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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 13 févr. 2025, n° 2023007860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023007860 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8 MIXTE
JUGEMENT PRONONCE LE 13/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023007860
ENTRE :
1) SPRL PROJET PILOTE GAROUBE, dont le siège social est 5, c/o Servcorp – Place du Champ de Mars, Bruxelles, BELGIQUE
2) M. [H] [D], (intervenant volontaire) demeurant 82 Boulevard Flandrin 75016 PARIS
Parties demanderesses : assistée de Me ARGENTON Xavier Avocat (E1437) et comparant par Me Virginie TREHET de l’A.A.R.P. TREHET AVOCATS ASSOCIES (J119)
ET :
1) SAS IVO Capital Partners, dont le siège social est 4 avenue Bertie Albrecht 75008 Paris, actuellement 61 rue des belles feuilles paris 75016 – RCS B 753107432
2) IVO GLOBAL INSURED LITIGATION FUNDS IV SCS, dont le siège social est 40 avenue Monterey L-2163 LUXEMBOURG
3) CFS 37 FUNDING L.P, dont le siège social est Cricket Square, Hutchins Drive PO Box 2681, KY1-1111, Cayman island
Parties défenderesses : assistées de Me GRASLIN LATOUR Sandra Avocat (L0301) et comparant par la SEP ORTOLLAND Avocat (R231).
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Par contrat d’affermage signé le 18 décembre 2001, la République du Cameroun a concédé à la SPRL PROJET PILOTE GAROUBE (ci-après « GAROUBE »), de droit belge, l’exploitation de zones protégées – gestion des écosystèmes fauniques, élevage de gibier. M. [D] [B] [H] est l’administrateur délégué de GAROUBE.
IVO CAPITAL PARTNERS est une société française spécialiste de la dette d’entreprises ; en sa qualité de société de gestion, elle a été agréée par l’Autorité française des Marchés financiers (AMF). Sa filiale IVO GLOBAL INSURED LITIGATION FUNDS IV SCS est un fonds d’investissement de droit luxembourgeois dont l’activité consiste à financer les frais d’avocats et de procédure d’une partie demanderesse dans un litige judiciaire ou arbitral, soit directement, soit par l’intermédiaire d’entités ad hoc entièrement détenues par le fonds, ce qui est le cas en l’espèce (IVO CAPITAL PARTNERS et IVO GLOBAL INSURED LITIGATION FUNDS IV SCS seront nommés « IVO »).
Par courrier du 21 juillet 2006 la République du Cameroun résilie le contrat d’affermage. Le 13 novembre 2007, GAROUBE saisit la Cour d’arbitrage de la Chambre de Commerce International (CCI) d’une demande d’arbitrage en application de la clause compromissoire stipulée au contrat.
Au terme de deux sentences partielles des 23 décembre 2014 et 20 octobre 2016, le tribunal arbitral fait droit à l’argumentation de GAROUBE et lui accorde le droit de solliciter, dans le cadre de la dernière phase de l’arbitrage, la réparation de son préjudice ; c’est dans ce cadre que GAROUBE prend contact avec le groupe IVO pour obtenir un financement de cette dernière phase afin d’obtenir la sentence finale et de régler les honoraires de son conseil.
Une convention de financement d’arbitrage (ci-après « la Convention ») est signée le 11 septembre 2020 entre 1) la société CFS 37 FUNDING LP (ci-après « CFS 37 » ou « le Financeur »), une société filiale d’IVO, située aux lles Caïmans et créée spécifiquement en vue de ce financement, 2) GAROUBE ès qualité de « Demandeur » au financement et M. [H], agissant ensemble et solidairement et 3) Maître [L] [U], ès qualités de Conseil de l’Arbitrage pour GAROUBE. Elle prévoit notamment : 1) un financement à hauteur de la somme de 1 091 000 €, pris en charge par CFS 37, qui n’est remboursée, avec les rendements fixés par la Convention, que si GAROUBE gagne sa procédure d’arbitrage et si les sommes sont recouvrées ; 2) la possibilité (article 11.3) d’un deuxième financement, à hauteur de 590 000 € ; 3) une sûreté, et ce afin d’assurer le paiement du Financeur, à savoir un nantissement de créances futures ; 4) une clause permettant au Financeur de notifier au Demandeur, en cas de violation de ses engagements par ce dernier, un « Changement Défavorable Significatif » (ci-après « MAC clause, », Material Adverse Change) et de lui demander en conséquence de procéder au transfert, au bénéfice du Financeur, de tous les droits, titres et intérêts que le Demandeur détient dans les « Actions » (c’est-à-dire l’Arbitrage et/ou toute autre procédure) ; 5) la présence d’un « Conseil de l’Arbitrage », partie à la Convention, qui a pour mission d’assurer les obligations de coopération et d’information du Financeur sur la procédure d’arbitrage en cours, qui détient le compte CARPA sur lequel les fonds recouvrés auprès de l’Etat du Cameroun doivent obligatoirement transiter et qui doit procéder à la distribution des fonds (article 7.3).
Le 12 septembre 2020 est signé un contrat de nantissement afin de garantir le paiement des sommes dues au titre du financement, portant sur les créances existantes ou futures que GAROUBE détient ou détiendra sur l’Etat du Cameroun au titre de la procédure d’arbitrage. Le 22 septembre 2021, le Tribunal arbitral condamne l’Etat du Cameroun à la somme de 17 880 000 € avec intérêts au taux de 3,25 % à compter du 20 octobre 2016 et 400 000 € au titre des frais d’arbitrage. A la date du 22 octobre 2024, la somme due est de 23 746 869,74 €.
Le 19 novembre 2021, suite à la rupture des relations entre GAROUBE et son conseil, Maître [L] [U], la Convention fait l’objet d’un addendum (ci-après « l’Addendum ») entre le Financeur, GAROUBE, M. [H] et Me Augustin Nicolle, avocat de IVO CAPITAL PARTNERS, qui substitue Maître [U] en qualité de Conseil de l’Arbitrage, l’Addendum précisant de nouvelles simulations de la rémunération du Financeur en fonction des sommes versées par l’Etat du Cameroun.
Le 30 mars 2022, l’Etat du Cameroun forme un recours en annulation devant la Cour d’Appel de Paris ; ce recours est rejeté par la Cour d’appel de Paris par arrêt du 3 octobre 2023.
Les désaccords se creusent entre les parties, à la fois sur la seconde tranche de financement, que GAROUBE estime due et sur la validité de la Convention.
Dans un courrier du 25 juillet 2022, GAROUBE affirme que le deuxième financement était obligatoire et que le refus de financement entravait son action judiciaire, que la MAC Clause ne pouvait pas exister sans réciprocité à son profit, que sa lettre constitue donc une « Notification de changement défavorable significatif par le Financeur » , ce qui la libére, par symétrie, de toute obligation et qu’elle ne voit plus qu’une issue à la situation, à savoir constater la rupture du contrat. Elle informe par ailleurs le Financeur de son changement d’avocat en la personne de Me [A], sans qu’un nouvel Addendum soit signé, le Conseil de GAROUBE n’étant de ce fait pas soumis aux obligations de la Convention.
Le 13 janvier 2023, CFS 37 notifie à GAROUBE un « changement défavorable significatif »(MAC) compte tenu, selon elle, du non-respect des termes de la Convention de Financement par GAROUBE et de l’absence de consultation et de coopération avec le Financeur concernant l’arbitrage ; CFS 37 demande, en application de l’article 6.3 de la Convention, le transfert immédiat à son bénéfice de tous les droits, titres et intérêts que le Demandeur détient dans les Actions et le transfert de la gestion du recours en annulation initié par l’Etat du Cameroun devant la Cour d’appel de Paris. Par un courrier du 16 janvier 2023, GAROUBE rejette la demande et propose une réunion. Le 24 janvier 2023, le Financeur adresse une lettre RAR à GAROUBE et à M. [H] indiquant que le courrier de GAROUBE du 25 juillet 2022 ne respectait pas les dispositions de la Convention et que sa notification du 13 janvier 2023 ne correspondait pas à une résiliation de la Convention mais lui permettait seulement de solliciter le paiement d’un montant égal au financement et d’obtenir le transfert de la gestion des procédures et négociations en cours.
Quelques mois après l’introduction de la présente instance, par lettre du 20 avril 2023, CFS 37 procède à la Notification à l’Etat du Cameroun du Nantissement de créances et du fait qu’il est tenu d’effectuer tout paiement au titre des créances nanties directement entre les mains de CFS 37 ; cette Notification est reçue le 11 mai 2023 par l’Etat du Cameroun.
C’est dans ces circonstances qu’est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 3 février 2023, la société PROJET PILOTE GAROUBE assigne IVO CAPITAL PARTNERS, IVO GLOBAL INSURED LITIGATION FUNDS IV SCS et CFS 37 FUNDING L.P devant le tribunal de céans.
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience pour calendrier du 12 juin 2023, à laquelle toutes les parties se présentent. Un calendrier est établi et, la tenue d’une audience de plaidoirie collégiale ayant été sollicitée, l’affaire est confiée à une formation de trois juges.
Les parties sont régulièrement convoquées à l’audience collégiale du 25 septembre 2023.
Lors de cette audience collégiale, le tribunal établit un nouveau calendrier ; l’affaire est renvoyée à l’audience de plaidoirie du 27 novembre 2023 sur la seule question du droit applicable.
A l’audience de plaidoiries du 27 novembre 2023, le tribunal demande aux parties de se mettre d’accord sur un protocole et un addendum désignant un Conseil de l’Arbitrage, et ce conformément à la Convention de Financement du 11 septembre 2020. Les échanges n’aboutissent pas, ce qui est constaté par le Tribunal lors de son audience du 11 décembre 2023
Par jugement du 30 janvier 2024, le tribunal de commerce de Paris dit que le droit applicable au litige relatif à la Convention de financement d’arbitrage est le droit de l’Etat de New York et que le droit français est applicable au contrat sur le « Nantissement de créances futures ; il renvoie l’affaire au fond à l’audience publique du 28 février 2024.
Une conciliation est demandée par la partie demanderesse et acceptée par la partie défenderesse le 3 mai 2024 ; elle fait l’objet d’un jugement en date du 16 mai 2024 mais elle n’aboutit pas.
Par conclusions régularisées à l’audience du 25 novembre 2024, GAROUBE et M. [H], intervenant volontaire, demandent au tribunal de :
Vu l’article 1186 du Code civil
Vu la convention de financement d’arbitrage du 11 septembre 2020, ensemble ses annexes ; Vu le contrat de nantissement de créances futures du 12 septembre 2020, ensemble ses annexes ;
Vu les courriers et courriels échangés entre les parties ;
Vu le rapport de Monsieur le Professeur [G] [M] donné sur le droit français concernant le contrat de nantissement de créances futures du 12 septembre 2020 ;
Vu le rapport Maitre Dan Brecher Avocat au barreau de New York donné sur le droit de l’Etat de New York concernant la convention de financement d’arbitrage du 11 septembre 2020 ;
Vu le rapport de Monsieur [N] [I] sur les démarches conduites aux frais et par la société
Garoubé et ses consultants, en vue de l’exécution de la sentence arbitrale.
Vus les textes, la doctrine et la jurisprudence du droit de l’Etat de New York dont les défendeurs ont exigé l’application, laquelle a été ordonnée par la présente formation du tribunal de commerce
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 30 janvier 2024.
A titre principal,
* DECLARER la Société Garoubé et Monsieur [D]-[B] [H] recevables en leurs demandes, fins et conclusions ;
En conséquence ; Y faisant droit,
1. RAPPELER que la convention de financement du 11 septembre 2020 est un contrat de prêt ;
2. CONSTATER que les défenderesses ont violé le pacte de bonne foi et de loyauté, puis se sont immiscées pour entraver le paiement de la sentence arbitrale par l’État du Cameroun et qu’à ce titre elles ont également entaché la convention de nullité ;
3. JUGER de surcroit que les taux exigés par IVO de la rémunération du crédit (150% dès le 1 er jour et jusqu’au 12éme mois ; 200% dès le 13ème mois et jusqu’au 18ème ; 250% du 19ème à la fin de la deuxième année ; 350% à la fin de la troisième année, etc), sont des taux supérieurs à 25% par an, et qu’ils correspondent donc au taux usuraire criminel entrainant la nullité de la convention de financement ;
4. PRONONCER en conséquence la nullité de la convention de financement d’arbitrage du 11 septembre 2020 avec toutes les conséquences de droit et de fait attachées ;
5. JUGER par voie de conséquence que les demandeurs n’ont aucune dette envers les défenderesses.
6. PRONONCER la nullité ad validitatem du nantissement du 12 septembre 2020 avec toutes conséquences de fait et droit.
7. PRONONCER la caducité de l’ensemble contractuel constitué par les conventions de financement et de nantissement des 11 et 12 septembre 2020.
A titre subsidiaire, pour le cas où la convention ne serait pas déclarée nulle
1. PRONONCER la caducité de la convention de financement du 11 septembre 2020, à compter du 31 décembre 2021 compte tenu de l’absence totale de possibilités de coopération entre les partenaires contractuels ; comme ils l’ont constaté l’un et l’autre par écrit avant la présente procédure ; (Refus par les défenderesses de financer la phase d’appel et d’encaissement, ainsi que de réunions, de transaction et de financement etc.)
2. DIRE et JUGER que le taux global d’intérêt applicable à la convention de financement ne pourra être supérieur à 16% conformément au droit de l’Etat de New York sur l’usure, notamment compte tenu de sa signature par une personne physique, Monsieur [D] [B] [H].
3. DIRE et JUGER qu’en l’espèce, ledit prêt portera intérêt global au taux de 12% par an pour une durée de 16 mois (septembre 2020 à décembre 2021, date de la caducité du contrat).
Au cas où le tribunal ne qualifierait pas l’opération en contrat de prêt,
4. PROCEDER à l’interprétation de la clause suivante, conformément à ce qui est écrit dans le contrat, par application de la place de la virgule dans la phrase : « Rendement Variable : désigne un montant égal au Produit de 12% et de l’indemnisation, moins le Rendement Fixe ». Soit : [Rv = 12% de l’indemnisation encaissée – le Rendement Fixe] ;
5. DECLARER le refus de l’application de la clause de « Second Tranche Capital Advance (Deuxième Avance de Capital) » inapplicable comme privant de sa substance l’obligation essentielle des défenderesses ;
6. PRONONCER l’arrêt du cours des intérêts sur la somme de 1.091.000€ (un million quatrevingt-onze mille euros) à compter du 17 janvier 2022 (date de la caducité) ;
7. DECLARER que les conditions de mise en œuvre au profit des demanderesses de la « MAC » stipulées dans la convention de financement du 11 septembre 2020 étaient réunies en juin 2022, et par voie de conséquence, exonérer la société Garoubé de toute contrainte stratégique et administrative d’application du contrat envers les demanderesses à dater du 1° juillet 2022.
