale des finances publiques (DDFP) de l’Essonne, admise à titre privilégié pour un montant de 10 910 € ; les titres de perception annexés indiquent que la créance est devenue en totalité exigible le 15 avril 2023, soit antérieurement à la date de cessation des paiements ;
* la déclaration de créance ProBTP Alpro-Agirc, admise en totalité à titre privilégie pour un montant de 43 694 € ; il ressort de cette déclaration que les cotisations impayées entre mai et novembre 2023, soit pendant la période suspecte, s’élèvent à 17 785 € ;
* la déclaration de l’URSSAF Ile-de-France, d’un montant de 83 415 €, admise à titre privilégié à hauteur de 31 728 € ; il ressort de cette déclaration que les cotisations impayées entre mai et novembre 2023, soit pendant la période suspecte, s’élèvent à 18 745 € ;
* la déclaration de créance de la SARL Aquanett, admise en totalité à titre chirographaire pour un montant de 4 626,20 € ; il ressort des termes du jugement du 15 novembre 2023 de ce tribunal, qui condamne AEF à payer cette somme à Aquanett, que ce montant représente la facturation des mensualités d’un contrat de nettoyage entre octobre 2022 et juillet 2023 de 412,62 € chacune ; il s’en infère que la partie de cette créance née pendant la période suspecte correspond aux trois mensualités de mai à juillet 2023 soit 1 237,86 € (3 x 412,62).
Au vu de ce qui précède, le tribunal dira que la faute de gestion constituée par le défaut de déclaration dans le délai légal est établie à l’encontre de M. [S], et qu’elle a contribué à aggraver l’insuffisance d’actif d’un montant d’au moins 37 767,86 € (17 785 + 18 745 + 1237,86).
w Sur le non-respect des obligations fiscales et sociales :
Le liquidateur judiciaire expose que :
* il ressort de l’état du passif privilégié qu’AEF n’était pas à jour de ses obligations fiscales et sociales,
* des créances ont été déclarées à hauteur de 10 910 € par la DDFIP de l’Essonne, 43 694 € par Pro-BTP Algirc Alpro, 76 728 € admise à hauteur de 45 000 € par l’URSSAF Ile-de-France et 4 438 € par Pro-BTP Constructys,
* Compte tenu de ces éléments et de leur ancienneté, le non-respect par MM. [S] et [U] de leurs obligations fiscales et sociales ne fait aucun doute et grève ainsi le passif d’AEF d’au moins 104 042 €.
M. [S], faute de comparaître, ne réplique pas.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Le non-respect des obligations fiscales et sociales constitue une faute de gestion au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce.
La créance de la DDFIP de l’Essonne a été admise en totalité à hauteur de 10 910 €. Il ressort de la déclaration de créance que ces sommes sont devenues exigibles le 15 avril 2023.
Pro-BTP Algirc-Alpro a déclaré une créance de 43 694 €, admise en totalité à titre privilégié. La déclaration de créance mentionne une somme globale de 12 554 € de cotisations impayées pour la période de décembre 2019 à janvier 2023, qui ne permet pas de distinguer les montants concernant les présidences de MM. [U] et [S].
Il ressort néanmoins que les cotisations impayées pendant la période de février 2023 à novembre 2023, alors que M. [S] était président s’élèvent à 25 232 € (pour mémoire, les cotisations impayées antérieurement à novembre 2019, alors que M. [U] était président, s’élèvent à 5 908 €).
L’URSSAF Ile-de-France a déclaré une créance de 83 415 €, admise à titre privilégié à hauteur de 31 728 €. Il ressort de la déclaration de créance que les cotisations impayées ont été retenues au passif d’AEF à hauteur de 31 728 € pour la période de décembre 2022 à novembre 2023, alors que M. [S] était président d’AEF.
Il ressort de ce qui précède que la faute de gestion constituée par le non-respect des obligations fiscales et sociales est établie à l’encontre de MM. [S] et [U], et a contribué à l’augmentation de l’insuffisance d’actif à hauteur de 67 870 € (10 910 + 25 232 + 31 728) pour la période à laquelle M. [S] était président.
w Sur le manquement aux obligations comptables :
Le liquidateur judiciaire expose que :
* en application des dispositions de l’article L. 654-2 du code de commerce, la tenue d’une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales est constitutive du délit de banqueroute ;
* l’article L. 232-22 du code de commerce fait obligation au dirigeant de déposer les comptes au greffe du tribunal de commerce ; en l’espèce, aucune comptabilité n’a été remise au liquidateur judiciaire ; de plus, les comptes annuels n’ont jamais été déposés au greffe du tribunal, et ce depuis la création de la société ;
* AEF était en cessation des paiements depuis le 23 avril 2023 ; la tenue d’une comptabilité aurait pu permettre au dirigeant de mieux analyser la situation financière de la société afin de procéder à la déclaration de cessation des paiements en temps utile.
M. [S], faute de comparaître, ne réplique pas.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article L. 653-5 6° du code de commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : (…)
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. (…) ».
