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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, procedures collectives, 23 avr. 2025, n° 2025001017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2025001017 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Jugement arrêtant le plan de redressement, par continuation, de la SARL MAGMAPLAST prononcé le 23 avril 2025 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE par mise à disposition au Greffe
Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.632-4 et R.621-1 à R.631-43 dudit Code ;
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 10 avril 2024 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL MAGMAPLAST, laquelle exerce une activité de construction de bateaux de plaisance dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le numéro 904 132 768, désignant en qualité de mandataire judiciaire la SELAS [H] – [Q] prise en la personne de Maître [Q], [Adresse 2], et jugeant que l’affaire serait rappelée en Chambre du Conseil, à l’audience du 05 juin 2024 à 14 heures, afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ;
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES, en date du 05 juin 2024, autorisant la poursuite de la période d’observation accordée à la SARL MAGMAPLAST, et disant et jugeant que l’affaire serait rappelée en Chambre du Conseil, à l’audience du 09 octobre 2024 à 14 heures ;
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES, en date du 09 octobre 2024, autorisant le renouvellement de la période d’observation du redressement judiciaire de la SARL MAGMAPLAST et disant et jugeant que l’affaire serait rappelée à l’audience du 09 avril 2025 à 14 heures ;
Vu les propositions d’apurement du passif présentées par la SARL MAGMAPLAST, déposées au Greffe le 31 mars 2025, enrôlées sous le n°2025 001017, pour l’audience du 09 avril 2025 à 14 heures ;
Vu les convocations adressées aux parties, par les soins du Greffe, par courrier recommandé avec accusé réception, pour l’audience du 09 avril 2025 à 14 heures ;
Vu le rapport sur le projet de plan de redressement établi par la SELAS [H] – [Q], déposé au Greffe le 31 mars 2025 ;
Vu la communication de la cause au Ministère Public et en présence de Madame BAHUON, Vice-Procureur de la République ;
Vu le rapport de Monsieur le Juge-Commissaire ;
Ouï en Chambre du Conseil, à l’audience du 09 avril 2025, Deuxième Chambre, à 14 heures, Monsieur [C] [V], gérant de la SARL MAGMAPLAST; Maître [H], Mandataire Judiciaire au sein de la SELAS [H] – [Q];
A cette audience, Maître [H], ès qualités, a notamment indiqué que le passif total de la SARL MAGMAPLAST s’élevait à 152.985,80 euros dont 24.577,84 euros de créances contestées et 2.756,00 euros de créances provisionnelles ; que celle-ci avait déposé un projet de plan d’apurement de son passif de la façon suivante, à savoir :
* Le remboursement immédiat au jour de l’arrêté du plan de la créance super privilégiée ;
* Le remboursement au comptant des créances inférieures ou égales à 500,00 euros ;
* Pour les autres créances, le remboursement à 100% sur 10 ans, sans intérêts bancaires, par échéances constantes ;
* La répartition du premier dividende aux créanciers un an après l’arrêté du plan, puis chaque année à la date anniversaire, grâce à des versements trimestriels entre les mains du commissaire à l’exécution du plan ;
Qu’un seul créancier avait opposé un refus au plan d’apurement du passif présenté par la SARL MAGMAPLAST pour une créance d’un montant de 2.954,48 euros ; qu’au vu de ces éléments, Maître [H], ès qualité, émettait un avis favorable à l’arrêté du plan de redressement, par continuation, proposé par la SARL MAGMAPLAST ;
Monsieur [C] [V], gérant de la SARL MAGMAPLAST, a déclaré qu’il était pour le moment au-dessus du prévisionnel; qu’il avait un salarié en moins et par conséquent moins de charges ;
Madame BAHUON, Vice-Procureur de la République, a indiqué qu’elle était favorable au plan de redressement, par continuation présenté par la SARL MAGMAPLAST ;
Le délibéré de la présente instance a été fixé au 23 avril 2025 ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que les deux instances ci-dessus, enrôlées respectivement sous les numéros, 2025 001017 et 2024 002710, ont pour objet le sort de la SARL MAGMAPLAST à l’issue de la période d’observation et qu’il est de l’intérêt de l’administration d’une bonne justice de les joindre et de statuer par un seul et même jugement ;
Attendu que la SARL MAGMAPLAST a déposé au Greffe des propositions de plan de redressement par continuation ;
Attendu que la SARL MAGMAPLAST propose un plan d’apurement du passif de la façon suivante, à savoir :
* Le remboursement immédiat au jour de l’arrêté du plan de la créance super privilégiée ;
* Le remboursement au comptant des créances inférieures ou égales à 500,00 euros ;
* Pour les autres créances, le remboursement à 100% sur 10 ans, sans intérêts bancaires, par échéances constantes ;
* La répartition du premier dividende aux créanciers un an après l’arrêté du plan, puis chaque année à la date anniversaire, grâce à des versements trimestriels entre les mains du commissaire à l’exécution du plan ;
Rôle n° 2025 001017 & 2024 002710
Attendu que tous les créanciers de la SARL MAGMAPLAST, à l’exception d’un seul et pour une créance de 2.954,48 euros, ont accepté les propositions ou sont réputés les avoir acceptées ;
Attendu que les frais de justice et les créances égales ou inférieures à 500,00 euros seront réglées dès l’adoption du plan ;
Attendu que le Mandataire judiciaire et le Ministère Public ont émis un avis favorable au projet de plan de redressement proposé par la SARL MAGMAPLAST ;