8. DECLARER que les conditions de mise en œuvre au profit des défenderesses de la « MAC » stipulées dans la convention de financement du 11 septembre 2020 n’étaient pas réunies en janvier 2023, et par voie de conséquence,
9. DECLARER inexistantes et abusives toutes les mesures prises par les défenderesses ou à leurs requêtes, en vertu de ladite clause pour s’emparer de la créance et, le cas échéant, en ordonner mainlevée ;
10. REJETER les demandes des défenderesses à toutes fins qu’elles tendent (demandes reconventionnelles, dépens, article 700 CPC) ;
En tout état de cause,
11. CONDAMNER solidairement les défenderesses à payer aux demandeurs la somme globale de 8.000.000 euros à titre de dommages et intérêts réels pour la perte de 8.000.000 d’euros enregistrée par la transaction du 29 novembre 2023 avec l’Etat du Cameroun sur la créance arbitrale, du fait des agissements des défenderesses ;
12. CONDAMNER solidairement les défenderesses à payer aux demandeurs la somme globale de 4 millions d’euros à titre de dommages et intérêts consécutifs au blocage par IVO du fait de ses interventions permanentes auprès des administrations, des encaissements de créance transactionnelle de Garoubé ;
13. CONDAMNER solidairement les défenderesses à payer aux demandeurs la somme globale de 1 009 310 € euros en remboursement des frais de négociation et de procédure, depuis janvier 2023, dont 247 500 € au profit de M. [D] [B] [H] ;
[…]
14. CONDAMNER solidairement les défenderesses à payer à la société Garoubé la somme de 40.328.861.00 euros à titre de dommages punitifs conformément aux dispositions du droit de l’Etat de New-York ;
Soit 13 009 310 x 3,1 – 40 328 861 euros
15. ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Par conclusions régularisées à l’audience du 25 novembre 2024, IVO CAPITAL PARTNERS, IVO GLOBAL INSURED LITIGATION FUNDS IV SCS et CFS 37 FUNDING L.P demandent au tribunal de :
Vu la Convention de Financement du 11 septembre 2020, son Addendum du 19 novembre 2021 et le Contrat de Nantissement du 12 septembre 2020,
Vu les lois de l’Etat de New York et notamment SECTION 5-1401 – Choice of law du "General Obligations (GOB) CHAPTER 24-A, ARTICLE 5, TITLE 14,
Vu l’article 5001 des lois et règles civiles de New York,
Vu les articles 4, 5,9, 32 et 56, 514, 514-1, 514-2, 768 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 233, 2356, 2363 du code civil,
Vu les trois Legal Opinion du cabinet d’avocats [S] en date des 19 mai et 7 novembre 2023 et 28 octobre 2024
Vu la consultation du Professeur [Z] [W] du 25 octobre 2024,
Vu les sommations de communiquer en date des 18 et 24 octobre 2024,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites,
JUGER les sociétés IVO Capital Partners SAS, IVO Global insured Litigation Funds IV SCS et CFS 37 Funding LP recevables et bien fondées en toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
JUGER l’intervention volontaire de la société CFS 37 Funding LP recevable et bien fondée ;
A TITRE PRINCIPAL,
* JUGER que le term sheet du 7 juin 2020 communiqué en pièce adverse n°65 n’a pas été communiqué les sociétés IVO Capital Partners SAS, IVO Global insured Litigation Funds IV SCS et CFS 37 Funding LP et ne leur est pas opposable ;
* JUGER que le projet de term sheet du 12 juin 2020 n’a pas fait l’objet d’accord entre les parties et n’est pas engageant ;
* JUGER que la société Projet Pilote Garoubé et M. [H] n’ont subi aucune fraude, violence ou vices du consentement lors de la signature du Term Sheet du 30 août 2020 et de la Convention de Financement du 11 septembre 2020 ;
* JUGER que la deuxième avance en capital figurant dans la Convention de Financement du 11 septembre 2020 est optionnelle ;
* JUGER que la société CFS 37 Funding LP n’a commis aucune faute en refusant d’octroyer la deuxième avance en capital optionnelle ;
* JUGER que la Convention de Financement en date du 11 septembre 2020 et son addendum sont valables et toujours en vigueur ;
* JUGER que la Convention de Financement du 11 septembre 2020 ne relève pas des dispositions sur l’usure et n’encourt aucune sanction à cet égard ;
* JUGER que la Convention de Financement du 11 septembre 2020 n’est pas un prêt.
* JUGER que la demande d’aménagement de la Convention de Financement du 11 septembre 2020 dans l’intérêt de la société Projet Pilote Garoubé est non fondée ;
* JUGER qu’il n’y a pas lieu à interpréter le Rendement Variable convenu dans la Convention de Financement du 11 septembre 2020 (article 1) ;
* JUGER que les sociétés IVO Capital Partners SAS, IVO Global insured Litigation Funds IV SCS et CFS 37 Funding LP n’ont pas violé le pacte de bonne foi et de loyauté.
* JUGER que la société Projet Pilote Garoubé et M. [H] ont commis des manquements aux obligations de la Convention de Financement suivantes : d’information (article 4.2), de divulgation (article 2.3), de consultation et d’accord sur le changement du Conseil de l’Arbitrage (article 4.3), de poursuite de l’action (article 7.6), de transmission de l’intégralité des dettes (article 2.4), de coopération (article 4.5);
* JUGER que la Notification de Changement Défavorable Significatif en date du 13 janvier 2023 au titre de la MAC clause repose sur des motifs valables prévus contractuellement et est fondée et produit ses effets ;
* JUGER que la Notification de Réalisation du Contrat de Nantissement à l’égard de l’Etat du Cameroun en date du 3 mai 2023 est fondée, valable et non contestable ;
* JUGER que le Nantissement de Créance ne vise pas un compte bancaire ;
* JUGER que la société CFS 37 Funding LP n’encourt aucun reproche au titre de la Notification de Réalisation du Contrat de Nantissement auprès de l’Etat du Cameroun et n’a aucunement entravé de manière fautive le paiement de la Sentence arbitrable ;
* JUGER que M. [H] et la société Projet Pilote Garoubé ont entravé les effets du Contrat de Nantissement et de la Notification de Réalisation du Contrat de Nantissement ;
* JUGER que CFS 37 Funding LP n’a pas empêché la recherche d’un investisseur tiers par la société Projet Pilote Garoubé ;
* JUGER que l’ensemble des demandes indemnitaires formées par M. [H] et la société Projet Pilote Garoubé est infondé et les en débouter ;
En conséquence,
* JUGER que la Convention de Financement du 11 septembre 2020 et le Contrat de Nantissement du 12 septembre 2020 sont valables et n’encourent ni nullité ni caducité ;
* DEBOUTER la société Projet Pilote Garoubé et M. [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
* si le Tribunal fait droit à la demande d’annulation ou de caducité de la Convention de Financement du 11 septembre 2020, à la date du 1er janvier 2022, CONDAMNER la société Projet Pilote Garoubé et M. [H] à restituer à la société CFS 37 Funding LP les fonds versés à hauteur de 1.091.000 d’euros (un million quatre-vingt-onze mille euros) au taux de 9% par an à compter de la date du 11 septembre 2020, et ce sous astreinte de 10.000 € (dix mille euros) par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
* JUGER que la clause sur le Rendement Variable dans la Convention de Financement du 11 septembre 2020 (article 1) contient une erreur typographique et doit être corrigée selon la formule de calcul qui suit : 12% x (Indemnisation-Rendement fixe)
* Si par extraordinaire, le Tribunal requalifie la Convention de Financement en contrat de prêt, CONDAMNER la société Projet Pilote Garoubé et M. [H] à verser la somme de 1.091.000 euros (un million quatre-vingt-onze mille euros) au taux de 25 % annuel à compter du 11 septembre 2020 et jusqu’à complet paiement ;
* JUGER qu’il n’y a pas lieu à prononcer l’arrêt du cours des intérêts ;
A TITRE RECONVENTIONNEL,
* JUGER que la Notification de Changement Défavorable significatif en date du 13 janvier 2023 produit tous les effets juridiques prévus par la Convention de Financement d’arbitrage en date du 11 septembre 2020 et son addendum et notamment la possibilité pour la société CFS 37 Funding LP de saisir un avocat afin de lui confier la défense de la société Projet Pilote Garoubé dans le cadre de toutes les Actions (telles que définies par la Convention de Financement d’arbitrage en date du 11 septembre 2020 et son addendum) relatives aux procédures ayant trait à l’arbitrage l’opposant à l’Etat du Cameroun et à l’exécution de la Sentence arbitrale du 21 septembre 2021 confirmée par la Cour d’appel de Paris le 3 octobre 2023 ;
* JUGER que la Notification de Changement Défavorable Significatif en date du 13 janvier 2023 entraine le transfert au bénéfice de la société CFS 37 Funding L.P de tous les droits, titres et intérêts que la société Projet Pilote Garoubé détient dans toutes les Actions (telles que définies par la Convention de Financement d’arbitrage en date du 11 septembre 2020 et son addendum) relatives à l’arbitrage l’opposant à l’Etat du Cameroun ;
* CONDAMNER la société Projet Pilote Garoubé et M. [H] à donner instruction à ses avocats à transmettre à la société CFS 37 Funding LP tous les éléments de la procédure d’arbitrage et des procédures annexes outre les informations relatives aux procédures en cours ayant trait à l’arbitrage l’opposant à l’Etat du Cameroun et au recouvrement des condamnations prononcées par la Sentence arbitrale en date du 22 septembre 2021, notamment l’accord transactionnel intervenu le 29 novembre 2023 ou tout autre accord amiable et ce sous astreinte de 10.000 € ( dix mille euros) par jour de retard dans un délai de 8 (huit) jours à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
* JUGER que la société CFS 37 Funding LP est fondée à désigner un Conseil de l’Arbitrage tel que prévu dans la Convention de Financement de sorte que toutes sommes versées par l’Etat du Cameroun au titre de l’Indemnisation devra l’être sur le Compte CARPA du Conseil de l’Arbitrage qui sera le Compte de Produits de l’Arbitrage tel que défini dans la Convention de Financement ;
* JUGER que la société CFS 37 Funding LP a droit à la rémunération fixée dans la Convention de Financement du 11 septembre 2024 conformément aux articles 1 et 7 ci-après repris :
« désigne le montant dû au Financeur, qui, pour toute Indemnisation, qu’elle soit totale ou partielle ou versée en exécution d’un Recouvrement Echelonné, est calculé à la date où les fonds sont effectivement collectés par le Financeur en application de l’Article 7.3, et qui, est égal à :
( i ) s’il est reçu au plus tard le 12ème mois d’anniversaire de la Date de Signature, un montant égal à l’Avance de Capital augmentée d'1,5 fois l’Avance de Capital (soit au total 2,5 X l’Avance de Capital);
(ii) s’il est reçu après le 12ème mois d’anniversaire de la Date de Signature et au plus tard le 18ème mois d’anniversaire de la Date de Signature, un montant égal à l’Avance de Capital augmentée de 2 fois l’Avance de Capital (soit au total 3 X l’Avance de Capital) ;
(iii) s’il est reçu après le 18ème mois d’anniversaire de la Date de Signature et au plus tard le 24ème mois d’anniversaire de la Date de Signature, un montant égal à l’Avance de Capital augmentée de 2,5 fois l’Avance de Capital (soit au total 3,5 X l’Avance de Capital) ;
(iv) s’il est reçu après le 24 ème mois d’anniversaire de la Date de Signature et au plus tard le 30 ème mois d’anniversaire de la Date de Signature, un montant égal à l’Avance de Capital augmentée de 3 fois l’Avance de Capital (soit au total 4 X l’Avance de Capital) ; et
(v) s’il est reçu après le 30 ème anniversaire de la Date de Signature et au plus tard le 36 ème mois d’anniversaire de la Date de Signature, un montant égal à l’Avance de Capital augmentée de 3,5 fois l’Avance de Capital (soit au total 4,5 X l’Avance de Capital).
Pour chaque période ultérieure de six mois suivant le 36ème mois d’anniversaire de la Date de Signature, le rendement fixe sera augmenté d’un montant égal à 25 % de l’Avance de Capital.»
et un rendement variable égal au produit de 12 % de l’indemnisation reçue par Garoubé moins le rendement fixe.
Et selon le Waterfall de l’article 7.3 de la Convention :
« Pour toutes distributions d’une Indemnisation (y compris une Indemnisation partielle et une tranche d’une Indemnisation qui remplit les conditions d’un Recouvrement Structuré), étant précisé que jusqu’au complet remboursement du Produit des Condamnations 2014, 2016 et
2018, 50% de toute Indemnisation sera versée au Demandeur, les fonds sont distribués conformément aux stipulations ci-dessous :
(i) Premièrement, au Financeur pour un montant égal à l’Avance de Capital plus 0,5 X l’Avance de Capital ;
(ii) Deuxièmement, jusqu’à ce que le Conseil de l’Arbitrage ait recouvré toute avance sur les Frais d’Arbitrage s’il en existe, 50 % au Financeur pour le paiement du Rendement Fixe et 50 % au Conseil de l’Arbitrage pour le paiement de l’Avance pour Frais de l’Arbitrage qu’il aura assumée, jusqu’au complet remboursement des Avances pour Frais de l’Arbitrage engagées par le Conseil de l’Arbitrage ;
(iii) Troisièmement, 50 % de chaque dollar supplémentaire restant au Financeur jusqu’à ce que celui-ci ait reçu le Rendement Fixe dans sa totalité et 50 % au Demandeur ; et
(iv) Quatrièmement, 50 % de chaque dollar supplémentaire restant au Financeur jusqu’à ce que celui-ci ait reçu le Rendement Variable dans sa totalité et 50 % au Demandeur ; (v) Cinquièmement, le solde au Demandeur. »
Dont le montant sera à calculer en fonction des sommes versées par l’Etat du Cameroun et de la date de ce ou ces versements
* JUGER que le Conseil de l’Arbitrage (soit déjà nommé, soit à nommer) sera tenu des obligations à sa charge mentionnées dans la Convention de Financement et de recevoir les sommes versées par l’Etat du Cameroun en exécution de la Sentence arbitrale, puis les répartir selon la clé de répartition définie dans la Convention de Financement et le Waterfall aux articles 1 et 7.3 dont les termes sont mentionnés cidessus ;
* JUGER que les honoraires du Conseil de l’Arbitrage seront à la charge de la société Projet Pilote Garoubé et M. [H] ;
* JUGER que la société Projet Pilote Garoubé et M. [H] ont violé les termes de la Convention de Financement du 11 septembre 2020 en recevant à tort directement de l’Etat du Cameroun la somme de 1.200.000 euros (un million deux cent mille euros) au titre de l’exécution de la Sentence arbitrale du 22 septembre 2021.
* JUGER que la société Projet Pilote Garoubé et M. [H] ont entravé l’application du Contrat de Nantissement et le paiement de l’Etat du Cameroun entre les mains de la société CFS 37 Funding LP ;
* CONDAMNER la société Projet Pilote Garoubé et M. [H] à verser la somme de 1,2 millions € (un millions deux cent mille euros) à la société CFS 37 Funding LP en application des article 1 et 7.3 de la Convention de Financement au titre de la rémunération due aux termes de la Convention de financement du 11 septembre 2020 (articles 1 et 7.3) et ce sous astreinte de 10.000 € (dix mille euros) par jour de retard dans un délai de 8 (huit) jours à compter du prononcé de la décision à intervenir.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
* JUGER que les demandes de dommages et intérêts de la société Projet Pilote Garoubé et M. [H] sont non fondées et les en DEBOUTER à quelque titre que ce soit.
* JUGER que les demandes au titre des frais de la société Projet Pilote Garoubé et M. [H] sont non fondées et les en DEBOUTER à quelque titre que ce soit.
