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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sedan, cont. general, 3 mars 2026, n° 2024001727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sedan |
| Numéro(s) : | 2024001727 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SEDAN
Jugement du 3 mars 2026
N° d’inscription au répertoire général : 2024001727
DEMANDEUR : SARL OMNITECHNIQUE MACHINES OUTILS, dont le siège est [Adresse 1] à 08700 [Adresse 2], agissant poursuite et diligence de son représentant légal, partie demanderesse au principal, défenderesse reconventionnelle, comparant et plaidant par la SELARL Ahmed HARIR, Avocat au Barreau des Ardennes,
DEFENDEUR : SARL DIXENCE, dont le siège est [Adresse 3] à 44110 Erbay, partie défenderesse au principal, demanderesse reconventionnelle, comparant et plaidant par Maître BICHON, Avocat au Barreau de Nantes,
Composition du Tribunal lors des débats du 25 novembre 2025 et du délibéré : Première Vice -Présidente : Madame N. BEUZART, Juges : MM. TOURNIER, AMIO & ROFFIDAL
Greffier : Lors des débats : Maître C. HARDY Lors du prononcé de la décision : Maître C. HARDY
Débats à l’audience du 18 novembre 2025 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, après qu’il ait été indiqué, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au Greffe du Tribunal dès le 4 mars 2026 ;
FAITS :
Le Demandeur est une société de vente de machine-outil. Suite à l’acceptation d’un devis de fourniture de machine par le Défendeur, le Demandeur a livré cette machine après encaissement de l’acompte. Depuis le solde de la facture reste en souffrance.
EXPOSE DE LA PROCEDURE :
Le Défendeur reçoit le 18 mai 2021 un devis de fourniture de deux centres d’usinage de la marque HURON de la part du Demandeur au prix unitaire de 267 000€ HT.
Le 6 juillet 2021, le Demandeur adresse deux devis pour l’achat de deux machines-outils « HURON KX10 NEW 2021 reconstruite » au prix de 206 480€ HT, le premier pour l’achat d’une seule machine, le second pour l’achat de deux.
Le 29 juillet 2021, le Défendeur valide le devis pour l’achat de deux machines KX10 reconstruites, avec des délais de livraison indiqués
Le Demandeur informe le Défendeur que les délais de livraison ne pourront être tenus le 10 février 2022, avec une livraison premier trimestre 2023, le Défendeur prévient que compte tenu de ce retard de livraison, il se réserve le droit d’annuler la commande. Les parties discutent entre elles et décident l’annulation de la commande de la deuxième machine. La première sera livrée le 13 mars 2023. Des dysfonctionnements et un manque de performance sont signalés au Demandeur qui à plusieurs reprises essaie de satisfaire le Défendeur.
Le Défendeur demande une résolution de la vente car les performances de la machine ne correspondent pas au devis.
MOYENS DES PARTIES :
Le Défendeur demande de déclarer le Tribunal de Commerce de Sedan incompétent au motif que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Dans les conditions générales de vente du Demandeur qui ont été signées par le Défendeur, il est précisé dans le paragraphe 14 que tout différend ou litige relatif au contrat relèvera de la compétence exclusive des tribunaux compétents dans le ressort duquel est situé le siège social du Fournisseur, même en cas d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. Le siège social du Fournisseur étant à Nouzonville (Ardennes), le Tribunal compétent sera le Tribunal de Commerce de Sedan.
Le Demandeur produit le devis et le bon de commande signés par le Défendeur. Deux acomptes ont été versés par le Défendeur, un de 25 833.60€ le 5 novembre 2021, et un de 60 278.40€ le 8 novembre 2021, soit un total de 86 112,00€. Le Demandeur produit la facture de la première machine datée du 11 janvier 2023. La livraison de la machine a lieu le 13 mars 2023.
Le Demandeur avance que le retard de livraison n’est pas couvert par le champ de la livraison non conforme, et que seule la livraison de chose vendue non conforme à la commande est sanctionnée de la résolution de la vente; que le Défendeur a été informé des difficultés rencontrées et de l’allongement du délai de livraison, sans annuler la commande de la première machine ; la résolution de la vente ne pourra être prononcée.
Sur la livraison incomplète, le Demandeur signale que sans la fourniture de la documentation technique, l’intervention d’un tiers ([Localité 1] MACHINES OUTILS) n’aurait pu être possible, prouvant donc la fourniture de cette documentation technique. Le Défendeur déplore l’absence d’arrosage haute pression, alors que celui-ci est bien présent, conformément au devis. La commande ne spécifie aucunement l’emplacement de cet arrosage, cela ne peut donc être tenu comme défaut de conformité à la commande.
Dans le bon de commande signé par les deux partis, il n’est fait à aucun moment mention de performance contractuelle, le Défendeur reconnaît dans ses écrits que la précision est acceptable concernant l’usinage des pièces, mais seulement dans des contraintes de temps ne répondant pas aux besoins.
Le 19 octobre 2023, le responsable technique du Demandeur a mis au point un lissage de point sur la machine qui a permis de réaliser une pièce test qui a été validée par le Défendeur comme en atteste un rapport d’intervention.
