Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 3 juin 2025, n° 2025F00475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00475 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 3 Juin 2025
N• de RG : 2025F00475
N• MINUTE : 2025F01441
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA FRANFINANCE VENANT AUX DROIT DE LA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] Représentant légal : Mme [N] [L], Président du conseil d’administration, [Adresse 3] comparant par Me Sébastien MENDES GIL [Adresse 5] (75P0173)
DEFENDEUR(S) :
* SARL PLANET BOLLYFOOD [Adresse 2] Enseigne : PLANET BOLLYFOOD Représentant légal : M. [I] [D] [G], Gérant, [Adresse 6] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. DUSSEAUX, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 24 Avril 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 3 Juin 2025 et délibérée le 24 avril 2025 par : Président : M. Christian LAPLANE Juges : M. Jean Pierre DUSSEAUX Mme Dominique LAMAILIERE
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
RÉSUMÉ DES FAITS
La SARL PLANET BOLLYFOOD RCS à Bobigny N° 843 762 709, sise au [Adresse 2], a une activité de restauration rapide, vente à emporter, livraison, sans vente de boissons alcoolisées.
En date du 12 décembre 2018, la société PLANET BOLLYFOOD a ouvert auprès de la SOCIETE GENERALE un compte bancaire de dépôt.
Par acte sous seing privé du 4 juin 2021, la société PLANET BOLLYFOOD a souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE un contrat de prêt d’un montant de 30 000 €, remboursable en 48 mensualités d’un montant unitaire de 670,74 €, assurance comprise, à compter du 05 juin 2021. Suite à des incidents de paiement, le compte bancaire présentant un solde débiteur, la SOCIETE GENERALE a dénoncé la convention de compte de dépôt et a procédé à la clôture dudit compte, par lettre RAR avec avis de réception en date du 22 juin 2023 avec un préavis de 60 jours.
Concernant le prêt, la société PLANET BOLLYFOOD ayant cessé de faire face à ses obligations de remboursement, et toutes les demandes amiables étant demeurées vaines, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure le 15 septembre 2023 PLANET BOLLYFOOD de lui payer, sous huit jours, le solde de sa créance, soit la somme de 19 667,67 €, à parfaire.
En l’absence de régularisation, la déchéance du terme a été prononcée à l’encontre de la société PLANET BOLLYFOOD.
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a cédé ses créances à la SA FRANFINANCE, RCS 719 807 406 Nanterre, sise [Adresse 4], selon acte en date du 18 septembre 2023 dans les conditions prévues aux articles L313-23 et suivants du Code monétaire et financier. Par lettre RAR en date du 12 février 2024 FRANFINANCE, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, a mis en demeure PLANET BOLLYFOOD de lui régler le solde débiteur en principal arrêté à la somme de 19 667,67 € ainsi que la somme de 3 431,12 € au titre du solde débiteur du compte bancaire.
Ce courrier étant resté sans suite, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier de justice en date du 4 mars 2025 dans les conditions de l’article 659, FRANFINANCE assigne PLANET BOLLYFOOD demandant à ce Tribunal de :
Vu l’acte de cession de créance,
Vu les articles 1321 et suivants du Code civil, dans leur rédaction postérieure au 1 er octobre 2016 ;
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil dans leur rédaction postérieure au 1 er octobre 2016 ;
Vu l’article 1343-2 du Code civil dans sa rédaction postérieure au 1 er octobre 2016 ;
DECLARER la société FRANFINANCE recevable et bien fondée en ses prétentions ; Par conséquent,
Sur le prêt professionnel souscrit le 4 juin 2021
CONSTATER que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure en date du 15 septembre 2023 ; A défaut, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du Code civil ;
CONDAMNER la société PLANET BOLLYFOOD à payer à la société FRANFINANCE, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, la somme en principal de 19 667,67 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 2,73 % à compter du 15 septembre 2023, date de la mise en demeure jusqu’au complet paiement ;
ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation ; Sur le compte bancaire de dépôt ouvert le 4 juin 2021
CONDAMNER la société PLANET BOLLYFOOD, à payer à la société FRANFINANCE, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, la somme en principal de 3 431,12 € au titre du solde débiteur du compte de dépôt majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2024, date de la mise en demeure jusqu’à complet paiement ;
ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation ; En tout état de cause,
N’ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
CONDAMNER la société PLANET BOLLYFOOD, au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société PLANET BOLLYFOOD aux entiers dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
Cette affaire, enregistrée sous le N° 2025 F 00475, a été appelée à l’audience collégiale du 20/03/2025 pour mise en état.
PLANET BOLLYFOOD, non comparante à cette audience, ne dépose pas de conclusions.