* DEBOUTER la société Projet Pilote Garoubé et M. [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
* ORDONNER à la société Projet Pilote Garoubé et M. [H] de communiquer aux sociétés IVO Capital Partners SAS, IVO Global insured Litigation Funds IV SCS et CFS 37 Funding LP la copie de tout accord signé avec l’Etat du Cameroun et les références du comptes bancaires où l’Etat du Cameroun a versé et versera les fonds en exécution soit en vertu de la Sentence Arbitrale soit d’un accord amiable, avec un relevé du solde de ce compte bancaire et ce sous astreinte de 10.000 € (dix mille euros) par jour de retard dans un délai de 8 (huit) jours à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
* ORDONNER la compensation entre les sommes issues des condamnations éventuelles des parties à l’instance ;
* ECARTER l’exécution provisoire des condamnations qui pourraient être prononcées dans l’intérêt de la société Projet Pilote Garoubé et M. [H] ;
* CONDAMNER solidairement la société Projet Pilote Garoubé et M. [H] à payer aux sociétés IVO Capital Partners SAS, IVO Global Insured Litigation Funds IV SCS et CFS 37 Funding LP, la somme de 372.162,84 euros (trois cent soixante-douze euros et quatre-vingt-quatre centimes), pour mémoire, au titre des frais de procédure selon le droit de l’état de New-York, ou à titre subsidiaire, CONDAMNER solidairement la société Projet Pilote Garoubé et M. [H] à payer aux sociétés IVO Capital Partners SAS, IVO Global Insured Litigation Funds IV SCS et CFS 37 Funding LP, la somme de 372.162,84 euros (trois cent soixante-douze euros et quatre-vingt-quatre centimes), pour mémoire en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER solidairement la société Projet Pilote Garoubé et M. [H] aux entiers dépens.
L’ensemble des demandes formées aux audiences précitées fait l’objet d’écritures, déposées et échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure ou régularisées par le tribunal.
Les parties sont convoquées à l’audience du 25 novembre 2024 du tribunal.
Constatant, en amont de cette audience, que les conclusions de GAROUBE et M. [H] en date du 28 octobre 2024 insérées par les demandeurs dans leur dossier de plaidoirie différaient sur certains points des conclusions, datées elles aussi du 28 octobre 2024, qu’ils avaient été envoyées, comme prévu, le 7 novembre 2024 aux défendeurs, le tribunal a prévenu les parties, par courriel du 18 novembre 2024 que c’étaient ces dernières qui seraient retenues pour ce qui concerne les demandeurs, au même titre que les conclusions des défendeurs, envoyées elles aussi par courriel le 7 novembre 2024.
Les parties se présentent à l’audience du 25 novembre 2024. A l’audience, les parties demanderesses demandent au tribunal, au motif de l’oralité des débats, d’ajouter « et à M. [D]-[B] [H] » au point 14 de leur dispositif, qui deviendrait ainsi « CONDAMNER solidairement les défenderesses à payer à la société Garoubé et à Monsieur [D] [B] [H], la somme de 40.328.861.00 euros à titre de dommages punitifs conformément aux dispositions du droit de l’Etat de New-York ». Dans le respect du contradictoire, le tribunal établit un constat d’audience demandant aux deux parties une note en délibéré sur ce sujet, notes en délibérés qui seront envoyées comme demandé, respectivement le 9 décembre 2024 par la partie défenderesse.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le tribunal clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 13 février 2024 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS ET MOTIVATION
Le tribunal constate que les demandeurs surnomment les défendeurs, globalement, « IVO-CAÎMANS », ce qui ne correspond à la raison sociale d’aucun des défendeurs. Le tribunal ne reprendra donc pas ce terme.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES DE GAROUBE
Sur le droit applicable
Par jugement du 30 janvier 2024, sur lequel il n’a pas été interjeté appel, le tribunal a dit que le droit applicable au litige relatif à la Convention de financement d’arbitrage est le droit de l’Etat de New York et que le droit français est applicable au contrat sur le « Nantissement de créances futures ». Il rappelle que le droit de la procédure est le droit français.
Sur la nullité de la convention de financement
GAROUBE et M. [H] soutiennent que :
* La convention de financement doit être déclarée nulle en raison du comportement déloyal d’IVO dans la négociation :
* Le contrat de financement du 11 septembre 2020 a été rédigé par IVO sans tenir compte des documents préparatoires (« term sheets ») ;
M. [H] a été trompé car il n’a découvert qu’en lisant le contrat qu’il devait le signer à titre personnel, et pas avec IVO mais avec une société CFS 37, société des lles Caïmans, créée trois jours seulement avant la signature, ce qu’il avait refusé dès le « term sheet » du 6 juin 2020, comme il avait refusé que le droit applicable soit le droit de New York ;
* Il n’avait non plus jamais été question pendant les 4 mois de négociations de nantir cette créance, ni le peu de biens qui restaient à M. [H] ;
* La clause MAC dans le contrat est différente de celle de la « term sheet », elle est potestative et sans réciprocité ;
* Dans le droit de l’Etat de New York il est acquis que le tribunal annule un contrat chaque fois qu’il est établi qu’une partie a obtenu la signature de l’autre sous la contrainte morale ou économique.
* IVO a également fait preuve de déloyauté dans l’application du contrat :
* Par son refus fautif de financer l’exécution de la sentence arbitrale car l’introduction d’un caractère optionnel sur la deuxième avance de capital dans les actes du 31 août 2020 et du 11 septembre 2020 a privé de sa substance l’obligation essentielle des défenderesses qui est de financer la procédure jusqu’à l’application de la sentence ; contrairement à ce qui figure dans le contrat du 11 septembre 2020, les besoins exprimés par GAROUBE n’ont jamais été de 1 090 000 € mais de 1 774 000 €, comme il ressort des documents de négociation ; GAROUBE a seulement demandé de faire le décaissement en deux temps en raison du coût du crédit ;
M. [H] a travaillé à l’identification d’entreprises publiques camerounaises susceptibles de faire l’objet de mesures d’exécution forcée en vertu de la sentence finale exécutoire, et a communiqué son projet de requête destinée à obtenir l’autorisation préalable du juge aux financeurs ; ceux-ci se sont opposés à cette démarche et n’ont pas suivi la recommandation de M. [H] d’agir vis-à-vis de l’Etat du Cameroun sur trois axes : les saisies, la communication et la négociation.
* La déloyauté d’IVO est également illustrée par son interprétation erronée de la rémunération prévue dans la Convention :
* Sur le rendement fixe : quel que soit le quantum de la condamnation prononcée dans la sentence finale, il y aura dans tous les cas une rémunération à verser à IVO qui augmentera considérablement avec le temps du crédit ; c’est donc un crédit classique avec un montant du crédit et un intérêt basé sur ce montant ; or les taux de rémunération de ce crédit, 150 % dès le 1 er jour, 350 % à la fin de la troisième année, sont des taux non seulement usuraires mais criminels ;
* Sur le rendement variable : il est demandé au tribunal, dans l’hypothèse où il n’annulerait pas la Convention, d’interpréter la clause de remboursement comme étant de 12 % de l’indemnisation moins le rendement fixe et de prononcer la suspension du cours des intérêts sur la somme de 1 091 000 € entre le 1 er janvier 2022 et la date du jugement à intervenir.
* L’apport financier d’IVO est un crédit, conformément au droit de l’Etat de New York, notamment puisqu’il ne comportait aucun risque :
* IVO ne courait aucun risque puisque l’incertitude judiciaire est levée depuis la sentence arbitrale partielle de 2016 et que le Cameroun n’est pas en faillite et paye ses dettes ; la sentence finale conduisait à un résultat acquis d’avance, le tribunal ne statuant plus que sur le quantum du préjudice, évalué par le rapport d’expert [P] à 93,1 millions d’euros ; comme le souligne Me [Y] [R] il y avait une très faible probabilité que le jugement ne soit pas en faveur du demandeur et certaines actions entreprises par IVO peuvent servir de base à ce que, en vertu du droit new yorkais, l’accord de financement soit déclaré nul et réformé dans un souci d’équité avec un taux d’intérêt ne dépassant pas 16 % sur le capital ; le contrat de crédit était couvert par une assurance, et donc, d’une part, il y avait encore moins de risque et, d’autre part, cela renforçait sa nature de crédit ;
* Le risque était encore diminué par la garantie abusive obtenue in extremis grâce à la lettre de confort du 15 septembre 2020 signée par M. [H], qui couvre le Financeur contre la condamnation de l’Etat du Cameroun à un faible montant et par le fait qu’IVO a rendu M. [H] solidairement responsable du remboursement en faisant de lui une partie au contrat de financement d’arbitrage ; il est donc demandé au tribunal de rejeter le taux usuraire
résultant de l’application des formules rendement fixe et rendement variable et de leur substituer un taux juridiquement autorisé « calculé sur un taux de 1 091 000 € » ;
* Dès lors la rémunération de ce crédit est plafonnée par le taux maximum de 16 %; IVO affirme que si GAROUBE ne parvient pas à recouvrer ses créances, CFS 37 n’aura droit à aucun paiement et qu’il ne s’agit pas d’un prêt mais d’un investissement; mais tel n’est pas l’avis de Me [Y] [R] qui démontre que les conditions requises pour que l’opération soit qualifiée de prêt et que le prêt soit qualifié d’usuraire sont également réunies.
* Ainsi la convention de financement d’arbitrage est nulle, compte tenu de son taux usuraire criminel, largement supérieur à 25 %; par ailleurs, comme le souligne Me [Y] [R], certains actes d’IVO peuvent démontrer qu’IVO a violé l’engagement de bonne foi et de traitement équitable tel que défini par la jurisprudence new yorkaise, ce qui donne lieu à des dommages intérêts punitifs.
IVO et CFS 37 répondent que :
* La seule déloyauté est celle de GAROUBE et de M. [H] ; le Financeur n’a pas été mis au courant des négociations avec l’Etat du Cameroun au cours desquelles le financé a pris la liberté de rogner sur une partie de la créance en violation de l’article 4.5 de la Convention ; et le Financeur n’a appris qu’au cours de la présente instance, le 28 octobre 2024, que les demandeurs ont reçu une somme de 1,2 million € et l’ont déjà utilisée, alors que cette somme devait lui revenir au titre du « Waterfall » (article 7.3 de la Convention).
* Sur les signataires de la convention de financement : 1) l’allégation selon laquelle les ٠ demandeurs auraient refusé de signer avec une société des îles Caïmans est mensongère puisque tous les « term sheets » ont mentionné que le Financeur serait une société immatriculée aux iles Caïmans, que M. [H] le reconnaît dans sa lettre personnelle de confort adressée à CFS 37 le 15 septembre 2020, qu’il en a informé le tribunal arbitral par courriel du 20 novembre 2020 et que GAROUBE a réitéré sa signature dans le cadre de l’Addendum à la Convention du 19 novembre 2021 où CFS 37 figurait en qualité de Financeur ; 2) il ne saurait être reproché que ce soit IVO FUNDS IV qui ait versé les fonds, ce versement intervenant dans le cadre d’une convention entre IVO FUNDS (investisseur/sponsor) et CFS 37 (le Financeur) et cette opération, qui est parfaitement valable au regard de la jurisprudence de la Cour fédérale du district de New York, comme le dit le Cabinet [S], avant été prévue par une Convention ; 3) les comptes ont transité par un compte CARPA ouvert par le Conseil de l’Arbitrage; en tant que tels, ils ont transité par des banques françaises soumises à des obligations de vigilance ; les arguments des demandeurs sur une prétendue violence et une fraude ne sont pas fondés.
* Sur l’activité du groupe IVO : les demandeurs prétendent que CFS 37 aurait des activités douteuses sans apporter la moindre preuve ; IVO réalise des financements de contentieux ; ces financements sont particulièrement risqués pour les investisseurs puisqu’ils sont en lien avec l’aléa judiciaire ; pour cette activité IVO détient un agrément de l’AMF ; il est étonnant que M. [H] entreprenne une campagne de diabolisation du groupe IVO alors même que le Financeur est particulièrement inquiet des personnes auxquelles M. [H] fait appel.
* Sur la prétendue faiblesse de GAROUBE et de M. [H] : GAROUBE est une société à dimension internationale qui a pu bénéficier d’un contrat d’affermage avec
la République du Cameroun qui lui permettait d’avoir une activité très rentable et M. [H] se présente lui-même comme un consultant ayant eu des postes à haute responsabilité ; il a été très actif et était accompagné de plusieurs conseils ; comme le souligne le cabinet [S], sans la démonstration d’une fraude, l’argument de faiblesse ou de contrainte économique ne peut du reste prospérer.
* La prétendue urgence pour signer la Convention était en réalité imposée au Financeur par M. [H] et son conseil et le fait qu’il n’y ait pas eu d’autres alternatives de financements ne peut être reproché au Financeur puisqu’il résulte soit d’un manque de diligence de M. [H] soit d’un risque très important dans ce financement que d’autres financeurs n’ont pas souhaité assumer.
* Sur la possibilité de rechercher un nouvel investisseur : CFS 37 ne s’est jamais opposée à la présence d’un nouveau financeur ; GAROUBE en avait d’ailleurs trouvé un, la société Seitenberg, mais l’a refusé, son unique objectif étant de faire pression sur le Financeur.
* Le prétendu comportement déloyal du Financeur : 1) les demandeurs prétendent que le Financeur aurait empêché l’exécution de la sentence au Cameroun en obstruant le dépôt d’une requête devant le juge de l’exécution mais, outre le fait qu’ils ne s’expliquent pas sur la portée juridique en droit new yorkais de cette prétendue obstruction, ils ne produisent aucune preuve, et pour cause puisque c’est M. [H] qui souhaitait obtenir une décision politique ; 2) les demandeurs soutiennent que CFS 37 aurait fautivement refusé de financer la deuxième avance ; or, outre le fait que les demandeurs ne démontrent pas juridiquement en quoi ce prétendu refus entrainerait la nullité de la convention de financement, celle-ci n’a jamais prévu d’obligation pour le Financeur, la deuxième avance étant optionnelle ainsi que le stipulent ses articles 1 et 11.3, plusieurs échanges entre IVO, Me [U] et M. [H] prouvant en outre que le caractère optionnel de cette deuxième avance était accepté et bien compris des parties ; en outre les demandeurs ont refusé la proposition du Financeur qui était prêt à faire un nouveau financement.
* L’absence de discordance entre les pourparlers et la Convention de Financement : les demandeurs soutiennent que la signature de la Convention aurait été obtenue sous la contrainte morale et économique mais ils n’en apportent pas la preuve ; selon la jurisprudence new yorkaise, les conditions de la contrainte économique sont : 1) une menace ; 2) proférée illégalement ; 3) qui a entraîné l’acceptation involontaire des termes du contrat parce que les circonstances ne permettaient pas d’autre alternative ; or il n’est pas démontré de menaces de la part du Financeur ce qui est « un élément essentiel de la contrainte économique », comme le démontre le cabinet [S] ; les demandeurs prétendent en outre que la Convention peut être annulée sur la base d’une allégation de fraude mais en l’espèce il n’est pas prouvé que le Financeur avait fait de fausses déclarations pour inciter GAROUBE à signer la convention de financement ; la fraude, en vertu de la jurisprudence new yorkaise, n’est donc pas démontrée.
