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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 14 janv. 2025, n° 2024R00531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024R00531 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
14/01/2025 ORDONNANCE DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 8 novembre 2024
La cause a été entendue à l’audience des référés du 26 novembre 2024 à laquelle siégeait : – Madame Catherine ROZAND, Président,
assisté de :
* Madame Christine MIGNEMI, commis-greffier,
après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
ENTRE
Rôle n° 2024R531
* La SAS STEAP STAILOR
[Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître [B] [V] -2 [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
Maître [K] [G] -83 [Adresse 4] [Localité 2]
* La SAS EVOLI
[Adresse 5] DEMANDELIR populárantá(a)
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître [B] [V] -2 [Adresse 6] Sabine ABRAVANEL-JOLY -83 [Adresse 7]
* La société CHUBB EUROPEAN GROUP SE [Adresse 8] DÉFENDEUR – représenté(e) par SCP RAFFIN & ASSOCIES -77 [Adresse 9]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 45,68 € HT, 9,14 € TVA, 54,82 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 14/01/2025 à Me [B] [V]
Copie exécutoire envoyée le 14/01/2025 à Me Sabine ABRAVANEL-JOLY
Copie exécutoire envoyée le 14/01/2025 à SCP RAFFIN & ASSOCIES
Rappel des faits :
La société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, est un assureur auprès de qui, la société STEAP STAILOR a, pour son propre compte, et celui de ses filiales, dont EVOLI, souscrit une police « tous risques chantiers » n°FRCRNAI17291.
Le 7 septembre 2023, un incendie a causé la destruction totale du bâtiment en cours de construction sous maitrise d’ouvrage de la société coopérative agricole « [Adresse 10] » au sein duquel les sociétés STEAP STAILOR et EVOLI intervenaient.
Selon note technique du 26 avril 2024, le cabinet REAL IFC évalue contradictoirement le coût de la reconstruction, décomposé comme suit :
Par courrier du 22 juillet 2024, puis mise en demeure du 8 octobre 2024, le conseil des sociétés STEAP STAILOR et EVOLI met en demeure la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, d’avoir à se positionner avant le 8 octobre 2024 sur l’indemnisation qu’elle comptait proposer à la société STEAP STAILOR.
Par courrier du 14 août 2024, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, adresse à la société ODEALIM, courtier représentant les sociétés STEAP STAILOR et EVOLI, une proposition d’indemnisation, en fonction des garanties contractuelles, à hauteur de 651 300€ (666 585€, auquel il convient de déduite la franchise de 15 245€).
Les sociétés STEAP STAILOR et EVOLI ne sont pas destinataires du courrier, et elles n’ont pas eu connaissance de la proposition.
La procédure :
Par assignation en date du 8 novembre 2024, la SAS STEAP STAILOR et la SAS EVOLI demandent au juge des référés de :
Vu les articles 872, 873, 696 et 700 du code de procédure civile
Vu l’article R.114-1 du code de commerce
Vu les pièces produites
Vu l’absence de contestations sérieuses
Juger les sociétés STEAP STAILOR et EVOLI bien fondées et recevables en leur action,
Y faisant droit,
Juger qu’il n’existe aucune contestation sérieuse,
Juger que les créances des sociétés STEAP STAILOR et EVOLI à l’encontre de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE sont certaines, liquides et exigibles.
En conséquence,
Condamner la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE à verser aux sociétés STEAP STAILOR et EVOLI la somme de huit cent dix-huit mille huit cent soixante et onze€ (818 871€TTC) à titre de provision sur l’indemnité d’assurance due en application du contrat souscrit.
Condamner la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE à verser aux sociétés STEAP STAILOR et EVOLI la somme de 10 000€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE aux entiers dépens.
Par conclusions, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE demande au juge des référés de :
Vu les articles 872 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les articles L.112.6 et L.113-5 du code des assurances,
Prendre acte de la proposition d’indemnisation formulée le 14 août 2024 et réitérée le 18 novembre 2024 par la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE à hauteur de 651 340€.