L’article L. 232-23 du code de commerce dispose que « Toute société par actions est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l’approbation des comptes annuels par l’assemblée générale des actionnaires ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique :
1° Les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels […] »
Il ressort du rapport du liquidateur judiciaire et de ses écritures que le défendeur, faute de comparaître, ne conteste pas qu’il n’a pas été produit de comptabilité d’AEF, et que les comptes de la société n’ont jamais été déposés au greffe du tribunal compétent.
Comme le souligne le liquidateur judiciaire, le défaut de production d’une comptabilité vaut présomption de comptabilité irrégulière.
En ne tenant pas de comptabilité, le dirigeant s’est privé d’un outil de gestion qui aurait pu lui permettre de réagir aux difficultés de la société, en particulier considérant la procédure collective qui a dû être ouverte au bénéfice d’AEF.
Le tribunal dira que la faute de gestion constituée par le défaut de tenue d’une comptabilité régulière est établie à l’encontre de M. [S].
Sur la demande du liquidateur judiciaire de condamnation de M. [S] à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif d’AEF ;
Le liquidateur judiciaire expose que M. [S] a commis un certain nombre de fautes de gestion :
* absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal ne peut être imputable qu’à M. [S] ; il a été démontré que M. [S] a sciemment poursuivi l’activité alors même qu’il avait connaissance de cet état de cessation des paiements et qu’il a laissé AEF accumuler des dettes pendant la période suspecte, ce qui a généré une augmentation de l’insuffisance d’actif à hauteur de 63 356,20 € ;
* non-respect des obligations fiscales et sociales; le passif privilégié d’AEF est principalement composé de créances fiscales et sociales ; il est avéré qu’en ne respectant pas ses obligations fiscales et sociales, le dirigeant a aggravé le montant du passif d’au moins 104 042 € sans que l’actif n’ait été renforcé concomitamment ;
* défaut de tenue de comptabilité ; cette attitude passive l’a empêché de percevoir l’évolution réelle de la situation financière de l’entreprise et de déclarer la cessation des paiements en temps utile, ce qui a contribué à augmenter l’insuffisance d’actif.
M. [S], faute de comparaître, ne réplique pas.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article L. 651-2 du code de commerce dispose que « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance
d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion […] ».
Le tribunal, après avoir examiné les griefs soulevés par le liquidateur judiciaire, a dit que les fautes de gestion suivantes étaient caractérisées à l’encontre de M. [S] :
* défaut de déclaration de cessation des paiements,
* non-respect des obligations fiscales et sociales,
* défaut de tenue d’une comptabilité régulière.
Il s’ensuit que les fautes de gestion relevées à l’encontre du dirigeant ont contribué à une insuffisance d’actif qui s’élève à la somme de 309 836,70 €.
Le liquidateur judiciaire demande la condamnation de M. [S] à lui payer tout ou partie de l’insuffisance d’actif.
Le prononcé d’une condamnation en réparation du préjudice causé aux créanciers par les fautes de gestion du dirigeant n’est pas conditionné à l’importance de l’insuffisance d’actif et le tribunal dispose d’un pouvoir d’appréciation propre.
Le principe de la proportionnalité des fautes de gestion ayant créé le préjudice subi par les créanciers d’AEF doit recevoir application.
Le tribunal a dit plus haut que la responsabilité de M. [U] ne pouvait être recherchée au titre de l’insuffisance d’actif d’AEF.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [S] à payer la somme forfaitaire de 65 000 € entre les mains du liquidateur judiciaire.
Sur l’application des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce :
Le liquidateur judiciaire expose que :
* la faute de gestion constituée à l’encontre de M. [S] de défaut de déclaration de cessation des paiements justifie à elle seule le prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer à son encontre ; en effet, celui-ci savait pertinemment qu’AEF n’était plus en mesure de payer ses charges sociales et il a laissé l’activité se poursuivre sur près de 7 mois supplémentaires, ce qui a généré une augmentation de l’insuffisance d’actif ;
* MM. [S] et [U] ont tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière en méconnaissance des obligations légales ; ce second grief justifie le prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer à leur encontre.
Le procureur de la République indique à l’audience du 4 novembre 2025 que M. [S] a été condamné en 2000 pour banqueroute, avec une interdiction de gérer de 5 ans, et en 2024 pour fraude fiscale. Vu son âge, une interdiction de gérer pourrait être prononcée.
Il s’en rapporte au tribunal s’agissant des sanctions à prononcer pour M. [U]
MM. [S] et [U], faute de comparaître, ne répliquent pas.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article L. 653-3 du code de commerce dispose que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l’article L. 653-1, sous réserve des
exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements ;
[…]
3° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif […] »
Le non-paiement des cotisations fiscales et sociales, lorsqu’il ne résulte pas d’une simple omission, que le tribunal a déjà écartée en l’espèce, constitue une augmentation frauduleuse du passif.