Le 20/03/2025, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile et convoqué les parties à son audience pour le 10/04/2025, audience reportée au 24/04/2025à la demande du juge.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du Code de procédure civile :
* Tenu seul l’audience de plaidoirie, FRANFINANCE, seule partie présente, ne s’y opposant pas,
* Entendu ses dernières observations et sa plaidoirie,
* Clos les débats et mis l’affaire en délibéré,
* Annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 03/06/2025 en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
MOYENS DES PARTIES
Il est renvoyé à l’assignation et au corps du présent jugement pour un plus ample exposé des moyens des parties.
SUR CE LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Attendu qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que, en ne comparant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’il soit statué au vu des seules pièces produites par le demandeur.
Sur la demande principale
PLANET BOLLYFOOD n’a jamais contesté la créance, est resté taisante, et par la suite n’a jamais comparu ;
Les pièces produites aux débats par FRANFINANCE :
Sur le prêt professionnel souscrit le 4 juin 2021 : Contrat de crédit / Tableau d’amortissement / Historique de compte / Décompte de créance / Lettre de mise en demeure préalable / Lettre de mise en demeure / Cession de créance / Extrait KBIS.
Sur le compte bancaire de dépôt ouvert le 12 décembre 2018 : Convention de compte courant / Historique des règlements / Décompte de créance /Lettre de clôture / Lettre de mise en demeure / Cession de créance ;
corroborent les moyens articulés en l’assignation et démontrent la réalité de la créance de FRANFINANCE à l’encontre de PLANET BOLYXOOD ;
Sur le prêt professionnel souscrit le 04/06/2021, la déchéance du terme étant acquise à compter du 15/09/2023, le Tribunal condamnera PLANET BOLLYFOOD à payer à la société FRANFINANCE, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, la somme en principal de 19 667,67 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 2,73 % à compter du 15/09/2023, date de la mise en demeure jusqu’au complet paiement avec anatocisme.
Sur le compte bancaire de dépôt ouvert le 12/12/2018 le Tribunal condamnera PLANET BOLLYFOOD, à payer à la société FRANFINANCE, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, la somme en principal de 3 431,12 € au titre du solde débiteur du compte de dépôt majorée des intérêts au taux légal à compter du 25/09/2024, date de la mise en demeure jusqu’à complet paiement avec anatocisme
Sur la demande de délai de paiement
Attendu que la société PLANET BOLLYFOOD ne comparait pas et reste taisante en ce qui concerne les différentes correspondances que la SOCIETE GENERALE ou FRANFINANCE lui adresse,
Le Tribunal n’accordera aucun délai de paiement à PLANET BOLLYFOOD dans le cadre du paiement de sa dette ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que PLANET BOLLYFOOD a obligé FRANFINANCE à exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits ;
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SA FRANFINANCE à hauteur de 1 000 €.
Sur les dépens
Attendu que PLANET BOLLYFOOD est la partie qui succombe dans la présente instance ;
Tribunal la condamnera aux entiers dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
* Condamne la SARL PLANET BOLLYFOOD à payer à la SA FRANFINANCE,
* au titre du prêt professionnel, la somme de 19 667,67 € en principal, majoré des intérêts au taux conventionnel de 2,73% à compter du 15/09/2023, avec anatocisme ;
* au titre du solde du compte bancaire la somme en principal de 3 431,12€ majorée des intérêts au taux légal à compter du 25/09/2024 avec anatocisme ;
* Condamne la SARL PLANET BOLLYFOOD à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Dit l’exécution provisoire de droit ;
* Condamne la SARL PLANET BOLLYFOOD aux dépens ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,60 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ouverture ·
- Dette ·
- Ministère public ·
- Redressement judiciaire ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Enquête ·
- Trésorerie ·
- Commerce ·
- Audience
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Cotisations ·
- Retard ·
- Parfaire ·
- Contentieux ·
- Activité économique ·
- Congé ·
- Salaire ·
- Astreinte
- Procédure simplifiée ·
- Vache ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Ès-qualités ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Liquidateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Activité économique ·
- Suppléant ·
- Application ·
- Carolines ·
- Sociétés
- Date ·
- Assurances ·
- Indemnité ·
- Adresses ·
- Taux d'intérêt ·
- Exportation ·
- Sociétés ·
- Durée du contrat ·
- Intérêt légal ·
- Intérêt
- Élite ·
- Adresses ·
- Injonction de payer ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Juriste ·
- Tva ·
- Jugement ·
- Recevabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Plan ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Résolution ·
- Liquidateur ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Sauvegarde
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Procédure simplifiée ·
- Prêt-à-porter ·
- Vêtement ·
- Identifiants ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Actif
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Immobilier ·
- Action ·
- Siège social ·
- Activité économique ·
- Avocat ·
- Acte ·
- Audience ·
- Siège
- Sociétés ·
- Signification ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Marc ·
- Adresses ·
- Réserver ·
- Procédure civile ·
- Taux légal ·
- Liquidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.