* Les demandeurs soutiennent que l’octroi du financement ne se heurterait à aucun risque de sorte qu’en vertu du droit de l’Etat de New York il devra être requalifié en prêt qui serait soumis au taux d’usure américain. Or :
* Comme le dit le cabinet new-yorkais [S], qu’ils ont consulté, selon le droit new yorkais les prêts sont soumis à des lois prévoyant des restrictions d’usure alors que les investissements ne le sont pas; l’usure ne peut être invoquée
que si quatre conditions sont remplies : un prêt d’argent ; une obligation absolue de remboursement ; une compensation supérieure à celle autorisée par la loi et une intention de violer la loi. Or en l’espèce il n’existe aucune obligation de remboursement ; au surplus, dans l’hypothèse où une indemnisation est versée, il ne s’agit pas d’un remboursement mais d’un rendement ;
* Les demandeurs échouent à démontrer qu’il n’v aurait aucun risque : en effet les sentences arbitrales et l’arrêt de la Cour d’appel n’assurent absolument pas le paiement au Financeur et la fixation de l’indemnisation; et si GAROUBE ne parvient pas à recouvrer ses créances, CFS 37 n’aura droit à aucun paiement; lors de la conclusion de la Convention de financement, le montant des condamnations n’avait pas été définitivement fixé et les demandeurs, qui prétendaient obtenir 93,1 millions d’euros, n’ont finalement eu que 17,8 millions d’euros, preuve qu’il existait un risque avéré, risque qui perdure ; le fait que M. [H] soit tenu solidairement des obligations de la Convention ne réduit pas le risque puisque le risque de recouvrement ne pesait pas sur GAROUBE ou M. [H] mais sur l’Etat du Cameroun et qu’il n’y avait pas d’hypothèse dans laquelle M. [H] serait tenu de payer en lieu et place de GAROUBE; enfin, la police d’assurance n’a aucune incidence sur la classification de l’investissement et ne garantit pas non plus le rendement de l’investissement puisque celui-ci dépend du litige sous-jacent entre GAROUBE et l’Etat du Cameroun.
Sur ce
GAROUBE et M. [H] soutiennent que la convention de financement serait nulle en raison de la discordance entre les « term sheets » et la Convention, du comportement déloyal du Financeur qui aurait refusé de continuer à financer l’exécution de la sentence arbitrale, du blocage par le Financeur auprès de l’Etat du Cameroun empêchant le paiement des condamnations arbitrales et de la nécessaire requalification de la Convention en contrat de prêt.
Le tribunal rappelle que l’article 11.7 de la Convention stipule que : « La Convention (en ce compris les pièces et annexes jointes aux présentes) constitue l’entente et l’accord complets et entiers entre le Financeur, le Demandeur, [D]-[B] [H] et le Conseil de l’Arbitrage. La Convention (en ce compris ses annexes) exprime l’intégralité de l’accord des Parties relativement à son objet et annule et remplace tous précédents engagements, déclarations, promesses ou accords intervenus entre les Parties en relations avec cet objet et qui seraient contraires aux termes des présentes. » ; l’argument des demandeurs selon lequel IVO aurait eu un comportement déloyal du fait des différences entre les « term sheets » et le contrat final ne saurait donc prospérer ; GAROUBE et M. [H] ont signé la Convention et ne sauraient donc plus se référer aux documents antérieurs.
Comme autre preuve de déloyauté, les demandeurs soutiennent qu’ils auraient refusé de signer avec une société des lles Caïmans s’ils l’avaient su auparavant. Le tribunal constate cependant que tous les « term sheets » auxquels les demandeurs font fréquemment référence mentionnent le fait que le financeur serait une société immatriculée aux îles Caïmans, que M. [H], en son nom personnel et en celui de GAROUBE, écrit d’ailleurs à CFS 37 le 15 septembre 2020 que « La structure de financement du contentieux GAROUBE a bien été discutée entre nous et a fait l’objet d’un accord dont des conditions ont été parfaitement comprises et acceptées » , et que toutes les allégations des demandeurs selon lesquelles ils auraient été surpris ou trompés ne sont ni plausibles ni démontrées.
GAROUBE invoque un vice dans son consentement à la signature de la Convention, ce qui, en vertu de la loi newyorkaise, nécessite qu’il démontre qu’il y a eu fraude à conclure le contrat. Comme le souligne le cabinet [S], il doit pour ce faire démontrer 1) une fausse
déclaration ou une omission d’un fait essentiel ; 2) que le défendeur savait être fausse ; 3) que le défendeur a faite avec l’intention d’inciter à la confiance ; 4) sur laquelle le demandeur s’est raisonnablement appuyé et 5) qui a causé un préjudice au demandeur. En l’espèce, il apparaît que les parties ont clairement défini dans la convention les droits et les obligations des parties et qu’il n’y a eu ni pression ni fausses déclarations. Le vice de consentement, qui aurait pu être invoqué au soutien de la demande de nullité, n’est donc pas démontré.
Les demandeurs, au soutien de leur demande de nullité, invoquent ensuite le comportement déloyal du Financeur dans la mise en œuvre de la Convention, parce qu’ils auraient refusé de financer l’exécution de la sentence arbitrale et bloqué l’exécution de la sentence au Cameroun.
Les demandeurs ne démontrent pas en quoi ces deux griefs, s’ils étaient fondés, entraineraient la nullité de la Convention.
Surabondamment, le tribunal observe que :
* Pour ce qui concerne le financement de l’exécution de la sentence arbitrale : L’article 1 de la Convention définit ainsi l’avance en capital : « Avance en capital : désigne la Première Avance de Capital et, si celle-ci est versée, la Deuxième Avance de Capital », le caractère optionnel de ce deuxième versement étant confirmé par l’article 11.3 : « A la suite de l’obtention d’une décision finale sur les dommages et intérêts dans le cadre de l’Arbitrage par le Demandeur, le Demandeur informera le Financeur de la nécessité d’une Deuxième Avance de Capital, si celle-ci est nécessaire, par la remise d’une notification écrite au Financeur, demandant le versement de la Deuxième Avance de Capital dans les termes de l’Annexe 11.3 (la « Notification de Demande de Deuxième Avance de Capital »). » Le deuxième versement était bien optionnel et il n’y a donc pas eu faute de la part de CFS 37, qui avait d’ailleurs proposé de verser une partie de ce deuxième montant, proposition refusée par les demandeurs. Les éléments versés au débat démontrent par ailleurs que CFS 37 ne s’est pas opposée aux démarches de GAROUBE pour trouver un nouvel investisseur et que c’est même à l’initiative de GAROUBE que les échanges ont été interrompus.
* Les demandeurs accusent également les défendeurs d’avoir empêché l’exécution de la sentence au Cameroun en obstruant le dépôt d’une requête devant le juge de l’exécution, mais ils ne démontrent pas cette obstruction et n’en justifient aucunement la portée.
GAROUBE et M. [H] demandent au tribunal de rappeler que la convention de financement du 11 septembre 2020 est un contrat de prêt et de juger que les taux exigés par IVO pour la rémunération du crédit sont des taux supérieurs à 25 % par an et qu’ils correspondent donc à un taux usuraire entraînant la nullité de la convention de financement. Ils soutiennent, à l’appui de cette demande, que IVO ne courait aucun risque puisque l’incertitude judiciaire était levée depuis la sentence arbitrale partielle de 2016, que le Cameroun n’est pas en faillite et que le contrat de crédit était couvert par une assurance.
Selon le droit new yorkais, les prêts sont soumis à des lois prévoyant des restrictions d’usure alors que les investissements ne le sont pas. Comme le précise le Cabinet [S] « A transaction will be considered an investment rather than a loan for usury purposes if there is no absolute obligation to repay the funded amount. A party asserting usury as a defense or a claim must prove four elements: (i) a loan of money, (ii) an absolute requirement to repay,
(iii) an exaction of greater compensation than allowed by law and (iv) an intent to violate the law." [Une transaction sera considérée comme un investissement plutôt que comme un prêt relevant des dispositions sur l’usure si il n’y a pas d’obligation absolue de rembourser le montant versé. Une partie soutenant l’usure comme un moyen de défense ou une demande en justice doit prouver quatre éléments : (i) un prêt d’argent, (ii) une obligation absolue de remboursement, (iii) une compensation supérieure à celle autorisée par la loi et (iv) une intention de violer la loi. (Traduction libre)]. La loi sur l’usure ne s’applique qu’aux prêts et les tribunaux new-yorkais sont clairs sur le fait qu’il doit y avoir un droit au remboursement absolu et en tout état de cause.
Le tribunal constate qu’en l’espèce 1) il n’existe aucune obligation de remboursement puisque si GAROUBE ne reçoit aucune indemnisation de l’Etat du Cameroun, le Financeur ne peut solliciter aucune somme de sa part ; 2) dans l’hypothèse où une indemnisation est versée, il ne s’agit pas d’un remboursement mais d’un rendement.
Dans sa consultation à la demande de GAROUBE, Me. [R] soutient que, selon une décision des juridictions new yorkaises de 2005 (décision « Echeverria »), doit être ajouté un autre critère, l’existence d’un risque pour le financeur. Le tribunal observe que cette interprétation est contestée par le cabinet [S], qui estime que ce critère doit être circonscrit au domaine de la responsabilité en droit du travail. Le tribunal ne se prononcera pas sur ce point mais notera, en tout état de cause, que :
* Lors de la conclusion de la Convention, le montant des condamnations n’avait pas été définitivement fixé ;
* Les sentences arbitrales de 2014 et 2016 et l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris de 2018 n’assurent pas la fixation de l’indemnisation ;
* Les demandeurs qui prétendaient obtenir 93,1 millions d’euros dans le cadre de la Sentence finale n’ont obtenu finalement qu’un peu plus de 17,8 millions d’euros, preuve qu’il existait un risque avéré ;
* Le risque réside aussi dans la capacité de recouvrer les sommes, dont l’historique de l’affaire démontre qu’elle n’est pas garantie.
En conséquence,
Le tribunal dira que la convention de financement du 11 septembre 2020 n’est pas un prêt et ne relève donc pas des dispositions sur l’usure.
Le tribunal déboutera la société GAROUBE et M. [D]-[B] [H] de leur demande de prononcer la nullité de la convention de financement d’arbitrage du 11 septembre 2020.
Sur la convention de nantissement
GAROUBE et M. [H] soutiennent que :
* Le contrat de nantissement des créances futures et la convention de financement d’arbitrage sont intimement liés et plusieurs articles du contrat de nantissement de créances futures font référence à la convention de financement d’arbitrage; ce contrat est l’annexe 7.2 b de la convention de financement d’arbitrage, il en est l’accessoire; il est donc demandé au tribunal, au cas où il ferait droit aux demandes de GAROUBE et prononcerait la nullité de la convention de financement d’arbitrage, de prononcer la nullité du contrat de nantissement par voie de conséquence.
* Le nantissement des créances futures du 12 septembre 2020 est nul en raison des vices qui lui sont propres ; en effet, l’examen du contrat montre que la créance nantie est mal désignée et que la créance garantie ne l’est pas du tout ; ainsi que l’établit le
professeur [M], consulté par les demandeurs, ce contrat ne répond pas aux exigences de la loi française en tant qu’il ne respecte pas le formalisme ad validitatem imposé par l’article 2356 du code civil qui impose une individualisation des créances nanties et des créances garanties.
* Comme l’observe le professeur [M], il convient d’observer les principes de proportionnalité et de bonne foi dans l’application d’un nantissement et en matière de cession de créance et la pratique semble être un surdimensionnement de l’ordre de 110 à 125 % du montant garanti ; or les prétentions de CFS 37 excèdent très manifestement ces ratios puisqu’elle prétend appréhender une somme avoisinant le triple de celle qu’elle prétend lui être dû, se fondant sur une convention prévoyant un nantissement de 93 000 000 € en garantie d’une avance de fonds inférieure à 2 000 000 €.
* IVO a bloqué abusivement le versement des fonds destinés par le Cameroun à GAROUBE : la notification de réalisation du Nantissement faite le 20 avril 2023 par CFS 37 à l’Etat du Cameroun a empêché ce dernier d’honorer les paiements à GAROUBE aux échéances prévues dans le protocole d’accord du 29 novembre 2023 ; ce faisant, IVO a appréhendé l’intégralité de la créance en violation du principe d’indivisibilité des suretés.
* En vertu de l’article 1186 du code civil, et considérant le caractère indissociable et l’indivisibilité de l’opération, la nullité du nantissement emporte la nullité de la convention de financement.
CFS 37 et IVO répondent que :
* Sur la régularité du contrat de nantissement au regard de la loi française : la seule observation des circonstances de la présente affaire rend l’argumentation du professeur [M] vaine puisqu’il n’est contesté ni que les créances issues de la sentence arbitrale entrent dans l’assiette du Nantissement, ni que les créances sur lesquelles IVO fonde ses demandes entrent dans les créances garanties par ce même Nantissement ; le professeur [W], que les défendeurs ont consulté, confirme que les termes du contrat ne heurtent pas l’exigence d’individualisation édictée par l’article 2356 et relève que, s’agissant d’une opération complexe, les parties ont été bien inspirées de déterminer l’assiette de la sûreté comme elles l’ont fait afin de parer à tous les aléas inhérents à la procédure arbitrale ; la somme de 93 millions d’euros n’est pas utilisée pour individualiser les créances nanties mais pour déterminer un montant maximum à hauteur duquel la sûreté est constituée.
* Une sûreté a été prévue dès l’origine, comme le montre le « Term sheet » du 31 août 2020, et expressément acceptée par les demandeurs.
* CFS 37 était bien-fondée à notifier à l’Etat du Cameroun le nantissement des créances, et ce en vertu de l’article 2.4 du contrat de nantissement et de l’article 2.6 qui stipule que « En cas de survenance d’un cas de réalisation, le Garant ne sera plus autorisé à recouvrer les Créances concernées et toute somme reçue au titre de ces créances le sera au nom et pour le compte du Bénéficiaire [c’est-à-dire CFS 37, note du tribunal] et sera payée immédiatement au Bénéficiaire.» ; le cas de défaut est ici largement caractérisé compte tenu du manquement de M. [H] et de GAROUBE dans l’exécution de leurs obligations.
Les demandeurs prétendent que la notification du Nantissement envoyée par CFS 37 à l’Etat du Cameroun serait due à une volonté de blocage du Financeur, entraînant la nullité de la convention, et que CFS 37 et IVO tentent de les spolier ; cette notification est intervenue afin de rendre opposable le Nantissement à l’Etat du Cameroun et GAROUBE en a été destinataire, il n’y a donc pas eu de dissimulation ; CFS 37 craint en effet que les fonds disparaissent s’ils sont versés à GAROUBE ; M. [H] et GAROUBE n’ont eu de cesse de proclamer qu’ils ne pouvaient négocier avec le Cameroun, n’ayant pas de fonds, alors qu’en réalité des négociations étaient, et sont toujours en cours, et que le 27 février 2023, le Ministre des finances du Cameroun a écrit au Ministre des forêts et de la faune pour lui indiquer qu’il avait instruit le déblocage des fonds nécessaires au règlement de la partie non contestée du dossier ainsi que la poursuite des discussions en vue d’un règlement négocié de la différence ; GAROUBE en a eu copie sans jamais en aviser CFS 37.
Sur ce
L’article 2356 du Code civil dispose que : « A peine de nullité, le nantissement de créance doit être conclu par écrit. Les créances garanties et les créances nanties sont désignées dans l’acte. Si elles sont futures, l’acte doit permettre leur individualisation ou contenir des éléments permettant celle-ci tels que l’indication du débiteur, le lieu de paiement, le montant des créances ou leur évaluation et, s’il y a lieu leur échéance. »
Les demanderesses soulèvent la nullité de la convention de nantissement, s’appuyant sur l’analyse faite par le Professeur [M]. Ce dernier estime 1) que la notion d’individualisation, prévue par le droit français – qui a été jugé d’application à ce contrat par le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 30 janvier 2024 – , impose une identification des créances nanties et des créances garanties rigoureuse, ce qui n’est pas le cas en l’espèce; 2) que la Convention ne respecte par ailleurs pas le principe de proportionnalité, puisqu’elle prévoit « un nantissement de EUR 93.000.000 en garantie d’une avance de fonds inférieure à EUR 2.000.000 ».