L’article L. 653-8 du code de commerce dispose que « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci […]
[cette interdiction] peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »
Le tribunal a dit que les faits suivants sont établis à l’encontre de M. [L] [S] :
* défaut de déclaration de cessation des paiements,
* non-respect des obligations fiscales et sociales,
* défaut de tenue d’une comptabilité régulière.
Les faits établis sont suffisamment sérieux pour justifier que M. [L] [S] soit écarté de la gestion de toute société pendant un temps certain, celui-ci, âgé de 83 ans, ayant déjà fait l’objet de plusieurs condamnations et n’en ayant manifestement pas tiré la leçon.
En conséquence, le tribunal prononcera à l’encontre de M. [L] [S] une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de cinq années.
En ce qui concerne M. [V] [U], le fait que sa responsabilité n’ait pas pu être recherchée du fait que l’insuffisance d’actif n’a pas été prouvée au terme de son mandat social ne s’oppose pas à ce qu’une condamnation à une sanction personnelle au visa des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce soit prononcée contre lui si des faits constitutifs sont établis.
En l’espèce, M. [V] [U] a exercé la fonction de dirigeant d’AEF du 1er octobre 2019 au 8 septembre 2022, c’est-à-dire pendant l’essentiel de l’existence de la société, alors que M. [L] [S] ne l’a fait que pendant un peu plus d’une année (8 septembre 2022 au 30 novembre 2023).
Il a été établi que le non-respect des obligations fiscales et sociales par AEF a débuté sous le mandat de M. [V] [U] : les cotisations impayées à Pro-BTP Algirc-Alpro antérieurement à novembre 2019, alors que M. [U] était président, s’élèvent à 5 908 €.
Le défaut de tenue d’une comptabilité régulière a également été établi, aucun élément de comptabilité et aucun état financier n’ayant été transmis au liquidateur par le dernier dirigeant M. [S] depuis la création de la société. Les comptes annuels n’ont jamais été déposés au greffe de ce tribunal depuis la création de la société. M. [V] [U], bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu devant ce tribunal pour s’en expliquer.
M. [V] [U] a ainsi participé de ces deux faits pour lesquels ce tribunal fera application des dispositions de l’article L. 653-8 du code de commerce.
En conséquence, le tribunal prononcera à l’encontre de M. [U] une mesure d’interdiction de gérer d’une durée d’une année.
Sur l’exécution provisoire :
Au visa de l’article R. 661-1 alinéa 2 du code de commerce les jugements prononçant la faillite personnelle ne sont pas exécutoires de plein droit.
Compte tenu des griefs établis à l’encontre de M. [S], le tribunal ordonnera l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations prononcées à SON encontre, les fonds
correspondants au comblement partiel de l’insuffisance d’actif à hauteur de 65 000 € étant déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant autorité de la chose jugée.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le liquidateur judiciaire a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal, compte tenu des éléments d’appréciation en sa possession, condamnera in solidum M. [S] et M. [U] à payer la somme de 5 000 € au liquidateur judiciaire au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal mettra les dépens de l’instance à la charge de MM. [S] et [U], pour moitié chacun.
N° PCL : 2023J01041 N° RG: 2025L01342
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire,
Vu le rapport du juge-commissaire établi en application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce,
Le procureur de la République ayant été entendu en son avis à l’audience du 4 novembre 2025,
* Déboute la SCP BTSG2, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Les Artisans Ecologistes de France de sa demande de condamnation de M. [V] [U], né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 10] (Israël) de nationalité française, demeurant [Adresse 5], à lui payer tout ou partie de l’insuffisance d’actif,
* Condamne M. [L] [D] [S], né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 8] à payer la somme forfaitaire de 65 000 € entre les mains de la SCP BTSG2, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Les Artisans Ecologistes de France,
* Dit que les fonds correspondants à hauteur de 65 000 € seront déposés à la caisse des dépôts et consignations jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant autorité de la chose jugée,
Prononce une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de cinq années à l’encontre de M.
[L] [D] [S], né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 8],
* Prononce une mesure d’interdiction de gérer d’une durée d’une année à l’encontre de M. [V] [U], né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 10] (Israël) de nationalité française, demeurant [Adresse 5],
* Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, ces sanctions feront l’objet d’une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
* Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sur l’ensemble des condamnations prononcées,
* Condamne in solidum M. [L] [D] [S], né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 8], et M. [V] [U], né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 10] (Israël) de nationalité française, demeurant [Adresse 5], à payer à la SCP BTSG2, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Les Artisans Ecologistes de France, la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Met les frais de greffe, pour moitié chacun, à la charge de M. [L] [D] [S], né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 8] et de M. [V] [U], né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 10] (Israël) de nationalité française, demeurant [Adresse 5]; ces frais seront avancés par la procédure ou à défaut par le trésor public sur le fondement de l’article L. 663-1 du code de commerce, le recouvrement des sommes étant dans ce cas assuré à la diligence du Trésor Public à l’encontre de la personne sus désignée ;
Dit que le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties présentes en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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