Attendu qu’en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.631-19 et L.626-1 et suivants du Code de Commerce, il y a lieu d’arrêter le plan de redressement par continuation de la SARL MAGMAPLAST, et partant, de mettre fin à la période d’observation ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Ordonne la jonction des affaires n°2025 001017 & 2024 002710 ;
Prend acte de ce que le projet de plan de redressement par continuation et les réponses à la consultation ont été déposés au Greffe du Tribunal de céans ;
Prend acte de ce que le Mandataire judiciaire et le Ministère Public sont favorables à l’adoption du plan proposé par la SARL MAGMAPLAST ;
Prend acte qu’il existe des possibilités sérieuses de redressement et d’apurement du passif ;
Arrête, en conséquence, le plan de redressement par continuation de la SARL MAGMAPLAST, sous la condition du respect de tous les engagements pris par celle-ci dans sa proposition de plan, quand bien même ils ne seraient pas tous littéralement repris dans le dispositif du présent jugement, et met fin à la période d’observation ;
Dit et juge que les frais de justice et les créances égales ou inférieures à 500,00 euros seront réglées dès l’adoption du plan ;
Di et juge que l’apurement du passif de la SARL MAGMAPLAST se fera de la façon suivante, à savoir :
* Le remboursement immédiat au jour de l’arrêté du plan de la créance super privilégiée ;
* Le remboursement au comptant des créances inférieures ou égales à 500,00 euros ;
* Pour les autres créances, le remboursement à 100% sur 10 ans, sans intérêts bancaires, par échéances constantes :
1 ère année :
14.742,10€
2 ème année : 14.742,10€
3 ème année : 14.742,10€
4 ème année : 14.742,10€
5 ème année : 14.742,10€
6 ème année : 14.742,10€
7 ème année :
14.742,10€
8 ème année : 14.742,10€
9 ème année : 14.742,10€
10 ème année : 14.742,10€
* Dit et juge que la répartition du premier dividende aux créanciers un an après l’arrêté du plan, puis chaque année à la date anniversaire, grâce à des versements trimestriels entre les mains du commissaire à l’exécution du plan ;
Décerne acte aux créanciers qui ont accepté le plan, de leur acceptation ;
Prend acte de ce qu’un créancier a refusé les propositions de plan de ladite société ;
Impose, conformément aux dispositions des articles L.626-18 et L.631-19 du Code de Commerce, aux créanciers qui ont refusé le plan, la proposition d’apurement du passif ;
Constate que ce plan est réputé accepté par les créanciers qui n’ont pas répondu à la consultation, en vertu des dispositions de l’Article L.626-5 du Code de Commerce ;
Dit et juge que la répartition des dividendes, qui seront portables par le Commissaire à l’exécution du plan conformément aux dispositions de l’article L.626-21 du Code de Commerce sus-visé, se fera un an après l’arrêté du plan, puis chaque année à la date d’anniversaire, grâce à des versements trimestriels effectués par la SARL MAGMAPLAST, entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan ;
Nomme en qualité de Commissaire à l’exécution du plan la SELAS [H] -[Q], prise en la personne de Maître [H], [Adresse 2], dont les frais seront à la charge de la Société débitrice ;
Dit et juge que, conformément aux dispositions de l’article R.626-43 du Code de Commerce, le Commissaire à l’exécution du plan sera tenu de déposer annuellement, au Greffe de ce Tribunal, le rapport qu’il aura établi sur l’exécution des engagements de la Société débitrice ;
Maintient en fonction la SELAS [H] – [Q], Mandataire judiciaire, aux fins d’achever si nécessaire les formalités de vérification du passif déclaré et l’établissement de l’état définitif des créances, conformément aux dispositions de l’article L.626.24 du Code de Commerce ;
Désigne Monsieur [C] [V], ès qualités de gérant de la SARL MAGMAPLAST, comme tenus d’exécuter personnellement le plan au sens de l’article L. 626-10 du Code de Commerce ;
Dit et juge qu’il ne pourra être imposé des charges à la SARL MAGMAPLAST, autres que celles souscrites dans le présent plan et celles imposées par la Loi ;
Dit que tout apport partiel d’actif, scission, fusion, cession, transfert de l’entreprise, rachat d’une autre entreprise, prise de participation d’au moins 10 % dans le capital d’une autre société, cession de parts, changement de dénomination sociale, seront, à peine de nullité, soumis à autorisation du Tribunal ;
Dit que toute éventuelle modification substantielle du plan ne pourra être décidée que par le Tribunal sur rapport du Commissaire à l’exécution du plan ;
Rôle n° 2025 001017 & 2024 002710
Constate, sur le fondement de l’article L.626-13 du Code de Commerce, que l’arrêt du plan par le Tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure ;
Ordonne la notification du présent jugement à la diligence du Greffe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à la SARL MAGMAPLAST, à Monsieur [C] [V], ès qualités de gérant de ladite société, et comme tenus personnellement d’exécuter le plan au sens des dispositions de l’article L.626-10 du Code de Commerce et à son conseil, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;
Dit que les frais de procédure et honoraires des organes de la procédure de redressement judiciaire seront intégralement réglés au titre des frais de justice privilégiés ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;
Cause plaidée à l’audience du 26 mars 2025, Deuxième Chambre, devant Monsieur PAVEC, Président de Chambre ayant présidé l’audience, Monsieur GUERRY et Monsieur TANGUY, Juges, lesquels en ont délibéré et étaient assistés de Maître MALAU, Greffier associé.
Prononcé publiquement, par mise à disposition, au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile, le mercredi vingt-trois avril deux mil vingt-cinq.
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