Le tribunal observe cependant qu’ainsi que le soulignent les demanderesses elles-mêmes, le contrat de nantissement et la convention de financement sont liés, le nantissement faisant l’objet de l’article 7.2 de la Convention qui stipule « (a) En garantie de l’obligation du Demandeur et de [D]-[B] [H] de régler les montants dus au Financeur en vertu de la Convention, le Demandeur accorde au Financeur une sûreté sur l’Indemnisation sur le Compte de produits de l’arbitrage et sur les montants qui y sont déposés (et tout produit de ce qui précède), qu’ils soient actuellement détenus ou acquis ultérieurement ou dérivés de ceux-ci, qu’ils existent actuellement ou qu’ils soient créés ultérieurement et où qu’ils se trouvent, sous la forme d’un nantissement de créance future (« le Nantissement »). Le Nantissement restera pleinement en vigueur jusqu’à ce que l’Arbitrage ou toute autre Action aient été résolus de manière définitive et permanente, que ce soit par un règlement ou une décision judiciaire finale, et que tous les paiements dus en vertu de la Convention en rapport avec ce règlement ou cette décision judiciaire finale aient été reçus par le Financeur ». Et la convention de nantissement figure en Annexe de la Convention de Financement. Il n’est contesté ni que les créances issues de la sentence arbitrale entrent dans l’assiette du Nantissement ni que les créances sur lesquelles IVO fonde ses demandes entrent dans les créances garanties par ce même Nantissement ; les créances nanties et les créances garanties sont donc parfaitement identifiées.
Pour ce qui concerne la disproportion, le tribunal relève :
1) Qu’une éventuelle disproportion ne saurait en tout état de cause se fonder sur le rapport entre le montant du nantissement et le montant de l’avance de capital
puisque ce qui est nanti n’est pas le montant de l’avance de capital mais la rémunération fixe et variable future telle que prévue par la convention de financement,
2) Qu’en tout état de cause, comme le souligne le professeur [W], consulté par les défendeurs, « En aucun cas, la somme de 93 000 000 euros n’est ici utilisée pour individualiser les créances nanties. Il s’agit, très différemment, de déterminer un montant à hauteur duquel la sûreté est constituée. », ce montant de 93 millions d’euros étant d’ailleurs le montant du préjudice tel que l’avait estimé en janvier 2020 le cabinet Abergel, consulté par GAROUBE.
Les demandeurs soutiennent également qu’en notifiant le nantissement à l’Etat du Cameroun, CFS 37 aurait provoqué abusivement le blocage des fonds qui devaient être versés par l’Etat du Cameroun, et que ce blocage aurait eu pour objectif de les spolier, ce qui entraînerait la nullité de la Convention de nantissement.
Le tribunal relève que l’article 2.4 de la Convention de Nantissement stipule que « A tout moment après la survenance d’un Cas de Réalisation, le Bénéficiaire [CFS 37] est en droit et est autorisé par le Garant, sans condition, à (i) remettre à tout Débiteur une Notification de Réalisation, et (ii) recouvrer tout montant en principal, intérêts ou autres sommes concernant les Créances auprès des Débiteurs ou de tout tiers. », le « Cas de Réalisation » signifiant la survenance d’un Cas de Défaut – c’est-à-dire, en vertu de l’article 1.2, « le non-paiement par le Garant ou M. [H] au.Bénéficiaire de tout ou partie des montants dus au titre de la Convention de Financement et plus généralement le défaut du Garant et/ou de [D] [B] [H] dans l’exécution de leurs obligations souscrites aux termes de la Convention de Financement »- qui se poursuit pendant plus de 48 h.
Le tribunal constate qu’il y a bien eu « Cas de Défaut », puisque GAROUBE et M. [H] avaient négocié avec l’Etat du Cameroun et en avaient obtenu une somme de 1,2 million d’euros, à l’insu des défendeurs et donc en violation de la Convention de Financement, que CFS 37 était donc en droit de remettre à l’Etat du Cameroun une Notification de Réalisation et que cette Notification ne saurait constituer une cause de nullité de la Convention de Nantissement.
En conséquence
Le tribunal dira que GAROUBE et M. [H] ne démontrent pas la nullité de la Convention de nantissement.
Le tribunal déboutera GAROUBE et M. [H] de leur demande de prononcer la nullité de la Convention de nantissement du 12 septembre 2020.
SUR LES DEMANDES SUBSIDIAIRES DE GAROUBE ET DE M. [H]
Sur la caducité
GAROUBE et M. [H] soutiennent que :
Si le tribunal ne conclut pas à la nullité de la convention de financement, on ne peut que constater son expiration au plus tard le 31 décembre 2021 puisqu’IVO a refusé de financer la 2 ème avance qui était la raison essentielle de ce contrat ; il convient donc de prononcer la caducité de la convention de financement du 11 septembre
2020, à compter du 31 décembre 2021 compte tenu de l’absence totale de possibilités de coopération entre les partenaires contractuels,
* Le contrat principal est caduc notamment en raison de l’invocation par chacune des parties de la MAC clause et par les taux usuraires pratiqués par IVO.
CFS 37 et IVO répondent que :
* Dès lors que la convention de financement est valable et n’encourt aucune caducité, ces demandes seront rejetées.
A titre surabondant, les demandeurs ne justifient pas de la date de la prétendue caducité au 31 décembre 2021.
Sur ce
L’article 1186 du code civil dispose que « Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération, et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie. »
Dans son dispositif, GAROUBE et M. [H] soutiennent d’abord que, puisqu’IVO a refusé de financer la 2 ème avance, qui était la raison essentielle de la convention de financement, celle-ci se trouve frappée de caducité.
Le tribunal aura dit que la deuxième avance en capital figurant dans la Convention de Financement du 11 septembre 2020 est optionnelle et que la société CFS 37 n’a commis aucune faute en refusant d’octroyer le montant que réclamait GAROUBE au titre de cette deuxième avance ; en conséquence, il ne retiendra pas ce premier moyen au soutien de la demande de caducité de la Convention de financement faite par les demandeurs.
Ceux-ci soutiennent aussi dans leurs écritures que ne peuvent être contestés le caractère indissociable et l’indivisibilité de l’opération économique comprenant la Convention de financement et la Convention de nantissement, de sorte que la nullité de cette dernière emporterait la caducité de l’autre.
Le tribunal aura débouté GAROUBE et M. [H] de leur demande de prononcer la nullité de la Convention de nantissement du 12 septembre 2020 ; en conséquence il ne retiendra pas non plus ce deuxième moyen au soutien de la demande de caducité faite par les demandeurs.
En conséquence
Le tribunal déboutera GAROUBE et M. [H] de leur demande de prononcer la caducité de la convention de financement du 11 septembre 2020 à compter du 31 décembre 2021.
Le tribunal déboutera GAROUBE et M. [H] de leur demande de prononcer la caducité de la l’ensemble contractuel.
Sur le taux d’intérêt applicable à la Convention de financement
GAROUBE et M. [H] soutiennent que :
* Le taux global d’intérêt applicable à la convention de financement ne pourra être supérieur à 16%, conformément au droit de l’Etat de New York sur l’usure, notamment compte tenu de sa signature par une personne physique, M. [D] [B] [H] ; ledit prêt portera intérêt global au taux de 12% par an pour une durée de 16 mois de septembre 2020 à décembre 2021, date de la caducité du contrat.
IVO et CFS 37 répondent que :
* Les demandeurs sollicitent à la fois un taux de 16 % puis de 12 %, ce qui n’a aucun sens.
* Si par extraordinaire le tribunal jugeait que la convention devait être qualifiée de prêt, le cabinet [S] précise que le taux de 16 % est soumis à plusieurs exceptions et que M. [H] ne pourrait pas invoquer la loi civile sur l’usure.
Sur ce
Le tribunal aura dit que la convention de financement du 11 septembre 2020 n’est pas un prêt ; il déboutera donc GAROUBE et M. [H] de leur demande de juger que « le taux d’intérêt global d’intérêt applicable à la convention de financement ne pourra être supérieur à 16 % conformément au droit de l’Etat de New York sur l’usure » et que « ledit prêt portera intérêt global au taux de 12 % par an pour une durée de 16 mois, de septembre 2020 à décembre 2021 ».
Le tribunal aura débouté les demanderesses de leur demande de prononcer la caducité de la Convention de financement et déboutera donc GAROUBE et M. [H] de leur demande très subsidiaire de prononcer l’arrêt du cours des intérêts sur la somme de 1.091.000 € à compter de la date de la caducité, établie dans cette demande au 17 janvier 2022.
Sur la rémunération
GAROUBE et M. [H] soutiennent que :
* Il est prévu que IVO bénéficiera d’un bonus en fonction de l’action de GAROUBE dans l’arbitrage ; ce sera le rendement variable défini comme suit : « Rendement Variable : désigne un montant égal au Produit de 12% et de l’indemnisation, moins le Rendement Fixe ». La place de la virgule est très importante ; si I est l’indemnisation, Rf le rendement fixe, et Rv le rendement variable, ce n’est pas Rv = 12% (I-Rf) mais Rv = 12% x I Rf.
* Dans l’hypothèse où le tribunal n’annulerait pas la convention, il lui est demandé d’interpréter la clause de remboursement ainsi.
CFS 37 et IVO répondent que :
La rémunération du Financeur est décomposée en deux types de rendement, le rendement fixe qui correspond à l’avance de capital augmentée d’un multiple déterminé en fonction du délai écoulé depuis la date de la signature et le rendement variable qui est bien : 12 % (indemnisation-rendement fixe); or les demandeurs prétendent que le rendement variable serait égal à 12 % de l’indemnisation – le rendement fixe, prétendant que le placement de la virgule dans la définition du rendement variable est essentiel; cette thèse est ridicule et tous les échanges (pièces 89, 90, 128, 113, 114, 12) ainsi que la lettre personnelle de confort de M. [H] du 15 septembre 2020 et l’addendum montrent que les parties étaient d’accord sur le calcul à faire pour le rendement variable, tant en amont de la signature de la convention que postérieurement.
Sur ce
En vertu de l’article 1 de la Convention de Financement, la rémunération du Financeur est décomposée en 2 types de rendement : 1) le Rendement fixe, qui correspond au montant de l’Avance de Capital augmentée d’un multiple déterminé en fonction du délai écoulé depuis la
date de signature de la Convention ; 2) Le Rendement variable, défini de cette façon dans la Convention :
« « Rendement Variable » désigne un montant égal au produit de 12 % et de l’Indemnisation, moins le Rendement Fixe ».
Le tribunal constate que les deux parties diffèrent sur l’interprétation de cette clause : GAROUBE et M. [H] soutiennent que la formule se lit comme étant Rv = 12% x I – Rf, le rendement variable étant donc selon eux égal à 12 % de l’indemnisation, c’est-à-dire la créance à l’égard du Cameroun à l’instant « t », moins le rendement fixe, et les défendeurs comme étant Rv = 12 % de (I-Rf), soit 12 % de la somme (Indemnisation – rendement fixe).
Le tribunal constate que la place de la virgule dans le Contrat entraîne effectivement la lecture suivante : Rv = 12% de I – Rf.
Le tribunal observe cependant que, si l’on prend l’exemple concret cité par les défendeurs sur le calcul d’une indemnisation (c’est-à-dire la créance à l’égard du Cameroun) de 23 746 889, 74 € à la date du 22 octobre 2024, conduisant à un rendement fixe, calculé en application de l’article 1 de la Convention (et non contesté par les demandeurs) de 5 455 000 € :
* Le rendement variable, en appliquant la formule Rv = 12% (23 746 889, 74 € -5 455 000 €), serait de 2 195 024,36 €,
* Le rendement variable en appliquant la formule Rv = 12% de I Rf, selon l’interprétation des demandeurs serait de (12% x 23 746 889, 74 €) 5 455 000 € = 2 605 373,23 €, soit un rendement variable négatif pour le Financeur, ce qui de toute évidence ne correspond ni aux termes ni à l’esprit de la Convention.
Le tribunal constate également, au vu des nombreuses pièces versées au débat par les défendeurs, que M. [H] et ses conseils ont pu commenter et montrer à plusieurs reprises qu’ils avaient bien compris la rémunération qui revenait au Financeur, et ce sur la base de la formule Rv = 12 % de (I-Rf) ; le tribunal citera à cet égard, entre autres pièces :
* La lettre personnelle de confort, citée ci-dessus, du 15 septembre 2020, dans laquelle M. [H] reconnait que « la structure de financement du contentieux GAROUBE a été bien discutée entre nous et a fait l’objet d’un accord dont les conditions ont été parfaitement comprises et acceptées », ce courriel comportant un tableau avec des simulations de la rémunération de GAROUBE en fonction du montant collecté et du temps écoulé depuis la date de financement, calculs qui sont conformes à l’article 1 de la Convention tel qu’expliqué ci-dessus par les défendeurs ;
* Dans le cadre des voies d’exécution qui avaient été envisagées pour recouvrer les sommes dues auprès du Cameroun, IVO a communiqué par courriel du 7 octobre 2021 à M. [H], un fichier Excel, versé au débat, reprenant les montants détaillés dus par le Cameroun et leur répartition entre GAROUBE et CFS 37, là aussi conformément à l’interprétation de l’article 1 de la Convention soutenue par les défendeurs ;
* Dans le cadre de la préparation de l’Addendum qui sera signé par les parties le 19 novembre 2021, des simulations de la rémunération du Financeur et du Demandeur ont été à nouveau envoyées le 15 novembre 2021 par IVO à M. [H], simulations elles aussi conformes à la lecture de l’article 1 de la Convention faite par les défendeurs.
Me. [Y] [R], consulté par les demandeurs, fait état de la théorie de l’erreur en droit new yorkais en indiquant qu’un contrat peut être annulé ou réformé si une erreur mutuelle est caractérisée, l’erreur devant exister au moment de la conclusion du contrat ; les faits sur lesquels les parties se trompent doivent être des faits importants ; et les deux parties doivent se tromper sur le même fait. Ni les demandeurs, ni leur consultant ne démontrent cependant l’existence en l’espèce de ces trois points. M. [R] soutient que les informations résumées dans la communication du 15 septembre 2020 « ont été préparées par un employé de l’IVO à l’aide d’entrées calculées par ordinateur et saisies avec une mauvaise compréhension de la clause du contrat contenue dans la section 1 du contrat définissant le rendement variable. » et que « l’objectif du rendement variable, comme le montre la formule de définition figurant à l’article 1 du contrat était de protéger l’IVO si le rendement fixe était trop faible et non de comptabiliser le rendement variable comme un recouvrement supplémentaire en plus du rendement fixe ».
Ainsi que l’établit le cabinet [S] « Selon la « Court of Appeals of New York », la plus haute juridiction de l’Etat de New York, en cas d’erreur mutuelle, lorsque les parties sont parvenues à un accord oral et que, à l’insu de l’une ou l’autre l’écrit signé n’exprime pas cet accord, le tribunal peut réformer l’accord écrit pour corriger l’erreur ». En l’espèce, les demandeurs ne démontrent pas l’existence d’une volonté commune des parties correspondant à la signification qu’ils accordent à la formule de définition du rendement variable ; en revanche, les nombreux documents et échanges en amont de la signature de la Convention, versés au débat par les défendeurs, ne laissent aucun doute sur la signification de la formule du rendement variable défini à l’article 1 de la Convention : il y avait bien accord entre les parties en amont de la conclusion du contrat et cet accord reposait sur une définition du rendement variable correspondant à la formule Rv = 12 % de (I-Rf).