Le Défendeur a proposé une réduction du prix d’achat du fait de ce manque de performance, cela démontre que ce centre d’usinage fonctionne et lui est utile.
Pour le Demandeur :
Attendu que les contrats font la loi des parties en vertu de l’article 1103 du Code Civil Qu’il s’agît d’un contrat de vente régi par les articles 1582 et suivants du Code Civil Attendu en application de l’article L441-6 I., alinéa 8 du Code de Commerce, à défaut d’intérêt contractuel, le créancier peut revendiquer le « taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage » Que les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats
Que le point de départ des intérêts est le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture et à défaut le lendemain de la date de la facture, soit en l’espèce le 11 janvier 2023.
Attendu qu’en vertu du II de l’article L 441-10 du Code de Commerce : « les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. »
Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article 440-10 est fixé à 40€
Le Demandeur demande que le Défendeur soit condamné aux entiers dépens, ainsi qu’à 3 000€ au titre de l’article 700.
Le Demandeur demande que l’exécution provisoire soit de droit.
Pour le Défendeur :
A titre liminaire, déclarer la demande irrecevable, et déclarer le Tribunal de Commerce Sedan incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Nantes.
A titre reconventionnel, déclarer la résolution de la vente pour manquement à l’obligation de délivrance conforme, ce pour des délais de livraison non respectés, pour une livraison incomplète, et pour un manque de performance, les deux derniers cas constituant de manquements à l’obligation essentielle de délivrance conforme.
Le Défendeur demande que le Demandeur soit débouté de toutes ses demandes.
Le Défendeur demande la résolution de la vente, la reprise de possession de la machine par le Demandeur sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir.
Le Défendeur demande la restitution de la somme de 86 112.00€ perçue à titre d’acompte.
Le Défendeur, suite aux retards, à l’impossibilité de bénéficier de la capacité de production en qualité et en cadence, au manque à gagner, à la désorganisation des équipes, au temps passé par ces équipes et les dirigeants afin de tenter d’obtenir des résultats, demande 200 000€ au titre des dommages et intérêts, somme à parfaire une fois que la machine objet de la vente résolue aura été démontée et enlevée par le Demandeur.
Le Défendeur demande la condamnation du Demandeur aux entiers dépens, et à 10 000€ en application des dispositions de l’article 700.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la demande d’incompétence du Tribunal :
Le Défendeur demande de déclarer le Tribunal de Commerce de Sedan incompétent au motif que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Dans les conditions générales de vente du Demandeur qui ont été signée par le Défendeur antérieurement à la vente, il est précisé dans le paragraphe 14 que tout différend ou litige relatif au contrat relèvera de la compétence exclusive des tribunaux compétents dans le ressort duquel est situé le siège social du Fournisseur, même en cas d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. Le Tribunal de Commerce de Sedan sera donc déclaré compétent.
Sur la demande en principal :
Le Demandeur produit le devis signé, le bon de commande signé et la facture.
La livraison de la machine n’est pas contestée, la dette est donc bien réelle, liquide et exigible. Le délai de livraison retardé ne saurait à lui seul entraîner la résolution de la vente.
L’intervention d’un tiers sur la machine livrée et les différents échanges de mail entre les parties attestent que la documentation technique est bien à la disposition du Défendeur.
La présence du lavage haute pression est manifeste, son emplacement n’a pas été spécifié ni sur le devis, ni sur le bon de commande, le fait que son emplacement ne corresponde pas actuellement au Défendeur ne saurait être reproché au Demandeur, ni constituer un défaut de conformité de la commande.
Les performances en matière d’usinage n’étant pas explicites dans le devis, ni dans le bon de commande, un manque de performance de la machine en fonction des exigences du Défendeur ne pourra être retenu.
La résolution de la vente de pourra donc pas être prononcée, par conséquent il ne peut y avoir de restitution de l’acompte.
Les différends invoqués par le Défendeur ne pourront justifier le versement de 200 000€ au titre de dommages et intérêts.
La dette étant réelle, liquide, et exigible, le Tribunal condamnera le Défendeur au paiement du solde de la facture soit 184 224€, augmentés des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage sur 184 224€ à compter du lendemain de la date de règlement figurant sur la facture impayée, soit à compter du 12 janvier 2023.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la partie demanderesse la charge des frais par elle exposée pour faire reconnaître ses droits ; qu’il convient dès lors d’ordonner au Demandeur de lui verser solidairement une indemnité, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que le Tribunal estime de voir fixer à 2 000 euros ;
Sur les dépens
Attendu que par application de l’article 696 du code de procédure civile les dépens seront mis à la charge de celui qui succombe ;
Par ces motifs, Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré, conformément à la loi,
Déboute en toutes ses demandes la société SARL DIXENCE et la condamne au paiement du solde de la facture soit 184 224€, augmentés des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage sur 184 224€ à compter du lendemain de la date de règlement figurant sur la facture impayée, soit à compter du 12 janvier 2023 et au paiement de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, lesdits dépens liquidés à la somme de 57,23 € (dont TVA de 9,54 €), en elle compris le coût du présent jugement, mais non celui le coût de l’assignation qui restera également à sa charge.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an sus indiqués.
Le Président
Le Greffier.
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