Circonscrire toute éventuelle condamnation de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE à la somme de 651 340€ correspondant à la proposition d’indemnisation formulée le 14 août 2024.
Débouter les sociétés STEAP STAILOR et EVOLI de l’intégralité de leurs demandes au-delà de la somme de 651 340€ compte tenu des contestations sérieuses l’affectant
Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais de justice.
Moyens des parties :
Les sociétés STEAP STAILOR et EVOLI soutiennent que le procès-verbal d’expertise, établi par l’expert mandaté par la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, conclut à un montant de reconstruction à l’identique à 818 871€.
Les relances afin d’obtenir une proposition indemnitaire n’ont jamais été suivies d’effet, démontrant la résistance abusive de l’assureur.
La société ne tire aucun profit de la demande indemnitaire formulée et il est équitable que la marge de 8% appliquée soit prise en compte.
La société CHUBB EUROPEAN GROUP SE rappelle qu’elle a formulé une proposition d’indemnisation, le 14 aout 2024, par l’intermédiaire du courtier d’assurance, pour un total de 651 340€.
Elle conteste le surplus demandé, de 230 531€, conformément au titre des garanties mobilisables du contrat conclu entre les parties.
Elle rappelle que 4 postes de préjudices ne sont pas pris en charge par le contrat, à savoir la franchise contractuelle, les franchises par sinistre, l’inflation et les frais de fonctionnement sur montant réajusté de l’inflation.
En raison de contestations sérieuses, les sociétés STEAP STAILOR et EVOLI doivent être déboutées de leurs demandes au-delà de la somme de 651 340€.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l’assignation introductive d’instance
Motifs de l’ordonnance :
Sur la demande de provision :
L’article 872 du code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal du commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou qui justifie l’existence d’un différend ».
L’article 873 du code de procédure civile dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire »,
La société CHUBB EUROPEAN GROUP SE confirme et maintient la proposition d’indemnisation, pour un total de 651 340€, au titre de la garantie d’assurance.
Pour le surplus d’indemnisation réclamé par les sociétés STEAP STAILOR et EVOLI, l’assureur CHUBB EUROPEAN GROUP SE soulève l’existence de contestations sérieuses, concernant la mobilisation de ses garanties.
Il n’appartient pas au juge de l’évidence d’interpréter les clauses du contrat d’assurance, de vérifier les limites et les conditions d’indemnisation.
Le juge des référés n’est compétent que pour ordonner des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse,
En conséquence, le juge des référés condamnera la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE à verser aux sociétés STEAP STAILOR et EVOLI la somme de 651 340€ au titre de provision sur l’indemnité d’assurance due en application du contrat souscrit.
Et déboutera les sociétés STEAP STAILOR et EVOLI pour le surplus de leurs demandes indemnitaires.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il serait injuste de laisser à la charge de la SAS STEAP STAILOR et la SAS EVOLI les frais irrépétibles qu’elles ont dû engager pour leur défense,
Le juge des référés condamnera en conséquence la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE à payer à la SAS STEAP STAILOR et la SAS EVOLI la somme arbitrée à 1 500€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CHUBB EUROPEAN GROUP SE sera également condamnée aux entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, JUGE DES REFERES, STATUANT PAR UNE ORDONNANCE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE à verser aux sociétés STEAP STAILOR et EVOLI la somme de 651 340€ au titre de provision sur l’indemnité d’assurance due en application du contrat souscrit.
DEBOUTONS les sociétés STEAP STAILOR et EVOLI pour le surplus de leurs demandes indemnitaires.
CONDAMNONS la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE à payer à la SAS STEAP STAILOR et la SAS EVOLI une somme de 1 500€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE aux entiers dépens, et les liquidons à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Catherine ROZAND
Pour le Greffier Paola BOCCHIA un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par Catherine ROZAND
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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