[…]
Sur la MAC CLAUSE invoquée par GAROUBE à son profit
GAROUBE et M. [H] soutiennent que :
* La MAC de GAROUBE de juin 2022 est fondée sur le risque de non recouvrement de la créance, du fait du non financement de la défense en appel contre la sentence arbitrale et du non-paiement par IVO des saisies nécessaires ; la proposition finale d’IVO, en date du 21 décembre 2022, de financer à hauteur de 150 000 € le recours de GAROUBE contre la procédure en annulation de l’Etat du Cameroun était insuffisante et GAROUBE l’a donc refusée.
* À titre très subsidiaire, ils demandent au tribunal de déclarer que les conditions de mise en œuvre au profit des demanderesses de la « MAC clause » stipulée dans la convention de financement du 11 septembre 2020 étaient réunies en juin 2022, et, par voie de conséquence, exonérer la société GAROUBE de toute contrainte d’application du contrat envers les demanderesses à dater du 1° juillet 2022.
IVO et CFS 37 soutiennent que :
* La Convention ne prévoit la possibilité de notifier un Changement Défavorable Significatif que par le Financeur ; GAROUBE tente dans un deuxième temps de mettre en cause la validité de la clause en la qualifiant de léonine et de potestative ; le rapport [S] explique les conditions d’une clause léonine selon la loi de l’Etat de New York et constate que les conditions n’en sont pas remplies et confirme que la notion de clause potestative n’existe pas selon la loi de l’Etat de New York.
A titre subsidiaire, sur le non-respect des conditions de forme et le caractère mal fondé de la MAC clause invoqués par GAROUBE, si le tribunal reconnaissait ce droit à GAROUBE, le changement défavorable significatif n’est pas caractérisé puisque la notification ne respectait pas la règle de forme et que les demandeurs indiquent que ce changement serait motivé par le refus de CFS 37 de financer la seconde tranche, alors que celle-ci n’est pas due, comme cela a été démontré.
Sur ce
GAROUBE et M. [H] demandent au tribunal de déclarer que les conditions de mise en œuvre à leur profit de la « MAC clause » stipulées selon eux dans la Convention de financement du 11 septembre 2020 étaient réunies en juin 2022, et par voie de conséquence, d’exonérer la société GAROUBE de toute obligation d’appliquer le contrat envers les demanderesses à dater du 1° juillet 2022. Ils invoquent, pour prouver la légitimité d’une « MAC clause » à leur profit, le refus des défenderesses de procéder au deuxième décaissement de 590 000 € qui aurait été prévu, ceux-ci s’étant limités à proposer une somme de 150 000 €, ainsi que leur refus de permettre l’arrivée d’un nouveau financeur.
Le tribunal constate que l’article 1 de la Convention stipule que : « « Changement Défavorable Significatif » désigne un évènement ou une série d’évènements concernant une quelconque Action, dont une personne raisonnable estimerait qu’ils rendent la probabilité de recouvrement de tout ou partie du Rendement Fixe par le Financeur significativement moins élevée qu’avant cet évènement ou cette série d’évènements… Le Financeur sera la seule partie à déterminer si un Changement Défavorable Significatif tel que décrit ci-avant s’est produit et se poursuit » ; qu’en toute logique, le risque étant encouru par le Financeur, la Convention ne prévoit pas la possibilité de notifier un Changement Défavorable significatif par les demandeurs. Il déboutera donc GAROUBE et M. [H] de leur demande de déclarer que les conditions de mise en œuvre à leur profit de la « MAC clause » stipulées selon eux dans la Convention de financement du 11 septembre 2020 étaient réunies en juin 2022.
Sur le déclenchement de la « MAC clause » par CFS 37
GAROUBE et M. [H] soutiennent que :
* La « MAC clause » dans la Convention de financement est différente de celle dans la « term sheet » ; elle est potestative et sans réciprocité.
* La notification du 23 janvier 2023 de la « MAC clause » par le Financeur n’est qu’un prétexte pour s’accaparer la créance de GAROUBE ; elle est abusive, car elle ne désigne aucun évènement important voire significatif, en violation de ce qui est prévu dans la clause, et se contente de donner la liste des stipulations contractuelles que GAROUBE aurait violées ; en outre, son application viole les stipulations de l’article 10.2 de la Convention puisqu’en vertu de cet article, lorsque le demandeur a contesté la notification de Changement Défavorable dans les 15 jours ouvrables suivant la
date de la Notification, ce qui est le cas en l’espèce, la MAC clause ne peut plus produire d’effet.
IVO invente des reproches infondés : 1) en invoquant le non-respect des termes de la Convention, et notamment de l’obligation d’information alors que M. [H] a multiplié les relances pour des réunions avec IVO qui s’est toujours dérobée ; même s’il est exact que GAROUBE, pour des raisons de prudence, ne pouvait communiquer par écrit le détail de ses actions vis-à-vis de l’Etat du Cameroun, et même s’il y a eu des erreurs de GAROUBE sur les dates qu’il a communiquées dans le cadre de la procédure d’appel exercée par l’Etat du Cameroun, il n’y a pas eu d’incident, et GAROUBE a « triomphé »; 2) en invoquant une prétendue non consultation du Financeur lors du changement de conseil : Me [O], avocat d’IVO, a été choisi de façon conjointe pour remplacer Me [U] ; lorsqu’il est apparu que Me [O] se trouvait dans un conflit d’intérêt, que GAROUBE ne pouvait pas le payer et que IVO s’y refusait, GAROUBE a proposé Me [A], et IVO ne peut pas dire qu’elle n’a pas été consultée; 3) en invoquant une faute de GAROUBE qui aurait violé son obligation de poursuivre l’action en justice lorsque l’Etat du Cameroun a fait appel de la sentence arbitrale : il n’y a eu aucun blocage de la procédure de recours en annulation malgré les fins de non-recevoir opposées par IVO aux appels pressants de financement et aux avertissements de GAROUBE : 4) en invoquant le fait que GAROUBE n’aurait pas informé IVO de l’intégralité des dettes de la société : GAROUBE a répondu aux demandes d’IVO ; si celle-ci voulait des travaux supplémentaires, elle devait les rémunérer ; les comptes communiqués à IVO constatent que les dettes fournisseurs et rattachés passent d’un montant de 174 732 € en 2020 à 98 571 € en 2021, la créance de M. [H] au 31 décembre 2021 s’élevant à 11 055 944.22 € : il n’y a donc eu aucune dissimulation des dettes de GAROUBE et la plupart d’entre elles ont disparu des comptes.
IVO et CFS 37 répondent que :
* Les demandeurs prétendent que pour que la « MAC clause » invoqué par le Financeur soit fondée, il faut que l’évènement soit significatif ou important or une telle précision n’est faite ni dans les « term sheets » des 12 juin et 31 août 2020 ni dans la Convention ; par ailleurs les demandeurs bénéficiaient d’un délai de 15 jours ouvrables suivant la date de notification pour la contester, ils n’ont pas respecté ce délai et ne sont donc plus fondés à contester la MAC clause. Les effets de la « MAC clause » continuent même s’il y a introduction d’un contentieux ; les évènements qui fondent la mise en œuvre de la MAC clause ne sont pas résolus puisque le conseil de l’arbitrage n’est toujours pas désigné, ce qui entraîne un risque important, et réel comme le montre le fait que les demandeurs avouent avoir reçu la somme de 1,2 million d’euros du Cameroun et l’avoir utilisée et qu’ils ne souhaitent pas coopérer avec le Financeur et font tout pour bloquer le paiement.
* Les demandeurs ont violé leurs obligations d’information (article 4.2 de la Convention) et de divulgation (article 2.3) en n’informant pas le Financeur, en dépit de ses demandes, sur la procédure du recours en annulation de l’arbitrage introduite par le Cameroun.
* Les demandeurs n’ont pas respecté leur obligation de consulter le Financeur et d’obtenir son accord lors du changement de conseil (article 4.3); cette situation pouvant être considérée par le Financeur comme un changement défavorable significatif; ce refus fait courir un risque sur le recouvrement du rendement fixe par le Financeur, risque qui n’est plus une éventualité mais une réalité, comme le montre le
fait que les demandeurs ont reçu directement la somme de 1,2 million d’euros du Cameroun, qu’ils ont utilisés en violation de la Convention.
* Les demandeurs ont également violé leur obligation de poursuite de l’action (article 7.6) puisqu’ils avaient indiqué le 15 décembre 2022 que la procédure serait abandonnée ; le fait qu’ils aient finalement régularisé des conclusions devant la Cour d’appel le 25 janvier 2023 ne saurait remettre en cause le bienfondé de la notification, intervenue antérieurement, à la date du 13 janvier 2023.
* GAROUBE n’a pas respecté son obligation de transmettre l’information sur l’intégralité des dettes de la société (article 2.4) ; interrogée à ce sujet le 3 mai 2022 par le Financeur, GAROUBE a transmis le 17 mai 2022 une liste de ses créanciers dont certains n’avaient pas été mentionnés dans les déclarations de l’Annexe 2.4 de la Convention lors de sa signature ; cela constitue également un changement défavorable significatif.
* En vertu de l’article 4.5 de la Convention de Financement, GAROUBE et M. [H] doivent consulter le Financeur pour toutes les décisions stratégiques concernant les Actions, c’est à dire l’Arbitrage ou toute autre procédure ; tel n’a pas été le cas puisque dans une lettre du 25 octobre 2021 au tribunal arbitral GAROUBE a critiqué la Sentence en termes agressifs et offensants et n’en a informé le Financeur que le 27 octobre 2021 ; le Financeur a souligné son profond désaccord avec ce courrier qui faisait courir un risque sur le recouvrement de la créance.
Enfin, GAROUBE verse aux débats le courrier de son Conseil, Me [Q], du 10 août 2023 au conseil de l’Etat du Cameroun, qui démontre que GAROUBE négocie avec l’Etat du Cameroun sans en aviser CFS 37 afin de la spolier de sa rémunération ; ce que confirme la réception de fonds, avouée au cours de la présente procédure ; les concluantes ont été dans l’obligation de sommer le 18 octobre 2024 les demandeurs de leur communiquer dans un délai de 5 jours l’acte de signification de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 3 octobre 2023, tous documents formalisant un accord entre le Cameroun et GAROUBE et M. [H] ou leurs conseils, tous documents sur la preuve de l’exécution de l’accord intervenu entre le Cameroun et les demandeurs ou leurs conseils et les références du compte bancaire sur lequel un paiement est intervenu. En vain.
Sur ce
CFS 37 et IVO demandent au tribunal de juger que la Notification de Changement Défavorable Significatif en date du 13 janvier 2023 au titre de la MAC clause repose sur des motifs valables, prévus contractuellement et que GAROUBE et M. [H] ont commis des manquements aux obligations de la Convention de Financement suivantes : d’information (article 4.2), de divulgation (article 2.3), de consultation et d’accord sur le changement du Conseil de l’Arbitrage (article 4.3), de poursuite de l’action (article 7.6), de transmission de l’intégralité des dettes (article 2.4), de coopération (article 4.5).
L’article 1 de la Convention stipule que : « « Changement Défavorable Significatif » désigne un évènement ou une série d’évènements concernant une quelconque Action, dont une personne raisonnable estimerait qu’ils rendent la probabilité de recouvrement de tout ou partie du Rendement Fixe par le Financeur significativement moins élevée qu’avant cet évènement ou cette série d’évènements. Un « Changement Défavorable Significatif » inclut, sans s’y limiter (i) la démission ou la révocation du Conseil de l’Arbitrage ou de l’un des Avocats Principaux, à moins d’être remplacé(s) par un conseil de substitution accepté par le Financeur ; et/ou (ii) tout développement dans une quelconque Action rendant le
recouvrement du Rendement Fixe, selon l’avis raisonnable du Financeur, matériellement moins probable….Le Financeur sera la seule partie à déterminer si un Changement Défavorable Significatif tel que décrit ci-avant s’est produit et se poursuit. »
Les demandeurs soutiennent en premier lieu qu’en vertu de l’article 10.2 de la Convention de financement, la Notification ne peut plus produire d’effet dans la mesure où ils ont saisi le tribunal de commerce de Paris dans les quinze jours ouvrables suivant le jour de la Notification.
L’article 10.2 de la Convention stipule que « Si une Notification de Changement Défavorable a été remise au Demandeur et que le Demandeur n’a pas saisi le Tribunal de commerce de Paris conformément au présent Article 10.2 dans les 15 jours ouvrables suivant la date à laquelle la Notification de Changement Défavorable a été remise, le Demandeur sera réputé avoir consenti à la déclaration de ce Changement Défavorable Significatif et aura renoncé à son droit de contester cette déclaration ».
Le tribunal constate que l’acte introduisant la présente affaire a été introduit dans le délai de 15 jours ouvrables mais que l’interprétation donnée par les demandeurs de l’article 10.2 de la Convention ne saurait prospérer, celui-ci stipulant qu’en cas de non-respect du délai, le Demandeur est réputé avoir renoncé à son droit de contester la déclaration et non qu’en cas de respect du délai, la « MAC clause » ne peut plus produire d’effet. Le tribunal ne retiendra donc pas ce premier moyen soulevé par les Demandeurs.
GAROUBE et M. [H] arguent aussi que la MAC CLAUSE, telle que prévue au contrat, serait potestative, sans produire toutefois d’analyse quant à la validité de ce moyen au regard de la loi de l’Etat de New York. Sollicité par les défenderesses, le cabinet [S] expose quant à lui que ce concept n’est pas reconnu par le droit new yorkais comme moyen de défense pour l’exécution des contrats, le tribunal constatant qu’il n’est fait preuve d’aucune tactique de pression ou langage trompeur dans les négociations qui ont présidé à la conclusion de la convention et que GAROUBE et M. [H] ont pu négocier chaque clause et exprimer leurs positions, voir leur opposition, à tous les stades de la négociation, comme le montrent les très nombreuses pièces versées au débat. Le tribunal écartera donc ce moyen des parties demanderesses.
Sur les différents manquements allégués par les parties défenderesses, le tribunal constate que :
* En violation des articles 2. et 4.2 de la Convention, comme le montrent les nombreuses pièces versées au dossier, les demanderesses n’ont pas tenu régulièrement informé le Financeur qui a dû les relancer à plusieurs reprises, en particulier sur la procédure de recours en annulation de la sentence arbitrale introduite le 30 mars 2022 par l’Etat du Cameroun devant la Cour d’appel de Paris, évoquant une confidentialité qui n’est pas stipulée à l’égard du Financeur au regard de l’article 4.2 c) dès lors que ce dernier est lié par les obligations de confidentialité prévues à l’article 9 de la Convention ; le 28 juillet 2023, le Groupe a été contraint de faire délivrer à GAROUBE une sommation de communiquer ses dernières conclusions régularisées dans cette procédure et le calendrier de la procédure.
* Selon les stipulations de l’article 4.3 de la Convention, la représentation du Demandeur par le Conseil de l’Arbitrage, chargé de poursuivre les actions jusqu’à la fin, et notamment jusqu’au règlement de toute indemnisation, est un élément essentiel à la mise en œuvre de la Convention et la Convention fait obligation au Demandeur de consulter le Financeur et d’obtenir son accord lors du changement de conseil, qui doit s’accompagner de la signature d’un addendum à la Convention. La procédure a été respectée lorsque Maître [O] a remplacé Maître [U], et ce par signature de l’Addendum du 19 novembre 2021. Les demanderesses ont en revanche révoqué Me [O] sans l’accord du Financeur, en violation de la
Convention. Ils ont ensuite, par lettre du 23 mai 2022, proposé qu’il n’y ait plus de Conseil de l’arbitrage, mais uniquement un conseil financé par IVO, Me [O], et un conseil de GAROUBE, Me [A], qui s’est ensuite constitué dans la procédure de recours en annulation de la sentence arbitrale, et ce sans obtenir au préalable l’accord du Financeur. La convention de financement n’a donc pas été respectée, et aucune solution n’a été trouvée, et ce en dépit de la démarche effectuée dans ce sens suite à l’audience du 27 novembre 2023 devant le tribunal de commerce de Paris.
L’article 4.5 de la Convention stipule que « le Demandeur et M. [H] « doivent consulter le Financeur pour toutes les décisions stratégiques importantes concernant les Actions, et en particulier l’Arbitrage. Le Demandeur et [D]-[B] [H] et le Conseil de l’Arbitrage coopéreront pleinement avec le Financeur pour assurer le recouvrement des montants dus au Financeur en vertu des présentes, cette coopération comprenant la conclusion des instruments accords et autres documents raisonnablement requis par le Financeur pour que le Financeur puisse bénéficier des avantages de la Convention. » En violation de cette disposition, outre le défaut d’information exposé ci-dessus, GAROUBE, sans consulter ni obtenir l’approbation du Financeur, a envoyé le 25 octobre 2021 une lettre, particulièrement agressive, au tribunal arbitral, critiquant la Sentence alors même que celle-ci lui avait été favorable ; cette initiative a fait courir un risque sur le recouvrement du Rendement fixe, outre le fait qu’elle a permis à l’Etat du Cameroun de reprendre à son compte les critiques de GAROUBE dans sa demande d’annulation de la Sentence du 22 septembre 2021.
En conséquence, le tribunal dira qu’à la date du 13 janvier 2023, date à laquelle CFS 37 a notifié à GAROUBE un « changement défavorable significatif », s’étaient produits plusieurs évènements, qui justifiaient la Notification faite par CFS 37, que la Notification reposait sur des motifs valables et que la mise en œuvre de la MAC Clause a été régulière et doit produire ses effets.
SUR LES DEMANDES « EN TOUT ETAT DE CAUSE » DE GAROUBE ET DE M. [H]
GAROUBE et M. [H] soutiennent que :
* Au titre des remboursements de frais et du manque à gagner :
* Le manque à gagner est de 8 millions d’euros, soit la différence entre le montant de 24 millions d’euros dû par l’Etat du Cameroun au titre de l’arbitrage (pièce 2) et le montant de 16 millions d’euros que GAROUBE a dû accepter dans la transaction du 29 novembre 2023, montant que l’avocat d’IVO, Me [O] avait accepté ;
* Les manœuvres incessantes d’IVO ont eu pour conséquence l’arrêt des paiements initialement prévus, à l’exception d’un règlement partiel de 1,2 million d’euros le 9 août 2024 ; IVO doit donc être condamnée à payer la somme de 4 millions d’euros pour le préjudice financier direct causé par l’arrêt des paiements ;
* GAROUBE devra également être remboursée de 1 009 310 € au titre des frais exposés, dont 247 500 € au titre de la rémunération de M. [H].
* En droit de l’Etat de New York, il convient en outre d’allouer des dommages intérêts punitifs au bénéfice de GAROUBE et de M. [H] à hauteur de trois fois le montant des frais et du manque à gagner soit (8+4+1,009 310) x 3 = 40 328 861 euros.
IVO et CFS 37 répondent que :
* Ni les 24 millions ni les 16 millions ne sont « réels » ; les demandeurs n’apportent aucune preuve du quantum des condamnations au titre de la Sentence à ce jour et aucun élément permettant d’étayer la réalité de l’accord entre GAROUBE et le Cameroun, sur lequel ils ont invoqué une prétendue confidentialité ; de plus, les demandeurs sont les seuls à avoir négocié avec l’Etat du Cameroun ; s’il y a perte, elle leur est imputable.
* GAROUBE et M. [H] n’apportent aucune preuve d’un prétendu blocage par le Financeur du paiement du Cameroun, la demande indemnitaire de 4 millions d’euros n’a donc pas de fondement.
* Sur le remboursement des frais de négociation, l’addition des différentes rubriques ne correspond pas au total demandé ; il n’est pas fait de lien entre les frais de négociation qui sont sollicités et les prétendues fautes du Financeur ; de toute manière, la Convention n’étant ni nulle ni caduque, les frais resteront à la charge solidaire de GAROUBE et de M. [H] en application de l’article 4.7.
* Sur les dommages et intérêts punitifs, les demandeurs sont passés de 25 663 568,40
€ en août 2024 à 40 328 861 € le 28 octobre 2024, cette inflation n’étant aucunement expliquée et ne correspondant pas à la somme de 25 663 568,90 € avancée par le consultant américain de M. [H] ; en tout état de cause en vertu de la jurisprudence new yorkaise, les dommages et intérêts punitifs ne peuvent pas être alloués dans le cadre d’un litige contractuel, seulement dans les cas d’un délit civil.
Sur ce
GAROUBE et M. [H] demandent au tribunal de condamner solidairement les défendeurs à leur payer la somme globale de 8.000.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de la somme de 8.000.000 d’euros enregistrée par la transaction du 29 novembre 2023 avec l’Etat du Cameroun sur la créance arbitrale, du fait des agissements des défenderesses, cette perte correspondant à la différence entre les 24 millions d’euros dus au titre de la sentence arbitrale et les 16 millions d’euros obtenus selon eux de l’Etat du Cameroun.
Le tribunal observe :
* Que la sentence arbitrale du 4 octobre 2021 condamne l’Etat du Cameroun à payer à GAROUBE la somme de 17 880 000 € avec intérêts au taux de 3,25 % à compter du 20 octobre 2016 jusqu’à complet paiement, soit une somme à ce jour d’environ 24 millions d’euros, conformément à ce que dit GAROUBE ;
* Que cependant la somme de 16 millions d’euros qui aurait été obtenue après négociations avec l’Etat du Cameroun n’est attestée par aucun document officiel ; le seul document est un rapport établi le 12 août 2024 par GAROUBE elle-même faisant état de la signature à Paris les 28 et 29 novembre 2023 d’une transaction sur un règlement à l’amiable pour la somme de 16 millions d’euros en plusieurs versements et la pièce dont il est fait état dans les écritures de GAROUBE (pièce 205) n’est pas versée dans le dossier de plaidoirie, le bordereau de pièces invoquant sa confidentialité ; que l’éventuel « manque à gagner » de 8 millions d’euros n’est donc pas démontré ;
* Que les demandeurs ne démontrent pas qu’IVO a accepté ce montant, une mention manuscrite « 17M€ ? Reconnaissance » sur un « paper board », d’une main non identifiée, ne pouvant raisonnablement être considérée comme la preuve d’une acceptation de la part de professionnels comme IVO et CFS 37 ;
* Qu’en tout état de cause, les négociations ont été menées par GAROUBE seule, sans en informer le Financeur, en violation de l’article 5 de la Convention, comme le montre la lettre que l’avocat de GAROUBE, Me [Q], a adressée le 10 août 2023 au conseil de l’Etat du Cameroun (suite à la déclaration de nantissement faite par CFS37) où il indique « La SPRL Garoube se permet donc de rappeler les entretiens en cours depuis plusieurs mois avec votre client visant à un règlement très rapide de la créance arbitrale et sur lesquels les agissements de l’IVO ne peuvent avoir d’effets », courrier non transmis aux défendeurs lors de son envoi et qui démontre que GAROUBE négociait depuis un certain temps avec l’Etat du Cameroun, sans en aviser le Financeur, en violation flagrante des dispositions de la Convention.
* Que le préjudice du fait de la renonciation à une partie des sommes dues ne peut dès lors être mis à la charge des défendeurs, qui n’ont pas été les acteurs de cette renonciation et que la faute n’est pas démontrée.
En conséquence, le tribunal déboutera GAROUBE et M. [H] de leur demande de condamner solidairement les défendeurs à leur payer la somme de 8.000.000 euros à titre de dommages et intérêts.
GAROUBE et M. [H] demandent, en second lieu, au tribunal de condamner solidairement les défendeurs à la somme globale de 4 millions d’euros à titre de dommages et intérêts en raison, selon eux, du blocage des négociations avec l’Etat du Cameroun par IVO, du fait de ses interventions permanentes auprès des administrations.
Le tribunal constate que le seul élément versé au soutien de cette affirmation par les demandeurs est un courrier du 5 février 2024 du Ministre des finances du Cameroun à M. [H] et à son conseil les informant de la Notification de nantissement faite le 30 avril 2023 par le conseil de CFS 37, ce qui ne peut être considéré comme une manœuvre de blocage. CFS 37, en tant que Bénéficiaire du Nantissement, était en effet, en vertu de l’article 2.4 de la Convention de nantissement et comme exposé plus haut, autorisée par le Garant à remettre à tout débiteur la Notification de réalisation, en cas de survenance d’un « cas de Défaut », ce qui s’était produit en l’espèce, GAROUBE et M. [H] ayant, à l’insu des défendeurs, négocié avec l’Etat du Cameroun et obtenu une somme de 1,2 million d’euros.
En conséquence, le tribunal dira que la faute n’est donc pas démontrée, pas plus que la réalité du préjudice ni son quantum, et déboutera GAROUBE et M. [H] de leur demande de condamner solidairement les défendeurs à leur payer la somme de 4.000.000 euros à titre de dommages et intérêts.
GAROUBE et M. [H] demandent au tribunal de condamner solidairement les défendeurs à leur payer la somme globale de 1 009 310 € « en remboursement des frais de négociation et de procédure » depuis janvier 2023, dont 247 500 euros au profit de M. [H].
Outre le fait que la somme des montants réclamés s’élève en fait à 1 005 950 € et non à 1 009 310 €, le tribunal constate que, selon les termes utilisés par les demandeurs euxmêmes, les dépenses ainsi listées se composent de frais liés à la présente procédure et de dépenses liées aux négociations.
Pour ce qui concerne les frais liés à la présente procédure, ils ne sont pas tous clairement identifiés, notamment pour ce qui concerne la rémunération de Me [Q] (431 945 €) qui n’est de toute évidence liée au présent litige que pour une petite partie ; ils ne sont en outre pas demandés au visa de l’article 700 CPC.
Pour ce qui concerne les dépenses liées aux négociations, la Convention n’étant ni nulle ni caduque, elles restent à la charge du financé, comme le stipule l’article 4.7 de la Convention. En conséquence,
Le tribunal déboutera GAROUBE et M. [H] de leur demande de condamner solidairement les défendeurs à leur payer la somme globale de 1 009 310 € en remboursement des frais de négociation et de procédure.
A l’audience du 27 novembre 2024, les parties demanderesses ont demandé au tribunal, s’appuyant sur l’oralité des débats, d’ajouter « et à M. [D]-[B] [H] » au point 14 de leur dispositif, qui deviendrait ainsi « CONDAMNER solidairement les défenderesses à payer à la société Garoubé et à Monsieur [D] [B] [H], la somme de 40.328.861.00 euros à titre de dommages punitifs conformément aux dispositions du droit de l’Etat de New-York ». Dans le respect du contradictoire, le tribunal a demandé aux deux parties une note en délibéré sur ce sujet, notes en délibéré qui ont été envoyées comme convenu, respectivement le 9 décembre 2024 par les défenderesses et le 24 décembre 2024 par les demanderesses.
Le tribunal constate que la note en délibéré produite par les défenderesses n’évoque à aucun moment la question de l’ajout de M. [H] dans la demande mais aborde uniquement des arguments contestant l’application de dommages et intérêts punitifs ; cette note sera donc écartée. La note en délibéré des demanderesses répond à ces arguments ; tout ce qui concerne ce sujet dans cette note sera donc également écarté, le tribunal ne retenant que les arguments développés en faveur de l’ajout exposé ci-dessus.
Le tribunal constate que la demande d’ajout de « et à M. [D]-[B] [H] » au point 14 du dispositif des parties demanderesses a été soumise au contradictoire et qu’elle est parfaitement logique au regard de toutes les demandes émises et par les demandeurs et par les défendeurs.
Il dira en conséquence que le point 14 du dispositif des demanderesses doit se lire ainsi :
« 14. Condamner solidairement les défenderesses à payer à la société GAROUBE et à M. [D]-[B] [H] [souligné par le tribunal] la somme de 40 328 861 € à titre de dommages punitifs conformément aux dispositions du droit de l’Etat de New York ».
Selon l’expert consulté par les parties demanderesses, en vertu de la loi new yorkaise, outre les dommages-intérêts normalement accordés dans le cadre d’une demande liée à une violation du pacte de bonne foi et d’équité, des dommages-intérêts punitifs peuvent également être accordés.
Le tribunal observe cependant qu’aucune violation de la convention n’a été démontrée par les parties demanderesses, et que ce sont elles qui, en violant certaines de ses dispositions, ont provoqué le déclenchement de la MAC Clause, que le tribunal aura jugé fondé.
Comme le démontre le Cabinet [S] dans sa consultation, le litige entre IVO et GAROUBE est « un litige contractuel dans lequel les parties contestent le caractère exécutoire d’un contrat commercial et l’exécution par l’autre partie de ses obligations contractuelles ». En vertu de la jurisprudence produite par le Cabinet [S], il appert que les dommages et intérêts punitifs ne peuvent pas être alloués dans ce type d’action, mais seulement dans les cas de délit civil.
Surabondamment, le tribunal ayant débouté les demanderesses de leurs demandes de dommages intérêts, la demande de dommages punitifs à hauteur de 3,1 fois les dommages intérêts ne saurait prospérer.
En conséquence,
Le tribunal déboutera GAROUBE et M. [H] de leur demande de condamner solidairement les défenderesses à leur payer la somme de 40 328 861 € à titre de dommages punitifs.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES D’IVO ET CFS 37
IVO et CFS 37 soutiennent que :
* Aux termes de l’al 2 de l’article 6.3 de la Convention de financement, dans l’hypothèse où une notification de changement défavorable significatif est délivrée par le Financeur, celui-ci peut demander que le Demandeur et, le cas échéant, M.
[H] procèdent au transfert, au bénéfice du Financeur, de tous les droits, titres et intérêts que le demandeur et M. [H] détiennent dans les Actions, et ce transfert interviendra immédiatement.
* En vertu de l’article 7.2 b) de la Convention, à la date de la signature le Demandeur constitue et nomme irrévocablement le Financeur avec tous ses pouvoirs de substitution en tant que son représentant légal de fait avec plein pouvoir et autorité au nom, en lieu et à la place du Demandeur, à la suite de la remise d’une Notification de Changement Défavorable Significative.
* Le cabinet [S] apporte des éléments sur l’application du droit new yorkais et considère qu’un tribunal de New York devrait juger que la nomination de l’organisme de financement en tant que représentant légal du demandeur lui donne le droit d’intenter les actions qu’il juge raisonnablement nécessaires pour protéger les intérêts de l’organisme de financement et pour recouvrer tous les montants qui pourraient lui être dus.
* En outre il apparaît, après l’aveu des spoliations faites dans les conclusions adverses et à la lecture des pièces adverses, ce qui est encore plus inquiétant, que des demandes de paiement complémentaires auraient été faites à l’Etat du Cameroun avec l’appui de la consultation du Professeur [M] ; il existe donc un risque de disparition des sommes que le Cameroun a versées en violation de la Notification du Nantissement.
* Elles demandent donc au tribunal d’ordonner à GAROUBE et à M. [H] de communiquer aux sociétés IVO CAPITAL PARTNERS SAS, IVO GLOBAL INSURED LITIGATION FUNDS IV SCS et CFS 37 FUNDING LP la copie de tout accord signé avec l’Etat du Cameroun et les références du compte bancaire où l’Etat du Cameroun a versé et versera les fonds en exécution soit en vertu de la Sentence Arbitrale soit d’un accord amiable, avec un relevé du solde de ce compte bancaire et ce sous astreinte de 10.000 € par jour de retard dans un délai de huit jours à compter du prononcé de la décision à intervenir.
* La somme de 1,2 million d’euros que le Cameroun a versée doit revenir au Financeur en application de l’article 7.3 de la Convention.
GAROUBE et M. [H] demandent le rejet de toutes les demandes reconventionnelles des défendeurs.
Sur ce
Le tribunal aura dit qu’à la date du 13 janvier 2023, date à laquelle CFS 37 a notifié à GAROUBE un « changement défavorable significatif », s’étaient produits une série d’évènements, en violation de plusieurs articles de la Convention et notamment de ses articles 2 et 4.2 sur l’obligation d’information, de son article 4.3 relatif à la représentation du Demandeur par le Conseil de l’Arbitrage, et de l’article 4.5 sur l’obligation de consultation sur les décisions stratégiques, que la violation de ces articles justifiait la Notification faite par CFS 37 et que la mise en œuvre de la MAC Clause a été régulière et doit produire ses effets. L’article 6.3 de la Convention, « Résiliation et Changement Défavorable Significatif : Recours en cas de violation de l’article 4.3 » stipule que « Dans l’hypothèse où une Notification de Changement Défavorable Significatif est délivrée par le Financeur, le Financeur peut, à sa discrétion : ;;; (ii) demander que le Demandeur (et le cas échéant [D]-[B] [H]) procède(nt) au transfert, au bénéfice du Financeur de tous les droits, titres et intérêts que le
Demandeur (et le cas échéant [D]-[B] [H]) détien(nen)t dans les Actions. Ce transfert ne libère pas le Demandeur ni [D]-[B] [H] de leurs obligations au titre de la Convention. Si une Notification de Changement Défavorable Significatif est émise par le Financeur pour une violation de l’engagement du Demandeur et/ou [D]-[B] [H] prévue à l’Article 4.3, le transfert décrit ci-dessus interviendra immédiatement … ». En conséquence, le tribunal :
* Dira que la Notification de Changement Défavorable Significatif en date du 13 janvier 2023 produit tous les effets juridiques prévus par la Convention de Financement d’arbitrage en date du 11 septembre 2020 et son addendum, et notamment la possibilité pour la société CFS 37 de saisir un avocat afin de lui confier la défense de la société GAROUBE dans le cadre de toutes les Actions (telles que définies par la Convention de Financement d’arbitrage en date du 11 septembre 2020 et son addendum) relatives aux procédures ayant trait à l’arbitrage l’opposant à l’Etat du Cameroun ;
* Ordonnera le transfert au bénéfice de la société CFS 37 de tous les droits, titres et intérêts que la société GAROUBE détient dans toutes les Actions (telles que définies par la Convention de Financement d’arbitrage en date du 11 septembre 2020 et son addendum) relatives à l’arbitrage l’opposant à l’Etat du Cameroun ;
* Ordonnera à la société GAROUBE et à M. [H] de donner instruction à leurs avocats de transmettre à la société CFS 37 tous les éléments de la procédure d’arbitrage et des procédures annexes, outre les informations relatives aux procédures en cours ayant trait à l’arbitrage l’opposant à l’Etat du Cameroun et au recouvrement des condamnations prononcées par la Sentence arbitrale en date du 22 septembre 2021, notamment l’accord transactionnel intervenu le 29 novembre 2023 ou tout autre accord amiable, sous astreinte de 5.000 € (cinq mille euros) par jour de retard dans un délai de 15 (quinze) jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce pour une durée de 30 jours à l’issue de laquelle il sera à nouveau fait droit, déboutant les défendeurs du surplus de sa demande à ce titre ;
* Dira que la société CFS 37 FUNDING LP est fondée à désigner un Conseil de l’Arbitrage tel que prévu dans la Convention de Financement, de sorte que toutes sommes versées par l’Etat du Cameroun au titre de l’Indemnisation devront l’être sur le Compte Carpa du Conseil de l’Arbitrage qui sera le Compte de Produits de l’Arbitrage tel que défini dans la Convention de Financement ; que le Conseil de l’Arbitrage (soit déjà nommé, soit à nommer) sera tenu des obligations à sa charge mentionnées dans la Convention de Financement-;
* Dira que les honoraires du Conseil de l’Arbitrage sont à la charge de la société PROJET PILOTE GAROUBE et de M. [H] en application de l’article 4.7 de la Convention de financement ;
* Dira que la société CFS 37 FUNDING LP a droit à la rémunération fixée dans la Convention de Financement du 11 septembre 2024, composée d’un Rendement fixe tel que défini dans l’article 1 de la Convention et d’un Rendement variable (Rv) égal au produit de 12 % de l’indemnisation (I) reçue par GAROUBE moins le Rendement fixe (Rf), soit Rv = 12% de (I-Rf), dont le montant sera à calculer en fonction des sommes versées par l’Etat du Cameroun et de la date de ce ou ces versements, et qui sera distribué selon les modalités prévues dans l’article 7 de la Convention ;
Comme le prouve le courrier du 29 avril 2024 du Secrétariat Général du Ministère des Finances de la République du Cameroun à M. [H] et à son conseil, versé au débat par les parties demanderesses, celles-ci reconnaissent avoir reçu de l’Etat du Cameroun la somme de 1,2 million d’euros, dont elles soutiennent qu’elle leur aurait permis de se défendre dans la présente procédure. En encaissant directement ce montant, au titre de l’exécution de la sentence arbitrale du 22 septembre 2021, les parties demanderesses ont violé la Convention de Financement et entravé l’application du Contrat de Nantissement.
En conséquence,
Le tribunal condamnera la société PROJET PILOTE GAROUBE et M. [H] à verser la somme de 1,2 million € (un million deux cent mille euros) à la société CFS 37 FUND, déboutant les parties défenderesses de leur demande d’astreinte.
Le tribunal constate que GAROUBE et M. [H] ont failli à leurs obligations d’information du Financeur, que les violations de la Convention ont été nombreuses, et que le Financeur n’a pas été mis au courant régulièrement des négociations avec l’Etat du Cameroun, au point de ne même pas avoir été averti du premier versement de 1,2 million d’euros effectué par le Cameroun ; qu’il est impératif et conforme à la Convention que le Financeur obtienne les informations lui permettant de mener les négociations.
En conséquence
Le tribunal ordonnera à la société PROJET PILOTE GAROUBE et M. [H] de communiquer aux sociétés IVO CAPITAL PARTNERS SAS, IVO GLOBAL INSURED LITIGATION FUNDS IV SCS et CFS 37 FUNDING LP la copie de tout accord signé avec l’Etat du Cameroun et les références du compte bancaire où l’Etat du Cameroun a versé et versera les fonds en exécution soit en vertu de la Sentence Arbitrale soit d’un accord amiable, avec un relevé du solde de ce compte bancaire, sous astreinte de 5.000 € (cinq mille euros) par jour de retard dans un délai de 8 (huit) jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce pour une durée de 30 jours à l’issue de laquelle il sera à nouveau fait droit, déboutant les défendeurs du surplus de sa demande à ce titre.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Pour faire valoir leurs droits, CFS 37 et IVO ont engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge ; ils versent au soutien de leurs demandes les pièces attestant des montants réglés ;
Le tribunal rappelle que le droit de la procédure est le droit français ; c’est donc au titre de l’article 700 CPC qu’il condamnera GAROUBE et M. [H] à payer aux défendeurs la somme de 372 162,84 €.
Le tribunal dira n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, qui est de droit.
GAROUBE et M. [H] succombent ; les dépens seront donc mis à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire :
* Déboute la société PROJET PILOTE GAROUBE et M. [D]-[B] [H] de leur demande de prononcer la nullité de la convention de financement d’arbitrage du 11 septembre 2020 ;
* Déboute la société PROJET PILOTE GAROUBE et M. [D]-[B] [H] de leur demande de prononcer la nullité de la Convention de nantissement du 12 septembre 2020;
* Déboute la société PROJET PILOTE GAROUBE et M. [D]-[B] [H] de leur demande de prononcer la caducité de la Convention de financement du11 septembre 2020 à compter du 31 décembre 2021 ;
* Déboute la société PROJET PILOTE GAROUBE et M. [D]-[B] [H] de leur demande de prononcer la caducité de l’ensemble contractuel ;
* Déboute la société PROJET PILOTE GAROUBE et M. [D]-[B] [H] de leur demande de prononcer l’arrêt du cours des intérêts sur la somme de 1.091.000 € à compter du 17 janvier 2022 ;
* Déboute la société PROJET PILOTE GAROUBE et M. [D]-[B] [H] de leur demande de déclarer que les conditions de mise en œuvre à leur profit de la clause du « Changement Défavorable Significatif » étaient réunies en juin 2022 ;
* Déboute la société PROJET PILOTE GAROUBE et M. [D]-[B] [H] de leur demande de condamner solidairement IVO CAPITAL PARTNERS, IVO GLOBAL INSURED LITIGATION FUNDS IV SCS et CFS 37 FUNDING L.P à leur payer la somme de 8.000.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
* Déboute la société PROJET PILOTE GAROUBE et M. [D]-[B] [H] de leur demande de condamner solidairement IVO CAPITAL PARTNERS, IVO GLOBAL INSURED LITIGATION FUNDS IV SCS et CFS 37 FUNDING L.P à leur payer la somme de 4.000.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
* Déboute la société PROJET PILOTE GAROUBE et M. [D]-[B] [H] de leur demande de condamner solidairement IVO CAPITAL PARTNERS, IVO GLOBAL INSURED LITIGATION FUNDS IV SCS et CFS 37 FUNDING L.P à leur payer la somme de 1 009 310 € en remboursement des frais de négociation et de procédure ;
* Déboute la société PROJET PILOTE GAROUBE et M. [D]-[B] [H] de leur demande de condamner solidairement IVO CAPITAL PARTNERS, IVO GLOBAL INSURED LITIGATION FUNDS IV SCS et CFS 37 FUNDING L.P à leur payer la somme de 40 328 861 € à titre de dommages et intérêts punitifs ;
* Dit que la Notification de « Changement Défavorable Significatif » du 13 janvier 2023, qui est régulière, produit tous les effets juridiques prévus par la Convention de Financement d’arbitrage en date du 11 septembre 2020 et son addendum, et notamment la possibilité pour la société CFS 37 FUNDING LP de saisir un avocat afin de lui confier la défense de la société PROJET PILOTE GAROUBE dans le cadre de toutes les Actions (telles que définies par la Convention de Financement d’arbitrage en date du 11 septembre 2020 et son addendum) relatives aux procédures ayant trait à l’arbitrage l’opposant à l’Etat du Cameroun ;
* Ordonne le transfert au bénéfice de la société CFS 37 FUNDING L.P de tous les droits, titres et intérêts que la société PROJET PILOTE GAROUBE détient dans toutes les Actions relatives à l’arbitrage l’opposant à l’Etat du Cameroun ;
* Ordonne à la société PROJET PILOTE GAROUBE et à M. [D]-[B] [H] de donner instruction à leurs avocats de transmettre à la société CFS 37 FUNDING LP tous les éléments de la procédure d’arbitrage et des procédures annexes, outre les informations relatives aux procédures en cours ayant trait à l’arbitrage l’opposant à l’Etat du Cameroun et au recouvrement des condamnations prononcées par la Sentence arbitrale en date du 22 septembre 2021, notamment l’accord transactionnel intervenu le 29 novembre 2023 ou tout autre accord amiable et ce sous astreinte de 5.000 € (cinq mille euros) par jour de retard dans un délai de 15 (quinze) jours à
compter du prononcé de la présente décision et ce pour une durée de 30 jours à l’issue de laquelle il sera à nouveau fait droit ;
* Dit que la société CFS 37 FUNDING LP est fondée à désigner un Conseil de l’Arbitrage tel que prévu dans la Convention de Financement, de sorte que toutes sommes versées par l’Etat du Cameroun au titre de l’Indemnisation devront l’être sur le Compte Carpa du Conseil de l’Arbitrage qui sera le Compte de Produits de l’Arbitrage tel que défini dans la Convention de Financement ; que le Conseil de l’Arbitrage (soit déjà nommé, soit à nommer) sera tenu des obligations à sa charge mentionnées dans la Convention de Financement ;
* Dit que les honoraires du Conseil de l’Arbitrage sont à la charge de la société PROJET PILOTE GAROUBE et de M. [D]-[B] [H] ;
* Dit que la société CFS 37 FUNDING LP a droit à la rémunération fixée dans la Convention de Financement du 11 septembre 2024, composée d’un Rendement fixe tel que défini dans l’article 1 de la Convention et d’un Rendement variable (Rv) égal au produit de 12 % de l’indemnisation (I) reçue par GAROUBE moins le Rendement fixe (Rf), soit Rv = 12% de (I-Rf), dont le montant sera à calculer en fonction des sommes versées par l’Etat du Cameroun et de la date de ce ou ces versements, et qui sera distribué selon les modalités prévues dans l’article 7 de la Convention ;
* Condamne la société PROJET PILOTE GAROUBE et M. [D]-[B] [H] à verser la somme de 1,2 million € (un million deux cent mille euros) à la société CFS 37 FUNDING ;
* Ordonne à la société PROJET PILOTE GAROUBE et M. [D]-[B] [H] de communiquer aux sociétés IVO CAPITAL PARTNERS SAS, IVO GLOBAL INSURED LITIGATION FUNDS IV SCS et CFS 37 FUNDING LP la copie de tout accord signé avec l’Etat du Cameroun et les références du compte bancaire où l’Etat du Cameroun a versé et versera les fonds en exécution soit en vertu de la Sentence Arbitrale soit d’un accord amiable, avec un relevé du solde de ce compte bancaire et ce sous astreinte de 5.000 € (cinq mille euros) par jour de retard dans un délai de 8 (huit) jours à compter du prononcé de la présente décision, et ce pour une durée de 30 jours à l’issue de laquelle il sera à nouveau fait droit ;
* Condamne la société PROJET PILOTE GAROUBE et M. [D]-[B] [H] à payer à IVO CAPITAL PARTNERS, IVO GLOBAL INSURED LITIGATION FUNDS IV SCS et CFS 37 FUNDING L.P la somme de 372 162,84 € au titre de l’article 700 CPC ;
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
* Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, qui est de droit ;
* Condamne la société PROJET PILOTE GAROUBE et M. [D]-[B] [H] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 253,59 € dont 41,63 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2024, en audience publique, devant une formation collégiale composée de Mme Isabelle Ockrent, Présidente de la formation, M. Jacques Bailet et Mme Danièle Brunol, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
La formation de jugement a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé des mêmes juges.
Délibéré le 28 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Isabelle Ockrent, présidente du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
La présidente.
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